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06/12/2022 | FRANCE | N°21/01748

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 06 décembre 2022, 21/01748


ARRET N°

du 06 décembre 2022



N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2Q





[Z]





c/



S.A.R.L. RMD AUTOMOBILES



















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE



la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE



Madame [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A.R.L. RMD AUTOMOBILES

Agissant poursuite et diligences de ses représentants ...

ARRET N°

du 06 décembre 2022

N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2Q

[Z]

c/

S.A.R.L. RMD AUTOMOBILES

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L. RMD AUTOMOBILES

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

SARL au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de Reims

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Selon certificat de cession du 19 janvier 2019, Madame [S] [Z] a acheté auprès de la SARL RMD AUTOMOBILES un véhicule essence Citroën C3 pluriel immatriculé [Immatriculation 6] avec au compteur 64 000 km et mis en circulation le 1er juin 2007, pour un montant de 5.290€ TTC.

Il avait fait l'objet d'un contrôle technique règlementaire favorable le 11 janvier 2019 (63 996km) qui avait noté des défaillances mineures tenant aux tambours de freins, disques de freins légèrement usés AVD,AVG.

Madame [S] [Z] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par le biais de son assurance et l'expert, après une visite contradictoire le 9 avril 2019 (kilométrage 66 482) et lecture d'un contrôle technique effectué le 3 juillet 2019, a déposé un rapport le 27 septembre 2019 dans lequel il constate l'impossibilité d'ouvrir le coffre arrière, la rupture du mécanisme d'ouverture du toit ouvrant ayant les mêmes conséquences et un défaut sur la coupelle d'amortisseur se traduisant par des claquements dans le train avant droit.

Dans le cadre du contrôle technique précité du 3 juillet 2019 effectué par la société Autosur, un déséquilibre du frein de service, des non conformités au niveau des pneumatiques et un défaut de fixation de l'amortisseur avant droit ont été notés.

Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2019 adressé à la SARL RMD AUTOMOBILES, Madame [S] [Z] l'a mise en demeure de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d'achat.

Par exploit d'huissier du 16 juin 2020, Madame [S] [Z] a attrait la société RDM automobiles devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir à titre principal, la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté Madame [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes et la SARL RMD automobiles de sa demande de dommages et intérêts et a condamné Madame [S] [Z] à payer à la SARL RMD automobiles la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.

Le tribunal a estimé que la requérante invoquait des désordres qui n'étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou dont l'antériorité à la vente n'était pas démontrée; qu'elle se prévalait par ailleurs de l'absence d'éléments sans démontrer qu'ils étaient entrés dans le champ contractuel et qu'ils étaient déterminants de son consentement lors de l'achat; que l'expertise qu'elle réclamait n'apporterait pas d'éléments pertinents.

Par déclaration du 9 septembre 2021, Madame [S] [Z] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Le 22 septembre 2021, Madame [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel statuant en matière de référés aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation qui par ordonnance du 24 novembre 2021, l'a déboutée de sa demande.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties. Le 4 mai 2022, faute d'accord trouvé entre les parties, une ordonnance est venue clôturer la procédure de médiation.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 décembre 2021, Madame [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1641 et 1645 du code civil, de la recevoir en son action et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 10 août 2021 dans toutes ses dispositions.

Il est demandé à la cour, statuant à nouveau':

A titre principal':

- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce que le véhicule Citroën C3 pluriel immatriculé [Immatriculation 6] présente des vices antérieurs à la vente rendant son usage impropre ou en diminuant tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis,

- condamner la SARL RMD automobiles à lui restituer le prix de vente, soit 5.290 euros et à venir rechercher le véhicule, à ses frais, à l'endroit où il se trouvera,

- condamner la SARL RMD automobiles à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre subsidiaire':

- prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en ce que le véhicule Citroën C3 pluriel immatriculé [Immatriculation 6] n'est pas conforme aux attentes normales d'un conducteur en raison des défauts affectant son utilisation,

- condamner la SARL RMD automobiles à restituer à Madame [Z] le prix de vente, soit 5.290 euros,

- condamner la SARL RMD automobiles à venir rechercher le véhicule, à ses frais, à l'endroit où il se trouvera,

- condamner la SARL RMD automobiles à verser à Madame [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts

A titre infiniment subsidiaire':

- ordonner avant dire droit une une mesure d'expertise sur le véhicule de Madame [Z],

- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de :

- Prendre connaissance de tous les documents versés par les parties et se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité,

- Examiner le véhicule Citroën C3 pluriel appartenant à Madame [Z],

- Dire si les défauts invoqués dans l'assignation existent,

- Dans l'affirmative les décrire,

- Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :

*Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel,

*Si le garage avait ou aurait dû avoir connaissance de ces vices ou défauts,

*Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation,

*Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l'article 1641 du Code Civil.

