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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01876

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01876


ARRET N°

du 25 octobre 2022



R.G : N° RG 21/01876 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCEK





S.A.R.L. URBATEL





c/



S.A. AXA FRANCE IARD



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de

Commerce de TROYES



S.A.R.L. URBATEL

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPUY avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :



S.A....

ARRET N°

du 25 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01876 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCEK

S.A.R.L. URBATEL

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES

S.A.R.L. URBATEL

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPUY avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître NOETINGER-BERLIOZ avocat au barreau de ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCEDURE

La société Urbatel exploite un hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre ' situé à [Localité 5].

Elle a souscrit, le 22 mars 2016, une assurance 'Multirisque Petites et Moyennes Entreprises' auprès de la SA Axa France Iard par l'intermédiaire d'un courtier, la société CAMCA Courtage SAS en déclarant l'activité professionnelle «'hôtel- restaurant 3 étoiles'» moyennant le paiement d'une cotisation annuelle révisable de 7 484 euros.

Le contrat n° 079423504 dans ses conditions particulières, prévoit au titre des garanties souscrites:

1) l'assurance des biens:

2) la protection financière:

* perte d'exploitation article 2.1

Les conditions générales du contrat n°9621-49 s'agissant plus particulièrement de la garantie «'protection financière pour perte d'exploitation posée à l'article 2.1 précité, posent contractuellement dans son 2 ème qu'elle est mobilisable:

«'en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée résultant de l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage:

Incendie, explosion et risques divers,

Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

Catastrophe naturelle'».

Ce contrat comporte par ailleurs une annexe 952932 Hôtels et Hôtels Restaurants offrant en page 7 une protection financière pour perte d'exploitation lorsque celle-ci fait suite soit à l'annulation d'évènements, soit à un bris de machine, soit à un vol soit «'à une fermeture administrative'».

Dans ce dernier cas'de pertes financières suite à une fermeture administrative,' l'annexe dit que :

«'la garantie perte d'exploitation est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle, en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum) totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide, d'épidémie ou d'intoxication. En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national'».

L'état d'urgence sanitaire, mesure exceptionnelle, pouvant être décidé au conseil des ministres notamment en cas d'épidémie mettant en péril la santé de la population, a été déclaré sur l'ensemble du territoire national par décret et autorisait le premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller venir, la liberté d'entreprendre la liberté de réunion y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile.

En conséquence ou en raison des différentes décisions prises par le gouvernement afin de limiter la propagation du Covid-19 à compter de l'arrêté du 14 mars 2020, la société Urbatel a arrêté ou réduit ses activités assurées d'hôtellerie et de restauration.

Le 30 octobre 2020 elle a demandé à la compagnie Axa France Iard de se prononcer sur le principe de la mobilisation de sa garantie pertes d'exploitation pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2ème sinistre), au titre de l'article 2.1 des conditions générales précitées au motif qu'elle avait connu «'une interruption ou une réduction temporaire de ses activités professionnelles d'hôtellerie restauration résultant directement d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès de sa clientèle en raison des interdictions et limitations édictées à celle-ci par les autorités compétentes consécutivement'à des risques divers'survenus dans le voisinage'», que la notion de risques divers n'était pas explicitée dans le contrat et n'excluait donc pas le risque de crise sanitaire tout en ne renvoyant pas à l'article 4.1 des conditions générales qui citaient d'autres risques.

En réponse la SA Axa France Iard a refusé sa garantie estimant que les risques divers cités à l'article 2.1 des conditions générales se référaient à ceux listés à l'article 1.4 qui n'incluait pas la pandémie et l'épidémie.

Par courrier du 9 février 2021 par son conseil l'assuré s'est prévalu par ailleurs de la garantie offerte dans l'annexe 952932 précitée estimant que la clause d'exclusion de cette garantie en cas de fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national qui y figurait était irrégulière et donc lui était inopposable.

Par assignation du 19 mars 2021, délivrée à la société Axa France Iard, la Sarl Urbatel a demandé au tribunal de commerce de Troyes, de condamner la compagnie Axa France Iard à l'indemniser des pertes d'exploitation subies, sans distinction entre les activités exercées par elle, consécutives aux fermetures administratives totales ou partielles de son hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre' pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2ème sinistre), dans la limite d'une durée de 3 mois par sinistre,

Subsidiairement, de condamner la compagnie Axa France Iard à l'indemniser des pertes d'exploitation subies, en distinguant son activité d'hôtellerie de son activité de restauration, selon un pourcentage de perte fixé par l'expert désigné, et de juger que le calcul des pertes d'exploitation effectué par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Urbatel, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où les garanties susvisées ne trouveraient pas à s'appliquer, de juger que le courtier CAMCA Courtage SAS représentant la compagnie Axa France Iard a manqué à son devoir de conseil et d'information, engageant la responsabilité de la compagnie Axa France Iard, que ce manquement lui a causé un préjudice correspondant aux pertes d'exploitation qui auraient dû être couvertes par le contrat multirisque professionnel régularisé entre les parties le 22 mars 2016, et en conséquence, condamner la compagnie Axa France Iard à lui payer le montant, fixé à dire d'expert judiciaire, des pertes d'exploitation subies par elle consécutives à l'impossibilité d'accès à ses locaux professionnels pour cause d'épidémie de Covid 19.

Dans tous les cas avant dire droit sur l'indemnisation définitive, ordonner une expertise pour évaluer le montant des dommages constitués et condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme provisionnelle de 250.000 euros euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée et une provision ad litem de 10.000 euros pour financer l'expertise judiciaire à venir.

