La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°21/02211

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 novembre 2022, 21/02211


ARRET N°

du 29 novembre 2022



R.G : N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC54





S.A.R.L. CANOPEE INVEST





c/



S.C.I. ELANDRE



















Formule exécutoire le :

à :



Me Pascal GUILLAUME



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 nov

embre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES



S.A.R.L. CANOPEE INVEST

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUSSEAU avocat au barreau de ...

ARRET N°

du 29 novembre 2022

R.G : N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC54

S.A.R.L. CANOPEE INVEST

c/

S.C.I. ELANDRE

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES

S.A.R.L. CANOPEE INVEST

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ROUSSEAU avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.C.I. ELANDRE au capital de 2 000 euros, insrite au RCS DE TROYES sous le n° 511 146 045, prise en la personne de son gérant domcilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 septembre 2020, la SCI Elandre a régularisé une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la SARL Canopée Invest concernant un terrain à bâtir sis à [Adresse 7], cadastré section AL n°[Cadastre 5] lieu dit «'[Adresse 2]'», d'une surface de 60a 70ca moyennant un prix de 480 000 euros.

Cette promesse de vente a été consentie par la SCI Elandre pour une durée expirant le 14 mars 2021 à 16 heures et prévoit une indemnité d'immobilisation.

La mairie de [Localité 1] a refusé d'accorder le permis de construire déposé par la SARL Canopée Invest au motif d'un défaut de conformité au plan local d'urbanisme et au code de l'urbanisme de sorte qu'en janvier 2021, la SARL Canopée Invest a demandé à la promettante de proroger les délais, ce qu'elle a été refusé.

Par lettre datée du 13 mars 2021 adressée à Maître [I] et à la SCI Elandre, et reçue par mail le 14 mars 2021 à 14h27, et par lettre recommandée le 15 mars 2021, la SARL Canopée Invest a manifesté sa volonté de lever l'option d'achat.

Le 16 mars 2021, Maître [I] a répondu au notaire de la SARL Canopée Invest que cette dernière était de plein droit déchue du bénéfice de la promesse dès lors que la levée d'option n'était pas valide faute de versement du prix et des frais d'acquisition.

Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de Troyes a autorisé la SARL Canopée Invest à assigner à jour fixe la SCI Elandre et Maître [N] [I], notaire.

Par exploit d'huissier en date du 17 mai 2021, la SARL Canopée Invest a fait assigner la SCI Elandre et Maître [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir, à titre principal, ordonner la régularisation de la vente du terrain objet de la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2020.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a :

Constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue par devant Maître [N] [I], notaire à [Localité 8] le 17 septembre 2020, entre la SCI Elandre et la SARL Canopée Invest et portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 7], cadastré section AL n°[Cadastre 5] lieu dit «'[Adresse 2]'», d'une surface de 60a 70ca.

Débouté la SARL Canopée Invest de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Maître [N] [I] et de la SCI Elandre

Condamné la SARL Canopée Invest à payer à la SCI Elandre la somme de 48.000€ (quarante-huit mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 17 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement' outre la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SARL Canopée Invest à payer à Maître [N] [I] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SARL Canopée Invest aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Verry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2021, la SARL Canopée Invest a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes.

Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 2 septembre 2022, la SARL Canopée Invest , appelante, demande à la cour, au visa des articles 1193, 1240, 1583, et 1584 du code civil, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes sur les dispositions suivantes':

Constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue par devant Maître [N] [I], notaire à [Localité 8] le 17 septembre 2020, entre la SCI Elandre et la SARL Canopée Invest et portant sur un terrain à bâtir sis à [Adresse 7], cadastré section AL n°[Cadastre 5] lieu dit «'[Adresse 2]'», d'une surface de 60a 70ca.

