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26/10/2022 | FRANCE | N°21/02251

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21/02251


Arrêt n°

du 26/10/2022





N° RG 21/02251





CRW/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 octobre 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00308)



Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avoc

ats au barreau de REIMS





INTIMÉE :



SA [5] SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 90...

Arrêt n°

du 26/10/2022

N° RG 21/02251

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 octobre 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 20/00308)

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SA [5] SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 octobre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[K] [J] a été embauchée dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 12 août 2007 par la polyclinique [7], en qualité d'aide soignante non diplômée.

À compter du 1er novembre 2009, elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein, avec reprise de son ancienneté, en qualité d'aide soignante au sein de la SA Polyclinique de [5], devenue la SA [5] Santé, pour son salaire correspondre à celui d'une aide-soignante non diplômée.

Se prévalant des dispositions de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009, afférente aux conditions d'exercice de la profession d'aide soignant, l'employeur a sollicité sa salariée pour qu'elle réalise un bilan de validation des compétences, pour lui permettre d'obtenir le diplôme afférent.

Se prévalant de l'inertie de cette dernière, après lui avoir proposé en 2016 de suivre une formation « accueil physique et téléphonique », acceptée par la salariée, l'employeur a proposé à [K] [J], dans la perspective de la fermeture de la clinique [7], du regroupement des cliniques [7], [6] et [5] sur [Localité 4] en mai 2018 d'être affectée, en qualité d'employée de services généraux, dans le cadre d'un mi-temps, proposition qu'a refusée la salariée.

Après discussions, [K] [J] a été affectée, sur un poste créé, en qualité d'employé administratif au sein du service des urgences de la polyclinique de [5],à compter du 14 juin 2018 (Pièce 21 dossier employeur).

[K] [J] a été placée en arrêt maladie du 4 décembre 2018 au 21 septembre 2019.

Sur la base du certificat de visite médicale de reprise, établi le 21 août 2019, évoquant l'inaptitude de la salariée à son poste actuel, son aptitude à un autre, après consultation du CSE le 30 août 2019, l'employeur a convoqué [K] [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, pour celui-ci se tenir le 20 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, la SA [5] Santé a notifié à [K] [J] son licenciement, sur le fondement de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise.

Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, [K] [J] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Reims.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait à la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet, fondé sur les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, subsidiairement, à son absence de cause réelle et sérieuse, reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, mais également à l'obligation de reclassement mise à sa charge.

Elle prétendait ainsi à la condamnation, de la SA [5] Santé, sous exécution provisoire, au paiement des sommes de :

- 3.642,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 364,28 euros à titre de congés payés afférents,

- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétendait également à la remise, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir , des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, pour le conseil se réserver compétence pour liquider l'astreinte.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté [K] [J] en l'ensemble de ses demandes mais l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Celle-ci a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2021.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [K] [J], continuant de maintenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, de faire grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat, de reclassement, prétend à l'infirmation du jugement qu'elle critique, pour renouveler l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à la somme de 3500 euros ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SA [5] Santé prétend, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré.

À supposer retenue la nullité du licenciement, elle prétend voir limiter le montant de l'indemnité afférente à la somme de 10.928,28 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

À titre infiniment subsidiaire, à supposer retenue l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle entend voir limiter le montant de l'indemnité afférente à la somme de 4929,41 euros, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, après déduction de la part de l'indemnité de licenciement perçue par sa salariée excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement.

En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de [K] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel.

Sur ce,

Sur le harcèlement moral

[K] [J] invoque la nullité de son licenciement sur le fondement du harcèlement moral commis par l'employeur.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code qu'il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, y compris les documents médicaux éventuellement produits, pris en leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, [K] [J], qui prétend avoir été victime de harcèlement moral invoque les faits suivants :

- une rétrogradation dans ses fonctions avec perte de salaire,

- une modification de ses fonctions et de son contrat de travail sans son accord,

- des pressions pour obtenir une rupture conventionnelle.

