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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01983

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01983


ARRET N°

du 25 octobre 2022



N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCNI





S.A.S. MARNE BETON





c/



S.A.S. SAS CHALONS POIDS LOURDS



















Formule exécutoire le :

à :



Me Jean-Emmanuel ROBERT



la SCP JBR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALON

S EN CHAMPAGNE



S.A.S. MARNE BETON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A.S. CHALONS POIDS LOURDS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain JACQUIN de ...

ARRET N°

du 25 octobre 2022

N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCNI

S.A.S. MARNE BETON

c/

S.A.S. SAS CHALONS POIDS LOURDS

Formule exécutoire le :

à :

Me Jean-Emmanuel ROBERT

la SCP JBR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A.S. MARNE BETON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.S. CHALONS POIDS LOURDS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH,

présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS CONSTANTS PROCEDURE

La SAS Marne Béton est propriétaire d'un camion de marque Renault équipé d'un tapis et immatriculé [Immatriculation 2] qu'elle a déposé le 19 octobre 2018 au garage SAS Chalons Poids Lourds afin qu'une recherche de panne soit effectuée.

Celle-ci lui a transmis le 26 octobre 2018 un devis de réparation numéro 14405 pour un montant de 3 994, 35 euros hors-taxes que la SAS Marne Béton a accepté.

Les travaux ont été effectués et la SAS Chalons Poids Lourds a établi une facture de réparation numéro 185 93 le 28 décembre 2018 de 7 581,14 euros HT soit 9 097,61 euros TTC dont elle a vainement réclamé le paiement à la SAS Marne Béton.

Par courrier recommandé du 14 juin 2019, celle-ci lui a opposé qu'elle estimait ne plus rien lui devoir.

À la requête de la SAS Chalons Poids Lourds, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rendu une ordonnance du 6 avril 2021 enjoignant à la SAS Marne Béton de payer à la requérante la somme de 9 097,61 euros, outre frais de recouvrement et de greffe ,qui a été signifiée à la SAS Marne Béton le 6 mai 2021 et à laquelle celle-ci a régulièrement formé opposition.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a constaté que la demanderesse à l'opposition de l'injonction de payer n'avait fait parvenir aucune conclusion pour soutenir sa contestation et ne s'était pas présentée à l'audience.

Il a condamné la SAS Marne Béton à payer à la SAS Chalons Poids Lourds le montant réclamé outre frais accessoires.

Le 8 novembre 2021, la SAS Marne Béton a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS MOYENS

Dans ses conclusions du 24 août 2022, la SAS Marne Béton demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la SAS Châlons Poids Lourds de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que sa convocation devant le tribunal de commerce, en violation des dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, est nulle, que le principe du contradictoire a été violé et qu'en conséquence sur ce premier motif il conviendra d'infirmer le jugement du tribunal de commerce; que le second moyen repose sur le mal fondé d'une demande en paiement alors que d'une part, elle a été contrainte d'attendre l'exécution des réparations pendant un mois et demi au cours duquel elle a subi un préjudice économique commercial et logistique, et que d'autre part, la prestation a été inutile puisque trois jours après avoir récupéré son camion elle a constaté les mêmes causes de panne et a dû s'adresser pour la réparer à la SARL Atelier mécanique service qui lui a facturé le 31 janvier 2019 un montant de 2 411,90 euros hors-taxe qu'elle a réglé.

Elle conteste, en tout état de cause, à la SAS Châlons Poids Lourds le droit de lui réclamer le paiement de travaux supplémentaires sans justifier d'un devis accepté.

En réponse dans ses conclusions du 29 août 2022, la SAS Chalons Poids Lourds conclut à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement à la condamnation de la SAS Marne Béton à lui payer la somme de 3 194,35 euros hors-taxes soit 4 793,22 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 26 février 2021 outre une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe qu'il n'y a pas de nullité sans grief et qu'en l'espèce, si la convocation qui a été adressée à la SAS Marne Béton n'indiquait pas qu'à défaut de comparaître, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire, il ne fallait néanmoins pas moins constater que l'appelante avait été régulièrement convoquée et qu'elle avait délibérément choisi de ne pas se présenter.

