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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01708

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01708


ARRET N°

du 25 octobre 2022



R.G : N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBWH





[M]





c/



S.A. HERBALGEM



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



Me Flore PEREZ

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 28 juillet 2021 par le TJ hors JAF,

JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE



Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pou...

ARRET N°

du 25 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBWH

[M]

c/

S.A. HERBALGEM

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me Flore PEREZ

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 28 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Maître CLEMENT avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

S.A. HERBALGEM

[Adresse 4]

6690 BELGIQUE

Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat Maître DUFAY avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société anonyme de droit belge Herbalgem Sprl (la société Herbalgem) est spécialisée dans la production et la commercialisation de compléments alimentaires partir du macérat provenant du bourgeon de plantes.

Par acte sous-seing privé en date du 3 juin 2005, avec prise d'effet au 1er septembre 2005, la société Herbalgem a conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec Monsieur [J] [M], auquel a été attribué comme secteur géographique les régions Grand Est et Hauts de France.

Le 2 mars 2018, la société Herbalgem a notifié à Monsieur [M] la résiliation de son contrat d'agent commercial pour faute grave.

Le 30 avril 2018, Monsieur [M] a contesté cette décision de résiliation.

Le 7 juin 2018, la société Herbalgem a maintenu sa position.

Le 4 janvier 2019, Monsieur [M] a assigné la société Herbalgem devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé de condamner la société:

- sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer les bordereaux correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, savoir à compter du 2 mars 2013, et ceux à compter de la date de l'assignation;

- sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer les bordereaux correspondant aux cinq années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, et ce, à compter de la date de l'assignation, et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique ;

- à lui verser les commissions portant sur les ventes réalisées avec les magasins Naturalia de son secteur géographique depuis le 2 mars 2013;

- à lui verser une somme de 15'992,07 euros au titre du préjudice causé par le non-respect du préavis;

- à lui verser une somme de 383'810,10 euros à parfaire ou diminuer en fonction des bordereaux de commission au titre de l'indemnité de rupture;

- sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer le détail des commandes « grands comptes » afférent au premier trimestre 2018, et le détail par magasin et par département des précommandes de sève de bouleau;

- à lui verser la somme de 7174,55 euros correspondant à sa facture de commissions sur ventes du mois de mars 2018, assortie des intérêts de retard;

- à lui verser une somme forfaitaire de 20'000 euros au titre des commissions "grands comptes" non versées et des précommandes de sève de bouleau, assortie des intérêts de retard à compter de la présente assignation;

- aux entiers dépens avec distraction profit de son conseil, et à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société a demandé de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté Monsieur [M] de sa demande de communication des bordereaux correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat sous astreinte;

- débouté Monsieur [M] de sa demande communication des bordereaux correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique sous astreinte;

- débouté Monsieur [M] de sa demande de communication du détail des commandes « grands comptes » et le détail par magasin et par département des précommandes de sève de bouleau sous astreinte;

- débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture de son contrat d'agent commercial;

- débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnité de préavis;

- débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement des commissions dues sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia;

- condamné la société Herbalgem à verser à Monsieur [M] la somme de 7174,44 euros au titre des commissions dues sur les ventes du mois de mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;

- débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des commissions grands comptes et des précommandes de sève de bouleau;

- débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- débouté la société Herbalgem de sa demande au titre des frais irrépétibles;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Le 31 août 2021, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.

Monsieur [M] a soulevé un incident de communication de pièces devant le conseiller chargé de la mise en état.

Par ordonnance d'incident en date du 22 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'avoir pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'incident de communication de pièces formé par Monsieur [M].

Le 6 septembre 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 16 août 2022 par Monsieur [M], appelant;

- le 13 août 2022 par la société Herbalgem, intimée.

Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Herbalgem à lui verser la somme de 7174,44 euros au titre des commissions dues sur les ventes du mois de mars 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il en demande l'infirmation pour le surplus, et réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à abandonner ses demandes de communication de pièces sous astreinte.

Il forme à hauteur de 331'448 euros une demande de condamnation au titre des sommes correspondantes aux commissions sur ventes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, à compter de la date de l'assignation, et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique.

Il y ajoute une demande de condamnation de la société Herbalgem à lui verser les sommes correspondant au complément de commission sur ventes grands comptes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, comprenant le premier trimestre 2018, et ce, à compter de la date de l'assignation pour un montant de 40'186 euros.

Il demande enfin la condamnation de la société Herbalgem aux entiers dépens des deux instances, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

La société Herbalgem a demandé de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel les demandes de Monsieur [M]:

- à hauteur de 40 186 euros correspondant au complément de commissions sur ventes grands comptes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, comprenant le premier trimestre 2018, et ce, à compter de la date de l'assignation;

- à hauteur de 331'448 euros au titre des sommes correspondants aux commissions sur ventes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, et ce à compter de la date de l'assignation, et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique.

La société Herbalgem demande la confirmation intégrale du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [M] une somme à titre d'arriéré de commissions pour le mois de mars 2018.

Elle en demande l'infirmation sur ce point, le débouté de l'intégralité des prétentions de Monsieur [M], et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION:

Eu égard aux prétentions concordantes des parties, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

- débouté Monsieur [M] de sa demande de communication des bordereaux correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat sous astreinte;

- débouté Monsieur [M] de sa demande communication des bordereaux correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique sous astreinte;

- débouté Monsieur [M] de sa demande communication du détail des commandes « grands comptes » et le détail par magasin et par département des précommandes de sève de bouleau sous astreinte.

