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15/11/2022 | FRANCE | N°21/01884

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 15 novembre 2022, 21/01884


ARRET N°

du 15 novembre 2022



R.G : N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFD





[E]





c/



[P]

[M]











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Pascal GUILLAUME



Me Antoine GINESTRA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protectio

n de Châlons-en-Champagne



Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002093 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avoca...

ARRET N°

du 15 novembre 2022

R.G : N° RG 21/01884 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCFD

[E]

c/

[P]

[M]

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

Me Antoine GINESTRA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002093 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

Madame [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [P] a, selon contrat en date du 1er septembre 2014, donné à bail à Mme [B] [M], étudiante, un logement, sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 501 euros, outre 50 euros au titre de la provision sur charges récupérables.

M. [C] [E] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé en date du même jour.

Mme [M] ne s'étant pas acquittée des loyers, il lui a été adressé une mise en demeure en date du 2 juin 2020.

La dette n'ayant pas été régularisée, il lui a été délivré un commandement de payer portant sur la somme de 1 707,90 euros visant la clause résolutoire par exploit de Me [Z] [J], huissier de justice, le 9 juin 2020.

Le commandement de payer les loyers a été dénoncé à M. [E], ès qualité de caution solidaire, par exploit de Me [F], huissier de justice, le 23 juin 2020.

Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 10 juin 2020.

Puis, M. [P] a, selon exploit en date des 13 et 19 octobre 2020, saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme [B] [M],

- condamner Mme [M], solidairement avec M. [E], au paiement d'une somme de 3 985,10 euros au titre de la dette locative, outre 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni Mme [M], ni M. [E] n'ont comparu devant le juge du contentieux de la protection. Ils ne se sont pas non plus fait représenter.

En cours d'instance, M. [P] a actualisé sa créance, réclamant la somme de 7 157,60 euros.

Par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a, notamment :

-déclaré recevable l'action de M. [P],

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er septembre 2014 pour le logement situé [Adresse 7] (51) sont réunies à la date du 10 août 2020,

-ordonné à Mme [B] [M] de libérer le logement et de restituer les clés,

-dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [P] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira au demandeur aux frais et risques de l'expulsée,

-condamné Mme [M] à payer à M. [P] la somme de 7 157,60 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné solidairement M. [E], caution, au paiement de cette somme dans la limite de 3 724,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné Mme [B] [M] à payer à M. [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 9 février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

-condamné in solidum Mme [M] et M. [E] à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation en préfecture.

M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision, recours portant sur les dispositions ayant :

.déclaré recevable l'action de M. [P],

.condamné solidairement M. [E], caution, au paiement de cette somme dans la limite de 3 724,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

.condamné in solidum Mme [M] et M. [E] à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation en préfecture

Aux termes de ses conclusions du 25 août 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection le 16 mars 2021, et, statuant à nouveau, vu la dénonciation de son engagement de caution exprimée par M. [E] en date du 15 janvier 2020, vu l'absence d'information délivrée à la caution par le bailleur,

-juger prescrite la demande formée à l'encontre de la caution,

-juger que la responsabilité du bailleur est engagée à l'égard de M. [E],

-déclarer en conséquence tant irrecevable que non-fondé M. [P] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E],

-débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

-condamner M. [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.

Suivant écritures du 19 septembre 2022, M. [P] demande à la cour de déclarer M. [E] irrecevable et mal-fondé en son appel, de le débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

M. [E] a fait délivrer assignation avec signification de la déclaration d'appel à Mme [M] le 10 décembre 2021, et ses conclusions le 14 janvier 2022, à sa personne. Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande principale

L'appelant, actionné en tant que caution, demande à la cour de dire M. [P] tant irrecevable que mal-fondé en ses demandes dirigées contre lui, en faisant valoir :

-que les impayés de la locataire étaient très anciens, comme datant en réalité de 2015, dès lors qu'en date du 26 janvier 2016, elle cumulait déjà un arriéré de 1 519,60 euros,

-que le délai de prescription en matière de dette de loyer est de trois années, de sorte que le commandement de payer datant de juin 2020, et l'assignation du mois d'octobre 2020, la prescription serait acquise,

-que le cautionnement en matière de bail ne peut être demandé par un bailleur qui souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire, que M. [P] avait bien souscrit une telle assurance locative auprès de PGA Assurances lors de la signature du contrat de location, alors qu'il ne pouvait cumuler les deux,

-que la garantie locative a cessé d'être appliquée à partir du moment où la compagnie d'assurance n'a pas obtenu confirmation de la qualité d'étudiante de Mme [M],