Sur le fond, elle soutient qu'elle a procédé avec l'aval oral de la SAS Marne Béton, aux réparations qui s'imposaient pour remédier au problème de puissance du moteur (injecteurs) qui s'est avéré plus important que prévu; que d'ailleurs son client ne s'est opposé au paiement de la facture du 28 décembre que dans un courrier courrier du 14 juin 2019 soit plus de six mois après son envoi.

Elle estime que la preuve que l'origine de la nouvelle panne réparée par le garage concurrent créé par d'anciens salariés de l'intimée, serait en lien avec sa propre prestation n'est pas démontrée, que la SAS Marne Béton ne produit aucune expertise technique opératoire ni même de constatation objective établie par un technicien alors que la facture concerne le remplacement de moyeux (roues), un problème de freinage et le remplacement d'un puit de jauge mais pas des injecteurs ; que n'est pas même démontrée l'existence même d'une prétendue défaillance trois jours après la reprise du véhicule.

La SAS Châlons Poids Lourds a par ailleurs déposé des conclusions numéro 3 avec une nouvelle pièce 5 le 30 août 2022 soit le jour de la clôture.

La SAS Marne Béton a conclu au rejet de ces conclusions et de cette pièce supplémentaire, le cas échéant au rabat de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état pour production de ses conclusions en réponse.

MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions numéro 3 de la SAS Chalons Poids Lourds

La SAS Châlons Poids Lourds demande que soient écartées comme tardives les conclusions et pièces communiquées par la SAS Marne Béton le 30 août 2022.

Le conclusions déposées le jour de la clôture sont réputées signifiées avant celle-ci mais le juge doit rechercher sur le fondement de l'article 135 du code civil si elles ont été déposées en temps utile pour ne pas conduire à priver la partie adverse de la possibilité d'organiser sa défense en droit et en fait.

Il faut alors constater qu'un calendrier de procédure a été diffusé aux parties le 16 juin 2022 soit plus de deux mois avant la clôture et qu'à cette date les deux parties avaient conclu à deux reprises dans un dossier d'une valeur en litige de moins de 10 000 euros pour laquelle elles étaient en conflit depuis le refus de la SAS Châlons Poids Lourds au mois de juin 2019 de s'acquitter du montant d'une facture de réparation de son camion qui lui avait été adressée en décembre 2018 et qui avait déjà fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer le 6 avril 2021.

Dans ces conditions, la production par la SAS Marne Béton d'un 3ème jeu de conclusion dans lequel elle ne présente aucun moyen nouveau mais produit une pièce nouvelle numéro 5 constituée d'un ordre de réparation visant à soutenir sa contestation quant au lien de causalité pouvant être établi entre sa prestation et celle du garage Ateliers Mécanique, même si elle n'est pas opposable à la SAS Châlons Poids Lourds s'agissant d'une pièce interne à l'établissement de l'intimée, apparaît trop tardive pour offrir à l'appelante la faculté d'organiser sa défense sur ce point.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS Châlons Poids Lourds et les conclusions numéro 3 de la SAS Marne Béton et la pièce nouvelle 5 qui y est jointe sont rejetées.

Sur la demande d'infirmation du jugement pour défaut de mention obligatoire sur l'acte de convocation de la SAS Châlons Poids Lourds devant le tribunal de commerce

Selon l'article 1418 du code civil, la convocation adressée au défendeur doit mentionner que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire 

La SAS Châlons Poids Lourds soutient que l'absence de cette mention dans sa convocation du 1er juin 2022 devant le tribunal de commerce, a conduit à la violation du principe du contradictoire en ce qu'elle ne s'est pas présentée en ignorant que sans avoir été mise en mesure de connaître les moyens et pièces produits par son adversaire, elle risquait qu'un jugement soit rendu.

Mais des violations constatées dans un acte de procédure peuvent conduire à l'annulation de cet acte, le cas échéant à l'annulation du jugement pour violation du respect du contradictoire lorsque cet acte constitue, comme en l'espèce, un acte introductif d'instance, mais elles ne conduisent pas à l'infirmation d'un jugement telle qu'elle est réclamée en l'espèce.

Dans tous les cas, sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile, même lorsque l'inscription d'une mention est prescrite à peine de nullité et que comme en l'espèce, elle fait défaut celui qui entend s'en prévaloir doit montrer le grief qui en est résulté.

