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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 novembre 2022, 22/00045


ORDONNANCE N° 52



DOSSIER N° RG 22/00045

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMH-16









SAS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE CHAMPAGNE ARDENNES





c/





SELARL [H] [V] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KELZIND



















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Anne-Laure SEURAT

- Me Sandy HARANT


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L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,



Et le trente novembre,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRA...

ORDONNANCE N° 52

DOSSIER N° RG 22/00045

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMH-16

SAS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE CHAMPAGNE ARDENNES

c/

SELARL [H] [V] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KELZIND

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Anne-Laure SEURAT

- Me Sandy HARANT

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le trente novembre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Localité 3], [Adresse 2], en date du 23 septembre 2022,

A la requête de :

la SAS CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DE CHAMPAGNE ARDENNES (C.I.C.A), société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 428.679.724, ayant son siège social [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

DEMANDERESSE,

représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS,

à

la SELARL [H] [V], mandataire judiciaire, ayant bureaux [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société KELZIND, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 22 juin 2017, prise en la personne de son associée, Me [H] [V], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,

d'avoir à comparaître le mercredi 12 octobre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 9 novembre 2022.

A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 novembre 2022,

Et ce jour, 30 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

1. Le 13 février 2017, le président de la société Chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardennes (Cica), bénéficiaire d'une délégation de pouvoir du gérant de la Sarl Kelzind, a viré, du compte de la société Kelzind, la somme de 100 000 euros sur le compte de la société Cica. Le 25 avril 2017, une procédure collective était ouverte à l'égard de la société Kelzind et le 22 juin 2017, cette procédure s'est transformée en procédure de liquidation judiciaire. Me [V], ès qualités de mandatrice liquidatrice, demandait à la société Cica de rembourser la somme de 100 000 euros. Cette dernière ne s'exécutant pas, la mandatrice liquidatrice a assigné la société Cica en paiement devant le tribunal de commerce de Reims.

2. Dans son jugement en date du 13 septembre 2022, ce tribunal a condamné la société Cica à verser à Me [V], ès qualités, la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, rejeté la demande de dommages et intérêts de Me [V], condamné la société Cica à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rappelé l'exécution provisoire de la décision.

3. La société Cica a fait appel et assigné Me [V], ès qualités, en référé devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

4. Elle soutient, d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'il a été considéré que la société Cica ne présentait pas de véritable justificatif, alors que sont versés à la procédure, notamment, une offre de prix signée et des justificatifs des travaux réalisés, l'opération ayant été réalisée avant la déclaration de cessation des paiements, hors période suspecte et M. [X], auteur de l'opération, n'ayant pas eu connaissance de la révocation ultérieure de son mandat.

5. La société Cica expose, d'autre part, que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle indique, en effet, que le résultat net de la société est de 83 590 euros et qu'elle rembourse, à l'heure actuelle, un emprunt ayant servi à financer le groupe Aliksor ainsi que la perte financière apparue sur le bilan de l'année 2016. Elle ajoute que les trois comptes bancaires de la société sont créditeurs, que les réserves comptables dont la Cica dispose sont déjà destinées au remboursement d'une créance et que les actifs disponibles sont des prêts garantis par l'État.

6. La mandatrice liquidatrice fait valoir que la preuve d'un moyen sérieux de réformation n'est pas rapportée puisque le paiement n'est pas justifié et les pièces produites n'ont aucune valeur probante en ce qu'ils sont sans lien direct avec la demande de paiement intervenue, alors que la situation financière de la société Kelzind était compromise et qu'un courriel du président expliquait, dix jours avant le paiement, qu'il serait nécessaire d'effectuer un virement pour éviter les saisies. La mandatrice liquidatrice précise, aussi, que la délégation de pouvoir du président accordée par le gérant de la société Kelzind a été révoquée peu de temps après le virement.

7. Elle ajoute qu'en l'absence d'observations formulées devant les premières juges, les conséquences manifestement excessives doivent être survenues postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient donc que les éléments de 2016 ne peuvent être probants, les comptes de la société Cica faisant, d'ailleurs, ressortir une somme disponible de 598 770 euros ainsi que des créances à recouvrer.

8. La mandatrice liquidatrice précise qu'il n'existe aucun risque de défaut de représentation des fonds en cas de réformation de la décision car les sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

9. Enfin, elle sollicite la somme de 2 000 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10. En réponse, la société Cica précise avoir fait des observations dans ses conclusions n°2 du 17 juin 2022 sur l'exécution provisoire en première instance.

11. En cours de délibéré, a été produit un jugement du tribunal de commerce de Reims du 8 novembre 2022 qui a condamné la société Cica a verser à la mandatrice liquidatrice la somme de 119 300 euros, au titre d'une créance payée par la société Zeldind à la société Cica sans fondement ni justification.

Sur ce,

12. L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

13. L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile précité dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

14. Il est indiqué dans les conclusions communiquées par la société Cica à son adversaire, le 17 juin 2022, que «si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer une condamnation à l'encontre de la SAS CICA, celle-ci sollicite qu'il soit expressément jugé que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l'exécution provisoire. En effet, l'exécution provisoire aurait pour conséquence d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société CICA en raison du montant des sommes allouées » mais aussi dans son dispositif de «dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire».

15. Des observations sur l'exécution provisoire de la décision de première instance ayant donc été formulées en première instance, l'appréciation des conséquences manifestement excessives ne sera pas limitée aux seuls éléments apparus postérieurement à la décision des premiers juges.

Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance :

16. Pour justifier de la réalité de la créance ayant conduit au virement de la somme de 100 000 euros du compte de la société Kelzind au compte de la société CICA, la société Cica produit au débat différents éléments probatoires, notamment, le projet Stanka débuté en 2015, la facture et les photographies du prototype. Même s'il subsiste un doute quant à la réalité de cette créance eu égard aux différentes modalités qui entourent l'opération, il convient de considérer, au premier examen et sans préjudice de l'appréciation des juges du fond, que compte tenu des pièces produites, il existe un moyen de fait sérieux pouvant entrainer la réformation de la décision de première instance, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire :

17. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et il ressort des éléments de la procédure que le bilan comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2021 de la société Cica mentionne, notamment, 293 800 euros de valeurs mobilières de placement et une somme de 304 970 euros de disponible. Le total des capitaux propres s'élève à plus de 700 000 euros. Aucun élément postérieur à ce bilan ne démontre que, depuis, la situation serait telle, que la société Cica ne pourrait régler la somme de 100 000 euros sans que cela ne provoque, pour elle, des graves difficultés de nature à mettre en péril son activité et que ce paiement entraînerait donc des conséquences manifestement excessives pour cette société.

18. Dès lors, l'existence de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution de la décision de première instance n'est pas établie.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

19. Il est équitable d'accorder à la mandatrice liquidatrice la somme de 1 000 euros pour les frais engagés pour la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons la S.A.S chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardennes de sa demande,

Condamnons la S.A.S chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardennes à verser à la Société SELARL [H] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S chaudronnerie industrielle de Champagne-Ardennes aux dépens.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00045 ?
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