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30/11/2022 | FRANCE | N°21/01825

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01825


Arrêt n°

du 30/11/2022





N° RG 21/01825





IF/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 26 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00291)



Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de N

ANCY





INTIMÉE :



SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau de NANCY

DÉ...

Arrêt n°

du 30/11/2022

N° RG 21/01825

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 26 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00291)

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocats au barreau de NANCY

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogée au 30 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Monsieur [V] [D] a travaillé pour le compte de la société LE VIGNOBLE dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à durée déterminée, à effet du 3 octobre 2016 en qualité de vendeur automobile.

Il a été embauché, par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2017 en qualité de vendeur, relevant de la catégorie employé, échelon 9 de la convention collective des services automobiles, applicable à l'espèce.

Sa durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures et sa rémunération constituée pour partie d'un fixe, initialement prévu à 870 euros, porté à 1100 euros à compter du 1er février 2019 et d'une partie variable, constituée de primes calculées sur le montant des ventes, avec un calcul défini par le 'Pay Plan'.

Monsieur [V] [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2019.

Il a déclaré avoir subi un accident du travail le 10 juillet 2019 au cours de la matinée, en lien avec une attitude harcelante de son supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de son arrêt maladie, il a informé son employeur, par courrier du 31 juillet 2019, de faits de harcèlement de la part de son responsable, de la dégradation de ses conditions de travail et de son impact sur sa santé et de l'absence de respect de la durée du travail.

Lors de la visite médicale de reprise du 18 septembre 2019, correspondant également au jour où il a pratiqué une étude du poste confié au salarié, le médecin du travail a déclaré Monsieur [V] [D] inapte à son poste de travail en une seule visite, en ces termes :

« l'intéressé est inapte à son poste actuel toute reprise pourrait aggraver son état de santé actuel, inapte au poste actuel apte dans un poste comparable dans des conditions différentes.

Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Le 25 septembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail de Monsieur [V] [D] au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, la société LE VIGNOBLE a notifié à Monsieur [V] [D] son licenciement, fondé sur son inaptitude médicalement constatée et son impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.

Monsieur [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2020.

En cours de procédure, la dénomination de la société employeur est devenue la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [V] [D] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et que son employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et manqué à son obligation de sécurité,

- juger que le constat de son inaptitude résulte des faits de harcèlement moral qu'il a subis, rendant nul le licenciement dont il a fait l'objet,

- juger irrégulière la procédure de licenciement en ce qu'il n'a pas pu se faire accompagner du salarié souhaité,

- juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées,

- juger que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est coupable de l'infraction de travail dissimulé,

- juger que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de reclassement,

En conséquence,

- condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer les sommes suivantes :

. 959,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2016 outre 95,94 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 236,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2017 outre 623,61 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 742,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2018 outre 674,27 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 192,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2019 outre 319,26 euros à titre de congés payés afférents,

- 638 euros à titre de rappel de commissions de base VN de mai 2019 outre 63,80 euros à titre de congés payés afférents,

- 4 188,20 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 8 376,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 837,64 euros à titre de congés payés afférents,

- 25'129,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 16'752,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 25'129,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 16'752,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le partage par moitié des dépens.

Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Reims en date du 30 septembre 2021, Monsieur [V] [D] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Monsieur [V] [D] demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 26 août 2021 en ce qu'il l'a :

' débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger :

qu'il a été victime de harcèlement moral,

que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral

que son inaptitude est consécutive aux actes de harcèlement moral subis,

que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de sécurité,

que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est coupable de l'infraction de travail dissimulé,

que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu se faire accompagner du salarié souhaité,

que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de reclassement,

que son licenciement pour inaptitude est nul, l'inaptitude résultant directement des actes de harcèlement moral subis durant l'exécution du contrat de travail,

' débouté de sa demande tendant à constater la réalisation d'heures supplémentaires non déclarées et non rémunérées,

' débouté de ses demandes tendant à voir condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer les sommes suivantes :

- 25'129,20 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 8 376,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 837,64 euros de congés payés afférents,

- 4 188,20 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 16'752,80 euros (quatre mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 959,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2016 et 95,94 euros de congés payés afférents,

- 6 236,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2017 et 623,61 euros de congés payés afférents,

- 6 742,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2018 et 674,27 euros de congés payés afférents,

- 3 192,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2019 et 319,26 euros de congés payés afférents,

- 25'129,20 euros (six mois de salaire) d'indemnité pour travail dissimulé,

- 16'752,80 euros (quatre mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 638 euros à titre de rappels de commissions de base VN du mois de mai 2019 et 63,80 euros de congés payés afférents,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les dépens seront partagés par moitiés entre les parties,

Statuant à nouveau,

- de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer les sommes suivantes :

- 25'129,20 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 8 376,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 837,64 euros de congés payés afférents,

- 4 188,20 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 16'752,80 euros (quatre mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 959,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2016 et 95,94 euros de congés payés afférents,

- 6 236,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2017 et 623,61 euros de congés payés afférents,

- 6 742,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2018 et 674,27 euros de congés payés afférents,

- 3 192,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur 2019 et 319,26 euros de congés payés afférents,

- 25'129,20 euros (six mois de salaire) d'indemnité pour travail dissimulé,

- 16'752,80 euros (quatre mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 638 euros à titre de rappels de commissions de base VN du mois de mai 2019 et 63,80 euros de congés payés afférents,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- de débouter la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant

- de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens en appel,

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [D] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part son supérieur hiérarchique et de son employeur, qui s'est notamment manifesté par des méthodes de management délétères et une absence de respect des heures de travail, par des insultes, des courriers électroniques et SMS harcelants en dehors de ses temps de travail, par une violation de son droit à la déconnexion, par l'organisation d'une visite médicale de contrôle alors qu'il était en arrêt maladie.

Il fait valoir que la décision d'inaptitude dont il a fait l'objet, émise par le médecin du travail le 18 septembre 2019, est consécutive aux faits de harcèlement qu'il a subis et que son licenciement doit être déclaré nul.

Monsieur [V] [D] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il n'a pu être accompagné lors de l'entretien préalable par le salarié de son choix, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité distincte de celle résultant de la nullité du licenciement.

Il ajoute que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, faute de justifier de l'étendue de ce groupe et à défaut de convocation régulière des membres du conseil social et économique.

Monsieur [V] [D] expose qu'il a travaillé chaque semaine 41 heures et qu'il était contraint de signer des relevés mensuels des heures effectuées ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire, ce qui justifie non seulement la demande de rappel des heures supplémentaires effectuées mais aussi la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé compte tenu des man'uvres mises en place.