Débouté la SARL Canopée Invest de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Elandre

Condamné la SARL Canopée Invest à payer à la SCI Elandre la somme de 48.000€ (quarante-huit mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 17 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement'outre la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SARL Canopée Invest aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Verry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif

Il est demandé à la cour, statuant à nouveau':

A titre principal':

Ordonner la régularisation par la SCI Elandre de la vente de la parcelle de terrain de 6 070 m2, référencée au cadastre Section AL n°[Cadastre 5] située Lieu-dit [Adresse 2] selon les conditions fixées par les parties dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2020,

Commettre les notaires des parties aux fins d'établir l'acte de vente, de requérir la signature des parties et d'exécuter les formalités nécessaires ;

Dire qu'à défaut pour la SCI Elandre de régulariser l'acte dans le mois de l'établissement de celui-ci, elle sera redevable d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire':

Condamner la SCI Elandre à indemniser la société Canopee invest du préjudice subi par suite d'une rupture abusive des pourparlers contractuels,

Condamner la SCI Elandre à payer à la société Canopée Invest la somme de 136.820 € au titre de la perte subie et la somme de 550.000 € au titre de la perte de chance du gain manqué.

A titre très infiniment subsidiaire, condamner la SCI Elandre à indemniser la société Canopee Invest du préjudice subi du fait de l'abandon de l'opération,

Avant dire droit sur le montant de la condamnation définitive prononcée à ce titre, vu l'article 232 du code de procédure civile :

Nommer un expert judiciaire, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur le préjudice subi par la société Canopée Invest ,

Condamner la SCI Elandre à payer à la société Canopée Invest la somme de 200.000 € à titre provisionnel,

En tout état de cause, débouter la SCI Elandre de ses demandes, Condamner la SCI Elandre à payer à la société Canopée Invest la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusion signifiées le 14 septembre 2022, la SCI Elandre, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivant du code civil , 1304 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1231-6 du code civil, de déclarer la SARL Canopée Invest mal fondée en son appel, et l'en débouter. L'intimée demande la confirmation du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions.

Par conséquent, il est demandé à la cour de':

débouter la société Canopée Invest de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société Canopée Invest à verser à la SCI Elandre la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2020.

MOTIFS

Sur la demande visant à voir ordonner la régularisation par la SCI Elandre de la vente de la parcelle de terrain selon les conditions fixées par les parties dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2020.

Le 17 septembre 2020 les parties ont conclu une promesse de vente pour une durée expirant le 14 mars 2021 à 16H, portant sur un terrain sis à [Adresse 7], cadastré section AL n°[Cadastre 5] lieu dit «'[Adresse 2]'», d'une surface de 60a 70ca, appartenant à la SCI Elandre et moyennant le prix de 480 000 euros.

L'acte prévoit expressément:

- que la réalisation de la promesse aura lieu 'auprès de Maître [I], notaire chargé de l'acte authentique constatant la vente,

- que la levée de l'option peut être faite par le bénéficiaire à l'intérieur de ce délai par tout moyens et devra être accompagnée du versement par virement sur le compte dudit notaire d'une somme correspondant au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation éventuellement versée, augmentée des frais et commissions d'intermédiaires.

Moins de 2 heures avant l'échéance du terme, soit par mail du dimanche 14 mars 2021 à 14h27 le gérant de la SCI a réceptionné la copie d'un courrier qui était supposé avoir été envoyé la veille en LRAR, et qui l'informait que la SARL Canopée Invest entendait lever l'option.

Dans la mesure où la levée d'option par le bénéficiaire à l'intérieur de ce délai pouvait se faire par tout moyens il faut considérer que cette condition est remplie.

Reste la condition de versement du prix entre les mains du notaire rédacteur.

La SARL Canopée Invest soutient qu'il ne s'agit pas d'une condition puisque la promesse prévoit que la levée de l'option «'devra être accompagnée'» du paiement du prix.

Mais la promesse décrit sans interprétation possible les formes dans lesquelles doit se manifester la levée pour être efficace et fait du versement, par virement auprès du notaire rédacteur de l'acte en même temps que la levée, une condition obligatoire de validité de celle-ci.

Aussi il ne peut s'agir d'un versement dans les meilleurs délais mais d'une condition de levée de l'option qui doit être remplie dans les délais convenus sauf force majeure ou faute de la victime qui pourrait lui être opposée mais qui ne sont pas démontrée en l'espèce.