En réponse la société Axa France Iard a demandé au tribunal de commerce de Troyes de juger que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas remplies, que par ailleurs elle n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil, de débouter en conséquence la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, à titre subsidiaire, de juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanti aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée et de débouter en conséquence la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, à titre plus subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions et limitations qu'elle a développées.

Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Troyes a reçu la Sarl Urbatel en ses demandes, l'a déclarée mal fondée, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que le deuxième confinement imposé par le décret de 29 octobre 2020 reprenant exactement les modalités prises lors du premier confinement imposé par le décret du 15 mars 2020, les demandes d'indemnisation pour perte d'exploitation des deux périodes de confinement étaient soumises aux mêmes développements juridiques; qu'ainsi il était jugé:

1) s'agissant des hôtels classés dans la catégorie O par les mesures administratives prises pour limiter la pandémie de Covid 19 , que celles-ci n'aboutissaient pas :

- à leur fermeture, ni à titre individuel, ni à titre collectif, ni à rendre leur accès impossible ou difficile

- qu'en conséquence les pertes d'exploitation de l'hôtellerie invoquées par la société Urbatel n'étaient pas la conséquence d'une interdiction administrative d'accéder à ses locaux mais d'une perte de clientèle qui ne constitue pas un événement garanti.

2) s'agissant des activités de restauration qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative de fermeture dans la mesure où l'arrêté du 14 mars 2020 et les suivants précisaient que dans le but de ralentir la propagation du virus les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus recevoir de public mais que néanmoins la vente à emporter et le room service restaient autorisés ce dont il fallait déduire que toute l'activité de restauration dédiée aux clients de l'hôtel (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) pouvait juridiquement être maintenue, selon des modalités adaptées.

3) s'agissant de l'obligation de fermer sa salle de sport que celle-ci ne pouvait justifier une décision de fermer l'hôtel-restaurant, alors qu'il ne s'agit pas d'une de ses activités déclarées sur son K-bis.

4) sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil que le contrat n'avait pas été souscrit directement auprès de la société Axa France Iard ou de l'un de ses agents, mais par l'intermédiaire d'un courtier, la seule société CAMCA Courtage courtier, à qui incombait seule cette obligation.

Par déclaration du 12 octobre 2021, la société Urbatel a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS

Par conclusions déposées le 8 janvier 2022, la société Urbatel demande l'infirmation du jugement prononcé le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il:

- l'a déclarée mal fondée en la déboutant de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- l'a condamnée à payer à la compagnie Axa France Iard une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En conséquence, et statuant à nouveau:

Sur la mobilisation de la garantie 'Perte de d'exploitation suite à fermeture administrative' figurant en page 7 de l'annexe 'Hôtels & Hôtels Restaurants',

-juger qu'il existe une difficulté d'interprétation sur la notion de 'fermeture administrative', laquelle n'est pas définie au contrat et ne renvoie à aucune disposition légale, la compagnie Axa France Iard adoptant elle-même des positions contradictoires sur cette notion dans des procédures parallèles, et faire droit dans la présente procédure à l'interprétation la plus large et la plus favorable à la société Urbatel conformément aux dispositions de l'article 1190 du code civil,

-juger que les critères d'indemnisation de la garantie 'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative', stipulée à l'annexe 'Hôtels & Hôtels Restaurants', souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Urbatel, pour son hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre', sont réunis concernant les pertes d'exploitation subies par cet établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 (1er sinistre) et du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2nd sinistre), la période d'indemnisation devant être fixée à trois mois pour chaque sinistre, dès lors que la société Urbatel, personne morale assurée en tant qu'entité unique et indivisible, justifie de la caractérisation de mesures de fermetures administratives totales et partielles affectant son établissement, et notamment ses activités d'hôtellerie et de restauration, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les activités concernées;

A titre subsidiaire,

-juger qu'elle justifie à tout le moins de la survenance de mesures de fermetures administratives totales ou partielles affectant l'une des activités exploitées par son établissement, soit l'activité de restauration, ce qui implique l'indemnisation des pertes d'exploitation supportées sans qu'il ne soit fait de distinction entre les activités concernées, en raison du caractère interdépendant des dites activités, et de l'absence de mention d'une telle restriction dans les conditions particulières souscrites par la société Urbatel,

A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour estimait devoir distinguer parmi les activités exercées par la société Urbatel, juger qu'elle justifie à tout le moins de la survenance de mesures de fermetures administratives totales ou partielles affectant l'une des activités exploitées par son établissement, soit l'activité de restauration, ou encore l'activité de salle de sport.

-juger que la garantie 'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative' comporte in fine la clause d'exclusion suivante : 'En aucun cas il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national' mais que cette clause d'exclusion de garantie doit être jugée non écrite au regard des fermetures administratives intervenues pour cause d'épidémie, et en l'absence de précision sur les causes de fermeture visées par l'exclusion, cette dernière vidant la garantie de sa substance, et ce, quelle que soit la qualification retenue par la cour, l'article 1170 du code civil devant trouver à s'appliquer en toutes hypothèses.

-annuler ladite clause d'exclusion en l'absence de caractère formel et limité, et à défaut de

rédaction en caractères très apparents.