Il soutient enfin que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure de nature à prévenir les faits de harcèlement moral, en ne prenant aucune mesure après avoir reçu le courrier par lequel il a porté à sa connaissance les faits de harcèlement moral subis, en s'abstenant d'organiser la visite médicale d'information et de prévention au début de la relation de travail et en violant son droit à la déconnexion.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE demande à la cour d'appel :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 26 août 2021 en ce qu'il a :

' débouté Monsieur [V] [D] de l'intégralité de ses demandes,

' dit que les dépens seraient partagés par moitiés entre les parties,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 26 août 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant

- de juger l'intégralité des demandes de Monsieur [V] [D] en tout point mal fondées,

en conséquence,

- de débouter Monsieur [V] [D] de l'intégralité de ses demandes et de toutes demandes nouvelles formées à hauteur de cour,

- de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,

- de condamner Monsieur [V] [D] aux entiers frais et dépens en appel

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE soutient que Monsieur [V] [D] se limite à l'allégation de faits qui ne sont ni avérés, ni démontrés, ni constitutifs de faits de harcèlement moral et qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail au cours de l'exécution de son contrat de travail notamment à l'occasion de ses entretiens annuels et professionnels, qu'il n'a pas davantage saisi ou alerté la médecine du travail, l'inspection du travail ou les institutions représentatives du personnel.

Elle conteste tout harcèlement moral et refute tous les griefs formulés à ce titre à son encontre par Monsieur [V] [D].

Elle fait valoir que si Monsieur [V] [D] avait réalisé des heures de travail supplémentaires non rémunérées pendant son contrat de professionnalisation, il ne se serait pas engagé par un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur et elle souligne qu'il se contente de livrer un calcul global sans aucun détail du nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies par semaine ou chaque jour de la semaine et sans préciser ses horaires de travail.

L'employeur conteste la sincérité des attestations que Monsieur [V] [D] produit au soutien de ses demandes et expose que, conformément aux termes de son contrat de travail, il devait attester chaque mois de l'horaire de travail réellement effectué, ce qu'il a fait en établissant et en signant les tableaux de suivi des heures travaillées qu'il soumettait ensuite à son responsable. Elle conteste l'avoir contraint à déclarer un nombre d'heures ne correspondant pas au nombre d'heures réellement travaillées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022.

Motifs :

Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1er grief : exécution de tâches ne relevant pas de ses attributions contractuelles

Dans le courrier adressé à son employeur le 31 juillet 2019, Monsieur [V] [D] indique qu'il doit réaliser des tâches non stipulées sur sa fiche de poste telles que : occuper le poste de standardiste pour manque d'effectif, réorganiser les différents parkings de la concession, nettoyer les véhicules régulièrement.

Il produit aux débats le courrier adressé le 30 juillet 2019 par Monsieur [H] [T], adjoint au chef des ventes, qui indique que les vendeurs doivent réaliser des tâches non spécifiées dans les fiches de poste telles que faire le standard ou mener les opérations d'après-vente sur les véhicules.

Dans son courrier du 9 septembre 2019 adressé à Monsieur [V] [D] en réponse à son courrier du 31 juillet 2019, l'employeur indique qu'il peut arriver, dans le cadre de l'organisation et du bon fonctionnement d'une concession et afin de pallier une absence temporaire d'effectif sur un poste, d'avoir à solliciter de façon exceptionnelle un autre salarié afin de réaliser certaines missions.

La fiche de poste de Monsieur [V] [D] implique qu'en sa qualité de conseiller commercial, il doit s'assurer de la propreté de tous les véhicules exposés dans le hall, maintenir la meilleure présentation possible de l'offre produit et de son outil de travail et garantir que les véhicules présentés permettent aux clients de circuler et de monter à bord sans avoir de contacts avec les autres véhicules.

La propreté des véhicules et l'ergonomie de l'espace de vente relèvent des fonctions de Monsieur [V] [D].

En revanche, il ne relève pas de ses fonctions d'être affecté au standard.

Il est donc matériellement établi que Monsieur [V] [D] pouvait être amené à faire fonction de standardiste ce qui ne relève pas de sa fiche de poste.

Deuxième grief : être livré à lui-même et n'avoir aucun pouvoir d'initiative

Dans son courrier adressé à son employeur le 31 juillet 2019, Monsieur [V] [D] indique que le délai de réaction de sa direction peut être très long en cas de besoin d'accompagnement quel qu'il soit, avec un client ou un futur client, et que cet accompagnement peut même être inexistant. Il ajoute qu'il se sent souvent livré à lui-même sans pour autant avoir le droit de prendre d'initiative.

Dans son courrier adressé à la direction le 30 juillet 2019, Monsieur [H] [T] indique que depuis plus d'une année, il n'y a qu'un responsable de site pour gérer l'entreprise alors que la présence d'un responsable des ventes pour les véhicules neufs et pour les véhicules d'occasion serait nécessaire et que cela le pénalise fortement dans son travail au quotidien avec des délais de traitement très longs voire inexistants, le laissant livré à lui-même et ayant pour conséquence une absence de prise de décision, des clients mécontents, un prix de rachat des véhicules obtenu plusieurs heures après la demande.

Ces deux courriers qui font état du ressenti de leurs auteurs ne sont corroborés par aucun autre élément matériel objectif, tel que courriers de mécontentement des clients ou annulation d'une vente, qui permettrait d'établir que l'encadrement n'est pas réactif face aux demandes des vendeurs.

Ce grief n'est donc pas établi

Troisième grief : objectif mensuel incohérent et irréalisable surtout en juin 2019

Monsieur [V] [D] reproche à son employeur de lui avoir confié des objectifs mensuels incohérents et irréalisables ce qui est particulièrement flagrant pour les objectifs du mois de juin 2019 dès lors qu'il devait vendre 12 véhicules neufs alors qu'il n'était présent à la concession que du 5 au 22 juin en raison de congés payés les deux autres semaines et alors que cet objectif était le même que celui des autres commerciaux présents pendant le mois entier.

Il est établi par les lettres d'objectifs mensuels de juin 2018 à août 2019 produites aux débats que, chaque mois Monsieur [V] [D] se voyait fixer le nombre de véhicules à vendre pour obtenir sa prime d'objectif ; étaient de même fixées les animations du mois qui lui permettaient d'obtenir des primes supplémentaires.

Monsieur [V] [D] signait ses lettres d'objectifs.

Il est établi par les lettres d'objectifs mensuels produites aux débats que les objectifs fixés à Monsieur [V] [D] ont été les suivants :

juin 2018 9 véhicules

juillet / août 2018 16 véhicules

octobre 2018 7 véhicules

décembre 2018 10 véhicules

janvier 2019 10 véhicules

février 2019 10 véhicules

mars 2019 11 véhicules

avril 2019 10 véhicules

mai 2019 10 véhicules

juin 2019 12 véhicules

juillet / août 2019 17 véhicules

Monsieur [V] [D] ne produit aucun document permettant de comparer les objectifs qui lui étaient assignés avec ceux qui étaient assignés à d'autres commerciaux.

