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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 novembre 2022, 22/00044


ORDONNANCE N° 51



DOSSIER N° RG 22/00044

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHLS-16







[J] [Y]





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[R] [E]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

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- Me Cédric ESTEVEZ

- Me Pascal GUILLAUME

































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Vu l'assignation donn...

ORDONNANCE N° 51

DOSSIER N° RG 22/00044

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHLS-16

[J] [Y]

c/

[R] [E]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Cédric ESTEVEZ

- Me Pascal GUILLAUME

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le trente novembre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SCP Groupe 3ème Acte, GOBET - CLEMENT - MARTIN, huissiers de justice associés et commissaires de justice à la résidence de [Localité 5]), [Adresse 2], en date du 19 septembre 2022,

A la requête de :

M. [J], [B], [P] [Y], né le 15 mars 1958, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3],

DEMANDEUR,

représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE,

à

Mme [R] [E], née le 28 février 1957, à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

DEFENDERESSE,

représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,

d'avoir à comparaître le mercredi 19 octobre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 16 novembre 2022.

A l'audience du 16 novembre 2022, Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 novembre 2022,

Et ce jour, 30 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Par acte d'huissier du 19 septembre 2022, [J] [Y] a fait assigner [R] [E] devant la juridiction du Premier président de la cour d'appel, statuant en référé, pour voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 25 mars 2022 qui l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 11'500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2022, dont il conteste que les premiers juges ont fait une bonne application des règles de droit, en appliquant celles afférentes au prêt d'argent et non celles relatives à la sortie d'indivision, alors qu'il se considère propriétaire indivis du camping-car, objet du litige.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, il en déduit qu'il développe ainsi un moyen sérieux de réformation de la décision qu'il critique, pour relever que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, compte tenu de la valeur vénale actuelle du véhicule alors que ses ressources sont limitées à 6 000 euros par an, comme en atteste son revenu fiscal de référence.

À titre subsidiaire, il propose de constituer une garantie bancaire à hauteur de 4 000 euros et conclut au débouté de [R] [E] en l'ensemble de ses demandes.

À l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, [R] [E] était représentée par son conseil.

Les parties ont indiqué à la cour que le dossier était conclu de part et d'autre, au fond. [R] [E] a précisé qu'elle n'entendait pas exécuter ce jugement et qu'un accord était en cours entre les parties pour régler le litige les opposant.

Sur ce,

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile que le premier président, peut être saisi pour statuer en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision dont il a été interjeté appel, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'alinéa 2 de l'article 514-3 subordonne la recevabilité de cette demande d'arrêt d'exécution provisoire, lorsqu'elle est formée par une partie comparante en première instance, à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée et aux conséquences manifestement excessives que cette exécution pourrait entraîner, s'agissant de celles qui se sont révélées postérieurement à la décision.

Au soutien de son argumentation, [J] [Y] prétend que les premiers juges ont appliqué, à tort, les règles afférentes au prêt d'argent, alors qu'ils auraient dû faire application des règles relatives à la sortie d'une indivision, produisant au soutien de ses allégations des relevés de compte chèques pour démontrer qu'il avait participé financièrement aux moments communs, y compris à l'entretien du camping-car acquis en commun, dont la carte grise mentionne son nom et celui de Mme [X] [R].

Au vu des justificatifs qu'il produit, les arguments qu'il entend développer au fond peuvent être considérés comme sérieux, dont l'appréciation est susceptible d'entraîner la réformation du jugement.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, [J] [Y] justifie que ses revenus en 2020 ont déterminé un revenu fiscal de référence de 11'665 euros sans justifier de l'évolution de ses ressources qui lui permettraient, dans le cadre de son assignation, de se prévaloir d'un revenu fiscal de référence de 6 000 euros.

À défaut de réunir les conditions énoncées par les dispositions de l'article 514 - 3 du code de procédure civile, [J] [Y] doit être débouté en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 25 mars 2022.

Il ne présente davantage aucun élément permettant à la cour d'ordonner la consignation de la somme de 4 000 euros à titre de garantie bancaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, par décision non susceptible de pourvoi,

Déboutons [J] [Y] en l'ensemble de ses demandes,

Condamnons [J] [Y] aux dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00044 ?
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