Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/00538
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
ENTRE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY, section Activités Diverses (jugement du 13 décembre 2017 - n° F 17/00151)
APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n° 388/2020 du 13 février 2020)
DEMANDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
ET :
SASU ITM FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY
INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY
DÉFENDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, cour de renvoi
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogée au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Fordis, syndicat professionnel, assurait la formation et le recrutement des salariés du groupe Les Mousquetaires.
Par l'effet de la loi n° 2014 -288 du 5 mars 2014, afférente à la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale, le syndicat est passé d'un budget de 1,6 % disponible à une situation de versement annuel d'une contribution fiscale de 1 % gérée par plusieurs organismes professionnels.
Aussi, l'activité de formation de la société Fordis a été cédée à la société filiale ITM Formation à compter du 1er janvier 2016, qui a repris l'ensemble des contrats de travail en cours, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans le courant de l'année 2016, il a été décidé de cesser l'activité de la société ITM Formation et de licencier chacun des salariés, sur le fondement d'un motif économique suite à un licenciement collectif dû à la cessation d'activité de la société.
[Z] [K], embauchée depuis le 28 juin 2010 en qualité d'assistante formation a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2016.
Comme d'autres salariés, [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy en contestation du bien-fondé de son licenciement en contestant d'une part la raison économique mais aussi invoquant le manquement, par l'employeur, à son obligation de reclassement et d'adaptation de chacun des salariés licenciés.
[Z] [K] sollicitait donc le bénéfice, sous exécution provisoire, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle sérieuse outre une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nancy a considéré que :
- la cessation d'activité est un motif de licenciement économique autonome,
- aucune légèreté blâmable de l'employeur n'est établie, lequel a respecté l'obligation d'adaptation et de reclassement mises à sa charge.
Il a en conséquence débouté [Z] [K] en ses demandes, qui a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [Z] [K], lui octroyant le bénéfice de dommages-intérêts, pour un montant moindre que celui sollicité, outre une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur pourvoi de la société ITM Formation, la Cour de cassation, par arrêt du 5 janvier 2022, a cassé l'arrêt déféré en toutes ses dispositions, rappelant que :
- la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur,
- qu'au regard de la motivation adoptée par la cour, pour des motifs impropres à caractériser une faute de la société à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,
- désigné la cour d'appel de Reims comme cour de renvoi.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 mars 2022, [Z] [K] a saisi la cour d'appel de Reims du litige.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 août 2022, par lesquelles [Z] [K] indique se désister de sa saisine et de son action, dont elle demande à la cour de prendre acte.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 août 2022, par lesquelles la société ITM Formation indique accepter ce désistement.
Sur ce :
Il résulte de l'application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut se désister à tout moment de l'instance qu'elle avait engagée.
Le désistement d'appel n'a besoin être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement, qui entraîne le dessaisissement de la cour, emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action sollicité par [Z] [K], accepté par la partie adverse qui avait précédemment conclu doit être considéré comme parfait, entraînant ainsi le dessaisissement de la cour, emporte acquiescement au jugement.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2017,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2022, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 13 février 2020, désignant la cour d'appel de Reims comme cour de renvoi,
Vu la saisine de la cour le 2 mars 2022,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel et d'action d'[Z] [K], lequel emporte acquiescement au jugement,
Dit que sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte demeureront à la charge de la partie qui se désiste,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT