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30/11/2022 | FRANCE | N°21/01018

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01018


Arrêt n°

du 30/11/2022





N° RG 21/01018







IF/FJ







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0013)



Monsieur [R] [T]

[Adresse 9]

[Localité 7]



représenté par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au b

arreau de RENNES





INTIMÉS :



1) Madame [X] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]



2) Monsieur [A] [L]

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉB...

Arrêt n°

du 30/11/2022

N° RG 21/01018

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0013)

Monsieur [R] [T]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉS :

1) Madame [X] [L]

[Adresse 5]

[Localité 7]

2) Monsieur [A] [L]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogé au 30 novembre 2022 Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte authentique du 16 avril 1988, Monsieur et Madame [L] - [G] ont donné à bail à leur fille Madame [X] [L], pour une durée de 19 années commençant à courir le 1er novembre 1987 pour s'achever le 31 octobre 2006, les parcelles de vigne suivantes d'une contenance totale de 31a 05ca :

- 16a 05ca de vignes à prendre à l'est d'une plus grande parcelle située terroir de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 10], d'une contenance totale de 32a 10ca

- 15a de vignes à prendre au sud d'une plus grande parcelle sise terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] d'une contenance totale de 50a 28ca.

Selon acte authentique du 16 avril 1988, Monsieur et Madame [L] - [G] ont fait donation à chacun de leurs deux enfants, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L], de la nue propriété :

- de 1605e / 3210e indivis de la parcelle de vigne située terroir de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 10] pour 32a 10ca

- de 1500e / 5028e indivis de la parcelle de vigne située terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] pour 50a 28ca

Par une seconde donation en date du 25 juin 1990, Monsieur et Madame [L] - [G] ont donné à leurs deux enfants le solde de la nue-propriété de la parcelle située terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2].

Le 28 avril 1990, Madame [X] [L] a épousé Monsieur [R] [T]. Trois enfants sont issus de cette union: [W], [O] et [B].

À défaut de congé, le bail du 16 avril 1988 s'est tacitement renouvelé par période de neuf années, les 1er novembre 2006 et 1er novembre 2015, expirant le 31 octobre 2024.

Selon acte authentique du 26 mai 2000, il a été procédé à la cession du bail au profit de Madame [X] [L] et de son époux Monsieur [R] [T].

Monsieur et Madame [L] - [G] sont respectivement décédés les 18 mars 2013 et 14 mai 2018, la propriété des biens affermés se trouvant dévolue en indivision à Madame [X] [L] et à Monsieur [A] [L].

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2019, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont donné congé, en vertu de la clause de reprise sexennale incluse au bail du 16 avril 1988, pour reprise au profit de Monsieur [W] [T], fils de Madame [X] [L], pour le 31 octobre 2021 concernanr les parcelles suivantes :

commune de [Localité 17]

lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 1] pour seulement 16a 05ca

lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] pour seulement 15 a

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, Monsieur [R] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annuler le congé.

Par acte d'huissier en date du 24 juin 2019, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont fait délivrer un second congé, en vertu de la clause de reprise sexennale incluse au bail du 16 avril 1988, pour reprise au profit de Monsieur [W] [T] pour le 31 octobre 2021 portant sur les parcelles suivantes :

commune de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 1] pour seulement 16a 05ca

commune de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] pour seulement 15a

Au terme de leurs conclusions déposées le 2 novembre 2020, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont déclaré renoncer à se prévaloir du congé délivré le 22 janvier 2019.

Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [R] [T] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne sur le fondement des articles L411-58, L 411-59 et L 411-60 du code rural et de la pêche maritime :

- de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes

- de débouter Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] de toutes leurs demandes

- d'annuler les congés délivrés le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019 portant sur les parcelles

commune de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 1] pour 16a 05ca

commune de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] pour 15a

- de dire que le bail portant sur ces parcelles se renouvellera à son profit pour une période de neuf années courant à compter du 1er novembre 2021

- de condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] aux entiers dépens

Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a :

- écarté des débats les pièces transmises par Madame [X] [L] le 4 mai 2021

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] tirée de la forclusion de la contestation relative au congé délivré le 24 juin 2019 à Monsieur [R] [T]

- débouté Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019 par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] pour reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T]

- débouté Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] sous astreinte à compter de la date d'effet du congé

- condamné Monsieur [R] [T] à payer à Madame [X] [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [R] [T] aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire

Monsieur [R] [T] a régulièrement interjeté appel le 20 mai 2021 enregistré par RPVA le 25 mai 2021 pour voir infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019 pour reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T]

- l'a condamné à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance

- a ordonné l'exécution provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2022, reprises oralement à l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] [T] demande à la cour sur le fondement des articles L 411-6, L411-47 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime

de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] tirée de la forclusion de la contestation relative au congé délivré le 24 juin 2019

d'infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il

l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019 par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] pour reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T]

l'a condamné à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

l'a condamné aux entiers dépens

Statuant à nouveau

de débouter Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] de toutes leurs demandes fins et prétentions

d'annuler les congés qui lui ont été délivrés le 22 janvier 2019 et 24 juin 2019 par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] portant sur les parcelles suivantes

commune de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 1] pour 16a 05ca

commune de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] pour 15a

de dire que le bail portant sur ces parcelles se renouvellera à son profit pour une période de neuf années courant à compter du 1er novembre 2021

de condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] aux entiers dépens

In limine litis, Monsieur [R] [T] fait valoir, sur le fondement de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime que les congés qui lui ont été délivrés sont nuls en raison de leur imprécision quant au lieu de résidence de Monsieur [W] [T] après la reprise, les deux congés mentionnant qu'il résidera au [Adresse 5] à [Localité 7] alors que Monsieur [W] [T] est inscrit en diplôme national d''nologie à l'université de [12] jusqu'à l'année 2022, ce qui implique qu'il ne résidera pas à [Localité 7] à la date d'effet du congé.

Monsieur [R] [T] souligne que l'inexactitude de la mention du congé relative à l'habitation du bénéficiaire à compter de la date de la reprise est manifeste et qu'elle lui cause un grief en l'empêchant d'apprécier le respect des conditions fixées à l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Il soutient qu'il est recevable à invoquer ce vice de forme des congés à hauteur d'appel et après avoir conclu au fond devant le tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que ce n'est que postérieurement à la première instance et au jugement du 10 mai 2021 qu'il a pu avoir connaissance de l'inscription de Monsieur [W] [T] à l'université de [12] au-delà de la date d'effet du congé soit le 31 octobre 2021.

Monsieur [R] [T] expose que le second congé qui lui a été délivré n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de quatre mois pour le contester puisqu'il a seulement corrigé une erreur matérielle dans la désignation d'une commune, le premier congé ayant, à tort, mentionné que la parcelle lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] pour 15a était située commune de [Localité 17] alors qu'elle est située commune de [Localité 13] ; que les deux congés litigieux portent donc sur le même projet de reprise et que la contestation du congé du 22 janvier 2019 emporte contestation du projet de reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T] tel qu'il lui a été signifié au terme des deux congés, délivrés le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019, la renonciation des bailleurs au congé délivré le 22 janvier 2019, dans leurs écritures du 2 novembre 2020 dans le cadre de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, étant sans effet.

Monsieur [R] [T] souligne que la renonciation par les bailleurs aux effets du premier congé, dans leurs écritures de première instance du 2 novembre 2020, constitue un motif légitime pour le relever de toute forclusion à l'égard de la contestation du second congé puisque, jusqu'à la notification de cette renonciation, il ne pouvait avoir connaissance de ce que les bailleurs n'entendaient plus se prévaloir du premier congé.

Il ajoute que l'inscription de Monsieur [W] [T] pour suivre un diplôme national d''nologie auprès de l'université de [12], de 2020 à 2022, constitue un changement de circonstances ayant des conséquences sur les conditions de la reprise, postérieur à la délivrance du congé du 24 juin 2019, ce qui justifie également un relevé de forclusion.

