La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°21/01789

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01789


ARRET N°

du 25 octobre 2022



R.G : N° RG 21/01789 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB5X





[G]





c/



S.A. PACIFICA ASSURANCES



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement interprétatif rendu

le 11 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES



Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ...

ARRET N°

du 25 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01789 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB5X

[G]

c/

S.A. PACIFICA ASSURANCES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement interprétatif rendu le 11 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur [K] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Reims - Avocat postulant

et par Me Osabelle LOREAUX, avocat au barreau de Châlons-en-champagne, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. PACIFICA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a laquellel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 12 août 2013, un incendie a entraîné la destruction totale de la maison d'habitation de [K] [G].

La société Pacifica, assureur, et Monsieur [G] ont trouvé un accord le 1er avril 2015 pour une indemnité de 799 318 euros comprenant un règlement immédiat de 147 643 euros et un règlement différé de 580 380 euros, sur présentation des factures dans un délai de 2 ans à compter du règlement immédiat.

La société Pacifica a procédé au règlement immédiat le 18 juin 2015 et Monsieur [G] a commencé les travaux. Il a présenté des factures ayant trait à des travaux de démolition déblai, maîtrise d''uvre sur démolition, désamiantage et maçonnerie.

L'assureur n'a procédé à aucun règlement.

Monsieur [G] a assigné la société Pacifica afin d'obtenir le versement de l'indemnité différée.

Par jugement rendu le 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné la société Pacifica à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 343 046,37 euros (34 152 + 194 333,80 + 93 360 + 21 195,57) avec intérêts au taux légal et la somme de 650 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au paiement intégral des sommes dues au titre de l'indemnité différée.

Cette décision n'a pas été contestée par l'assureur.

Le 3 mars 2021, Monsieur [G] a présenté une requête tendant à interpréter le jugement en ce sens que la somme de 650 euros par mois est due jusqu'au paiement de l'indemnité différée d'un montant de 580 380 euros prévue par le contrat signé le 1er avril 2015.

La société Pacifica a fait valoir de son côté que la somme de 650 euros par mois est due jusqu'au paiement de la somme de 343 046,37 euros, montant de la condamnation.

Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:

- rejeté la requête de Monsieur [K] [G],

- rejeté les demandes en paiement de la société Pacifica,

- condamné Monsieur [K] [G] aux dépens, dont distraction au

profit de la SELARL Jacquemet.

Le tribunal a considéré qu'il résultait des motifs du jugement définitif que le premier juge avait statué sur les factures présentées par Monsieur [G] au soutien de sa demande en paiement de la somme de 343 406,37 euros au titre de l'indemnité différée et non sur le solde de ladite indemnité qui concernait d'autres travaux ; que dès lors, le tribunal ne pouvait avoir considéré, en condamnant la société Pacifica à payer la somme de 650 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au paiement intégral des sommes dues au titre de l'indemnité différée, que le montant était de 530 380 euros, alors qu'il ne s'était pas prononcé sur les autres travaux.

Par déclaration reçue le 22 septembre 2021, Monsieur [G] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, il demande à la cour de :

- le déclarer bien fondé en son appel et y faisant droit,

- infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-

Mézières en date du 11 juin 2021,

Et statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,

- compléter le dispositif de la décision rendue le 12 juillet 2019 en ces

termes :

- condamner la société Pacifica à payer à Monsieur [K] [G] la

somme de 650 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au

paiement intégral des sommes dues au titre de l'indemnité différée soit la

somme de 530 380 euros,

- ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la

minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le Trésor public aux dépens.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, la société Pacifica, formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 juin 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la requête de M. [K] [G],

- condamné M. [K] [G] aux dépens, dont distraction au profit

de la SELARL Jacquemet,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en paiement de la société Pacifica,

Statuant de nouveau,

- condamner Monsieur [G] à payer à la société Pacifica la somme de

3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur [G] à payer à la société Pacifica la somme de

3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamner Monsieur [G] aux dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'interprétation du jugement :

L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

La volonté du juge s'induit de l'exposé des motifs précédant le dispositif du jugement.