En effet aucune force majeure ne pourrait résulter de l'absence de connaissance par la SARL Canopée Invest du montant du virement attendu alors que celui-ci était parfaitement déterminable dès la promesse du 17 septembre 2020 qui précise qu'il correspond au prix stipulé payable comptant déduction faite de l'indemnité d'immobilisation éventuellement versée augmentée des frais et commissions d'intermédiaires; qu'il pouvait le cas échéant le faire fixer par son notaire auprès duquel il l'obtiendra d'aileurs le 16 mars soit dans les 2 jours de sa demande, ou auprès du notaire rédacteur et que dans tous les cas il pouvait tout au moins verser un montant estimatif incluant tout au moins le prix de vente du terrain.

Et la levée de l'option ne supposait pas la communication préalable d'un projet d'acte qu'il n'a d'ailleurs pas réclamé.

Or aucun paiement même partiel des montants dus n'est démontré avant le terme, le mail du 14 mars 2020 n'évoque pas ce paiement et le virement de 583 800 euros n'interviendra selon bordereau de remise en banque du 16 mars 2021 qu'à 12h09 ce jour soit après la manifestation du refus du promettant de considérer la levée valable.

De surcroit le virement précité ne sera pas adressé au notaire chargé de la réalisation de l'acte mais à Maître [D] et Associés, notaire du bénéficiaire, qui n'avait pas mandat de verser ces sommes à première demande du notaire rédacteur.

Il est ainsi établi que l'offre n'a pas été acceptée dans les formes conditions et délai convenus.

La SARL Canopée Invest se prévaut alors d'un report du délai convenu entre les parties.

La preuve lui en incombe.

Ce report doit être clair et non équivoque et notamment ne peut résulter en l'espèce du fait que la SCI Elandre était favorable au dépôt d'un second permis de construire par le bénéficiaire qui lui avait annoncé que son permis avait été refusé et qu'il allait déposer une nouvelle demande au début de l'année 2020 pas plus qu'il ne peut ressortir de la constatation que le promettant aurait même proposé son aide puisque ces deux positionnements du promettant sont équivoques quant à son accord de repousser en conséquence le délai offert au bénéficiaire.

De même s'il peut être déduit des attestations de la juriste de la SARL Canopée Invest soit d'une personne subordonnée à l'appelante ou du directeur régional du groupe Patriarca, client de celle-ci, qui l'avait chargée d'acquérir pour son compte les fonciers nécessaires à la réalisation de ses opérations immobilières, la constatation que l'offrant «'n'était pas contre la signature d'un avenant avec une nouvelle date de signature'» elles ne peuvent en revanche suffire à montrer que dans ce cadre la SCI Elandre avait accepté de repousser la date de validité de son offre jusqu'à une date de surcroit indéterminée puisqu'elle aurait dépendu, à les lire, de l'état d'avancée du projet et de la date du dépôt du second permis.

Au contraire dans un écrit produit au dossier, soit un mail du 27 janvier 2021, par son notaire répondant au notaire de l'appelant, la promettante montre qu'elle a refusé expressément de régulariser l'avenant à la promesse de vente aux fins de prorogation des délais de réalisation de l'obtention du permis de construire et des prêts jusqu'au 30 octobre 2021 qui lui était demandé.

En conséquence le report de la date butoir du 14 mars n'est pas démontrée.

De surcroit la promesse de vente du 17 septembre 2020 avait été faite sous condition suspensive en faveur du bénéficiaire de la promesse, d'obtention d'une offre de prêt au plus tard le 15 février 2021 lui imposant de notifier au promettant l'obtention de l'offre sous peine de caducité à défaut de cette notification, le terme étant considéré comme extinctif.