Monsieur [R] [T] sollicite l'annulation du congé au motif de l'inexistence des parcelles qui en font l'objet. Il fait valoir que les parcelles visées dans le congé ne sont pas identifiables au cadastre ce qui empêche toute vérification de la qualité des auteurs du congé et de la validité de la reprise, les dernières pièces produites aux débats par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] laissant apparaître que la parcelle située commune de [Localité 13] lieudit [Localité 16] a été divisée en deux parcelles, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], attribuées divisément d'une part à Madame [X] [L] et d'autre part à Monsieur [A] [L], aucune des deux ne semblant toutefois présenter une superficie correspondant à la parcelle visée dans le congé soit 15a.

L'appelant soutient que la reprise au profit de Monsieur [W] [T] est illégale dès lors que l'article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime n'autorise pas une reprise au profit d'un neveu du bailleur, fût-il indivis, et que le possible bénéficiaire de la reprise sexennale ne peut être que le conjoint ou partenaire ou descendant majeur ou mineur émancipé du bailleur.

Il ajoute que la qualité de descendant du bailleur de Monsieur [W] [T] ne peut être appréciée puisqu'elle dépend de l'issue du partage entre Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] et que c'est aux intimés qu'il incombe d'établir qu'à la date d'effet du congé, les conditions posées à l'article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime sont réunies.

Monsieur [R] [T] conteste, sur le fondement de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime que Monsieur [W] [T] possède le cheptel et le matériel nécessaire à la reprise ou à défaut les moyens de les acquérir. Il fait valoir qu'une mise à disposition de matériel ne permet pas de satisfaire à la condition de détention prévue par les dispositions légales.

Il conteste également que Monsieur [W] [T] remplisse les conditions d'habitation à proximité du fond de nature à permettre l'exploitation directe, faisant valoir que son fils est étudiant à l'université de [12] jusqu'à 2022, ce qui implique que, à la date d'effet du congé, il réside au lieu de ses études et non pas [Adresse 5] à [Localité 7]

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, développées à la barre, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] demandent à la cour sur le fondement des articles L 411-54 et R 411-11 du code rural et de la pêche maritime

d'infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a déclaré Monsieur [R] [T] recevable en sa demande d'annulation du congé délivré le 24 juin 2019

de juger Monsieur [R] [T] irrecevable en toutes ses demandes

de débouter Monsieur [R] [T] de sa demande de nullité du congé pour violation de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime

à titre subsidiaire

de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [T] de sa demande d'annulation du congé

de valider le congé signifié le 24 juin 2019 avec toutes conséquences de droit

d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance et le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt

de condamner Monsieur [R] [T] à leur payer, à chacun, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] soutiennent que la demande de Monsieur [R] [T] tendant à l'annulation du congé signifié le 24 juin 2019 est forclose puisqu'il ne pouvait le contester que pendant le délai de quatre mois soit jusqu'au 24 octobre 2019, de sorte que ce congé est devenu irrémédiablement définitif.

Ils affirment que le congé délivré le 24 juin 2019 est un acte autonome et indépendant, qui n'est pas identique au congé délivré le 22 janvier 2019.

Ils ajoutent qu'il n'existe pas de changement de circonstances concernant la domiciliation de Monsieur [W] [T] puisque, bien qu'il poursuive ses études en [12], il est domicilié chez sa mère au [Adresse 5] à [Localité 7] et que la poursuite de ses études est compatible avec l'exploitation des parcelles reprises.

Les intimés font valoir que Monsieur [R] [T] avance pour la première fois à hauteur d'appel que le congé délivré le 24 juin 2019 serait nul pour violation de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il contiendrait une imprécision concernant l'habitation qu'occupera le bénéficiaire de la reprise, et que cette exception de nullité est irrecevable.

Ils exposent qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité du congé rural est couverte si celui qui l'invoque a fait valoir des moyens de défense au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans avoir préalablement soulevé cette nullité, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur [R] [T] a déjà fait valoir en première instance des moyens de défense au fond.

Ils ajoutent que Monsieur [R] [T] ne peut s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la connaissance tardive de la cause de nullité justifie la recevabilité d'une exception de nullité soulevée pour la première fois à hauteur d'appel puisque, dans ses conclusions de première instance, il a déjà évoqué le moyen selon lequel Monsieur [R] [T] serait inscrit en diplôme national d''nologie à l'université de [12].