Il n'est donc pas possible d'établir que l'employeur a exercé sur lui une pression habituelle en terme d'objectifs de vente étant souligné qu'il ressort du courrier adressé le 30 septembre 2019 par Monsieur [H] [T] à la société LE VIGNOBLE que les objectifs de vente demandés étaient d'environ 11 véhicules par mois.

Il est établi que son objectif de vente pour le mois de juin 2019 a été de 12 véhicules, soit trois véhicules de plus qu'au mois de juin 2018 alors qu'il était absent de l'entreprise pour deux semaines de congés.

Toutefois, à lui seul, cet élément ne saurait établir que Monsieur [V] [D] se voyait fixer des objectifs irréalisables.

Ce fait n'est donc pas matériellement établi.

4e grief : violation de la durée du travail

Le contrat de professionnalisation de Monsieur [V] [D] mentionne qu'il est signé pour une durée de 600 heures du 3 octobre 2016 au 30 novembre 2017 avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2017 mentionne que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles ; que l'horaire de travail de Monsieur [V] [D] sera établi par note de service, qu'il pourra être fixé entre le lundi matin et le samedi après-midi et que Monsieur [V] [D] devra attester chaque mois de l'horaire de travail réellement effectué.

Monsieur [V] [D] soutient qu'il devait travailler 41 heures par semaine et qu'il était contraint d'établir des relevés mensuels d'heures sur la base de 35 heures par semaine, ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire.

Il produit de nombreuses attestations au soutien de ses affirmations :

- attestation de Monsieur [BE] [X], vendeur automobile en date du 30 novembre 2021 :

' pendant la période d'octobre 2018 à novembre 2019 j'étais engagé en contrat de qualification professionnelle au sein de la société Audi [Localité 3] le Vignoble. De mon arrivée en octobre 2018 jusqu'en juillet 2019 j'ai pu travailler aux côtés de Monsieur [D]. Mon contrat était de 35 heures par semaine tout comme celui de Monsieur [D]. En revanche la direction nous imposait d'être présents au moins quatre jours par semaine du lundi inclus au vendredi inclus de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ainsi que tous les samedis de 9heures à

12 heures et de 14 heures à 18 heures. Cela représente donc 41 heures travaillées par semaine soit six heures de plus que nos contrats. Ayant évoqué le sujet à plusieurs reprises auprès de Monsieur [AG] et Monsieur [Y] mais cela en vain car l'un m'a fait comprendre que c'était comme ça et pas autrement. Suite à ça j'avais décidé de faire des feuilles d'heures mais celles-ci ont toujours été refusées par la direction. Cela était un moyen de dissimuler un travail non compris dans le contrat de travail et ainsi de ne pas le rémunérer d'autant plus qu'ils ne proposaient aucun arrangement ni aménagement horaire'

- 1ère attestation de Madame [F] [N] assistante commerciale en date du 27 octobre 2020

' (...) d'autre part, on demandait à l'équipe commerciale d'indiquer sur les feuilles récapitulatives des heures de présence, de noter une présence de 35 heures par semaine alors que c'était faux. Les vendeurs dont Monsieur [V] [D] étaient présents cinq jours par semaine de 8h30 à 12h et de 14 heures à 19 heures au minimum (...)'

- 2e Attestation de Madame [F] [N] assistante commerciale en date du 25 octobre 2021

' j'ai travaillé chez Audi [Localité 3] du 19 décembre 2011 au 3 septembre 2020. J'y ai exercé la profession de secrétaire commerciale (de décembre 2011 à mars 2014 puis de mars 2017 à septembre 2020), et de conseillère commerciale véhicules neufs de mars 2014 à mars 2017, avec contrat de travail en CDI avec 35 heures par semaine dans les deux cas.

Monsieur [D] était en contrat de qualification professionnelle pendant ma présence au sein de l'équipe de vente chez Audi [Localité 3], j'ai été sa tutrice de formation pendant plusieurs mois, à la demande de mon responsable. Nous avions tous les deux un contrat de travail de 35 heures par semaine. Nous réalisions 41 heures par semaine au minimum, plus précisément une présence de quatre jours sur la période du lundi inclus au vendredi inclus de 8 h 30 à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures, ainsi que tous les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures au minimum. Il est important de souligner que les différentes directions que j'ai eues durant mes années de travail chez Audi [Localité 3] demandaient, en faisant pression, une fausse déclaration de 35 heures par semaine travaillée à chaque fin de mois aux commerciaux, sans nous retourner le document signé par la suite. (...)'

- 1ère attestation de Monsieur [U] [BF], conseiller commercial en date du 4 mai 2020

'(...) Monsieur [D] était d'après ses dires en contrat de 35 heures par semaine. Factuellement ses horaires étaient au minimum 8h30-12h et14h- 19 h en semaine et 9h-12 heures 14-h18 heures les samedis. Je partageais généralement ces mêmes horaires (...)

- 2e Attestation de Monsieur [U] [BF], conseiller commercial en date du 7 novembre 2021

' (...) Cette attestation sur l'honneur complète l'attestation du 4 mai 2020. J'ai été embauché chez Audi [Localité 3] au mois de novembre 2018 en tant qu'expert de la marque. J'ai travaillé avec Monsieur [D] de cette période jusqu'à juillet 2019. J'étais en contrat de travail agent de maîtrise de 39 heures par semaine. Mes horaires étaient de 8h30 à 12h et 14 heures à 18h30 pendant quatre jours

la semaine avec le jeudi de repos (en théorie) et 9 heures à 12 heures puis 14 heures à 18 heures le samedi. Monsieur [D] ainsi que tout le staff était systématiquement présent à son poste au minimum durant ces mêmes horaires. Jamais un aménagement horaire a été accepté par la direction en cas d'heures supplémentaires. Elles étaient tout simplement oubliées ou non payées (...)'

- Attestation de Monsieur [M] [R] vendeur automobile en date du 8 décembre 2021

' (...) j'ai travaillé pour la société Audi [Localité 3] le Vignoble en tant que conseiller commercial statut cadre durant la période de février 2017 à juin 2018. J'ai travaillé avec Monsieur [D] durant cette même période et je certifie que pendant cette période Monsieur [D] était présent pour travailler en concession toutes les semaines au minimum de 8h30 à 12 heures puis de 14 heures à 19 heures pendant quatre jours sur la période du lundi inclus au vendredi inclus et de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures les samedis.

J'ai souvenir que Monsieur [D] venait parfois travailler pendant ses jours de repos qui étaient rarement voir jamais récupérés (...)'

-Attestation de Monsieur [K] [C] entrepreneur en immobilier en date du 7 avril 2020 :

'Monsieur [V] conseil n'a jamais compté ses heures de travail durant nos années en commun au sein de la société le Vignoble.

En effet, les missions de notre métier et le sens du travail bien fait, combinés à une pression malsaine de notre hiérarchie l'obligeait à travailler :

- en semaine au-delà des horaires d'accueil de la clientèle du lundi matin au samedi après-midi (8h30-12 heures et 14h-19 heures) pour assurer à tour de rôle dans l'équipe commerciale soit une permanence en magasin pendant midi soit la fermeture du garage bien après 19 heures

-sans avoir la certitude que son supérieur hiérarchique lui accorderait un jour de repos hebdomadaire de temps en temps

- quelques dimanches afin d'aider à la logistique de certains événements organisés par la concession.