En conséquence, et en tout état de cause,

-condamner la compagnie Axa France Iard à indemniser les pertes d'exploitation subies par la société Urbatel, consécutives aux fermetures administratives totales ou partielles de son hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre' pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2ème sinistre), dans la limite d'une durée de 3 mois par sinistre à titre principal, sans distinction entre les activités exercées par cette dernière, à titre subsidiaire, en distinguant son activité d'hôtellerie de son activité de restauration, pour laquelle la perte sera calculée sur les périodes de fermetures administratives totales ou partielles intervenues pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2ème sinistre), dans la limite d'une durée de 3 mois par sinistre, en prenant en compte l'incidence des fermetures administratives survenues sur l'activité de restauration pendant les périodes considérées sur l'activité d'hôtellerie de la société Urbatel, selon un pourcentage de perte fixé par l'expert désigné,

-juger que le calcul des pertes d'exploitation effectué par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Urbatel, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat,

Sur la mobilisation de la garantie 'Perte d'exploitation, perte de revenus' prévue à l'article 2.1 des conditions générales 962149 du contrat régularisé le 22 mars 2016 entre les parties,

-juger que les critères d'indemnisation de la garantie 'Perte d'exploitation, perte de revenus', stipulée en clause 2.1 des conditions générales 962149, souscrites auprès de la société Axa France Iard par la société Urbatel, pour son hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre', sont réunis concernant les pertes d'exploitation subies par cet établissement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les activités concernées, dès lors qu'aucune interprétation n'est nécessaire relativement à ladite clause, et qu'il en résulte que la garantie est acquise dans tous les cas d'impossibilité ou de difficulté d'accès aux locaux professionnels quelle qu'en soit la cause, l'adverbe 'notamment' n'ayant pas de sens exclusif ou limitatif.

Subsidiairement constater l'existence de plusieurs interprétations de cette clause, qui sera interprétée dans le sens le plus favorable à la société Urbatel,

A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour estimait devoir distinguer parmi les activités exercées par la société Urbatel, juger qu'elle justifie à tout le moins de la survenance d'une impossibilité ou de difficultés d'accès partielles de ses locaux pour ce qui concerne son activité de restauration ou encore de salle de sport,

En conséquence, vu l'article 1190 du code civil,

-condamner la compagnie Axa France Iard à indemniser les pertes d'exploitation subies par la société Urbatel consécutives à l'impossibilité ou difficultés d'accès à son hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre', pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, et du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les activités exercées,

Subsidiairement,

-condamner la compagnie Axa France Iard à indemniser les pertes d'exploitation subies par la société Urbatel, en distinguant son activité d'hôtellerie de son activité de restauration, pour laquelle la perte sera calculée sur les périodes de fermetures administratives totales ou partielles intervenues pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public, dans la limite d'une durée de 12 mois par sinistre, en prenant en compte l'incidence des fermetures administratives survenues sur l'activité de restauration pendant les périodes

considérées sur l'activité d'hôtellerie de la société Urbatel, selon un pourcentage de perte fixé par l'expert désigné,

-juger que le calcul des pertes d'exploitation effectué par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Urbatel, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat,( fonds de solidarité, report de remboursement des PGE, dispositif de chômage partiel

Sur le défaut de conseil et d'information de la compagnie Axa,

-juger que le courtier CAMCA Courtage SAS représentant la compagnie Axa France Iard a manqué à son devoir de conseil et d'information, engageant la responsabilité de la compagnie Axa France Iard, et a ainsi causé à la société Urbatel un préjudice correspondant aux pertes d'exploitation qui auraient dû être couvertes par le contrat multirisque professionnel régularisé entre les parties le 22 mars 2016.

En conséquence,

-condamner la compagnie Axa France Iard à payer à la société Urbatel le montant, fixé à dire d'expert judiciaire, des pertes d'exploitation subies par elle consécutives à l'impossibilité d'accès à ses locaux professionnels pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant la période du 15 mars au 2 juin 2020, et celle à compter du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public,

Sur le préjudice,

-juger que le calcul des pertes d'exploitation effectué par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Urbatel, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat,

Avant dire droit sur l'indemnisation définitive,

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante :

-prendre connaissance des conditions particulières n° 7079423504 régularisées le 23

décembre 2014 entre les Parties, des conditions générales n° 962149 et de l'annexe

'Hôtels & Hôtels Restaurants',

-prendre connaissance de tout élément comptable de l'hôtel-restaurant 'Kyrie [Localité 5] Centre', et du rapport comptable établit par l'expert-comptable de la concluante et des pièces produites par les parties,

-procéder aux évaluations suivantes :

1/ Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la SAR Urbatel, sans distinction entre les activités exercées (restauration et hôtellerie), pendant les périodes de fermetures administratives partielles ou totales de son établissement, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public, en tenant compte des périodes d'indemnisation prévues aux conditions du contrat d'assurance, soit :

-En application de la clause 'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative' de l'annexe 'Hôtels & Hôtels Restaurants' :

pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29

octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021 (2nd sinistre), dans la limite de 3 mois par sinistre.

-En application de la clause 2.1 des conditions générales : pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 14 décembre 2020 jusqu'à autorisation de réouverture au public (2nd sinistre), dans la limite de 24 mois par sinistre.

- 2/ Subsidiairement, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par la société Urbatel en distinguant son activité d'hôtellerie de son activité de restauration, pour laquelle la perte sera calculée sur les périodes de fermetures administratives totales ou partielles intervenues pour cause d'épidémie de Covid 19 pendant les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 29 octobre 2020 jusqu'à autorisation administrative de réouverture au public, dans la limite d'une durée de 3 mois ou 12 mois par sinistres, en prenant en compte l'incidence des fermetures administratives

survenues sur l'activité de restauration pendant les périodes considérées sur l'activité d'hôtellerie de la société Urbatel, selon un pourcentage de perte fixé par l'expert.

-évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période

d'indemnisation conformément aux conditions du contrat d'assurance,

-entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise,

-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

-s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,

-mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,

-rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu

de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime,

-juger que le calcul des pertes d'exploitation effectué par l'expert judiciaire désigné devra faire abstraction des aides exceptionnelles accordées au titre de la solidarité nationale à la société Urbatel, à charge pour cette dernière de déclarer le montant indemnitaire obtenu judiciairement aux services compétents de l'Etat,

Sur la demande de provisions,

-condamner la société Axa France Iard à payer à la société Urbatel la somme provisionnelle de 250.000 euros euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

-condamner la société Axa France Iard à payer à la société Urbatel une provision ad litem de 10.000 euros pour financer l'expertise judiciaire à venir, comprenant notamment la demande de consignation, ainsi que les frais d'assistance à expertise par un expert-comptable et un avocat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

En toutes hypothèses,

-débouter la compagnie Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la compagnie Axa France Iard à payer à la société Urbatel la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au titre l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Urbatel entend mobiliser les dispositions de l'article 2.1 2ème des conditions générales de son contrat d'assurance multi risque professionnel numéro 7079423504 et l'annexe pour obtenir la réparation des pertes d'exploitations subies sur les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 (1er sinistre), et du 14 décembre 2020 jusqu'à autorisation de réouverture au public (2nd sinistre).

Sur la mobilisation de la clause perte d'exploitation suite à fermeture administrative insérée en page sept de l'annexe elle développe que cette extension est bien applicable au cas d'espèce puisque la fermeture administrative totale ou partielle de son activité d'hôtellerie a bien été ordonnée par le gouvernement, qui le reconnaît dans ses déclarations, que tout au moins celui-ci lui a interdit l'accueil touristique et rendu impossible l'accueil de la clientèle de passage frappée par l'obligation de confinement de la population interdite de se déplacer à plus d'un kilomètre et la fermeture des frontières; qu'il lui a encore imposé l'utilisation de moyens de protection indisponibles sur le marché; que par ailleurs la fermeture administrative des restaurants interdits de recevoir du public, a été admise par de nombreuses compagnies d'assurances et résulte d'une interdiction d'accès à l'exception d'une activité diminuée obéissant à une logique d'utilité publique et non économique alors que de surcroit la concernant elle ne pratiquait pas la vente à emporter et qu'elle n'était pas tenue de faire évoluer son activité en ce sens pour minimiser son préjudice.

Sur la caractérisation d'une mesure de fermeture administrative partielle de l'hôtel et du restaurant entraînant une réduction d'activité elle reproche à la société d'AXA d'adopter une position divergente et contradictoire au fil des litiges qui l'opposent à ses assurés pour désormais soutenir que les mesures prises par le gouvernement n'ont pas eu pour effet de fermer les hôtels et les restaurants.

Elle rajoute s'agissant de l'analyse des conditions générales que l'adverbe 'notamment' et la large référence «'aux risques divers'» incluse à l'article 2.1, permettent encore de considérer que les critères d'indemnisation de cette garantie 2.1 sont réunis et que consciente de cette ambiguïté la compagnie a d'ailleurs rajouté un avenant à son contrat d'assurance multi risque pour y mettre fin.

Elle demande à la cour de juger non écrite la clause d'exclusion de garantie prévue à l'annexe en l'absence de précision sur les causes de fermeture visées par celle-ci, alors qu'elle viderait la garantie de sa substance, et ce, quelle que soit la qualification retenue par la cour, d'exclusions ou de conditions de garanties, l'article 1170 du code civil devant trouver à s'appliquer en toutes hypothèses; le cas échéant de la déclarer non opposable pour défaut de caractère formel et limité, et défaut de rédaction en caractères très apparents.

Par conclusions déposées le 5 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement du 31 août 2021 du tribunal de commerce de Troyes (n°2021/000830) en ce qu'il a :

-reçu la société Urbatel en ses demandes, l'a déclarée mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la Sarl Urbatel à payer à Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait l'appel bien-fondé,

- de déclarer que la société Axa France Iard n'a pas manqué à son devoir d'information ou de conseil, et débouter la société Urbatel de sa demande de condamnation formée à ce titre,

- de déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à la provision sollicitée n'est pas rapportée,

En conséquence,

- de débouter la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

A titre plus subsidiaire,

- de désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société Urbatel,avec les précisions développées précédemment

Et rajoutant de condamner la société Urbatel à payer à la compagnie Axa France Iard, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle développe que la société Urbatel sollicite l'application de l'extension de la garantie perte d'exploitation suite à fermetures administratives prévue à l'annexe de son contrat multirisque qui a pour objet de garantir les pertes financières résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'évènements spécifiés et qui ne trouve cependant pas à s'appliquer en ce que:

1) la condition de fermeture administrative de l'établissement n'est pas remplie:

- que la société Urbatel ne démontre pas que son activité de restauration a été fermée alors que celle-ci s'effectuait habituellement sous la forme d'une offre de petit déjeuner dans une salle destinée à cet effet, et d'un service de plats meuniers et de planche de charcuterie à commander dans un bar lounge ouvert 7/7 24/24 et qu'elle pouvait donc facilement se poursuivre si ce n'est sous une autre forme que le service en salle, soit dans leur chambre en room service, ou par un retrait de ces commandes à la réception de l'hôtel ce que confirme la teneur des mails échangés avec la clientèle au cours de la seconde période de confinement;