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ajoutent que cette exception de nullité est mal fondée puisqu'il n'existe aucune inexactitude quant à l'habitation qu'occupera le bénéficiaire de la reprise, qui est située [Adresse 5] à [Localité 7], le fait qu'il poursuive des études dans un autre département n'étant nullement incompatible avec l'exploitation des parcelles reprises, en raison de leur surface, du caractère saisonnier des travaux à effectuer et des capacités professionnelles de Monsieur [W] [T], ainsi que l'attestent ses professeurs.

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] affirment qu'ils sont toujours plein propriétaires indivis des parcelles objets du congé, que ces parcelles sont celles visées à l'acte authentique de bail du 16 avril 1998 et à l'acte de cession de bail du 26 mai 2000 et que Monsieur [R] [T] les exploite depuis 30 ans sans qu'il se soit interrogé sur leur localisation ; ils ajoutent que la fiche d'encépagement de la SCEV [T] mentionne ces parcelles avec le numéro de cadastre actualisé et que Monsieur [R] [T] a une parfaite connaissance des parcelles objets du congé.

Concernant la qualité du bénéficiaire de la reprise sexennale, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] soutiennent que lorsque la clause sexennale ne prévoit pas la désignation d'un des descendants des propriétaires indivis, la reprise au profit d'un des descendants d'un des propriétaires indivis est possible avec l'accord de tous les bailleurs et que Monsieur [A] [L], en délivrant le congé, a consenti à la reprise sexennale au profit de son neveu, Monsieur [W] [T].

Les intimés exposent enfin que Monsieur [W] [T] dispose du matériel nécessaire à la reprise au terme d'une convention de mise à disposition du matériel par Madame [X] [L] et d'une attestation de mise à disposition par Monsieur [N].

Ils ajoutent que Monsieur [W] [T] dispose de la capacité professionnelle pour être titulaire des diplômes requis dans le cadre du contrôle des structures,

Motifs :

Sur la recevabilité de la contestation du congé

Au terme des articles L 411-54 et R 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, sous peine de forclusion.

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont fait délivrer un premier congé à Monsieur [R] [T] le 22 janvier 2019, que celui-ci a constesté en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 6 mai 2019.

Le congé du 22 janvier 2019, comportant une erreur matérielle concernant la commune de localisation de la parcelle lieudit [Localité 16], Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont fait délivrer un second congé à Monsieur [R] [T] le 24 juin 2019, rectifiant cette erreur et portant sur les mêmes parcelles, pour reprise au profit du même bénéficiaire, pour la même date et en vertu de la clause de reprise sexennale incluse au bail du 16 avril 1988.

Le second congé délivré le 24 juin 2019 ne stipule pas qu'il annule et remplace le premier congé délivré le 22 janvier 2019, et Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont manifesté leur volonté non équivoque de donner congé à Monsieur [R] [T] au terme du premier exploit d'huissier signifié le 22 janvier 2019, congé auquel ils n'ont pas renoncé par la délivrance du second exploit du huissier le 24 juin 2019, lequel ne fait que rectifier une simple erreur matérielle concernant la commune de l'une des parcelles et ne saurait avoir la valeur d'un nouveau congé susceptible de faire courir un délai de forclusion.

Il y a d'ailleurs lieu de souligner, ainsi que l'a expressément mentionné le premier juge, que Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] n'ont déclaré leur renonciation à se prévaloir du congé délivré le 22 janvier 2019 que dans le cadre de leurs conclusions numéro deux déposées le 2 novembre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois à compter du 24 juin 2019.

Monsieur [R] [T] n'est donc pas forclos en sa contestation du congé délivré le 24 juin 2019 qui forme un seul et même congé avec celui délivré le 22 janvier 2019, lequel sera désigné dans la suite du présent arrêt comme 'le congé' ou 'le congé délivré le 22 janvier et 24 juin 2019".

Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] tirée de la forclusion de la contestation relative au congé délivré le 24 juin 2019 à Monsieur [R] [T].