- Attestation de Monsieur [H] [T] cadre commercial en date du 21 avril 2020

' Monsieur [V] [D] a pu souffrir des traitements suivants lors de son passage au sein de la concession Audi le Vignoble :

- travail régulier en dehors des heures légales de travail que ce soit le midi, le soir, les dimanches ou pendant ses jours de repos, les mardis (...)

- contacts à intervalles fréquents sur son téléphone personnel en dehors des heures de travail'

- Attestation de Madame [L] [S] en formation assistante médicale, en date du 24 novembre 2020

'J'ai travaillé huit ans dans la concession Audi à [Localité 3] en tant que secrétaire commerciale.

(...) Les horaires de travail effectués réellement n'étaient pas les mêmes que celles déclarées en fin de mois. En effet on nous demandait de mentir sur nos heures de travail. Les heures supplémentaires n'étaient jamais payées ou récupérées. Le droit à la déconnexion n'existait pas, Monsieur [Y] envoyait des mails à son personnel à toute heure en particulier la nuit. Des textos sur les portables pendant les pauses déjeuner. (...)

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE souligne que Monsieur [V] [D] se contente de livrer un calcul global, sans aucun détail du nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies par semaine et sans préciser les horaires de travail qui auraient donné lieu à des heures supplémentaires.

Elle conteste la véracité des faits relatés :

- dans l'attestation de Monsieur [M] [R] en faisant valoir qu'il est impossible d'être affirmatif sur des horaires de travail qu'aurait pratiqués un autre salarié de l'entreprise pendant une période de 17 mois, qu'il n'a jamais exprimé lui-même la moindre réclamation relative à des heures supplémentaires et qu'il a démissionné de manière claire et équivoque.

- dans l'attestation de Madame [F] [N] en faisant valoir qu'elle n'a exercé une activité de vente en commun avec Monsieur [V] [D] que pendant cinq mois, qu'elle n'a jamais été sa tutrice de formation et qu'elle a démissionné parce qu'elle avait trouvé un autre emploi, qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30 et qu'elle n'a pas pu constater la présence de Monsieur [V] [D] au sein de la concession de 17h30 à 19h pas plus qu'elle n'a pu constater sa présence le samedi ni le mardi qui était son jour de congé

- dans l'attestation de Monsieur [C] en faisant valoir qu'il a présenté des demandes similaires à celles de Monsieur [V] [D] et a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims ; que par ailleurs il est sorti des effectifs de l'entreprise le 28 décembre 2017 et que son attestation particulièrement vague et imprécis, est dénuée de toute valeur probante pour les années 2018 et 2019.

- dans l'attestation de Monsieur [H] [T] en soulignant qu'elle est rédigée en des termes également vagues et imprécis et que les dépassements ponctuels évoqués ne sont ni situés dans le temps ni quantifiés et que rien ne permet d'en déduire qu'ils soient générateurs d'heures supplémentaires dans la mesure où ces dernières sont décomptées à la semaine.

- dans l'attestation de Monsieur [BF] en faisant valoir qu'il a été embauché le 19 novembre 2018 et qu'il n'a côtoyé Monsieur [V] [D] que pendant six mois ; qu'il confond manifestement les horaires d'ouverture de la concession avec les horaires de travail de Monsieur [V] [D] et qu'il ne respectait pas l'horaire applicable dans l'entreprise puisqu'il s'est vu remettre un courrier de rappel des horaires le 24 janvier 2020.

- dans l'attestation de Madame [S] qui, comme Madame [N], travaillait du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30 et qui n'a pas pu constater la présence de Monsieur [V] [D] au sein de la concession de 17h30 à 19 heures pas plus qu'elle n'a pu constater sa présence le samedi ni le mardi qui était son jour de congé.

Toutefois, les nombreuses attestations produites par Monsieur [V] [D] qui, contrairement à ce que soutient la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE, sont particulièrement précises et détaillées, émanent toutes d'anciens salariés de la concession qui occupaient des fonctions de vendeurs, chef des ventes ou assistants commerciaux et étaient à ce titre particulièrement au courant des horaires de travail et des méthodes de comptabilisation du temps de travail pratiquées au sein de la société.

Leur valeur probante est donc certaine.

Il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail et la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ne produit aucun document de nature à justifier la répartition des 35 heures de travail hebdomadaires prévues par le contrat de travail de Monsieur [V] [D] au sein de la période d'ouverture du service commercial de la concession soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18 h.

Il résulte par ailleurs du courrier adressé le 9 septembre 2019 à Monsieur [V] [D], en réponse à son courrier du 31 juillet 2019, que l'employeur se dit conscient de ce que l'activité principalement commerciale et tournée au service des clients peut nécessiter des dépassements d'horaires justifiés par la satisfaction de la clientèle ainsi que la présence du salarié à une soirée promotionnelle.

Il en est d'autant plus conscient que dans l'avenant au contrat de travail de Madame [F] [N] en date du 1er mars 2014, que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE produit elle-même aux débats, il est expressément indiqué ' Il est rappelé que compte tenu de l'autonomie dont le vendeur dispose dans la répartition de son emploi du temps et de la particularité des fonctions commerciales qui peuvent induire une difficulté à gérer la fin des journées de travail, notamment en cas de négociations en cours à l'issue de l'horaire initialement prévu, et en conséquence de la très grande difficulté à contrôler effectivement ses horaires de travail, il appartient au salarié de gérer lui-même sa durée du travail dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, le cas échéant en adaptant son temps de travail aux circonstances particulières liées à son activité.

Des dépassements journaliers exceptionnels devront ainsi être récupérés à l'initiative de la salariée en fonction de sa charge de travail journalière, en particulier autour de la coupure de la demi-journée.

Mademoiselle [F] [N] attestera chaque mois du temps de travail hebdomadaire en vue d'une éventuelle récupération des heures supplémentaires exceptionnellement effectuées et non récupérées au cours de la semaine de leur exécution.

Il est également convenu entre les parties que le salarié devra s'organiser pour respecter effectivement les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur'

Il est d'ailleurs versé aux débats plusieurs bons de commande signés par Monsieur [V] [D] avant 9 heures et après 18h30.

Or la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ne produit aucun document permettant d'établir que Monsieur [V] [D] ait pu récupérer des heures supplémentaires effectuées en fin de journée ou à l'occasion des événements commerciaux.

Elle ne produit aucune note de service concernant son horaire de travail, contrairement aux dispositions du contrat de travail.