-qu'à supposer que l'acte sous seing privé valant engagement de caution soit valide, on doit s'interroger sur la responsabilité de M. [P] qui aurait laissé pendant des années s'accumuler un arriéré de loyer sans que la caution ne soit informée de cette situation, le commandement de payer ne lui ayant été dénoncé que quelques mois avant l'assignation en justice,

-qu'il a, en sa qualité de caution, manifesté 8 mois avant la tacite reconduction du bail son intention de se libérer de son engagement de caution (courrier du 15 janvier 2020), de sorte qu'il ne peut être tenu au titre du paiement des loyers pour la période postérieure,

-qu'il est évident que si M. [P] avait rempli son obligation d'information à l'égard de la caution, il aurait dénoncé son engagement avant que le bail ne soit reconduit en 2017,

-que sa situation est précaire et qu'il perçoit l'aide juridictionnelle totale.

Si des impayés ont pu exister dans les premiers temps du bail (comme en témoigne la pièce n°1 produite par l'appelant), la cour rappelle que le commandement de payer délivré le 9 juin 2020, dénoncé à la caution, concerne uniquement les loyers et charges des mois de juin, juillet, août et septembre 2020. Le surplus de la créance retenue par le premier juge concerne les loyers postérieurs.

Dans ces conditions, l'assignation ayant été délivrée en octobre 2020, aucune prescription ne trouve à s'appliquer.

Par ailleurs, et dès lors que M. [E] est appelé en tant que caution pour des impayés ayant débuté en juin 2020, il ne peut être tiré aucun argument de ce qu'il n'aurait pas été au courant d'impayés antérieurs (2015-2016) qui ne constituent pas l'objet du litige. Cette allégation est d'ailleurs démentie par le courrier de résiliation qu'il prétend avoir adressé en janvier 2020, soit avant même le commandement de payer qui lui a été dénoncé, ès qualité de caution solidaire, par acte d'huissier de justice du 23 juin 2020.

Aucune responsabilité du bailleur ne trouve donc à s'appliquer pour défaut d'information de la caution, à laquelle le commandement de payer a été régulièrement dénoncé.

En outre, il résulte de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que 'le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti'.

Or, précisément en l'espèce, le bail mentionne la qualité d'étudiante de Mme [B] [M].

S'il résulte des échanges de mails intervenus début 2016, entre le bailleur et l'assureur (pièce n°3 et 4), que la garantie locative n'a pas été accordée (au titre d'impayés antérieurs qui ne concernent pas le présent litige) dès lors que Mme [M] n'avait pas justifié de sa qualité d'étudiante, il n'y avait dès lors plus cumul, de sorte qu'aucune nullité de la caution n'est encourue.

L'argument tiré de l'article 22-1 est par conséquent inopérant.

Enfin, M. [E] produit en pièce n°7 copie d'un courrier qui aurait été rédigé par ses soins le 15 janvier 2020 et adressé tant au bailleur qu'à la locataire, faisant part de son souhait de ne plus être caution. Une mention manuscrite a été ajoutée sur cette copie pour dire que ledit courrier aurait été envoyé en recommandé. Rien ne l'établit toutefois, faute de produire l'avis afférent, et le bailleur conteste avoir reçu cette résiliation, laquelle, en application de l'article 22-1 susvisé doit lui être notifiée.

Dans ces conditions, la cour ne saurait considérer qu'une résiliation de la caution est intervenue.

La dette arrêtée par le premier juge à l'endroit de M. [E] ne concerne, en application du contrat de caution, que les seuls loyers, taxes sur les ordures ménagères et charges impayées, à l'exclusion des indemnités d'occupation dues pour la période postérieure au 10 août 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire (lesquelles ne trouvent pas leur source dans le contrat de bail), soit une somme de 3 724,80 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, M. [E] ne contestant pas autrement le montant de la dette arrêtée par le premier juge (dûment justifiée par les pièces communiquées, bail, mise en demeure, commandement de payer, décomptes produits en pièces n°6 et 7) à la somme de 3 724,80 euros, que la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions querellées.

II- Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [P]

L'intimé réclame le versement par M. [E] d'une indemnité de 3 000 euros, considérant l'appel abusif.

Cependant, l'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours étant un droit, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelant sera rejetée dans la mesure où il n'est pas démontré que l'exercice de ce droit ait dégénéré en abus, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un tel abus.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [E] succombe en son recours, ce qui conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est par ailleurs logiquement tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de mettre à la charge de l'appelant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros pour ce qui concerne les frais exposés par l'intimé à hauteur de cour.

Par ces motifs,

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions querellées,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [P] de sa demande en dommages et intérêt pour appel abusif,

Condamne M. [C] [E] à payer à M. [T] [P] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01884
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.01884 ?
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