Sur la nullité du congé pour violation de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime

L'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime stipule :

'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'

L'article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'article 112 du code de procédure civile est applicable à un congé rural délivré par le bailleur aux fins de reprise.

Monsieur [R] [T] soutient que ce n'est que postérieurement au jugement de première instance qu'il a pu avoir connaissance du fait que son fils, Monsieur [W] [T] était inscrit à l'université de [12] au-delà de la date d'effet du congé et qu'en conséquence, il n'a pu soulever qu'à hauteur d'appel le moyen pris du vice de forme du congé quant à l'habitation de ce dernier à la date d'effet du congé.

Toutefois, ainsi que le font observer les intimés, Monsieur [R] [T] avait connaissance de cet élément dès la première instance puisqu'il écrivait au terme de ses dernières conclusions : 'le congé litigieux énonce que Monsieur [W] [T] résidera à [Localité 7] [Adresse 5] à la date de la reprise. Or il est permis d'en douter. En effet, il apparaît que Monsieur [W] [T] suit des études d''nologie à l'université de [12] depuis 2019 et au moins jusqu'en 2022 alors même que la date annoncée de la reprise est au 31 octobre 2021. Le congé comporte donc une inexactitude quant à une condition de fond de la reprise, inexactitude qui place le preneur dans l'impossibilité d'apprécier la condition d'habitation à proximité des biens objet de la reprise sera satisfaite'.

Monsieur [R] [T] est donc irrecevable à invoquer le moyen tiré de la nullité du congé pour la première fois à hauteur d'appel.

Sur l'inexistence des parcelles et le défaut de justification de la qualité à délivrer congé

Au terme des actes de donation-partage du 16 avril 1988 et 25 juin 1999, produits aux débats, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] sont devenus propriétaires indivis de la nue propriété de la parcelle de vignes située terroir de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 10] pour 32a 10ca et de la parcelle de vignes située terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] pour 50a 28ca.

Après le décès de leurs parents, les 18 mars 2013 et 14 mai 2018, ils sont devenus pleins propriétaires indivis des parcelles.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [R] [T], Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] établissent l'existence de leur pleine propriété en indivision par les actes de donation-partage produits aux débats.

Dans la mesure où Monsieur [R] [T] affirme qu'un partage serait intervenu, c'est à lui, conformément à l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe d'en apporter la preuve, par la production d'un registre cadastral actualisé ou d'une attestation du service de la publicité foncière, ce qu'il ne fait pas.

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] ont donc qualité pour donner congé.

La parcelle située terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles : C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4].

La parcelle située terroir de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 10] pour 32a 10ca est devenue la parcelle C [Cadastre 11].

Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] produisent aux débats la fiche d'encépagement de la SCEV [T] pour l'année 2013 qui mentionne les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] lieudit [Localité 16] d'une contenance totale de 50 a 28ca ainsi que la parcelle C [Cadastre 11] lieudit [Localité 15] située à [Localité 17] d'une contenance de 16a 05ca.

Monsieur [A] [L] est donc mal fondé à soutenir que les parcelles de vigne situées terroir de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 10] et terroir de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] n'existent pas puisqu'il les exploite dans le cadre de la SCEV [T] depuis le 26 mai 2000 au terme de l'acte authentique de cession de bail, et sous leur nouvelle numérotation, au moins depuis l'année culturale 2013.

Sur la qualité du bénéficiaire de la reprise

L'article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.

Le bail du 16 avril 1988 comporte une clause de reprise sexennale au profit 'd'un ou plusieurs descendant majeurs ou émancipés'.

Monsieur [R] [T] ne produit aucun élément, tels que relevé cadastral actualisé ou justificatif émanant du service de la publicité foncière démontrant qu'au 31 octobre 2021, date d'appréciation des conditions posées à l'article L 411-6 du code rural et de la pêche maritime, Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] avaient procédé au partage de leur indivision.

Monsieur [W] [T] est uniquement le descendant de Madame [X] [L].

Cependant, lorsque la clause sexennale ne prévoit pas la désignation d'un des descendants des bailleurs indivis, la reprise sexennale au profit du descendant de l'un d'entre eux est possible avec l'accord de tous les bailleurs.