- que par ailleurs si la notion de fermeture administrative n'est pas développée au contrat d'assurance et pourrait éventuellement être discutée en faveur de l'assuré quant à s'interroger si elle nécessite une fermeture totale ou seulement partielle pour les établissements interdits de recevoir du public, la question ne se pose néanmoins pas en l'espèce au regard de la seule définition légale de la notion de «'fermeture administrative'» qui s'entend en une décision prononcée à titre individuel à l'égard d'un établissement nommément désigné'» puisque cette décision fait défaut et que l'établissement qui n'a jamais été frappé par une telle interdiction n'a fait qu'un choix économique de fermeture en constatant les effets sur ses activités du confinement de la population, de la fermeture des frontières, des couvre feux de la population et de la restriction des déplacements;

Elle précise que les «'hôtels et hébergements similaires'» visés dans les mesures et dont dépend la société Urbatel s'y distinguent «'des hébergements touristiques et autres hébergement de courte durée'» même si dans d'autres définitions ils pourraient être assimilés sauf à faire perdre toute portée à l'annexe qui les vise et les distingue et qu'à aucun moment la fermeture des hôtels ni à titre individuel, ni à titre collectif n'a été décrétée pas plus que la restriction de leur activité à l'hébergement de personne y ayant un domicile régulier; que la fermeture imposée administrativement de la salle de sport et l'interdiction des clients de s'y rendre pendant leur séjour qui ne concerne pas une activité déclarée à l'assurance ou même figurant dans son Kbis et qui n'est qu'un service accessoire offert à sa clientèle, ne pouvait justifier la fermeture de l'hôtel.

2) la condition d'absence de fermeture administrative collective d'établissements qui ne souffre d'aucune interprétation ou d'ambiguïté pour l'assurée et remplie les conditions de forme requises pour lui être opposable, n'est pas plus remplie

Ainsi en plaçant hors de son champ les dommages liés à la fermeture collective d'établissement dans un même territoire désigné et en se limitant ainsi à restreindre le champ de la garantie pertes d'exploitation, elle ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie, ne pourra être requalifiée en ce sens et sera opposable à l'assurée;

qu'ainsi une fermeture administrative ordonnée sur le plan national et concernant tous les établissements de même catégorie n'entre pas dans le champ de la garantie au contraire du cas fréquent de fermeture individuelle en raison de problèmes sanitaires notamment d'une épidémie constatée au sein d'un seul établissement qui est une réalité scientifique et de fait constatée, ne permettant de conclure à l'inutilité de cette garantie pour un hôtel confronté à ce risque et donc pour conclure que le fait pour un assureur de ne pas garantir une fermeture collective d'établissements viderait la garantie de sa substance.

Elle développe que les conditions de la garantie offerte par l'article 2.1 des conditions générales, ne sont pas plus réunies que celles de l'annexe analysée ci dessus puisque ne sont pas démontrés:

1) l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels alors qu'aucune mesure n'a limité matériellement l'accès à l'établissement dont aux salariés ou aux clients susceptibles de se déplacer et que les évènements invoqués ont seulement des répercussions sur la fréquentation de l'établissement, événement non garanti et sans lien possible avec ceux visés

2) le fait que dans tous les cas ces difficultés seraient consécutives à un des événement visés survenu dans le voisinage alors qu'il s'agit d'une épidémie mondiale ou d'une crise sanitaire dépassant ce voisinage

3) le fait encore que ces évènements seraient en lien avec l'un des risques énumérés alors que les évènements entrant dans la définition des risques divers dont elle se prévaut sont limitativement énumérés à l'article 4.1 du contrat qu'ils entraînent toujours des dommages matériels aux biens, n'incluent pas l'épidémie, ne constituent ni en droit ni en fait une catastrophe naturelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

MOTIFS

La société Urbatel exploite un hôtel restaurant Kyriad à [Localité 5].

L'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 classe les établissements selon la nature de leur exploitation et notamment:

*N : les 'restaurants et débits de boissons

*O : les 'hôtels et pensions de famille

Le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence décrété pour faire face à la propagation du virus du Covid 19 a pris à partir du 15 mars 2020 un ensemble de mesures qui ont impactés de nombreux établissements classés dans une des catégorie mentionné à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980.

La société Urbatel dont les activités relève du classement N s'agissant «'des restaurants et débits de boissons'» et O «' pour l'activité hôtellerie'» soutient que les mesures gouvernementales ont eu pour effet la fermeture de son établissement tout au moins l'impossibilité ou la difficulté d'y accéder et qu'est ainsi démontrée la matérialité de ces deux conditions de mises en oeuvre de sa garantie perte d'exploitation réclamée l'une par l'annexe de son contrat d'assurance multi risque souscrit auprès de la société AXA, l'autre par l'article 2.1 des conditions générales de ce contrat.

L'analyse des mesures prises et visées par la société Urbatel permettent de constater que:

- l'arrêté du 14 mars 2020 disposant en son article 1er que les restaurants et débits de boissons ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, que les restaurants et bars d'hôtel sont regardés comme relevant de la catégorie N, mais à l'exception du room service, et que l'ensemble des établissements de cette catégorie N sont en outre autorisés à maintenir les activités de vente à emporter et de livraison montrent que la société Urbatel, qui ne disposait que d'une salle de petit déjeuner et d'un salon dans lequel les clients pouvaient commander des plats traiteur, était autorisée à poursuivre la vente de ces repas si ce n'est de les livrer en chambre ou d'inviter leurs clients à les consommer dans un autre endroit que les salles de son établissement désormais fermées au public.

