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15/11/2022 | FRANCE | N°21/01887

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 15 novembre 2022, 21/01887


ARRET N°

du 15 novembre 2022



R.G : N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFJ





S.A.S. SOGEFINANCEMENT





c/



[M]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de

Troyes



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



Madame [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

ARRET N°

du 15 novembre 2022

R.G : N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFJ

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

c/

[M]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2016, la société Sogefinancement a accordé à Mme [N] [M] un prêt personnel de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 193,82 euros chacune hors assurance, et 201,62 euros assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,10 %. Un ré-aménagement lui a été consenti le 2 février 2017, prenant effet le 10 mars 2017 avec des mensualités de 139,78 euros.

Se prévalant du défaut de paiement des échéances convenues, la société Sogefinancement a adressé à Mme [M], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, après mise en demeure préalable de régulariser les impayés.

Mme [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers qui a été déclaré recevable le 12 janvier 2021.

Par acte d'huissier du 24 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes à l'audience du 14 juin 2021 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes dues, soit 8 025,28 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 444,45 euros à compter du 15 octobre 2020. A titre subsidiaire, elle sollicitait la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteuse et sa condamnation au paiement des mêmes sommes, outre 800 euros d'indemnité de procédure ainsi que les entiers dépens.

Mme [M] a exposé avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission du 12 janvier 2021 et elle en justifiait.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-dit la société Sogefinancement recevable en son action,

-condamné Mme [M] à payer à la personne morale poursuivante la somme de 4 077,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020,

-condamné Mme [M] à verser à la société Sogefinancement une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021, son recours portant sur la condamnation principale de Mme [M].

En ses conclusions signifiées le 23 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour de:

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et a condamné Mme [M] à lui verser 400 euros d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,

-Infirmer pour le surplus,

-Juger qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée,

-Condamner en conséquence Mme [M] à lui payer la somme principale de 7625,28 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 044,45 euros à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7 625,28 euros avec intérêts légaux,

-En tout état de cause, condamner Mme [M], à hauteur d'appel, à lui verser la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamner aux entiers dépens de l'instance.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 26 novembre 2021 à Mme [N] [M] par acte remis à l'étude d'huissier. L'intéressée n'a pas constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que, selon l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-8, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur une autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement;

Attendu qu'il est désormais constant que la mention dactylographiée apparaissant sur l'offre de crédit, juste au-dessus de la signature de l'emprunteur, et selon laquelle ce dernier reconnaît qu'il a reçu du prêteur, sur la base de la fiche d'informations pré-contractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, que cette mention n'a que valeur d'indice de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations pré-contractuelles, ce qui doit être corroboré par un ou plusieurs autres éléments;

Qu'en l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats sous sa pièce 1-1 une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs Expresso qui reprend l'ensemble des caractéristiques du prêt accordé à Mme [M], ce document faisant apparaître en première page un code-barre similaire à celui visible sur l'offre de crédit, ce qui permet d'établir que les deux documents visent le même concours financier, la FIPEN concernant bien Mme [M];

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir à l'égard de la société Sogefinancement la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge;

-Sur la créance principale de la société Sogefinanement:

Attendu que la société prêteuse de deniers communique à la procédure, au soutien de sa demande principale en paiement, l'offre de prêt, la FIPEN, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la fiche de dialogue, trois bulletins de salaire de Mme [M], le relevé de consultation du FICP à la Banque de France, le tableau d'amortissement, l'avenant de ré-aménagement avec un nouveau tableau d'amortissement, l'historique des versements et le décompte de créance arrêté au 16 décembre 2020, la mise en demeure de régulariser la situation datée du 18 septembre 2020, la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2020 valant déchéance du terme, enfin le décompte de créance actualisé au 10 juin 2021;

Qu'il y a lieu, en l'état de ces données, d'arrêter comme suit la créance de la société Sogefinancement envers Mme [M]:

-mensualités échues impayées: 733,81 euros,

-capital restant dû: 6 710,64 euros,

-indemnité légale: compte tenu du taux d'intérêts pratiqué (5,10 % l'an) et des quatre années (sur 6) au cours desquelles Mme [M] s'est acquittée du règlement des mensualités du crédit, c'est-à-dire en un temps de l'amortissement où les mensualités comportent la part la plus importante d'intérêts, il apparaît que la somme de 580,83 euros réclamée par le prêteur à titre de clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 150 euros,

ce qui fait apparaître une créance totale de 7 594,45 euros dont à déduire 400 euros de versements opérés par la débitrice postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, soit une créance définitive de 7 194,45 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an sur la somme de 7 044,45 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement;

Que la décision dont appel sera en cela infirmée;

-Sur les autres dispositions du jugement :

Attendu que la société Sogefinancement demande par ailleurs à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, a condamné Mme [M] à lui verser une indemnité de procédure de 400 euros et a mis à sa charge les entiers dépens;

Que, pour autant, la déclaration d'appel régularisée par cette personne morale n'a trait qu'à la seule question de sa créance principale à l'encontre de Mme [M] de telle sorte que la cour n'est saisie que de cette question et nullement des autres dispositions du jugement, la juridiction du second degré n'ayant donc pas à se prononcer sur ces autres points;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à l'entière charge de Mme [M] les dépens d'appel, l'équité commandant qu'elle verse à hauteur de cour à la SAS Sogefinancement une indemnité pour frais non répétibles de 400 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Infirme le jugement déféré en sa seule disposition arrêtant la créance principale de la SAS Sogefinancement envers Mme [N] [M];

Prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne Mme [N] [M] à payer à la SAS Sogefinancement, au titre du prêt Expresso de 12 000 euros accordé le 19 janvier 2016, la somme de 7 194,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an sur la somme de 7 044,45 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement;

-Condamne Mme [N] [M] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser, à hauteur de cour, à la SAS Sogefinancement une indemnité pour frais irrépétibles de 400 euros.

Le Greffier. Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01887
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.01887 ?
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