Il en résulte que la SCI Elandre était parfaitement en droit de se prévaloir de la caducité de sa promesse dans un mail du 16 mars 2020 à 9h46 de son notaire et ce quelques soient les engagements pris par ailleurs par le bénéficiaire auprès de tiers à ce contrat, les difficultés qu'il a rencontrées pour faire avancer le projet pour lequel il voulait bénéficier de cette offre, les informations qu'il a données à ce titre au promettant, l'ampleur des frais déjà engagés, l'obtention du permis de construire le 29 avril 2020 ou l'existence de tous éléments qui lui sont propres mais qui sont sans effet sur la durée limitée de validité de l'offre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il constate en conséquence la caducité de la promesse et déboute la SARL Canopée Invest de ses demandes visant à voir ordonner la régularisation par la SCI Elandre de la vente de la parcelle de terrain selon les conditions fixées par les parties dans la promesse unilatérale de vente du 17 septembre 2020 comme de ses demandes subséquentes de voir commettre les notaires des parties aux fins d'établir l'acte de vente, de requérir la signature des parties et d'exécuter les formalités nécessaires et de dire qu'à défaut pour la SCI Elandre de régulariser l'acte dans le mois de l'établissement de celui-ci, elle sera redevable d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard.

Sur la demande subsidiaire de la SARL Canopée Invest visant à la voir indemniser par la SCI Elandre du préjudice subi par suite d'une rupture abusive des pourparlers contractuels.

La SARL Canopée Invest réclame la condamnation de la SCI Elandre à lui payer la somme de 136.820 € au titre de la perte subie et la somme de 550.000 € au titre de la perte de chance du gain manqué sur le fondement de l'article 1240 du code civil reprochant à la promettante d'avoir mis fin de manière abusive aux pourparlers.

Elle développe que par suite des échanges entre les parties et de la promesse de vente elle a investi temps et argent dans le projet, a déposé un premier puis un deuxième permis de construire à la suite du refus du premier, a échangé de façon importante avec ses clients et prospects et d'autres candidats, a engagé des études suivies en ce sens par la SCI Elandre qui a prêté son concours pour le suivi du permis de construire, a déposé une demande de divisions en vue de construire ; que dans ces conditions refuser de réitérer la vente parce qu'un virement de fonds a été effectué deux jours après la date butoir alors que celle-ci était un dimanche et que le bénéficiaire ignorait le montant exact qui devait être versé, démontre qu'elle a été trompée dans la confiance qu'elle a accordé à son contractant qui entendait désormais vendre à un tiers ou conserver ce terrain.

Il ressort des pièces du dossier que les parties étaient en pourparlers depuis le mois de février 2020 que dans ce cadre, à cette date, les sociétés ont convenu du prix d'acquisition du terrain qu'ensuite la SCI Elandre a autorisé la SARL Canopée Invest à déposer le 24 juin 2020 une demande de permis de construire le 24 juin 2020 et que ce n'est que le 17 septembre 2020 que les parties ont conclu une promesse de vente sous conditions suspensive d'obtention de ce permis, en faveur du bénéficiaire.

La bonne foi de la SCI Elandre dans le déroulé de ces pourparlers qui ressort de ces étapes n'est pas contestée à ce stade par la SARL Canopée Invest.

Mais l'exécution de la promesse unilatérale de vente n'entre pas dans le cadre de ces pourparlers.

Elle constitue un cadre contractuel qui a été librement négocié par les parties et qui les lie.

L'objet de la promesse unilatérale de vente est de conférer au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié dans celle-ci et qui lui réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.

Aussi le promettant n'est lié que dans cette mesure et donc dans la durée et selon les formes et les conditions contractuellement convenues pour lever l'option et à défaut elle est caduque.

Il ne peut être cherché de faute du promettant dans le seul fait qu'il s'est prévalu de cette caducité au terme convenu.

Or la SARL Canopée Invest reproche à la SCI Elandre de ne pas avoir repris les pourparlers alors que son projet était très avancé et qu'il avait engagé des frais significatifs (étude de pollution des sols, géothermiques, thermiques, permis..) et que du fait d'une modification législative récente et de la période économique compliquée par la crise sanitaire et donc sans faute de sa part, la réalisation de sa condition suspensive d'obtention du permis de construire a été retardée.

Mais si ces circonstances révèlent notamment le temps séparant l'intérêt porté et manifesté pour un terrain par un promoteur et l'obtention du permis du permis de construire, elles ne caractérisent pas une faute du promettant dont le terrain est immobilisé, dans la réalisation de celles-ci.