S'agissant des hôtels la catégorie O n'est pas visée par les interdictions de cet arrêté.

- l'annexe à l'arrêté du 14 mars 2020 modifié par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020 ne modifient pas ces règles.

Dans l'annexe sont certes repris en deux lignes distinctes «'les hôtels et hébergements similaire'» d'une part, «'les hébergements touristiques et autre hébergement de courte durée d'autre part'» pour préciser que dans ce second cas l'hébergement n'est possible que s'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Le singulier utilisé pour énoncer que l'hébergement n'est possible que s'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier et l'absence de virgule entre ces deux types d'établissements permettent de conclure qu'il ne pose de restriction que pour les autres hébergements de courte durée.

Mais à supposer ainsi que le soutient la société Urbatel que cette restriction s'impose également aux hébergements touristiques énoncés dans la même phrase elle ne peut néanmoins s'étendre au delà de cette extension à ces hébergements touristiques, à tous les hôtels.

En effet considérer que les hôtels ne sont que des hébergements touristiques au sens de l'annexe au regard de l'activité habituelle d'un hôtel et qu'ils ont en conséquence été interdits de recevoir une clientèle si ce n'est lorsqu'elle avait dans ces lieux un domicile régulier revient à nier qu'au delà les hôtels ont une autre clientèle que touristique et revient à ôter toute portée à cette annexe qui entend au contraire distinguer spécifiquement par un espace et en retournant à la ligne, les activités: hôtels et hébergements similaires, hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée.

Cette distinction a permis aux hôtels, au delà de l'hébergement lié au tourisme, ciblé comme non essentiel par le gouvernement et justifiant d'ailleurs la fermeture des établissements dédiés (centres de vacances, auberge de jeunesse, refuges..), de continuer à offrir une prestation d'hébergement pour les personnes confinées ou les professionnels, et toutes personnes autorisées à se déplacer pour les motifs visés par les mesures gouvernementales.

Ainsi les hôtels n'ont pas été contraints de fermer leur établissement par cette mesure.

- l'article 8 du décret numéro 2020'293 du 23 mars 2020 ne modifie pas ces règles.

- l'article 10-1-1° du décret du 11 mai 2020, et son annexe 3 et l'article 40 du décret du 31 mai 2020 qui étendent la durée d'application des mesures prises jusqu'au 2 juin 2020, ne modifient pas ces règles.

- le décret du 29 octobre 2020 réitére ces mesures à compter du 30 octobre 2020 ;

Finalement la société Urbatel n'a donc jamais été contrainte par les mesures successives prises de fermer son établissement, a toujours été autorisée à accueillir dans ses chambres de la clientèle non touristique si ce n'est en respectant les règles d'hygiène et de distanciation et à lui offrir un service de restauration.

Et aucune des mesures prises n'a conduit à fermer les routes d'accès à l'établissement ou à empêcher les clients d'y accéder.

Dans la mesure où la fermeture d'un établissement, totale ou partielle, se révèle communément par l'impossibilité matérielle ou juridique d'y entrer, d'utiliser les services qu'il propose et que l'impossibilité, ou tout au moins la difficulté, d'y accéder résultent de la même observation, il en ressort la constatation qu'à ce titre ces conditions posées par les clauses du contrat d'assurance comme des conditions de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation de la société Urbatel ne sont pas remplies.

Celle-ci soutient qu'à défaut de définition contractuelle de ces notions d'accès et de fermeture, elles doivent s'analyser de manière plus large que leur aspect matériel, qui part d'un postulat erroné et revient à ajouter une condition supplémentaire non prévue par la garantie.

Elle estime que les différents qualificatifs, d'interdiction d'accès, d'impossibilité d'accès, pas inconciliables avec celle de fermeture administrative, et utilisées dans les clauses du contrat, créent une véritable difficulté d'interprétation qui doit être tranchée en faveur de l'assuré conformément aux dispositions de l'article 1190 du Code civil et au regard de la période hors du commun traversée pendant cette crise sanitaire; que les mesures de confinement interdisant la libre circulation de la clientèle ainsi que les mesures de fermeture administrative de nombreux établissements accueillant du public alors même qu'elle-même exerce une activité d'hôtellerie restaurant traditionnel sur place, comme le défaut de la clientèle touristique ont à l'évidence occasionné pour elle une interruption ou la réduction temporaire de son activité professionnelle assurée, résultant directement d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à ses locaux professionnels.

Elle demande à la cour de considérer en conséquence la fermeture administrative dans son sens le plus large : une action administrative individuelle ou collective, dans un objectif répressif ou préventif, pouvant entraîner une restriction totale ou partielle de la liberté de commerce d'un établissement et se caractérisant par une action de l'administration visant à interdire tout ou partie des activités normales d'une personne morale pour des questions d'intérêt général de conformité ou de respect des lois ce qui revient pour une entreprise ou un commerçant à le priver de son droit de commercer librement l'ensemble de toutes ses activités.

Certes les mesures analysées précédemment s'inscrivent dans un ensemble de mesures concomitantes prises par le gouvernement et applicables au niveau national imposant des règles d'hygiène et de distanciation sociale, restreignant strictement la libre circulation des personnes sur le territoire national sauf autorisation limitée et à justifier, ou la circulation transfrontalière, contraignant à la fermeture de lieux et de types d'établissements jugés non essentiels interdits de recevoir du public (- restaurant pour le service en salle- musées- théâtres cinémas, salles de spectacles, de danse et d'exposition de toutes sortes- - débits de boisson- salles de sport- bibliothèques- établissements sportifs couverts...) qui ont pû avoir des répercussions sur l'activité de la société Urbatel.

