ARRET N°
du 15 novembre 2022
R.G : N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEPQ
[W]
[Y]
c/
S.A. HLM MON LOGIS
AL
Formule exécutoire le :
à :
Me Marie agnès ROBLOT
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 11 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [E] [Y] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A. HLM MON LOGIS immatriculée au RCS DE TROYES sous le N°B562.881.292, au capital de 9.303.250 euros, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 14 avril 2014, la société Mon Logis, SA, a donné à bail à M. [S] [W] et Mme [E] [Y], son épouse, des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] (Aube), moyennant un loyer mensuel de 595,22 euros charges comprises.
Le 27 septembre 2021, la société Mon Logis a fait assigner M.et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion, paiement solidaire d'une provision de 4 049,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2021, condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 603,53 euros et d'une indemnité de 200 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.
Lors de l'audience du 7 janvier 2022, la société Mon Logis a actualisé sa créance à la somme de 5 370,06 euros, frais de procédure inclus.
M. et Mme [W] ont fait valoir que la retraite du mari avait été réduite de moitié et qu'il avait saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aube. Par courrier daté du 13 décembre 2021, la commission a notifié à M. [W] qu'en l'absence de toute contestation les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étaient validées, entraînant l'effacement total des dettes de la procédure. Or ces dettes comprenaient une créance de la société Mon Logis de 2 101,48 euros.
L'ordonnance de référé du 11 février 2022 a, notamment :
- déclaré recevables les demandes de la société Mon Logis,
- constaté qu'elle se désistait de sa demande concernant l'assurance,
- condamné par provision M.[W] à payer à la société Mon Logis la somme de 3 268,58 euros (ou 5 370,06 euros - 2 101,48 euros) représentant les loyers et charges impayés au 5 janvier 2022,
- condamné par provision et solidairement Mme [W] à payer à la société Mon Logis la somme de 5 370,06 euros,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 septembre 2021,
- autorisé M.[W] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 90 euros, à payer en plus du loyer résiduel le 5 de chaque mois,
- autorisé Mme [W] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 149 euros, à payer en plus du loyer résiduel le 5 de chaque mois,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des délais accordés,
- dit que, si les délais sont respectés, elle sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera tous ses effets,
- condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Mon Logis la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au Préfet de l'Aube,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 2 mars 2022, M. et Mme [W] ont fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle fixe leur dette à 5 370,06 euros, condamne M.[W] à payer 3 268,58 euros et Mme [W] à payer 5 370,06 euros et en ce qu'elle dit que les mensualités d'étalement de la dette seront payées en sus du loyer le 5 de chaque mois.
Par conclusions du 11 mars 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire leurs demandes recevables,
- fixer à la somme de 2 003,08 euros la dette de M.[W],
- l'autoriser par provision à s'acquitter de sa dette en 36 mois à hauteur de 55,64 euros par mois, - fixer à la somme de 4 101,33 euros par provision et solidairement la dette de Mme [W],
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 36 mois à hauteur de 113,92 euros par mois,
- dire que ces mensualités devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois en sus du loyer résiduel déduction faite de l'aide personnalisée au logement.
Selon écritures du 14 avril 2022, la société Mon Logis conclut au débouté de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance du 11 février 2022, sauf à dire que la condamnation de 5 370,06 euros devra être réglée en deniers ou quittances selon décompte actualisé au 13 avril 2022. Elle veut que M. et Mme [W] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Les critiques de M. et Mme [W] ne portent que sur le montant de leur dette locative.
Ils s'accordent toutefois avec la société Mon Logis pour retenir que la dette locative atteignait 4 834,27 euros au 31 janvier 2022, conformément à l'avis d'échéance du mois de janvier 2022, qu'ils produisent en pièce n°14 et à l'extrait de compte du bailleur en pièce n°7.
Il résulte ainsi du compte établi par la société Mon Logis au 13 avril 2022 que la créance du bailleur atteint 4 079,90 euros au 11 avril 2022, aucune critique concrète et précise n'étant formulée sur son calcul. Il convient donc de fixer à ladite somme le montant de la créance du bailleur à cette date.
M. et Mme [W] produisent le courrier daté du 5 août 2022 adressé par la commission de surendettement de l'Aube à Mme [W] pour l'informer de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises à son égard. Elle bénéficie donc de l'effacement total des dettes de la procédure de surendettement, dont celle de 4 079,90 euros déclarée par la société Mon Logis.
En conséquence, Mme [W] n'a plus de dette envers la société Mon Logis et M. [W] est condamné, par provision, à payer à la société Mon Logis la somme de 4 079,90 euros - 2 101,48 euros, soit 1 978,42 euros. Il est autorisé à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 54,95 euros, à régler en sus du loyer résiduel, au plus tard le 10 de chaque mois, M. [W] percevant ce jour-là sa pension de retraite.
Le sens du présent arrêt commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de débouter la société Mon Logis de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. et Mme [W].
Par ces motifs,
Infirme dans les limites de l'appel l'ordonnance de référé du 11 février 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de la société Mon Logis à l'encontre des locataires atteint la somme de 4 079,90 euros à la date du 11 avril 2022,
Constate que la dette de 4 079,90 euros de Mme [W] envers la société Mon Logis est effacée en raison du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice qui lui a été notifié le 5 août 2022,
Condamne par provision M. [W] à payer à la société Mon Logis la somme de 1 978,42 euros, à régler en sus du loyer résiduel, au plus tard le 10 de chaque mois, les modalités de suspension de la clause résolutoire
Autorise M. [W] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités de 54,95 euros, à régler en sus du loyer résiduel, au plus tard le 10 de chaque mois, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ce délai selon les modalités précisées dans l'ordonnance,
Y ajoutant,
Déboute la société Mon Logis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier Le président