Monsieur [A] [L], bailleur indivis, a délivré congé au profit de son neveu Monsieur [W] [T] de sorte qu'il est justifié qu'il a consenti à la reprise sexennale au profit de ce dernier.

Sur le respect des conditions prévues par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime

L'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime stipule :

'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.'

Monsieur [R] [T] conteste que son fils, Monsieur [W] [T], possède le matériel nécessaire à l'exploitation de la parcelle reprise ou qu'il ait les moyens de l'acquérir. Il conteste également la condition d'habitation à proximité du fond

Il est toutefois établi que Monsieur [W] [T] possède le matériel nécessaire à l'exploitation d'une superficie de 31a 05ca puisque, aux termes d'une convention de mise à disposition établie par Madame [X] [L] le 7 décembre 2019, il dispose pour une durée de neuf années à compter du 31 octobre 2021 d'une prétailleuse, d'un sécateur, d'un coupe souche, d'une pince à lier, d'une raclatte, d'un oyo et d'une cisaille, matériel nécessaire et suffisant pour exploiter les parcelles reprises.

La condition de possession personnelle du matériel est donc remplie.

A la date d'effet du congé, Monsieur [R] [T] résidait [Adresse 5] à [Localité 7], à proximité des parcelles objets du congé ainsi que cela est établi par les documents d'identité, les bulletins de salaire de la MSA et certificats de travail qu'il produit aux débats.

A cette date, il poursuivait des études en licence d'oenologie à [Localité 14], diplôme qu'il a obtenu en juin 2022.

Il est établi par les courriers produits aux débats et qui émanent de Monsieur [M] [Z], professeur d'oenologie responsable du diplôme national d''nologue à l'université de [12], de Madame [V] [Y], professeur en sciences de la vigne et de la viticulture et de Monsieur [U] [C] ingénieur en agriculture et 'nologue, gérant du domaine du Comte [C] et expert foncier et agricole que les compétences universitaires de Monsieur [W] [T], l'organisation de la scolarité, le rythme du travail de la vigne compte tenu de la saisonnalité, sont parfaitement compatibles avec l'exploitation des parcelles objets du congé d'une contenance totale de 31a 05ca.

Il est donc établi qu'à la date d'effet du congé, Monsieur [W] [T] résidait à [Localité 7] et pouvait exploiter personnellement les parcelles litigieuses, en dehors de ses temps d'étude à [Localité 14].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 22 janvier 2019 et le 24 juin 2019 par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] pour reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T].

Sur l'expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef

La date d'effet du congé étant dépassée, il est opportun d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef des parcelles litigieuses, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours et ce, cependant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit

Sur les autres demandes

Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [T] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant, Monsieur [R] [T] qui succombe en son appel est condamné à payer à Madame [X] [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 2000 euros, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance en appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Monsieur [R] [T] recevable en son appel ;

CONFIRME le jugement du 10 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] tirée de la forclusion de la contestation relative au congé délivré le 24 juin 2019 à Monsieur [R] [T] ;

DECLARE Monsieur [R] [T] irrecevable en sa demande de nullité du congé délivré le 22 janvier 2019 et 24 juin 2019 pour violation des dispositions de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

CONFIRME le jugement du 10 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a

débouté Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 22 janvier 2019 et 24 juin 2019 par Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] aux fins de reprise sexennale au profit de Monsieur [W] [T]

condamné Monsieur [R] [T] à payer à Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Monsieur [R] [T] aux entiers dépens

INFIRME le jugement du 10 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] sous astreinte à compter de la date d'effet du congé

Statuant à nouveau

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [R] [T] et de tous occupants de son chef de la parcelle située commune de [Localité 17] lieudit [Localité 15] cadastrée section C [Cadastre 1] pour seulement 16a 05ca et de la parcelle située commune de [Localité 13] lieudit [Localité 16] cadastrée section C [Cadastre 2] devenue C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] pour seulement 15a, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours et ce pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [X] [L] et à Monsieur [A] [L] la somme de 2000 euros ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil

DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01018
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01018 ?
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