Mais l'interprétation proposée conduirait à permettre à un assuré de se prévaloir de toutes les décisions administratives prises qui seraient susceptibles d'avoir pour effet d'interrompre ou de réduire même temporairement son activité professionnelle assurée, pour faire jouer sa garantie «' pertes financières'».

Or cette interprétation n'est manifestement pas conforme à l'esprit du contrat qui énonce précisément dans ses conditions générales des cas d'ouvertures restreints et énumérés de cette garantie.

Ainsi l'article 2.1 énumérant les évènements pouvant entraîner la garantie perte d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, distingue 4 catégories d'évènements tenant:

- à la survenance d'un dommage matériel garanti au titre des garanties suivantes:

* incendie, explosion et risques divers

* évènements climatiques

* catastrophes naturelles

*attentats et actes de terrorisme

*effondrement

*dommages électriques

*dégâts des eaux

*bris de glaces et enseignes art 1.11

*vol et vandalisme art 1.12

- à l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage:

Incendie, explosion et risques divers,

Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

Catastrophe naturelle.

- à l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels suite à fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés,

- à l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels résultant d'un arrêté de police consécutif à un suicide ou à une alerte à colis suspects. et distingue notamment dans ce cadre, l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels résultant d'un arrêté de police consécutif à un suicide ou à une alerte à colis suspects, et l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes; que dans ce dernier cas le contrat impose encore que la fermeture administratives soit en lien avec des évènements survenus dans le voisinage et les énumère.

Il s'agit d'un contrat d'assurance aux biens énumérés, outre de la perte d'exploitation mais uniquement dans ce cas lorsque l'impossibilité ou la difficulté d'accéder aux locaux, l'interruption ou la réduction de l'activité, résultent d'évènements limités et visés à l'article 2.1 et donc soit d'un dommage matériel garanti (2.1 1er) soit d'une difficulté liée à un des quelques évènements listés survenus dans le voisinage (2.1 2ème), soit de la fermeture d'un centre commercial (2.2 3ème), ou résultant d'un arrêté de police consécutif à un suicide ou une alerte à colis suspect (2.1 4ème)

De même dans son annexe le contrat énonce précisément les cas d'extension de la garantie «'pertes financières'» s'agissant des décisions de fermeture administrative et vise les causes (meurtre, suicide, épidémie, intoxication, maladie contagieuse).

Il n'apparait donc pas que les parties ont entendu largement prévoir l'indemnisation de la perte d'exploitation et la circonstance de l'ampleur de l'évènement survenu comme de ses conséquences sur les activités de la société Urbatel est sans effet sur les règles d'interprétation des clauses du contrat entre elles.

Sans dénaturer ce contrat au motif d'une incertitude alléguée quant aux termes fermeture administrative, impossibilité ou difficulté d'accéder aux locaux, l'assuré ne peut prétendre à en tirer une garantie de pertes d'exploitation chaque fois que par l'effet d'une décision administrative il est contraint de restreindre l'exploitation d'une de ses activités assurées l'exercer de manière plus contraignante ou dans des conditions économiquement moins intéressantes et ce alors même qu'il n'est pas contraint de fermer matériellement son établissement ou que n'est pas constatée l'impossibilité ou la difficulté matérielle d'accéder à ses locaux.

En conséquence la société Urbatel ne justifie pas remplir la condition de fermeture administrative ou d'impossibilité ou de difficulté d'accès à ses locaux professionnels.

Or s'agissant de la garantie «'pertes financières'» offerte à l'annexe du contrat d'assurance il apparaît que celle-ci fait, quelqu'en soit la cause, de la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement par une décision administrative, une condition de mise en 'uvre de celle-ci .

En conséquence sans qu'il n'y ait à qualifier ou à analyser la validité ou l'opposabilité de la condition d'absence de fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national prévue dans l'annexe, la cour en déduit que la société Urbatel ne peut prétendre à la mobilisation de cette annexe pour obtenir réparation du préjudice résultant de ses pertes financières pour fermeture provisoire de son établissement par décision administrative.

Par ailleurs si l'adverbe «'notamment'» dans la clause 2.1 des conditions générales «','notamment' en cas d'interdiction par les autorités compétentes, «' n'est pas suivi d'une virgule ce qui peut montrer que le cas d'interdiction par les autorités compétentes ne constitue qu'un exemple pouvant justifier une impossibilité ou une difficulté d'accès et donc que celle-ci pourrait résulter d'autres circonstances ainsi que le soutient la société Urbatel, force est de constater que néanmoins dans tous les cas cette impossibilité ou cette difficulté d'accès doit être consécutive à un des évènements visés.

En effet tant la virgule à l'entrée et à la sortie du groupe nominal «', notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, '» a permis d'y inclure d'autres causes d'impossibilité d'accès, tant la présence de celle-ci à la fin du même groupe met fin à cette séquence et renvoie au groupe de mot précédent la première virgule.

Il en résulte que l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle doit résulter directement d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux professionnels «'consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage'»

Or il n'est pas possible de considérer qu'en l'espèce le risque épidémie est survenu dans le voisinage alors que la crise sanitaire a été mondiale.

En tout état de cause ce risque qu'il soit nommé'épidémie, pandémie, ou crise sanitaire, n'est pas inclus expressément dans les événements visés par l'article 2.1 qui pose que l'impossibilité ou la difficulté d'accès aux locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, doit être consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage:

Incendie, explosion et risques divers,

Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,

Catastrophe naturelle.

