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29/11/2022 | FRANCE | N°21/02161

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 29 novembre 2022, 21/02161


ARRET N°

du 29 novembre 2022



R.G : N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2T





Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE DE RIMOGNE





c/



S.A.R.L. [H]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :r>
d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]



Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE DE RIMOGNE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUST...

ARRET N°

du 29 novembre 2022

R.G : N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2T

Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE DE RIMOGNE

c/

S.A.R.L. [H]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE DE RIMOGNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

S.A.R.L. [H] au capital de 54 720 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 410 971 493 prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RUDERMANN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne a constaté en novembre 2015 l'existence d'une fuite d'eau sur la commune de [Localité 7] de l'ordre de 25 000 litres par jour. Il a diffusé un message d'alerte afin que les abonnés puissent procéder à une vérification de leur installation jusqu'au compteur.

La fuite a été localisée au [Adresse 5], domicile de Madame [X] [B] et de Monsieur [D] [W].

Le 30 mai 2016, la SARL [H] et Fils, qui avait procédé à l'installation des canalisations en 2013, a effectué une réparation sur un manchon situé à 2 mètres après le compteur et reliant deux canalisations.

Le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne a fait état d'un préjudice de 15 739,22 euros et invité Madame [B] et Monsieur [W] à régler cette somme.

Ceux-ci se sont prévalus du bénéfice de la loi Warsmann prévoyant que l'abonné n'est pas tenu, en cas de fuite après compteur, de régler la part de la facture excédant le double de sa consommation moyenne si, dans le mois de l'information reçue par le fournisseur d'eau, il justifie avoir réparé la fuite. Ils se sont donc acquittés de la somme de 197,87 euros correspondant au double de leur consommation habituelle.

Une expertise amiable a été diligentée.

Par exploit d'huissier du 4 février 2021, le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne a assigné sur le fondement de l'article 1240 du code civil la société [H] et Fils devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

La défenderesse n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :

débouté le syndical intercommunal de la commune de Rimogne de l'intégralité de ses demandes,

condamné le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne aux entiers dépens,

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le premier juge, qui a fait observer que l'expertise amiable n'était pas versée aux débats, a considéré que le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne ne rapportait pas la preuve d'une faute dans la mise en 'uvre des travaux de canalisation en 2013, ni d'un lien de causalité avec le sinistre constaté en novembre 2015 et que les conditions de l'article 1240 n'étaient donc pas réunies.

Par déclaration reçue le 7 décembre 2021, le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

dire et juger que la SARL [H] et Fils est responsable du SIAEP de la Rimogneuse ('),

ordonner la réparation du préjudice subi par la SIAEP de la Rimogneuse,

condamner la SARL [H] et Fils à payer la somme de 13 329,59 euros au titre de dommages et intérêts,

condamner la SARL [H] et Fils à payer la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL [H] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société [H] et Fils demande à la cour de:

déclarer le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne mal fondé en son appel et l'en débouter,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézieres,

débouter ainsi le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

condamner le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne à payer à la société [H] et Fils une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre le remboursement des entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 1240 du code civil, qui reprend à l'identique l'article 1382 ancien du même code, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour pouvoir engager la responsabilité délictuelle de celui à l'encontre duquel elle est invoquée, il est nécessaire que le demandeur à l'action démontre une faute de son auteur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Au soutien de son appel, le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne fait valoir qu'il a subi un lourd préjudice en supportant la facture de 15 739,22 euros ; que la société [H] et Fils est intervenue en 2013 dans la cadre de travaux sur la canalisation lors de la construction du pavillon et qu'elle a procédé à la réparation d'un manchon de raccordement, installé lors de sa précédente intervention ; que le rapport d'expertise, qui était fourni en première instance, a conclu dans le sens de la responsabilité de la société [H] et Fils ; qu'il y a donc un préjudice, une faute et un lien de causalité qui justifient qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation.

L'intimée lui oppose qu'il n'est pas démontré de faute dans la réalisation de l'ouvrage de la société [H] et Fils ; que les éléments fournis sont des correspondances établies par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de la concluante et par l'expert technique mandaté par l'assureur de l'appelante et non un rapport d'expertise amiable ; que de plus, le rapport du cabinet [Localité 8] protection juridique affirme de manière péremptoire la responsabilité de l'entrepreneur en se fondant sur l'attestation établie aux fins de relater la réparation à laquelle il a été procédé, sans autre détail.

Elle ajoute que la défaillance au niveau du manchon de raccordement n'est pas de nature à démontrer que la société en serait à l'origine et que celle-ci résulterait de la mise en 'uvre de son ouvrage, car il y a eu une multiplicité d'interventions ultérieures (remblai, terrassement..).

Elle en conclut que le syndicat n'établit pas les faits au soutien de ses prétentions.

Le rapport d'expertise amiable de M. [F], expert de [Localité 8] protection juridique, en date du 11 février 2019, sur lequel le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne fonde son action est versé aux débats (sa pièce n° 7).

Il s'agit du seul rapport produit, les autres pièces dont l'appelant se prévaut n'étant que des échanges de courriers entre assureurs qui font valoir leur position sur le sinistre.

L'expert donne ainsi son avis : 'il pourra être considéré que les travaux réalisés par l'entreprise [H] ont montré un point de défaillance au niveau d'un manchon de raccordement entre deux sections de canalisation en polyéthylène, en atteste la preuve écrite de l'entrepreneur après avoir réparé son travail et il apparaît ainsi clairement que la responsabilité de la société [H] est engagée dans ce dossier'».

La cour cherche vainement dans les pièces produites la moindre reconnaissance de responsabilité de l'entreprise [H] et Fils, la seule pièce émanant de cette société étant une attestation du 13 juin 2016 rédigée par M. [H] par laquelle il relate avoir été contacté par Mme [B] le 27 mai 2016 pour une fuite d'eau, être intervenu le 30 mai et avoir effectué la réparation au niveau d'un manchon situé à deux mètres après compteur le jour même.

Il n'est pas démontré dans ce rapport où l'expert affirme de manière péremptoire que la responsabilité de l'entreprise est engagée en quoi la fuite constatée sur les canalisations installées par la même entreprise (en 2013) serait en lien avec la pose de celles-ci et plus particulièrement avec une défaillance qui lui serait imputable dans cette pose, seul élément de nature à engager la responsabilité de la société [H] et Fils.

Le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne, qui agit sur le terrain de la responsabilité délictuelle et qui doit donc démontrer une faute de l'entreprise (malfaçon ou qualité du matériel en cause) ne rapporte pas cette preuve.

La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne de ses demandes.

L'article 700 du code de procédure civile :

Succombant en ses prétentions, le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

La SARL [H] et Fils a dû engager des frais irrépétibles pour se défendre d'une action manifestement infondée.

Il lui sera alloué la somme de 1200 euros au paiement de laquelle l'appelant sera condamné.

Les dépens :

La décision sera confirmée.

Le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Y ajoutant ;

Condamne le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne à payer à la SARL [H] et Fils la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de sa demande à ce titre.

Condamne le syndicat intercommunal de la commune de Rimogne aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02161
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.02161 ?
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