A l'appui de cette affirmation, elle produit aux débats :

- ses contrats à durée déterminée, conclus pour la période courant du 15 juillet 1998 au 12 août 2007 dans le cadre desquels elle a été embauchée en qualité d'aide-soignante non diplômée d'état,

- l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 21 août 2019, mentionnant un poste d''agent administratif d'accueil de nuit' et précisant 'à la suite de la fermeture de la clinique [7] , l'intéressée s'est vue proposer de faire une validation des acquis de l'expérience pour obtenir la qualification d'aide-soignante, une rupture conventionnelle et un poste administratif pour avoir la possibilité de formation'

- l'avis d'inaptitude indiquant pour poste de travail 'hôtesse standardiste'

- son certificat de travail faisant état d'un poste d'aide-soignante pour la période courant du 1er novembre 2009 au 24 septembre 2019,

- ses bulletins de paie de janvier 2017 à octobre 2019 sur lesquels figure la qualité d'aide soignante.

S'il est constant que des divergences de dénomination apparaissent quant au poste occupé par la salariée, dans ses contrats à durée déterminée, ses bulletins de paie, le certificat de travail et l'avis d'inaptitude, il n'est pas contesté qu'à compter du 14 juin 2018,[K] [J] a accepté d'occuper la fonction de standardiste, de nuit, au service des urgences de la polyclinique [5], en dépit de l'appréhension qu'elle manifestait à l'occupation d'un tel poste, dans son mail d'acceptation du 13 juin 2018 (pièce 21 dossier employeur). Ces éléments, confrontés à l'analyse des bulletins de paie et du certificat de travail réfutent la réalité d'une rétrogradation invoquée par la salariée.

De même, hors ses allégations, [K] [J] n'établit pas l'existence des pressions qu'elle prétend avoir subies pour obtenir la signature d'une rupture conventionnelle.

S'agissant de la modification des fonctions, l'employeur explique que peu de temps après l'embauche de [K] [J] en qualité d'aide-soignante non diplômée d'état, l'exercice de cette profession a été réformé par une ordonnance du 17 décembre 2009, réservant celle-ci aux seules personnes titulaires du diplôme d'état d'aide soignante, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante ou d'un diplôme professionnel.

Dans ce contexte, [K] [J] s'était engagée par courrier du 6 octobre 2009 à poursuivre une validation des acquis et de l'expérience (VAE) dans l'année. Toutefois,en 2017, les démarches étaient toujours en cours de validation telles qu'il en ressort de son entretien annuel d'évaluation de la même année. La directrice des ressources humaines atteste pourtant d'un engagement réiétéré de la part de [K] [J] de réaliser cette VAE.

En mai 2018, à la suite d'une réorganisation du groupe [5] et du regroupement sur [Localité 4], la clinique [7], au sein de laquelle [K] [J] exerçait ses fonctions, a fermé.

Dans le cadre de cette fermeture, des propositions d'affectation sur la polyclinique de [Localité 4] ont été soumises à [K] [J]. La directrice des ressources humaines atteste ainsi avoir proposé un 'poste d'ASH (agent des services hospitaliers) correspondant à son niveau d'étude puisqu'elle n'avait pas fait la VAE'. [K] [J] a refusé cette première proposition. En revanche, elle a accepté, le 13 juin 2018, le poste d'employée administratif au sein du service des urgences de la polyclinique de [5]. Elle ne peut, dans ces conditions, raisonnablement prétendre à une modification de ses fonctions, sans son accord.

L'employeur justifie donc par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ce changement de fonctions.

La décision déférée sera en conséquence confirmée, qui a débouté [K] [J] en sa demande tendant à voir déclarer nul, comme fondé sur des faits de harcèlement, le licenciement dont elle a fait l'objet.

Sur l'obligation de sécurité

[K] [J] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de sorte que son licenciement est nul ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, et non de résultat comme prétendu par la salariée, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Pour établir l'existence du manquement, [K] [J] invoque l'inertie de son employeur à faire cesser le harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime. Elle soutient également avoir subi un syndrome dépressif, lié aux conditions de travail, à l'encontre desquelles l'employeur n'a pris aucune mesure propre à y remédier.

Le harcèlement a été ci-dessus écarté.

[K] [J] ne produit aucune pièce aux débats pour attester de son état de santé, ni pour caractériser l'existence d'un lien entre la dégradation de celui-ci et ses conditions de travail.

La décision déférée sera en conséquence confirmée, qui a écarté la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et débouté [K] [J] de sa demande formée de ce chef.

Sur le reclassement

[K] [J] conteste la légitimité de son licenciement.