La société Urbatel estime que la référence dans ces évènements, aux «'risques divers'», permet d'y inclure toute circonstance et donc celles qu'elle évoque.

Mais l'assuré ne développe pas des motifs qui pourraient justifier l'énumération des risques si les «' risques divers'» les englobent tous sans restriction, ni n'explique pourquoi ces risques divers sont associés dans une ligne distincte à l'incendie et l'explosion.

Sur ce point au contraire il faut relever d'une part que cette notion de «'risques divers'» est visée comme telle dans les conditions particulières et associée de la même manière à l'incendie et l'explosion dans l'énumération des garanties souscrites au titre de l'assurance des biens:

*responsabilité civile liée à l'occupation des locaux, article 1.3 ( mais pas art 3.1 à 3.4),

* incendie, explosion et risques divers visés article 1.4

* évènements climatiques et catastrophes naturelles,1.5 et 1.6 .

*attentats et actes de terrorisme article 1.7

*effondrement art 1.8

*dommages électriques art 1.9

*dégâts des eaux art 1.10

*bris de glaces et enseignes art 1.11

*vol et vandalisme art 1.12

*bris de machines art 1.13

*frais de reconstitution d'archives à la suite des évènements précédents

*marchandises et installations frigorifiques art 1.14.

et qu'ainsi ses conditions particulières renvoie «'ces risques divers'» à une liste limitative énumérée à l'article 1.4 «' l'incendie, l'explosion et l'implosion, la chute de la foudre, l'émission de fumée, électricité, le choc d'un véhicule terrestre d'un aéronef,spatial qui tombe, les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage'» mais pas la pandémie l'épidémie ou la crise sanitaire.

Il faut alors constater que l'article 2.1 énumérant les évènements pouvant entraîner la garantie perte d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction temporaire de l'activité professionnelle assurée, analysé précédemment reprend dans son 2.1 2ème, qui précède directement le 2.1 1er, dans les mêmes, termes, ordres et association, les 3 premiers évènements garantis par ce 2.1 1er des dommages et biens pouvant ouvrir la garantie financière en cas de survenance d'un dommage matériel

( * incendie, explosion et risques divers

* évènements climatiques

* catastrophes naturelles)

et que ceux-ci sont repris dans ces termes, ordres et association dans les conditions particulières du contrat.

Sous peine de dénaturer le contrat et sans qu'il puisse être considéré une autre interprétation au regard des dispositions de l'article 1190 du code civil, il apparaît ainsi clairement que les «'risques divers'» visés dans le 2ème de l'article 2.1 et associés dans une même ligne aux seuls «'incendie, explosion et risques divers'» font référence à la même liste présentée au premier du même article 2.1 et aux conditions particulières, qu'ainsi le 2ème entend offrir à l'assuré, au delà de la survenance du dommage rendant impossible l'accès à ses locaux (2.1 1er) une garantie en cas d'interdiction par les autorités compétentes d'y accéder en raison de la survenance d'un tel type de dommage énuméré.

En conséquence la société Urbatel ne peut s'en servir de fourre tout sous prétexte d'imprécision pour lui permettre de se prévaloir de l'existence du risque épidémie qui n'est pas énuméré à l'article 1.4 des conditions particulières.

Aussi fait défaut la démonstration d'une autre condition de mise en 'uvre de la garantie.

En conséquence pour l'ensemble de ces motifs il en résulte que la société Urbatel ne montre pas plus qu'elle remplit les conditions lui permettant de mobiliser la garantie perte d'exploitation prévue à l'article 2.1- 2ème des conditions générales de son contrat d'assurance multi risque.

En conséquence le jugement du tribunal de commerce est confirmé et la société Urbatel déboutée de toutes ses prétentions à indemnisation sur la base de l'exécution de son contrat d'assurance et dirigées contre la société AXA.

Sur le manquement à l'obligation de conseil.

La société Urbatel considère qu'il est évident que le cabinet CAMCA Courtage, agent général, a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil et d'information en n'attirant pas son attention sur le fait qu'un risque tel que la survenance d'une épidémie n'était pas vraiment garanti contrairement à l'énoncé de la clause d'extension qui laissait penser tout le contraire pour un assuré profane, comme également l'ambiguïté rédactionnelle des différentes clauses perte d'exploitation et les difficultés d'interprétation qui en ont résultées.

Elle sollicite en conséquence en réparation du préjudice subi la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer le montant des pertes d'exploitation subies par elles consécutivement à l'impossibilité d'accès à ses locaux professionnels pour cause d'épidémie.

Néanmoins il ne fait pas débat que le contrat n'a pas été souscrit directement auprès de la compagnie d'assurances ou auprès de l'un de ses agents généraux d'assurances mais que la société Urbatel s'est adressé à un courtier de sorte que ne trouvent pas à s'appliquer les dispositions de l'article L511'1 du code des assurances posant qu'une compagnie est civilement responsable des fautes commises par son agent général.

Un courtier est un commerçant indépendant qui peut engager sa propre responsabilité en cas de manquement à ses obligations spécifiques dont à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'assuré sur le fondement des dispositions de l'article L521'4 du code des assurances comme de l'article 1112'1 du Code civil.

Mais ses manquements ne démontrent pas ceux de la compagnie d'assurance qu'il a conseillée à ses clients.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société Urbatel de ses prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 31 août 2022 en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Urbatel aux dépens

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01876
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01876 ?
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