Par ailleurs les relevés mensuels des heures effectuées mentionnent systématiquement 7 heures de travail par jour sur 5 jours et jamais le dimanche ce qui n'apparaît pas cohérent avec le fait que, selon les propos mêmes de l'employeur ''l'activité principalement commerciale et tournée au service des clients peut nécessiter des dépassements d'horaires justifiés par la satisfaction de la clientèle ainsi que la présence du salarié à une soirée promotionnelle'.

Monsieur [V] [D] produit d'ailleurs un sms relatif à un événement commercial organisé le dimanche : 'Rdz à 7h30 pour accueillir les équipages dimanche. [U] et [O] seront là plus tôt pour ouvrir au traiteur'.

Il produit aussi un email du 17 juin 2019 relatif à une soirée APV AUDI le mardi 25 juin de 18h30 à 20h30 et d'une soirée promotionnelle le 2 juillet de 18h à 21h.

Il est donc établi que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE n'a pas respecté la durée hebdomadaire du travail contractuellement fixée et qu'il était imposé à Monsieur [V] [D] de remplir des relevés mensuels des heures effectuées mentionnant systématiquement 7 heures de travail par jour sur 5 jours.

5e grief : comportement insultant et harcelant de son supérieur hiérarchique / pas de droit à la déconnexion

Monsieur [V] [D] affirme qu'il a subi des propos insultants, irrespectueux de la part de Monsieur [AF] [Y], son supérieur hiérarchique.

Il produit plusieurs attestations en ce sens :

- attestation de Monsieur [BE] [X], vendeur automobile en date du 30 novembre 2021

'Je tiens également à souligner le comportement déplacé que pouvait avoir Monsieur [Y] à l'égard de Monsieur [D] en le qualifiant de « con » à plusieurs reprises pendant les rapports des ventes du lundi inclus au vendredi inclus de 8h30 à 9heures.'

- 1ère attestation de Madame [F] [N] assistante commerciale en date du 27 octobre 2020

'pendant les nombreuses années où j'ai travaillé au sein de la concession le Vignoble, j'ai assisté à des scènes ou certains employés, dont Monsieur [V] [D] ont été harcelés, rabaissés, insultés par la direction. J'ai en mémoire un après-midi de février 2019 où Monsieur [Y] (le responsable de site) a tenu les propos suivants vis-à-vis de Monsieur [V] [D] : « si tu étais mon gamin je te mettrais des tartes dans la gueule, tu me casses les couilles, vas-y dégage je ne veux plus te voir » ce fut un moment très traumatisant pour Monsieur [D] et pour moi-même qui a assisté à la scène qui a eu lieu dans mon bureau.'

- 2e attestation de Madame [F] [N] assistante commerciale en date du 25 octobre 2021

'Je maintiens avoir été témoin du comportement quotidiennement insultant et rabaissant de Monsieur [AF] [Y] à l'encontre de Monsieur [D]. J'ajouterai que Monsieur [AF] [Y] a toujours eu le même comportement avec Monsieur [D], même pendant la période où il était responsable des véhicules d'occasion. J'ai décidé par la suite de quitter mon emploi chez Audi [Localité 3] car tout cela m'était devenu insupportable'

- 1ère attestation de Monsieur [U] [BF], conseiller commercial en date du 4 mai 2020

'je certifie sur l'honneur avoir été témoin de manière quotidienne du harcèlement moral opéré par Monsieur [AF] [Y] à l'encontre de Monsieur [V] [D] durant ma période d'employé au sein de la société Audi [Localité 3] le Vignoble

- contacts téléphoniques récurrents pendant les jours de repos de Monsieur [D]

- menaces, insultes, humiliations au travail 'je ne sais pas ce qui me retient de t'en coller une' 't'es con ou quoi', 'dégage', 'je t'ai assez vu', humiliations devant ses collègues dont moi, répétées

- manque de considération à l'encontre de Monsieur [D] et discours rabaissant au quotidien ce malgré une conduite et un professionnalisme exemplaire

- Monsieur [D] était clairement le souffre-douleur de Monsieur [Y]'

- 2e Attestation de Monsieur [U] [BF], conseiller commercial en date du 7 novembre 2021.

'Des brimades humiliantes se sont succédées à maintes reprises pour quelques minutes de retard même si la veille deux heures supplémentaires avaient été effectuées (...) Je précise à nouveau en plus des faits décrits dans l'attestation sur l'honneur rédigée le 4 mai 2020 avoir été quotidiennement témoin des faits de harcèlement et d'humiliation à l'encontre de Monsieur [D] par Monsieur [AF] [Y]. Propos choquants, humiliants, vulgaires cela sûrement dû au fait de son jeune âge et de sa bonne composition. Le terme de « tête de turc » n'a jamais été autant approprié. Malgré le fait que ce soit un très bon élément de l'équipe qui a d'ailleurs pleinement et généreusement participé à mon intégration, plus que quiconque.

J'ai en mémoire un jour de juin 2019, étant au bureau de Monsieur [D] afin de discuter d'une affaire en cours, que Monsieur [AF] [Y] est arrivé en trombe lui disant, lui hurlant « tu es complètement con ma parole » en lui jetant un document au visage et feignant de lui asséner une gifle. Il arrivait aussi quotidiennement à Monsieur [AF] [Y] d'appeler Monsieur [D] à le rejoindre à son bureau comme on pourrait le faire à un chien. Je tiens à préciser que ce ne sont que quelques exemples et que cette ambiance de travail délétère m'a conduit moi-même à quitter Audi [Localité 3]'

- attestation de Monsieur [M] [R] vendeur automobile en date du 8 décembre 2021

'J'ai également souvenir d'un comportement dégradant et insultant à l'encontre de Monsieur [D] qui subissait régulièrement diverses insultes'

- attestation de Monsieur [H] [T] cadre commercial en date du 21 avril 2020

'Monsieur [V] conseil a pu souffrir des traitements suivants lors de son passage au sein de la concession Audi le Vignoble :

-intimidations menaces et insultes régulières de la part de Messieurs [AF] [Y] et [BA] [AG]

- travail régulier en dehors des heures légales de travail que ce soit le midi, le soir, les dimanches ou pendant ses jours de repos, les mardis

- contacts à intervalles fréquents sur son téléphone personnel en dehors des heures de travail

- pression malsaine quotidienne'

- attestation de Madame [L] [S] en formation assistante médicale, en date du 24 novembre 2020

'J'ai travaillé huit ans dans la concession Audi à [Localité 3] en tant que secrétaire commerciale.

J'ai pu assister à des scènes de harcèlement de la part de Monsieur [AF] [Y] sur Monsieur [V] [D] et d'ailleurs j'ai été moi-même licenciée pour inaptitude suite au harcèlement que j'ai également subi et à la longue dépression que j'ai faite.

Monsieur [AF] [Y] tenait des propos inappropriés envers son personnel dans le cadre de son milieu professionnel comme des insultes, il rabaissait les gens et était très agressif et violent (...)