Alors que lui était offert dans la promesse du 17 septembre 2020 suivant des négocations de 6 mois, une autre durée de 6 mois expirant le 14 mars 2020 pour se décider, la SARL Canopée Invest, professionnel de l'immobilier devait lever l'option aux termes et conditions convenus et à ce titre de renoncer aux conditions suspensives d'obtention d'un prêt et du permis de construire, de réclamer au notaire le décompte des sommes dues, et de faire son virement, comme elle a démontré pouvoir le faire lorsqu'elle a été acculée sauf à renoncer au projet avec les pertes financières inhérentes aux frais déjà engagés.

Dans tous les cas, il convient de considérer que la SCI Elandre a abusivement mis un terme aux pourparlers débutés un an plutôt, à l'extinction du terme de la promesse qu'elle lui avait consentie avec un délai de réalisation raisonnable des conditions suspensives, et que cela revient à lui dénier le droit de se prévaloir de cette caducité.

En conséquence la SARL Canopée Invest est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur l'indemnité d'immobilisation par l'effet des stipulations contractuelles

La promesse de vente prévoit le versement d'une indemnité d'immobilisation de 48'000 € par le bénéficiaire à la comptabilité du notaire rédacteur, dit que cette somme ne portera pas intérêt et sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :

a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant devenu vendeur,

b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus à la promesse, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation de l'immeuble formant l'objet de la promesse de vente pendant la durée de celle-ci,

c) toutefois dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire qui se prévaut de l'un des cas suivants :

*si l'une au moins des conditions suspensives stipulées au présent venait à défaillir selon les modalités et délais prévus à l'acte,

La promesse précise que si le bénéficiaire entend se prévaloir de l'un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, il devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les sept jours de la date d'expiration de la promesse de vente, qu'à défaut pour le bénéficiaire d' adresser cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera en droit de le sommer par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept jours, que faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus il sera déchu du droit d'invoquer ces motifs et l'indemnité restera alors acquise au promettant.

La SCI Elandre soutient que le groupe nominal «'le promettant sera alors en droit de le sommer de faire connaître sa décision'» lui offre la faculté et non l'obligation de sommer le bénéficiaire de se positionner sur ses intentions et que s'il n'entend pas en user le bénéficiaire est déchu de plein droit de son droit d'invoquer l'indemnité.

Mais les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres et en cas de doute dans l'intérêt de celui qui s'oblige.

Or le principe posé par la promesse en cas de non réalisation de celle-ci en raison de la défaillance d'une condition suspensive est le remboursement au bénéficiaire de l'offre non réalisée, de l'indemnité d'immobilisation.

Et les modalités à suivre pour ce faire ne sont prescrites sous peine de déchéance, que si le promettant a sommé préalablement le bénéficiaire de prendre position et que celui-ci n'a pas répondu.

Aussi sauf à ajouter une condition de déchéance du droit du bénéficiaire de réclamer l'indemnité d'immobilisation, celle-ci n'est pas encourue pour défaut de réponse si il n'a pas été préalablement sommé par le promettant; à défaut ainsi qu'il est reconnu en l'espèce, la demande en remboursement, ou en contestation d'une obligation au paiement de celle-ci, est recevable.

Par ailleurs elle est fondée puisqu'aux termes de la promesse, la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'était pas remplie, celui-ci n'ayant finalement été obtenu que le 29 avril 2021 et que la SCI Elandre ne démontre aucune négligence du bénéficiaire dans la réalisation de sa condition suspensive d'obtention du permis de construire et donc dans le motif de non réitération de la promesse.

En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il condamne la SARL Canopée Invest à payer à la SCI Elandre la somme de 48 000 euros et l'intimée est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions si ce n'est quant à l'indemnité d'immobilisation

Infirme le jugement sur ce point

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SCI Elandre de sa demande de condamnation de la SARL Canopée Invest à lui verser l'indemnité d'immobilisation

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SARL Canopée Invest aux dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02211
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.02211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award