*Ou si ces désordres proviennent d'une mauvaise réparation ;

- déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer (les évaluer par rapport au prix d'achat'),

- Préciser la durée des travaux,

- Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les autres préjudices subis et les évaluer.

En tout état de cause':

- débouter la SARL RMD automobiles de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,

-condamner la SARL RMD automobiles à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SARL RMD automobiles aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 7 mars 2022, la SARL RMD automobiles, intimée, demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée, de:

1) confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :

- débouté Madame [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes

- rejeté le surplus des demandes

- condamné Madame [S] [Z] à payer à la SARL RMD automobiles la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Madame [S] [Z] aux entiers dépens

2) infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, de':

- condamner Madame [S] [Z] à payer à la SARL RMD automobiles la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts

-condamner Madame [S] [Z] à verser à Monsieur [D] [O] et Madame [M] [O] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la date d'apparition, la nature et la gravité des désordres

Sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Sur le fondement de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de garantir la chose qu'il vend au regard des spécificités contractuelles convenues et notamment s'agissant d'un véhicule, de celles indiquées dans la facture d'achat et sur le contrôle technique obligatoire précédent toute vente.

Il appartient à celui qui invoque un vice caché qui s'entend de la non-conformité de la chose à sa destination normale ou qui invoque un défaut de conformité qui s'entend de la non conformité aux stipulations contractuelles et aux attentes normales d'un conducteur, d'en rapporter la preuve et donc de démontrer la matérialité des défauts dont il se prévaut mais également le cas échéant, l'antériorité de ceux-ci à son acquisition et leur gravité suffisante pour répondre aux conditions précitées ou qu'un élément manquant ou dysfonctionnant est entré dans le champ contractuel.

Madame [Z] estime que les désordres dont elle se prévaut et qui affectent son véhicule sont antérieurs à la vente et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent son usage que tout au moins ils aboutissent à considérer que le véhicule ne peut plus remplir son usage normal et ne répond pas aux stipulations contractuelles.

L'expert qui a vu le véhicule en avril 2019 (compteur 66 482 km) au contradictoire des parties et déposé son rapport le 6 septembre 2019 a constaté:

-un claquement important au niveau du train avant droit dont il a tiré du contrôle technique de juillet 2019, la conclusion qu'il provenait d'un défaut sur la coupelle d'amortisseur, que dans un mail du 9 juillet 2019, M.[W] avait consenti à remplacer avant de se rétracter,

-une rupture franche du mécanisme d'ouverture du toit ouvrant (devis estimatif de réparation 1587 euros HT- mais devis estimatif postérieur de la concession de 6655 euros) que le vendeur avait accepté dans un premier temps de prendre en charge par mail du 6 juin 2019 avant de se rétracter,

-l'impossibilité d'ouvrir le coffre arrière, pas d'action sur la serrure.

Le contrôle technique du 3 juillet 2019 montre que le véhicule présentait un déséquilibre du frein de service, une taille, capacité de charge des pneumatiques non conformes aux exigences qui nuisent à la sécurité routière, et un amortisseur AVD.

La SARL RMD automobiles répond que sa position a toujours été constante, à savoir accepter la prise en charge de la remise en état du toit ouvrant mais qu'ensuite dans la mesure où Madame [Z] a sollicité la prise en charge des autres désordres affectant le véhicule alors que ceux-ci n'étaient pas mentionnés sur le contrôle technique qui avait précédé la vente et que notamment, n'était pas démontré le fait que les pneumatiques étaient ceux posés sur le véhicule au moment de la vente, le litige s'est figé.

Mais si elle conteste à l'expert le pouvoir de conclure sur des points juridiques au lieu de se contenter de points techniques et son obligation à prendre en charge les désordres au motif qu'ils seraient survenus après la vente, ne remplieraient pas le degré de gravité nécessaire pour fonder une action pour vice caché ou ne seraient pas entrés dans le champ contractuel, elle ne conteste pas la matérialité des désordres constatés par l'expert amiable ou dans le contrôle technique du 3 juillet 2019.