Le droit à la déconnection n'existait pas, Monsieur [Y] envoyait des mails à son personnel à toute heure en particulier la nuit. Des textos sur les portables pendant les pauses déjeuner. Monsieur [Y] a tout fait pour que le personnel se sente mal et travaille dans de mauvaises conditions.

Il s'en prenait particulièrement à Monsieur [D], le rabaissait l'insultait. J'ai vu à plusieurs reprises Monsieur [D] se retrouver dans des états de stress et de déprime, même de peur'

- courrier de Monsieur [H] [T] envoyé à la direction le 30 juillet 2019

'Ambiance de travail : les messages sont très souvent négatifs voir plus qu'agressifs au rapport le matin, avec des menaces, souvent pour des raisons qui ne nous incombent pas totalement et ne sont pas spécifiées dans nos fiches de poste (faire le standard, opération d'après-vente sur les véhicules...) Cela implique un moral et une confiance en soi en berne pour beaucoup de collaborateurs.

Que ce soit en paroles, avec menaces, rabaissement et agressivité ou avec des objectifs souvent très compliqués à atteindre.

À titre personnel j'ai souvent été rabaissé avec des phrases assez blessantes qui ont altéré ma confiance. De plus la direction nous fait régulièrement comprendre que je cite : 'on peut partir quand on veut la porte est grande ouverte '.

Voici d'autres petits exemples entendus au rapport des ventes le matin ou par hasard au sein de la concession : 'je vais les défoncer', 'celui qui ne signe pas ce document, la guerre est déclarée et je vais vous écrire',' ce ne sont pas les vendeurs qui vont me faire chier'.'

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE produit des attestations de salariés de la concession pour contester le climat délétère instauré par Monsieur [AF] [Y].

- attestation de Monsieur [Z] [W], technicien en date du 31 septembre 2020

'Je n'ai jamais été témoin d'acte de harcèlement au sein de l'entreprise'

- attestation de Monsieur [P] [B], conseiller commercial, en date du 2 novembre 2020

'Monsieur [AF] [Y] est quelqu'un de très professionnel, droit et juste. Nos relations sont très courtoises. C'est une personne très sympathique et très respectueuse. Je n'ai jamais rencontré de souci avec Monsieur [Y], il n'a jamais été déplacé ou encore irrespectueux à mon égard. Je n'ai jamais entendu des propos injurieux ou blessants envers le personnel avec lequel j'ai travaillé jusqu'à ce jour'.

- attestation de Monsieur [J] [BJ] mécanicien en date du 8 septembre 2020

'je soussigné [BJ] [J] en ce jour le 8 septembre 2020 n'a subi aucun harcèlement moral ni injures de la part de ma direction au poste que j'occupe chez Audi [Localité 3] et l'ambiance générale est bonne et il n'y a pas de problème'.

- attestation de Monsieur [E] [A] conseiller commercial en date du 2 novembre 2020

'Je soussigné Monsieur [A], travaillant dans la société Audi le Vignoble depuis août 2016 avoir eu ou bien constaté aucun problème verbal ou écrit avec Monsieur [Y] [AF] étant mon responsable hiérarchique depuis mon arrivée. Également jamais constaté un manque de respect vis-à-vis de mes collègues.'

- attestation de Monsieur [G] [BO] vendeur en date du 7 septembre 2019

'je déclare ne jamais avoir reçu ni subi de pression abusive de la part de ma direction ainsi que de changement d'ambiance de travail'

Toutefois, il y a lieu de souligner que ces attestations sont beaucoup moins détaillées et émanent de salariés qui travaillent toujours au sein de la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ce qui est de nature a atténuer leur liberté d'expression.

Il est donc établi que Monsieur [V] [D] a subi de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [AF] [Y] un comportement verbalement violent et harcelant.

Il ressort de plusieurs attestations que Monsieur [V] [D] recevait par ailleurs des SMS et courrier électronique en dehors de ses horaires de travail, que ce soit à l'occasion des repos ou des jours de congés.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE soutient que Monsieur [V] [D] était contacté sur son téléphone portable personnel car il avait refusé d'avoir un téléphone professionnel. Outre qu'elle ne justifie pas de cette allégation, rien n'empêchait Monsieur [AF] [Y] de contacter Monsieur [V] [D] sur son téléphone professionnel en dehors de ses heures de travail.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE produit aux débats un courrier électronique du 16 janvier 2017 adressé à tous les responsables du groupe sur le droit à la déconnexion, accompagné d'une note d'information intitulée « mise en 'uvre du droit à la déconnexion ».

Si cette note existe, elle n'établit pas que Monsieur [AF] [Y] a bien respecté le droit à la déconnexion.

Il est d'ailleurs établi que Monsieur [V] [D] a reçu le 9 juillet 2019, alors qu'il était en repos, un SMS de son supérieur hiérarchique lui reprochant d'avoir emprunté un véhicule automobile sans sa permission : 'bonjour [V], je viens de m'apercevoir que tu as pris le tt sans mon autorisation. C'est inadmissible. Nous verrons ça à ton retour'

Lors de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance-maladie à la suite de la déclaration d'accident de travail faite par Monsieur [V] [D], Monsieur [AF] [Y] a été entendu et a déclaré « il est exact que j'ai envoyé un SMS à M [D] la veille, alors qu'il était en repos. Les termes de ce SMS n'ont pas été insultants ni agressifs. S'agissant pour moi d'une faut il était normal pour moi de le contacter. Cela fait partie de la communication. D'ailleurs sa réponse à mon mail fut tout aussi correcte (...)'

Il est donc établi que Monsieur [AF] [Y] adressait des courriers électroniques et sms à Monsieur [V] [D] en dehors de ses heures de travail.

6e griefs : contre-visite médicale alors qu'il était en arrêt de travail

Il est établi par les courriers produits aux débats que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a organisé une contre-visite médicale au domicile de Monsieur [V] [D] dans le cadre de l'arrêt de travail ayant débuté le 11 juillet 2019.

Il est également établi que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a contesté, dans le cadre de l'enquête menée par la Caisse primaire d'assurance maladie, l'accident du travail dont Monsieur [V] [D] a affirmé avoir été victime le 10 juillet 2019

Ces faits sont matériellement établis

7e grief : impossibilité de prendre ses congés payés

Monsieur [V] [D] fait valoir qu'il lui restait 18 jours de congés payés non pris sur l'année N -1 et 12 jours de congés payés non pris sur l'année N, et qu'il n'a pu prendre que très peu de congés durant la relation de travail.

Il apparaît que ses jours de congés payés non pris lui ont été réglés par l'employeur au mois de novembre 2019.

Les congés payés N -1 sont les congés acquis 2 juin 2018 au 31 mai 2019, à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE justifie que Monsieur [V] [D] a pris sept jours de congés payés en juin 2019. Il a été en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2019 jusqu'à la rupture des relations contractuelles et n'a pas pu prendre le solde de ses congés soit 18 jours.

