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08/11/2022 | FRANCE | N°21/02212

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 08 novembre 2022, 21/02212


R.G. : N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC56

ARRÊT N°

du : 08 novembre 2022





AL



























Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL











COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protec

tion de Reims (RG 11-21-896)



S.A. ORANGE BANK

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



N'ayant pas constitué avocat



DÉBATS :



A l'audience publiqu...

R.G. : N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC56

ARRÊT N°

du : 08 novembre 2022

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-896)

S.A. ORANGE BANK

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2016, la société Groupama Banque, SA, a consenti à M. [Z] [O] un prêt de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 278,03 euros chacune, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 3,15 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, M. [O] a été mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé daté du 14 septembre 2020, courrier retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Puis la société Orange Bank, venant aux droits de Groupama Banque, lui a fait adresser par huissier une sommation de payer la somme totale de 10 674,13 euros. Cette sommation lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 30 avril 2021 et retournée à l'étude de l'huissier avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Le 7 juin 2021, la société Orange Bank a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection de Reims en condamnation au paiement des sommes de 10 593,45 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 819,67 euros du 27 avril 2021 jusqu'à parfait règlement et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2021. La société Orange Bank a sollicité le bénéfice de son assignation. M. [O], cité à l'étude, n'a pas comparu.

Le jugement du 15 novembre 2021 a dit la société Orange Bank irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La décision considère qu'un changement de dénomination sociale de la société Groupama Banque pour devenir la société Orange Bank, ou une cession de la créance en cause à la société Orange Bank ne sont pas établies et que cette dernière n'a donc pas qualité à agir.

Le 13 décembre 2021, la société Orange Bank a fait appel du jugement du 15 novembre 2021 en ses deux dispositions.

Par conclusions du 26 janvier 2022, la société Orange Bank demande à la cour d'infirmer la décision afin de :

- juger que la société Orange Bank, anciennement dénommée Groupama Banque, justifie de sa qualité à agir et se trouve parfaitement recevable à agir,

- juger que sa créance est certaine, réelle et exigible,

- condamner M. [O] à payer à la société Orange Bank la somme de 10 593,45 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 819,67 euros à compter du 27 avril 2021et jusqu'à parfait règlement,

- le condamner à payer à la société Orange Bank la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

La société Orange Bank a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O] par acte remis à l'étude le 7 février 2022. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la qualité à agir de la société Orange Bank :

Sont versés aux débats, en pièces n°7, 8 et 9 :

- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Groupama Banque du 12 janvier 2017, laquelle décide de modifier la dénomination sociale, qui devient Orange Bank à compter du 16 janvier 2017,

- un extrait Kbis de la société Orange Bank du 25 janvier 2017, qui porte un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés identique à celui de la société Groupama Banque,

- une consultation du BODACC publié le 26 janvier 2017, faisant apparaître l'annonce de la modification de la dénomination, devenue Orange Bank, de la société Groupama Banque désignée par son numéro RCS.

Il est ainsi démontré que la société Orange Bank, anciennement dénommée Groupama Banque, a qualité à agir en recouvrement de sa créance envers M. [O]. Le jugement entrepris est réformé de ce chef.

Sur le fond de la demande en paiement :

L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé (...)

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés (...)'

Les parties ont signé un avenant de réaménagement du crédit le 14 février 2017, aux termes duquel, le prêt était remboursé par mensualités de 150,22 euros pendant 103 mois, du 1er avril 2017 au 1er octobre 2025, selon un nouveau tableau d'amortissement.

Il résulte de l'historique du compte que les mensualités de janvier et février 2020 n'ont pas été réclamées par le prêteur, sans qu'une explication soit fournie à la cour, et qu'ensuite l'échéance du 30 avril 2020 constitue la première mensualité impayée. L'assignation du 7 juin 2021 est intervenue dans les deux ans de ces événements, de sorte que l'action du prêteur est recevable.

Il ressort des pièces produites (contrat de crédit et ses annexes, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure et notifiant la déchéance du terme, historique du compte) que la société Orange Bank est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes,

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 901,32 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 8 918,35 euros

- clause pénale de 8 % du capital restant dû : 773,78 euros

total :10 593,45 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an sur la somme de 9 819,67 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 avril 2021 (date à laquelle la lettre recommandée du 27 avril 2021 notifiant la déchéance du terme a été présentée). Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [O] succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel.

Par considération d'équité, la société Orange Bank est déboutée de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit recevable l'action engagée par la société Orange Bank, anciennement dénommée Groupama Banque,

Condamne M. [O] à payer à la société Orange Bank la somme de 10 593,45 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 3,15 % l'an sur la somme de 9 819,67 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 avril 2021,

Déboute la société Orange Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02212
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.02212 ?
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