Par ailleurs, si Madame [Z] développe que les désordres par leur quantité et leur gravité révèlent leur présence bien avant la vente, qu'ils rendent le véhicule impropre à sa destination en ce que le coffre ne s'ouvre pas, que le toit ouvrant est hors d'usage, que les pneus présentent un indice de vitesse non conforme et que la dernière facture de septembre 2019 démontre qu'il faut également prévoir un diagnostic de l'électronique dans la mesure où les voyants moteur, vitesse et ABS ne fonctionnent pas, cette gravité n'apparaît pas à la cour en l'état du dossier.

En revanche, cette multiplicité pourrait conduire à cette constatation puisqu'ils portent notamment, s'agissant d'éléments retenus par le diagnostic de juillet 2019, sur un déséquilibre du frein de service, une taille, capacité de charge des pneumatiques non conformes aux exigences qui nuisent à la sécurité routière, et un amortisseur AVD mal fixé qui ne sont pas à priori apparents pour un non professionnel mais également sur des problèmes électroniques ayant des conséquences sur la lecture de la vitesse ou le fonctionnement des ABS et qu'encore des conclusions de la SARL RMD automobiles, il semble ressortir que l'ouverture du toit ouvrant bloque celle du coffre alors que Madame [Z] prétend que celle ci empêche la validation de son contrôle technique et donc la circulation du véhicule.

La cour n'est pas en mesure de répondre à ces questionnements qui servent de fondement aux prétentions de Madame [Z] tant dans son action pour vices cachés que pour défaut de conformité et de comprendre les causes des dysfonctionnements des voyants, du toit ouvrant et du coffre, le lien qui peut être établi ou non entre elles, les causes du défaut de coupelle et de fixation de l'amortisseur comme du déséquilibre du frein, de dire si elles ont des conséquences sur la conduite sécurisée du véhicule.

La SARL RMD automobiles estime que la mesure d'expertise sollicitée ne pourra pas démontrer l'antériorité des désordres à la vente.

Mais si des défauts n'étaient pas constatés dans le contrôle technique précédant la vente et n'étaient pas apparents à cette date, ils sont néanmoins apparus dans un temps proche de sorte que la recherche de leur cause peut mettre en évidence le fait qu'ils sont la conséquence d'un vice caché préexistant à la vente qui ne s'est manifesté qu'ultérieurement et ne sont pas uniquement la conséquence de l'usure d'un véhicule qui lors de son acquisition présentait seulement 64 000 km.

Il sera dès lors fait droit à la demande d'organisation d'une expertise judiciaire du véhicule aux fins de constatations des désordres qui l'affectent, de dire s'ils étaient apparents au moment de la vente, de fixer leur date de survenance, leur origine en distinguant le cas échéant usure et vice, le coût des réparations, dire s'ils rendent le véhicule impropre à une conduite sécurisée et de mettre l'avance des frais de cette expertise à la charge de Madame [Z].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Avant dire droit:

Ordonne une une mesure d'expertise sur le véhicule de Madame [Z],

Nomme pour y procéder:

Monsieur [E] [F] expert près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières

([Adresse 5])

Avec pour mission de :

- Prendre connaissance de tous les documents versés par les parties et se faire remettre tous documents utiles à la manifestation de la vérité,

- Examiner le véhicule citroen C3 pluriel appartenant à Madame [Z]

- Dire si les défauts invoqués dans l'assignation existent,

- Dans l'affirmative les décrire,

- Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :

- Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel

- Si le garage avait ou aurait dû avoir connaissance de ces vices ou défauts

- Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ou et dans quelle mesures ils diminuent cet usage

- Ou si ces désordres proviennent d'une mauvaise réparation. -

-Déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer (les évaluer par rapport au prix d'achat')

- Préciser la durée des travaux.

Fixe la consignation à valoir sur les frais d'expertise à payer par Madame [Z] à la somme de 2 500 euros à verser dans le mois de la notification de l'arrêt sous peine de caducité de la mesure,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de l'acceptation de sa mission,

Renvoie à l'audience de mise en état du 5 avril 2023.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01748
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.01748 ?
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