Les congés payés N correspondent aux congés en acquisition de juin 2019 à novembre 2019, date de la rupture du contrat de travail, soit 12 jours que Monsieur [V] [D] aurait dû prendre l'année suivante si la relation contractuelle n'avait pas été rompue, raison pour laquelle l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante lui à été réglée.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE produit aux débats un état des congés payés de Monsieur [V] [D]. Il apparaît qu'en 2017, Monsieur [V] [D] a pu prendre des congés sans solde faute d'avoir acquis suffisamment de congés payés.

Il n'est donc pas établi que Monsieur [V] [D] n'a pas pu prendre normalement ses congés payés.

8e grief : retrait de sa voiture de fonction

Monsieur [V] [D] indique avoir appris au cours de la journée du 10 juillet 2019 que Monsieur [AF] [Y] allait échanger son véhicule de fonction pour un modèle de gamme inférieure.

Lors de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance-maladie à la suite de la déclaration d'accident de travail faite par Monsieur [V] [D], Monsieur [AF] [Y] a été entendu et a déclaré ' Il est exact que j'étais en train de lui prévoir un autre véhicule, véhicule disponible que je venais d'immatriculer, mais je ne lui en avais pas encore parlé. Il n'y a aucune règle chez nous pour l'attribution de véhicule, d'ailleurs ce véhicule a été affecté un autre collaborateur sans problème'.

Il est établi que Monsieur [AF] [Y] avait l'intention de changer le véhicule de fonction de Monsieur [V] [D]. Il n'est en revanche pas établi qu'il s'agissait d'un modèle de gamme inférieure.

Il est par ailleurs établi que le 30 juillet 2019, la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a adressé à Monsieur [V] [D] un courrier lui demandant de restituer son véhicule de fonction auprès de son responsable de site dès réception du courrier et dans un délai maximum de 48 heures dans la mesure où en application de l'article 7de son contrat de travail, la mise à disposition du véhicule de fonction était liée à un travail effectif ce qui n'était pas le cas en cas de suspension du contrat notamment pour maladie ou accident, l'employeur indiquant également dans ce courrier qu'il stopperait évidemment le versement de l'avantage en nature sur le bulletin de salaire à la date de remise du véhicule à la société.

Eléments médicaux

Monsieur [V] [D] produit aux débats les éléments médicaux suivants :

- un certificat médical émanant du docteur [BK], son médecin traitant qui indique que Monsieur [V] [D] l'a consulté une première fois le 6 juin 2019 puis le jeudi 11 juillet 2019 et que, s'agissant d'une pathologie liée à son travail, il a rédigé le 11 juillet une déclaration d'accident du travail et demandé auprès du médecin du travail une visite de pré-reprise.

- un courrier adressé le 25 juillet 2019 par le Docteur [AV], médecin du travail, au professeur [I] en ces termes

'je vous adresse Monsieur [D] [V] pour lequel j'ai besoin d'un avis technique rapide afin de formuler une aptitude au travail objective. Cette personne est suivie par le Docteur [BK].

Sur le plan professionnel, il occupe le poste de vendeur sans autre indication, employé. Vient me voir à la demande de son médecin traitant car il est sous traitement depuis début juin 2019, il déclare des situations traumatisantes d'ordre relationnel avec certains responsables, une atteinte aux droits de déconnexion et autres insultes après un changement de direction. Il décrit de plus une conséquence sur sa vie personnelle. Il ne se sent pas bien dans le poste actuel d'après lui depuis un an et a essayé de prendre sur lui. Aujourd'hui toujours dans une attitude dépressive et ne se sent plus capable de reprendre son activité sans aggraver son état de santé vu l'aggravation récente de ses relations avec l'employeur alors que pendant deux années précédentes tout allait pour le mieux selon lui. Ne serait pas tout seul à se plaindre de relations délétères dans cet établissement. Je pense m'orienter vers une décision d'inaptitude, une démission l'obligerait à faire son préavis. Il souhaiterait rebondir au plus tôt. J'envisage de le revoir dans la deuxième quinzaine d'août'.

Le 18 septembre 2019 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude avec un cas de dispense de l'obligation de reclassement en ce que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il est établi que :

- Monsieur [V] [D] pouvait être amené à faire fonction de standardiste ce qui ne relève pas de sa fiche de poste.

- l'employeur n'a pas respecté la durée hebdomadaire du travail contractuellement fixée

- Monsieur [V] [D] était contraint de remplir des relevés mensuels des heures effectuées mentionnant systématiquement 7 heures de travail par jour sur 5 jours

- Monsieur [V] [D] a subi de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [AF] [Y] un comportement verbalement violent et harcelant.

- le droit à la déconnexion de Monsieur [V] [D] n'a pas été respecté

- le véhicule de fonction de Monsieur [V] [D] a été remplacé par un autre

- l'employeur a organisé une contre visite médicale de Monsieur [V] [D] à l'occasion de son arrêt de travail et a contesté la déclaration d'accident du travail

Les éléments matériellement établis invoqués par le salarié et les documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Si le code du travail en son article L 1226-1 autorise l'employeur à organiser un contrôle médical de l'arrêt de travail dès le premier jour d'absence et si l'employeur a le droit de contester une déclaration d'accident du travail, la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les autres agissements invoqués par Monsieur [V] [D] et notamment l'absence de respect de la durée hebdomadaire de travail, l'absence de respect du droit à la déconnexion et l'attitude verbalement violente et harcelante de Monsieur [AF] [Y] seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le [D] de prud'hommes de Reims le 26 août 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral.

Monsieur [V] [D] justifie qu'il lui a été prescrit un traitement anti-dépresseur et anxiolytique pendant plusieurs mois.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral.

Sur l'obligation de sécurité de la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE

L'article L 1152-4 du code du travail stipule que l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. La prévention du harcèlement moral s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail pesant sur l'employeur qui doit notamment, conformément aux dispositions des article L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'une situation de harcèlement moral se produit dans l'entreprise dès lors qu'il démontre qu'il a immédiatement fait cesser le harcèlement et pris en amont toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ne justifie pas avoir pris quelque mesure préventive que ce soit de nature à permettre d'éviter une situation de harcèlement moral.

Par ailleurs, Monsieur [V] [D] n'a bénéficié de sa visite d'information et de prévention que le 4 février 2019, soit plus d'un an après le début de son CDI

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le [D] de prud'hommes de Reims le 26 août 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à voir juger que la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité.

La victime d'un harcèlement peut obtenir le paiement de sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est condamnée à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En application de l'article L 3245-1 du code du travail, les demandes en paiement des salaires se prescrivent par trois ans et dans le cas d'une rupture du contrat de travail, la demande de rappel de salaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Monsieur [V] [D] ayant été licencié le 13 novembre 2019, il est donc recevable en sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période du 13 novembre 2016 au 10 juillet 2019.

