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15/11/2022 | FRANCE | N°21/01831

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 15 novembre 2022, 21/01831


ARRET N°

du 15 novembre 2022



R.G : N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCA6





[G]





c/



S.A. ADOMA











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Charlotte CADART



la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Juge des contentieu

x de la protection de Châlons-en-Champagne



Monsieur [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003390 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par ...

ARRET N°

du 15 novembre 2022

R.G : N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCA6

[G]

c/

S.A. ADOMA

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Charlotte CADART

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

Monsieur [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003390 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAEM ADOMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SAEM Adoma, qui a pour mission l'accueil et l'hébergement au sein de résidences sociales, a conclu avec M. [P] [G] un contrat de résidence sociale le 14 mai 2018, portant sur le logement n°201 sis [Adresse 3]. Le montant de la redevance, au jour de la signature du contrat, était fixé à la somme de 417,49 euros.

A la suite d'impayés, M. [G] s'est vu proposer un plan d'apurement par courrier en date du 22 octobre 2020, le montant de la dette s'élevant alors à la somme de 1 868,76 euros.

M. [G] ne s'étant pas acquitté de sa dette, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressée le 19 janvier 2021, pour un solde débiteur de 2 626,30 euros.

Une sommation de payer lui a ensuite été délivrée par acte d'huissier de justice le 29 janvier 2021, pour la somme de 2 778,87 euros.

Puis la SAEM Adoma a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne que soient prononcées la résiliation du contrat de résidence, l'expulsion du défendeur, outre sa condamnation au paiement de la dette locative.

Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a, notamment :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er mars 2021,

-dit qu'à défaut pour M. [G] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard 2 mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par la SAEM Adoma,

-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [G] à compter du 1er mars 2021 à un montant mensuel égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat de résidence sociale,

- condamné M. [G] à payer en deniers ou quittance à la SAEM Adoma la somme de 3 490,34 euros représentant les redevances et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat de résidence sociale,

-condamné M. [G] à payer à la SAEM Adoma en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence sociale, à compter du mois de mars 2021, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,

-dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis,

- rappelé que les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité,

- débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement,

- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de la Marne en application de l'article L.613-2-1 du code de la construction et de l'habitation,

-condamné M. [G] à payer à la SAEM Adoma la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [G] aux dépens de l'instance,

-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 2 octobre 2021, recours portant sur l'entier dispositif.

Suivant conclusions du 27 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, de réformer le jugement dans toutes ses dispositions critiquées, et, statuant à nouveau, de :

-juger qu'il pourra régler sa dette locative par 36 mensualités,

-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d'habitation pendant la durée de l'échéancier,

-débouter la SAEM Adoma de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 février 2022, la SAEM Adoma demande à la cour :

à titre principal,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

à titre subsidiaire,

de prendre acte de ce qu'elle n'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier pour apurer la dette.

Elle demande de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a ét rendue le 20 septembre 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande principale

Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que :

«Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...).

Par application de l'article 1343-5 du code civil :

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite'.

Pour débouter M. [G] de sa demande de délai de paiement, le premier juge a retenu que :

'les paiements effectués ont été irréguliers, les redevances n'ayant pas été payées au mois de novembre et de décembre 2019 mais également entre les mois de novembre 2020 et février 2021. Aujourd'hui Monsieur [P] [G] ne démontre pas qu'il dispose des ressources suffisantes pour payer la redevance, ni à fortiori régler sa dette dont le montant s'accroît avec le temps.'

M. [G] conteste cette motivation.

Il rappelle qu'âgé de 67 ans, il souffre d'un véritable handicap social puisqu'il ne sait ni lire ni écrire et qu'il rencontre par conséquent de nombreuses difficultés dans l'accomplissement des tâches et démarches administratives, qu'il est en outre défaillant sur le plan des repères temporels. Il ajoute que bien qu'il soit suivi régulièrement par un travailleur social, il ne bénéficie d'aucune mesure de protection des personnes majeures.

Il estime que les défauts de règlement sont dus à ce profil, que son bailleur n'ignore pas. Il souligne en effet que la SAEM Adoma est une structure spécialisée dans l'insertion sociale des personnes majeures en difficultés.

Pour pallier ses difficultés, M. [G] justifie avoir mis en place, avec l'aide de son travailleur social, un virement permanent de 429,18 euros, à compter du 27 janvier 2021 (pièce n°6).

Il justifie encore de ce qu'une erreur avait été commise dans l'enregistrement du relevé d'identité bancaire de la SAEM Adoma, raison pour laquelle ses virements avaient été rejetés depuis le mois de janvier 2021. Les virements ont pu reprendre en mai 2021, suite à la modification du RIB.

L'appelant a effectivement mis en place un nouveau virement permanent depuis le 1er mai 2021 pour une somme de 462,02 euros (comprenant le principal de 417,49 euros et une partie de sa dette pour apurement).

Il n'est pas contesté que, depuis le jugement rendu, le paiement des loyers a repris régulièrement.

M. [G] perçoit des pensions de retraites cumulées pour un montant mensuel de l'ordre de 1 200 euros. Il ne détaille pas ses autres charges, hors ce loyer.

Il a déposé un dossier de surendettement comme en témoigne la pièce n°14 produite, sans que la cour ait plus de détails sur les suites de cette procédure.

Le montant de la dette, que M. [G] ne conteste pas, s'établit à 3 490,34 euros (jugement), ce qui, rapporté au mois, représente sur trois ans, une somme mensuelle de 96,95 euros.

Compte tenu des éléments susvisés, en considération des revenus de M. [G], du contexte, et du montant de la dette, il y a lieu de faire droit à sa demande en délais de paiement, avec toutes conséquences en découlant par application des textes susvisés, ce en quoi le jugement est infirmé, conformément au dispositif.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens.

Toutefois, des considérations d'équité conduisent à débouter la SAEM Adoma de sa demande en frais irrépetibles au titre de la procédure première instance, ce en quoi le jugement est infirmé.

L'intimée est tenue aux dépens d'appel, et sa demande en frais irrépétibles formée à hauteur de cour est rejetée.

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en ses dispositions ayant :

-débouté M. [P] [G] de sa demande de délais de paiement,

-condamné M. [P] [G] à payer à la SAEM Adoma la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Accorde à M. [P] [G] des délais de paiement par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et dit qu'il est autorisé à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 90 euros, la 36ème soldant la dette,

Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pendant cette durée,

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

Déboute la SAEM Adoma de sa demande en frais irrépétibles,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,

Ajoutant au jugement,

Déboute la SAEM Adoma de sa demande en frais irrépétibles au titre des frais d'appel,

Condamne la SAEM Adoma aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01831
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.01831 ?
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