Or, la SAS Châlons Poids Lourds venait le 26 mai 2022 de faire opposition par son avocat devant le tribunal de commerce, à l'injonction de payer du 6 avril 2021 qui lui enjoignait de payer à la SAS Marne Béton la somme de 9 097,61 euros outre frais de recouvrement et qui lui avait été signifiée à personne le 6 mai 2021, en demandant dans son courrier de lui indiquer à quelle date l'affaire serait évoquée devant cette juridiction.

Et l'acte de signification de l'ordonnance lui proposait de prendre connaissance des pièces produites par le créancier au greffe de la juridiction et lui précisait que si elle avait des moyens de défense à faire valoir, il lui appartenait de faire opposition aux fins de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l'entier litige.

Par ailleurs, il est constant que toutes les autres mentions obligatoires visées par l'article 1418 du code de procédure civile ont été remplies de sorte qu'il faut considérer que la SAS Châlons Poids Lourds était parfaitement informée qu'elle était appelée personnellement « suite à opposition sur ordonnance d'injonction de payer » devant le tribunal de commerce à la demande de la SAS Marne Béton pour être entendue dans le cadre du litige qui l'opposait à celle-ci,qu'elle pouvait se faire assister ou représenter par la personne de son choix pour un litige inférieur à 10 000 euros ou de constituer avocat dans le cas contraire.

Il faudrait dans ces conditions que la SAS Châlons Poids Lourds développe les motifs qui auraient d'une manière ou d'autre pu l'amener à penser qu'à défaut de comparution volontaire devant cette juridiction, aucune décision ne serait rendue.

A défaut elle ne justifie d'aucune grief.

Sur le montant de la facture

La SAS Châlons Poids Lourds réclame à la SAS Marne Béton une somme qu'elle estime correspondre aux prestations réalisées et commandées par celle-ci.

Néanmoins, elle a soumis à la SAS Marne Béton un devis de réparation le 26 octobre 2018 pour un montant total de 3 994, 35 euros hors-taxes que le client a accepté.

Elle était dès lors liée à son client par un contrat d'entreprise qui l'obligeait à effectuer la prestation au prix convenu, une partie ne pouvant refuser d'exécuter son obligation au motif qu'elle doit faire face à un surcoût qu'il lui appartenait d'anticiper; elle ne peut pas plus exécuter des travaux distincts et plus importants que ceux convenus sans obtenir préalablement l'accord du client.

Or, la SAS Châlons Poids Lourds ne procède que par allégations lorsqu'elle soutient qu'elle a obtenu l'accord de la SAS Marne Béton pour procéder à des travaux distincts et d'un montant supérieur à celui de 3586,00 euros hors taxes figurant au devis du 26 octobre 2018.

En conséquence, dans tous les cas, sa facturation ne pourra excéder la somme de 3 994, 35 euros.

Sur l'exception d'inexécution

La SAS Marne Béton refuse le paiement de ce montant reprochant des manquements au prestataire.

Elle supporte en conséquence la charge de la preuve de la matérialité de ceux-ci et du lien de causalité de ces manquements avec le préjudice dont elle réclame réparation.

Elle se prévaut en premier lieu d'un retard de la SAS Châlons Poids Lourds dans l'exécution de sa prestation qui lui aurait causé un préjudice économique logistique et commercial.

Certes, le devis établi le 26 octobre 2018 qui été accepté à une date indéterminée par la SAS Châlons Poids Lourds porte la mention « merci de réaliser les travaux le plus rapidement possible ».

Mais, les pièces ne comportent aucun engagement du prestataire de s'exécuter dans un certain délai courant à compter de l'acceptation du client de sorte qu'il ne ressort de cette demande du client aucune preuve d'une obligation prise par la SAS Châlons Poids Lourds à son bénéfice.

En outre, aucun élément ne permet de retenir une date certaine de sortie du camion des ateliers.

Et enfin, la SAS Châlons Poids Lourds n'est pas en mesure de justifier de plaintes quant au retard dont elle se prévaut désormais mais qu'elle aurait émise au moment des faits soit entre son acceptation du devis et la reprise du camion, pas plus que dans les jours ou même les mois qui ont suivi puisque l'existence d'un retard fautif n'est prétendue pour la première fois que dans le courrier recommandé du 14 juin 2019.

En conséquence, aucun manquement ne sera retenu à ce titre.