Les nombreuses attestations produites par Monsieur [V] [D] au débat, les bons de commande horodatés, le courrier de l'employeur mentionnant des 'dépassements d'horaire justifiés par la satisfaction de la clientèle' ou la 'présence à une soirée promotionnelle' établissent que Monsieur [V] [D] a effectué des heures supplémentaires.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE ne produit aucun élément de nature à justifier le nombre d'heures de travail réellement accompli, à l'exception des relevés mensuels d'heure signés par Monsieur [V] [D].

Or ces relevés d'heures, produits pour la période ayant commencé à courir à partir de l'embauche de Monsieur [V] [D] soit en décembre 2017, sont remis en cause tant par les déclarations de ce dernier et par les attestations qu'il produit aux débats que par les mentions elles-mêmes qui y figurent, puisqu'il n'apparaît aucune matérialisation des dépassements d'horaire, des soirées ou dimanches promotionnels et des jours de récupération ou de compensation octroyés par l'employeur.

Le fait que Monsieur [V] [D] ait été en contrat de professionnalisation d'octobre 2016 à novembre 2017 ne fait pas obstacle à la réalisation et au paiement d'heures supplémentaires.

Au regard des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à payer à Monsieur [V] [D] la somme totale de 7 820,25 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 782, 02 euros au titre des congés payés afférents soit pour chaque année :

2016 464,40 euros outre 46,44 euros

2017 3019,77 euros outre 301,97 euros

2018 3019,77 euros outre 301,97 euros

2019 1316,31 euros outre 131,63 euros

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L'élément intentionnel du travail dissimulé doit être caractérisé, ce qui ne résulte pas automatiquement d'impayés d'heures supplémentaires.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur a mis en place un relevé mensuel des heures tout en imposant à son salarié de ne pas déclarer les heures de travail réellement effectuées.

C'est donc de manière intentionnelle que l'employeur n'a pas délivré des bulletins de paie mentionnant le nombre d'heures réellement travaillé par Monsieur [V] [D] de sorte que le travail dissimulé est caractérisé.

Le jugement du [D] de prud'hommes de Reims sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande au titre du travail dissimulé.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est condamnée à payer Monsieur [V] [D] la somme de 18 784,50 euros sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur le rappel de commissions de base VN de mai 2019 sur le salaire de juin 2019

Il est établi par les dispositions du 'Pay Plan' vendeur VN applicable du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 que la clé d'entrée de la commission de base VN était de 51 % minimum d'activation 'Audi Connect'.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE produit aux débats les réalisations de l'équipe vendeur de février 2019 à décembre 2019.

Pour le mois de mai 2019, le pourcentage d'activation 'Audi Connect' était inférieur à 51 %.

C'est donc à juste titre que le [D] de prud'hommes de Reims a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de rappel de commissions.

Le jugement est confirmé sur ce point

Sur la nullité du licenciement

Les éléments médicaux produits aux débats par Monsieur [V] [D] établissent que le harcèlement moral dont il a été victime est à l'origine de son inaptitude.

Dans son courrier adressé le 25 juillet 2019 au professeur [I], le Docteur [AV], médecin du travail, indique qu'il s'oriente vers une décision d'inaptitude car une démission obligerait Monsieur [V] [D] à effectuer son préavis.

Le médecin du travail a estimé que le retour du salarié dans l'entreprise pourrait aggraver son état de santé et a mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

La rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle est la conséquence des conditions de travail de Monsieur [V] [D] et de la situation de harcèlement moral qu'il a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.

En vertu l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Par ailleurs lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.

Monsieur [V] [D] justifie qu'il a pris un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques à compter du 6 juin 2019, renouvelé pour la dernière fois par ordonnance du 5 octobre 2019.

Il a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi à compter du 11 décembre 2019.

Il produit un courrier de Pôle Emploi en date du 3 février 2021 qui certifie qu'au 31 janvier 2021, il a bénéficié de 386 allocations journalières et qu'il peut prétendre à 344 allocations journalières.

Il rembourse les échéances d'un prêt immobilier souscrit avec sa compagne, d'un montant de 814,36 euros par mois.

Il est actuellement âgé de 25 ans.

Il ne justifie pas de sa situation actuelle.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement du [D] de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et, statuant à nouveau, de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer :

- la somme de 25 129,20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- la somme de 8 376, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 837,64 euros à titre de congés payés afférents.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

En application des articles L.1232-2 et R 1232-1 du code du travail, le non-respect de la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de procédure dont la sanction est prévue par l'article L 1235-2 du code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de nullité impose toutefois que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement (Soc., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-42.919).

Par suite, en présence d'un licenciement nul et irrégulier, le salarié est en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la procédure protectrice de licenciement.

En l'espèce, il est établi par l'attestation qu'il produit aux débats que Monsieur [V] [D] n'a pu être accompagné par le salarié de son choix lors de l'entretien préalable ainsi qu'en témoigne Monsieur [U] [BF], conseiller commercial dans son attestation du 7 novembre 2021 : 'je tiens à préciser un fait important concernant l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [D] du 8 septembre 2019 à 11 heures chez Audi [Localité 3]. Monsieur [D] m'avait demandé par téléphone de l'assister à cet entretien. Je me suis donc rendu dispo pour l'accompagner. De son bureau situé à plusieurs mètres de celui de Monsieur [D], Monsieur [AG] lui a signifié par un geste dédaigneux d'attendre, ce que nous avons fait. En nous présentant enfin Monsieur [AG] m'a demandé ''qu'est-ce que vous faites là [U]'' lui ayant répondu que j'accompagnais Monsieur [D] à son entretien préalable, il a rétorqué que je n'avais rien à faire là, que c'était impossible que cela pouvait seulement être fait par un délégué du personnel.

Monsieur [Z] [W] n'était pas au courant, a donc été prié de se présenter et j'ai été rejeté manu militari'.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à voir juger que la procédure de licenciement était irrégulière et, statuant à nouveau, de condamner la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à lui payer à ce titre la somme de 4188,20 euros à titre d'indemnité.

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Sur les autres demandes

Le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 26 août 2021 sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné un partage des dépens par moitié.

Partie qui succombe, La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est condamnée à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

La SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE est déboutée de sa demande de paiement des frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

Elle est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Par ces motifs :

La Cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [V] [D] de sa demande de rappel de commission de base VN du mois de mai 2019 outre congés payés afférents,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à payer à Monsieur [V] [D] :

- 7 820,25 euros au titre des heures supplémentaires outre 782, 02 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 784,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

DIT que Monsieur [V] [D] a subi des faits de harcèlement moral,

DIT que le licenciement de Monsieur [V] [D] est nul,

en conséquence,

CONDAMNE la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à payer à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 25 129,20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 8 376, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 837,64 euros à titre de congés payés afférents,

- 4 188,20 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

PRÉCISE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables,

CONDAMNE la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE à payer à Monsieur [V] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE de sa demande en paiement des frais irrépétibles au titre des deux instances ;

CONDAMNE la SASU QUANTIUM [Localité 3] BY AUTOSPHERE anciennement société LE VIGNOBLE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01825
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01825 ?
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