Elle conteste ainsi le périmètre du reclassement en faisant valoir que les recherches de reclassement doivent s'étendre au groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation permet à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Elle fait également grief à son employeur de ne pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et prétend à l'inopposabilité du second avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

Sur le périmètre de reclassement, la salariée ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de s'assurer que la SA [5] Santé, née du regroupement des cliniques [7], [6] et de la polyclinique [5], appartiendrait à un groupe plus vaste ou comprendrait d'autres entreprises.

Ce moyen sera donc écarté.

Par avis du 21 août 2019, le médecin du travail a indiqué 'ne peut reprendre ce jour son emploi sans aggraver son état de santé, inapte au poste actuel apte à un autre'.

L'employeur a sollicité des précisions par mails des 21 et 23 août 2019.

Il est constant que le 26 août 2019, le médecin du travail a transmis à l'employeur un mail mentionnant : annule et remplace le document précédent ».

Le même jour, le service santé au travail transmettait à l'employeur un document ainsi présenté : veuillez trouver ci-joint l'avis d'inaptitude de Madame [J] [K]. L'original suit par courrier »

Il n'est pas contesté qu'à ces mails étaient jointes les pièces suivantes :

- une synthèse de l'évaluation des capacités fonctionnelles, dont le cartouche « fonctions psychologiques et mentales » énonçait « troubles de l'attention, effets indésirables des traitements » tandis que le précédent document , sur les mêmes fonctions, mentionnait « R.A.S. »,

- les conclusions du médecin du travail, ajoutant une phrase dans le dernier paragraphe de ses conclusions ainsi libellées « inapte à tout poste dans l'établissement sans risque d'aggraver son état de santé »,

- un avis d'inaptitude, daté du 21/08/2019, dans lequel était cochée la case énonçant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », tandis que le document initial ne renseignait pas cette information. Ce même document précisait au titre des conclusions, contrairement au document initiale que la salariée était « inapte à tout poste dans l'établissement sans risque d'aggraver son état de santé ».

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1226-2 et R4624-42 du code du travail, in fine que la déclaration d'avis d'inaptitude ne peut faire suite directement à l'examen médical sans que le médecin du travail ait reçu les observations de l'employeur et du travailleur sur les avis et propositions qu'il entend adresser à l'employeur.

En l'espèce, le second certificat médical, s'agissant d'un acte capital pour la poursuite de la relation salariale en ce qu'il met fin à la suspension du contrat de travail, fixe le point de départ de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur et du délai d'un mois ouvert à l'employeur pour reclasser ou licencier son salarié, ne pouvait comporter la même date que le premier, ne pas mentionner qu'il annulait et remplaçait le précédent, cette seule mention dans un mail étant privée d'effet, tandis que ce certificat renseignait la case afférente à la dispense de recherche de reclassement par l'employeur.

En ce sens, il modifiait les droits des parties sans que l'avis de la salariée ait été recueilli sur ce point et sur celui de son inaptitude, tandis que l'employeur se prévalait de ce second document avant de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement.

Prononcé dans ces conditions, le licenciement de [K] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle l'a déboutée en ses demandes en paiement formées de ce chef.

Au contraire, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3642,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 364,28 euros à titre de congés payés afférents.

La salariée peut prétendre au bénéfice de dommages-intérêts dans les conditions énoncées par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, sans pouvoir se prévaloir de l'inconventionnalité de ces dispositions dès lors qu'elle n'énonce pas les dispositions qui permettraient d'écarter ce barème, étant précisé que les dispositions de la Charte ne sont pas d'effet direct et n'ont donc pas vocation à s'appliquer en cas de litige entre particuliers, tandis que le barême n'est pas contraire à la Convention OIT.

Au jour de son licenciement, [K] [J] comptait 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Au regard de son âge, des justificatifs de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail, la SA [5] Santé sera condamnée à lui payer la somme de 27'321 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

Il y a lieu d'ordonner la remise par la SA [5] Santé à [K] [J] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pole emploi rectifiés conformément aux termes de la présente décision.

Compte tenu des termes de la présente décision, l'employeur sera condamné à payer à sa salariée une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la décision déférée sera infirmée de ce chef.

En revanche, la SA [5] Santé sera déboutée en cette même demande, s'agissant des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 6 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [K] [J],

Condamne la SA [5] Santé à payer à [K] [J] les sommes de :

- 3 642,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 364,27 euros à titre de congés payés afférents,

- 27'321 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,

Ordonne le remboursement, par la SA [5] Santé à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute la SA [5] Santé en l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SA [5] Santé aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02251
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.02251 ?
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