Le juge doit par conséquent interpréter sa décision à la lumière des motifs décisoires qui sont contenus dans le jugement qui eux-mêmes doivent s'analyser au regard des demandes des parties.

En l'espèce , il ressort de l'examen du jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières que le premier juge a statué sur les factures des travaux réalisés présentées par M. [G] en condamnant la société Pacifica à lui payer la somme de 343 406, 37 euros.

Les parties font une lecture différente du dispositif du jugement.

L'appelant soutient que la condamnation à une indemnité de privation de jouissance n'est pas liée au paiement de la somme de 343 406,37 euros mais est liée au paiement de la totalité de l'indemnité différée due en vertu du contrat signé entre les parties le 1er avril 2015 (530 380 euros) ; que le tribunal a souhaité accorder à Monsieur [G] une juste indemnisation pour privation de jouissance de 650 euros par mois jusqu'à la réalisation totale des travaux, en application de l'article 1134 du code civil et des dispositions des conditions générales du contrat d'assurance habitation qui ne prévoyaient qu'une privation d'usage sur une période d'une année.

L'intimée soutient de son côté que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; que le tribunal s'est prononcé expressément sur les travaux de démolition, de maçonnerie et de désamiantage et non sur le solde de ladite indemnité ; qu'il ne pouvait donc pas considérer que la somme de 650 euros par mois valait jusqu'au paiement du solde total de l'indemnité mais uniquement sur la somme sur laquelle il s'était prononcé.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive en considérant que Monsieur [G] multiplie les procédures judiciaires et fait appel sans invoquer aucun argument juridique nouveau.

Contrairement à ce que soutient la SA Pacifica, le tribunal n'a pas circonscrit le litige à cette seule question puisqu'il s'est également prononcé sur la demande formée par Monsieur [G] relative à la perte d'usage du bien (voir les conclusions n° 2 de son conseil) par des motifs décisoires libellés comme suit : «  ' Il ressort des éléments acquis aux débats que M. [G] a été réglé de l'ensemble de cette indemnité au titre de la perte d'usage. Cependant, il ne saurait être sérieusement contesté que M. [G] est à ce jour toujours dans l'impossibilité d'utiliser sa maison d'habitation et le refus de payer de la SA Pacifica, qui perdure depuis plus de deux ans ¿ a engendré pour M. [G] un préjudice distinct au titre de la perte d'usage de sa maison d'habitation, qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 650 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au paiement intégral des sommes dues au titre de l'indemnité différée ».

Il ressort des motifs décisoires que le premier juge a entendu allouer à Monsieur [G] une indemnité de privation de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser son bien.

Or, la réalisation des travaux à l'origine du paiement de la somme de 343 406, 37 euros qui concernent le gros oeuvre, la démolition, la maçonnerie et le désamiantage, ne permet pas à Monsieur [G] de rendre en l'état le bien habitable et partant, une entrée en jouissance dans les lieux.

Compte tenu de ces éléments qui sont confortés par l'utilisation du terme « paiement intégral », il y a lieu de faire droit à la requête présentée par Monsieur [G] et d'interpréter le jugement en ce que la perte d'usage du bien à hauteur de 650 euros par mois doit être indemnisée jusqu'à la fin des travaux, soit jusqu'au paiement de l'indemnité différée contractuellement prévue ' 580 380 euros (et non 530 380 euros comme indiqué dans les conclusions de M. [G]).

La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.

Les demandes accessoires formées par la société Pacifica :

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

La requête en interprétation ayant été déclarée bien fondée, cette demande doit être rejetée.

La demande au titre des frais irrépétibles :

Cette demande sera rejetée pour les mêmes motifs.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

Par application de l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement interprétatif rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Statuant à nouveau ;

Interprète le jugement prononcé le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières comme suit :

« Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] [G] la somme de 650 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'au paiement intégral des sommes dues au titre de l'indemnité différée soit la somme de 580 380 euros ».

Dit qu'il doit être fait mention de cet arrêt en marge de la minute du jugement concerné et des expéditions délivrées.

Déboute la SA Pacifica de ses demandes accessoires.

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01789
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award