La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°21/02004

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/02004


ARRET N°

du 25 octobre 2022



N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCO4





[R]





c/



[X]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX



la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU -

ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 octobre 2021 par le TJ hors de TRO

YES



Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE





INTIMEE :



Madame [G] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représentée par Me...

ARRET N°

du 25 octobre 2022

N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCO4

[R]

c/

[X]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU -

ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 octobre 2021 par le TJ hors de TROYES

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMEE :

Madame [G] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de L'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [B] [R] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation comprenant, notamment un terrain pelousé situé [Adresse 2] (Aube), figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 4].

Mme [G] [X] était propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AC n°[Cadastre 3].

Un mur surmonté de brises-vue se trouvait entre les deux fonds.

A l'occasion d'une tempête survenue au mois de décembre 2017, la partie supérieure du mur et les brises-vue se sont effondrés sur la parcelle de M. [R].

Celui-ci a fait assigner Mme [X] le 3 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 907,50 euros de dommages intérêts au titre du coût de remise en état du muret et de la clôture mitoyens tels qu'ils se trouvaient avant la survenance du sinistre, ainsi qu'une somme de 850 euros de dommages intérêts correspondant au frais d'enlèvement des gravois et débris présents sur son fonds à la suite du sinistre et à son préjudice de jouissance du fait de la dégradation de sa propriété.

M. [R] a en outre sollicité la condamnation sous astreinte de Mme [X] à procéder ou faire procéder à la réduction, la taille ou l'arrachage des plantations situées sur sa parcelle ne respectant pas la distance légale de plantation et à la taille des arbres et arbustes dont les branches surplombent sa propriété.

Mme [X] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- débouté M.[R] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la réparation du muret, du grillage et des plantations,

- condamné Mme [X] à réduire les stolons de la glycine située en partie avant de sa propriété dépassant la limite de propriété,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de M. [R],

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire,

- condamné M.[R] aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que M.[R] :

- ne produisait aucun élément de preuve permettant de localiser les dommages dont il demandait réparation sur sa propriété,

- ne démontrait pas une faute de Mme [X] à l'origine de la chute du mur.

Il n'a pas ordonné d'astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation de Mme [X] à couper les stolons de la glycine au motif que le constat datait de deux années et qu'aucun autre constat n'établissait la persistance des débordements de végétation.

M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021 visant expressément les chefs le déboutant de ses demandes de dommages intérêts au titre de la réparation du muret, du grillage et des plantations, rejetant le surplus de ses demandes et disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 à son profit.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [R] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] à réduire les stolons de la glycine,

- juger que le muret et la clôture en limite de propriété des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] sont mitoyens,

- condamner en conséquence Mme [X] à lui verser la somme de 4 907,50 euros de dommages intérêts au titre du coût de remise en état du muret et de la clôture mitoyens tels qu'ils se trouvaient avant la survenance du sinistre dont Mme [X] est entièrement responsable,

en tout état de cause,

- juger que Mme [X] est entièrement responsable de la dégradation du muret et de la clôture suite au sinistre survenu en décembre 2017,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 850 euros de dommages intérêts se décomposant comme suit :

- 500 euros en réparation des frais d'enlèvement des gravois et débris présents sur son fonds à la suite du sinistre,

- 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de la dégradation de sa propriété,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3000 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Plotton Vangheesdaele Farine Yernaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que le mur en litige est mitoyen et invoque une faute de Mme [X] justifiant que les frais d'entretien ne soient pas partagés entre eux, mais à la charge de celle-ci, uniquement, sur le fondement de l'article 667 du code civil.

M. [R] considère qu'il serait bien-fondé à obtenir la remise en état des lieux à l'identique, même si le caractère mitoyen n'était pas reconnu dès lors que les travaux sur le mur et la clôture ont été rendus nécessaires du fait de la faute de Mme [X] qui a conduit à l'effondrement d'une partie de ceux-ci.

Il expose que Mme [X] a fait remettre en place la clôture par un professionnel, mais que l'ouvrage n'est pas satisfaisant parce qu'il est instable faute d'avoir été scellé. Il ajoute qu'il a dû procéder lui-même à l'enlèvement des débris et gravois.

Mme [X] ayant vendu son bien le 10 juin 2021, il estime qu'elle n'en est pas moins responsable des préjudices du fait des fautes commises lorsqu'elle avait la qualité de propriétaire.

Par conclusions notifiées le 11 août 2022, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

- dire M. [R] mal fondé en son appel, en ses fins, moyens et prétentions et l'en débouter,

- confirmer le jugement,

- dire que les tentatives de conciliation de l'appelant n'avaient pas porté sur ses demandes de dommages intérêts, en tirer toute conséquence de droit en déclarant ces demandes irrecevables,

- en tant que de besoin, renvoyer M. [R] à se pourvoir contre le voisin actuel de son fonds auquel sa propriété a été vendue,

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié,

- condamner M. [R] en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Colomes Mathieu Zanchi Thibault.