La SAS Marne Béton se prévaut par ailleurs d'une mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS Châlons Poids Lourds expliquant qu'elle a été confrontée à une nouvelle panne 3 jours après la sortie du camion des ateliers de l'intimée.

Le garagiste est tenu d'une obligation de faire des réparations conformément aux règles de l'art et une présomption de manquement cette obligation est établie si à l'issue de cette réparation ou dans un temps proche, un mauvais fonctionnement du véhicule portant sur les éléments réparés, est constaté.

Il suffit dès lors que le client démontre qu'il a subi une nouvelle panne sur le même élément que celui réparé ou en tout cas en rapport avec la prestation exécutée.

Compte tenu de la date de facturation du 28 décembre 2019 par la SAS Marne Béton et même de la date du devis accepté du 20 octobre 2019, il peut être retenu que si le jour de sortie du véhicule du garage de la SAS Marne Béton est indéterminée et qu'il ne peut donc être fixé dans les 3 jours précédent la seconde intervention facturée le 31 janvier 2020 tel que le soutient l'appelant, en revanche, il peut en être tirée la constatation qu'une nouvelle intervention d'un garage a été nécessaire dans un temps raisonnablement proche de la sortie du garage.

Une présomption de faute du premier garagiste est ainsi établie.

Pour l'écarter, celui-ci doit dès lors supporter la charge de la preuve que la seconde intervention est sans lien de causalité avec sa propre intervention.

Il doit être précisé à ce titre s'agissant de l'ampleur de l'intervention de la SAS Marne Béton que dans la mesure où elle a effectué des travaux plus importants que ceux initialement prévus au devis accepté, même s'ils n'ont été ni commandés ni payés, elle n'en reste pas moins responsable du tout.

Aussi l'analyse des opérations réalisées, et à comparer avec celles figurant sur la facture du 31 janvier 2019 établie par le second garage, se fera à partir des lignes figurant sur la facture du 28 décembre 2018 et non par sur le devis accepté.

Il apparaît alors qu'il a été demandé:

- à la SAS Marne Béton de régler « un problème de puissance- défaut de moteur injection » et que pour ce faire elle a remplacé, déposé, ou travaillé sur les injecteurs, les douilles d'injecteur, le circuit de refroidissement, les tubes d'alimentation, la culasse.

- au garage Ateliers mécaniques, de régler « un problème de démarrage » et que dans ce cadre il a « déposé des injecteurs pour contrôler le travail de l'intervenant précédent, constater une présence excessive -et qui n'a rien à faire là- de pâte à joints en cours de désagrégation dans les puits d'injecteurs. »

Ces éléments permettent de considérer que contrairement à ce que soutient l'intimée, si ce n'est « l'échange des moyeux avant sur essieu suite à remplacement des freins selon devis de 744 euros hors taxe » figurant sur la facture du second garage, les éléments sur lesquels a eu à travailler le garage Ateliers Mécaniques pour y remédier, sont en lien avec ceux qui ont fondés sa propre facturation.

Cette constatation suffit à montrer le manquement du professionnel qui a occasionné à la SAS Châlons Poids Lourds un préjudice d'un montant égal au montant qu'elle a été contrainte d'engager pour mettre définitivement fin au problème de 2 244,90 -744 =1 500,90 euros.

Ce préjudice subi par l'intimée devra venir en compensation de sa propre dette de 3 994,35 euros.

Le principal dû sera dès lors réduit à la somme de 3 994,35 ' 1 500,90 = 2 493,45 euros hors taxe.

En conséquence, le jugement est infirmé et la SAS Châlons Poids Lourds est condamnée à payer à la SAS Marne Béton 2 493,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer le 6 mai 2022.

En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS Marne Béton à payer à la SAS Châlons Poids Lourds la somme de 500 euros au titre de l'article 700 pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce si ce n'est dans le quantum de la condamnation prononcée en principal,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne la SAS Marne Béton à payer à la SAS Châlons Poids Lourds la somme de 2 493,45 euros hors taxes outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022,

Déboute la SAS Châlons Poids Lourds du surplus de sa demande,

Condamne la SAS Marne Béton à payer à la SAS Châlons Poids Lourds la somme de 500 euros pour la procédure d'appel,

Condamne la SAS Marne Béton aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01983
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01983 ?
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