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15/11/2022 | FRANCE | N°21/01893

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 15 novembre 2022, 21/01893


ARRET N°

du 15 novembre 2022



R.G : N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFW





S.A. CREATIS





c/



[N]











AL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de

Reims



S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIME :



Monsieur [S], [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]



N'ayant pas const...

ARRET N°

du 15 novembre 2022

R.G : N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFW

S.A. CREATIS

c/

[N]

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [S], [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon offre préalable acceptée le 29 août 2016, la société Creatis, SA, a consenti à M. [S] [N] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 22 200 euros remboursable en 84 mensualités de 311,59 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,79 %.

Le 4 mai 2021, la société Creatis a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de Reims en paiement du solde du prêt.

Lors de l'audience du 4 juin 2021, elle a sollicité :

- la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 15 487,88 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 janvier 2021,

- dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, que la dette soit réglée par mensualités égales de 23 mois et le solde à la 24ème mensualité, avec clause de déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme,

- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire et la condamnation de M. [N] au paiement des sommes restant dues,

- en tout état de cause, la condamnation de M. [N] au paiement de 300 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

M. [N], cité à l'étude, n'était ni présent, ni représenté.

Le jugement du 13 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné M. [N] à payer à la société Creatis la somme de 9 467,19 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 janvier 2021,

- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,

- rappelé qu'en cas de procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure,

- condamné M. [N] aux dépens,

- condamné M. [N] au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Cette décision prononce la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour rédaction du contrat de crédit en caractères de hauteur inférieure au corps 8.

Le 6 octobre 2021, la société Creatis a fait appel du jugement en ses dispositions qui condamnent M. [N] à lui payer la somme de 9 467,19 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 janvier 2021 et qui déboutent la société Creatis du surplus de ses prétentions.

Selon écritures du 29 octobre 2021, la société Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- dire que l'offre de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- condamner M. [N] à payer à la société Creatis la somme de 15 487,88 euros, avec intérêts au taux de 4,79 % l'an à compter du 26 mars 2021,

- dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, dire que la dette sera réglée par mensualités égales de 23 mois et le solde en principal, intérêts et frais à la 24ème mensualité, avec clause de déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner M. [N] au paiement des sommes restant dues par application de l'article 1227 du code civil,

- condamner M. [N] à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

La société Creatis a fait signifier à M. [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis le 8 novembre 2021 à l'étude. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la hauteur des caractères de l'offre de crédit :

Selon l'article R.312-10 du code de la consommation, 'le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible l'identité et l'adresse des parties contractantes (...)'

Le corps huit correspond à 3 mm en points [X]. Il suffit pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

La société Creatis verse aux débats l'original du contrat de crédit. L'examen de différents paragraphes des quatre pages de cette pièce révèle que chaque ligne présente une hauteur supérieure à 3 mm.

Le premier juge a précisé que la notice d'assurance correspondant aux pages 35 à 38 des documents contractuels était rédigée en lignes d'une hauteur inférieure à 3 mm.

La société Creatis observe avec pertinence que la notice d'information sur l'assurance ne constitue pas le contrat de crédit, mais une information complémentaire prévue par l'article L. 312-29 du code de la consommation. Cette notice est produite sous la forme d'une copie scannée, ce qui en réduit sensiblement le format. Au surplus, si les caractères en sont, en certains endroits, inférieurs à 3 mm, ils se détachent de manière parfaitement claire et lisible, avec une typographie alternant caractères gras et caractères maigres.

Il doit donc être considéré que le contrat de crédit ne contrevient pas aux dispositions de l'article R.312-10 du code de la consommation et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue de ce fait. Le jugement entrepris est réformé en ce sens.

Sur la demande en paiement :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure postée le 15 décembre 2020 et notifiant la déchéance du terme présentée le 26 janvier 2021, historique du compte) que la société Creatis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l'appréciation du tribunal, selon le paragraphe I-2 des conditions générales du contrat :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 4 321,63 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 9 887,89 euros

- clause pénale réduite d'office à 100 euros, comme revêtant un caractère manifestement excessif en raison des indemnités déjà retenues lors de l'opération de regroupement de crédits, du taux d'intérêt pratiqué et du préjudice subi par le prêteur,

total : 14 309,52 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 14 209,52 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 janvier 2021.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

M. [N] succombe et supporte les dépens d'appel.

Par équité, la société Creatis est accueillie à hauteur de 300 euros en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 13 septembre 2021 dans les limites de l'appel interjeté,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [N] à payer à la société Creatis la somme de 14 309,52 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 14 209,52 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 janvier 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] à payer à la société Creatis une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01893
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.01893 ?
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