Mme [X] oppose une fin de non-recevoir aux demandes de M. [R] en paiement de dommages intérêts au motif que ces demandes n'auraient pas fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation, qu'elle estime obligatoire en l'espèce.

Elle considère que le tribunal ne s'estimait pas valablement saisi d'une demande tendant à ce qu'il constate ladite mitoyenneté, de sorte que M. [R] n'est pas recevable à présenter une telle demande à hauteur d'appel.

Elle rappelle qu'elle a vendu son fonds et fait valoir qu'il n'a plus qualité pour défendre quant à la mitoyenneté du mur, sur laquelle il ne peut selon elle être statué hors la présence du propriétaire actuel.

Elle indique en outre qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes, l'opposant à M. [R], dans laquelle celui-ci demande également au tribunal de dire que la clôture est mitoyenne.

Elle conteste l'existence d'une faute de sa part, invoquant le mauvais état du mur et la survenue du sinistre lors d'une tempête, dont elle soutient qu'elle constitue un cas de force majeure. Elle précise avoir fait rétablir une clôture, en retrait de la limite de propriété et sur son fonds, de sorte que cette nouvelle clôture n'est pas mitoyenne et qu'elle a donc renoncé à la mitoyenneté sur le muret et l'ancienne clôture.

Elle conteste l'existence d'un préjudice de jouissance pour M. [R], soutenant que seuls quelques parpaings étaient présents sur son fonds et soutient que ces éléments ont été débarrassés par un jardinier qu'elle a mandaté pour ce faire, qui est intervenu le 9 avril 2019. Elle conteste les débours que celui-ci invoque pour remettre son jardin en état.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

Le jour de la clôture, l'avocat de M. [R] a adressé à la présidente de la chambre un courrier pour soulever l'irrecevabilité des écritures de Mme [X] au motif que celle-ci se serait constitué et aurait conclu hors délai.

Par courrier du 31 août 2022, Mme [X] s'oppose à cette fin de non-recevoir en invoquant le fait qu'elle a déménagé en Espagne et qu'elle n'a jamais été destinataire d'une notification de la procédure d'appel.

MOTIFS

Sur l'objet de l'appel

M. [R] ne vise pas dans sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, le chef de jugement condamnant Mme [X] à réduire les stolons de la glycine.

Mme [X] demande la confirmation du jugement.

Ce chef de jugement n'est donc pas déféré à la cour d'appel.

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [X]

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 908 prévoit : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».

Il résulte de l'article 911 que les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 notamment aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Mme [X] n'ayant pas constitué avocat, elle disposait pour notifier ses conclusions d'un délai expirant 4 mois à compter de la déclaration d'appel, donc le 10 mars 2022.

Mme [X] étant domiciliée en Espagne, l'huissier chargé de lui signifier les conclusions de M [R] a établi, le 8 février 2022, un acte de transmission de la demande de signification dans un autre État membre en application du règlement CE 1393 du 13 novembre 1997.

L'autorité requise en Espagne pour procéder à la notification des conclusions de M. [R], a indiqué, le 7 mars 2022, que cette formalité n'avait pu être accomplie parce que le destinataire était introuvable.

Selon l'article 687-1, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.

M. [R] ne justifie pas de ce qu'il a été procédé à la signification dans les conditions de l'article 659 alinéas 2 à 4 du code de procédure civile.

Le délai imparti à Mme [X] pour notifier ses conclusions d'intimée n'a donc pas commencé à courir.

En conséquence, M. [R] ne peut lui opposer une quelconque fin de non-recevoir en raison de la tardiveté de ses conclusion notifiées le 11 août 2022.

Sur la recevabilité des demandes en paiement de dommages intérêts de M. [R]

L'article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Le quantum des dommages intérêts dont M. [R] demande le paiement excèdent 5 000 euros.

M. [R] n'était donc pas tenu de recourir à une tentative de règlement amiable du litige avant de présenter sa demande en paiement des sommes en cause et Mme [X] ne peut lui opposer une fin de non-recevoir de ce chef.

La question de la propriété de la clôture et, notamment, de son caractère mitoyen ou non, constitue un moyen présenté par M. [R] au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts.

Mme [X] ne peut donc lui opposer une fin de non-recevoir au motif qu'il n'aurait pas présenté une telle demande au tribunal et que celui-ci ne se serait pas prononcé à cet égard.

Sur la demande en paiement au titre du coût de reconstruction de la clôture

Selon l'article 656 du code civil, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Il résulte de l'article 667 que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais commun, mais que le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Il est constant que la faculté d'abandon du droit de mitoyenneté d'un mur ne peut être exercée par l'un des propriétaires si les travaux de reconstruction ou de réparation de la clôture sont imputables à la faute ou au fait du propriétaire qui voudrait se dispenser d'y contribuer.

M. [R] et Mme [X] s'accordent, dans leurs conclusions, sur le caractère mitoyen de la clôture située à l'arrière de la maison de Mme [X], qui a été dégradée au cours de la tempête de décembre 2017.

Mme [X] indique dans ses conclusions qu'elle a fait rétablir, à ses frais, une clôture sur son fonds, en retrait de la limite de propriété et qu'elle a donc renoncé à la mitoyenneté sur le muret et l'ancienne clôture.

Cependant, l'expert de l'assureur 'protection juridique' de M. [R] explique que l'ancienne clôture, constituée de plusieurs rangées de parpaings, surmontées d'un grillage fixé sur des piquets, a été cisaillée au niveau du joint du premier rang de parpaings. Cette rangée de parpaings est tombée, avec le grillage qu'elle supportait.

L'expert en attribue la cause à la mise en 'uvre de remblais sur ce mur par Mme [X] et à la pose par celle-ci d'un brise-vue sur la clôture, qui, lors de la tempête, a entraîné des efforts conséquents sur la maçonnerie, nullement édifiée pour résister à de telles contraintes.

L'expert désigné par le propre assureur de Mme [X] retient également comme cause du sinistre la présence du brise-vue, qui a fait office de piège à vent, dont il a renforcé l'effet.

Si le sinistre est survenu au cours d'un violent coup de vent, assimilable à une tempête localisée, selon le rapport d'expertise produit par Mme [X], la présence des brise-vue apparaît comme son élément déclencheur compte tenu de ce qui précède. Mme [X] ne peut donc invoquer la force majeure pour se soustraire à toute responsabilité.

Mme [X] affirme que la tempête a fait tomber la rangée supérieure de parpaings parce que celle-ci n'était pas jointoyée. Elle ne justifie cependant pas de cette affirmation et l'expert de l'assureur de M. [R] précise que le muret a été cisaillé au niveau du joint, ce qui constitue un élément en faveur de l'existence d'un jointoiement du muret.

Si le géomètre expert chargé de rétablir les limites de propriété entre les fonds des parties a indiqué que le mur était en très mauvais état, il convient de relever qu'il a effectué ses opérations le 6 février 2018, soit postérieurement au sinistre. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion quant à l'état antérieur du mur, dont les rapports d'expertise produits par les parties n'évoquent d'ailleurs pas le mauvais état éventuel avant la tempête du mois de décembre 2017, l'un d'eux expliquant simplement qu'il n'a pas été construit pour résister aux contraintes résultant de la présence de remblais et de la prise au vent offerte par les brise-vue.

Il est ainsi établi que la destruction partielle de la clôture est imputable à la seule faute de Mme [X], de sorte qu'il est justifié de lui faire supporter la totalité du coût de sa réfection, sans qu'elle puisse arguer de sa volonté d'abandonner son droit de mitoyenneté, ni de la reconstruction d'une clôture sur son fonds qui lui appartient en propre et ne remplit donc pas M. [R] de ses droits.

Elle sera donc condamnée à payer à M. [R] le montant du devis que celui-ci a fait établir pour la reconstruction de la clôture, soit 4 907,50 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de dommages intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

L'expert désigné par l'assureur de M. [R] a constaté, lors de ses opérations du 25 mai 2018, que le premier rang de parpaings du muret et les pare-vue étaient tombés sur la propriété de ce dernier.

Mme [X] produit la facture d'une entreprise qu'elle a mandatée pour démonter et évacuer la clôture tombée chez M. [R]. Ce document mentionne que les travaux ont eu lieu le 9 avril 2019.

M. [R] ne démontre pas qu'il persiste des débris de l'ancienne clôture sur son fonds après cette intervention.

Le préjudice qu'il invoque, tenant à la nécessité d'enlever les gravois et débris de son terrain, a donc été réparé par Mme [X] et il ne saurait obtenir une quelconque somme à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, il est indéniable que M [R] a subi un préjudice de jouissance du fait de la présence des débris dans son jardin, du mois de décembre 2017 au 9 avril 2019. Son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 350 euros qu'il réclame. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [R] obtient partiellement satisfaction en ses demandes à hauteur d'appel. Il n'est donc pas démontré que son recours était fautif.

En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts fondée sur un appel abusif et injustifié.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [X], partie condamnée. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Il est équitable d'allouer à M. [R] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboute les parties de leurs fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déboute M.[B] [R] de sa demande en paiement au titre des frais d'enlèvement des gravois et débris de son terrain .

Infirme ce jugement en ses autres dispositions contestées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [B] [R] la somme de 4 907,50 euros correspondant au coût de reconstruction de la clôture ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [B] [R] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [G] [X] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié ;

Déboute Mme [G] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles ;

Condamne Mme [G] [X] à payer à M .[B] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02004
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.02004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award