Sur la recevabilité à hauteur d'appel de certaines demandes de Monsieur [M]:

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Devant le premier juge, Monsieur [M] avait demandé la condamnation de la société Herbalgem à lui verser les commissions portant sur les ventes réalisées avec les magasins Naturalia de son secteur géographique depuis le 2 mars 2013. Mais il n'avait pas alors chiffré le montant de cette prétention.

A hauteur de cour, il demande la condamnation de la société Herbalgem à lui payer la somme de 331'448 euros au titre des sommes correspondants aux commissions sur ventes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, et ce à compter de la date de l'assignation, et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique.

A hauteur de cour, il s'est ainsi borné à chiffrer la prétention qu'il avait déjà soumise en son principe au premier juge.

Cette première demande, ainsi reformulée à hauteur d'appel, n'est donc pas nouvelle et sera déclarée recevable.

*****

A hauteur de cour, Monsieur [M] demande la condamnation de la société Herbalgem à lui payer la somme de 40 186 euros correspondant au complément de commissions sur ventes grands comptes correspondant aux 5 années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, comprenant le premier trimestre 2018, et ce, à compter de la date de l'assignation.

Il rappelle, exactement, avoir déjà formulé en première instance une demande de condamnation de la société Herbalgem à lui verser une somme forfaitaire de 20'000 euros au titre des commissions grands comptes non versées et des pré-commandes de sève de bouleau, assortie des intérêts de retard à compter de la présente assignation.

Alors que Monsieur [M] avait déjà formé en première instance une demande à hauteur de 20 000 euros tendant au paiement de commissions grands comptes non versées, quand bien même aurait-elle été chiffrée conjointement avec les commissions au titre des précommandes de bouleau, la demande à hauteur d'appel, à hauteur de 43 186 euros tendant au paiement de compléments à ces mêmes commissions grands comptes, et à elle seules, apparaît ainsi comme l'accessoire, la conséquence, ou le complément de ses prétentions originaires.

Il en ressort ainsi que cette seconde demande de Monsieur [M], formée à hauteur d'appel, est recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur les indemnités de rupture:

Selon l'article L 134-4 du code de commerce, le contrat intervenu entre les agents commerciaux et leurs mandants est conclu dans l'intérêt commun des parties; les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information; l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Selon l'article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d'agent commercial est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis; la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes; en l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Selon l'article L. 134-12 du même code, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Selon l'article L. 134-13 du même code, la réparation prévue à l'article L. 134 12 n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

La faute grave est celle qui porte atteint à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il y a lieu de distinguer la faute grave justifiant la privation d'indemnité de rupture du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute.

Par mail en date du 24 février 2018, Monsieur [M] s'est adressé au directeur de l'enseigne Bio Bon & Gourmand, pour critiquer la politique de référencement de cette enseigne, en lui faisant grief de choisir des produits, qu'il compare, implicitement, mais clairement à des déjections, pour dénigrer un fabricant de produits concurrent, et pour imputer en substance à cette enseigne, sauf à acheter des marques de la catégorie de la société Herbalgem, dont il est le représentant commercial, de ne rechercher que le profit et de ne pas respecter ses clients.

Par mail en date du 27 février 2018, le directeur commercial de l'enseigne Bio Bon & Gourmand a fait savoir à la société Herbalgem qu'il trouvait l'attitude de Monsieur [M] inadmissible et d'une agressivité qu'il n'avait jamais vue de la part d'un fournisseur, en indiquant qu'il souhaitait que Monsieur [M] ne contacte plus aucun de ses magasins.

La société Herbalgem fait grief à Monsieur [M] de la teneur de ce mail, qu'elle qualifie de faute grave.

Même en tenant compte de la circonstance, avérée, que l'enseigne Bio Bon et Gourmant (Bbg) ne référençait plus les macérats simples produits par la société Herbalgem depuis la mi-2016, et ne référençait plus les macérats complexes depuis la mi-2017, la teneur agressive et à tout le moins dépréciative de ces propos, de surcroît résultant d'un écrit, dirigée contre la personne, mais encore contre l'enseigne destinataire de son message, ne pouvait qu'être contre-productive, et générer des réactions négatives, avérées en l'espèce, ce qui ne pouvait échapper à un commercial normalement diligent et qualifié comme l'était Monsieur [M] après plus de 12 ans de relations contractuelles.

Surtout, de par l'image qu'ils présentaient de la société Herbalgem, ces propos étaient de nature à tout le moins à rendre considérablement plus difficile toute possibilité, fût-elle éventuelle, pour celle-ci de placer à nouveau ses produits auprès de l'enseigne Bio Bon et Gourmant.

Monsieur [M] soutient que la cause exacte de la rupture résiderait dans la volonté de la société Herbalgem de réorganiser ses fonctions commerciales dans le secteur qui lui était attribué, en avançant que celles-ci seraient exercées par des commerciaux salariés d'une autre société du groupe auquel appartenait la société Herbalgem, seule cette dernière ayant jusqu'alors des agents commerciaux non salariés.

Mais il se borne à cet égard à produire des attestations de clients et prospects, qui font état du passage de commerciaux salariés après la rupture de son propre contrat d'agent commercial.

Dès lors, la rupture n'est pas imputable à la société Herbalgem en raison de sa prétendue volonté de réorganisation de ses fonctions commerciales.

Monsieur [M] soutient encore que la rupture des relations commerciales entre la société Herbalgem et l'enseigne Bio Bon et Gourmant serait imputable à la première.

Il fait grief à la société Herbalgem de ne pas avoir pris contact avec le directeur commercial de l'enseigne Bio Bon et Gourmant en octobre 2017, aux fins de négocier pour ne plus être déréférencé, en produisant les mails par lequel il informe sa mandante des coordonnées du directeur commercial de l'enseigne, et la réponse de la société mandante faisant part de son intention de contacter l'intéressé.

Mais alors que tous les magasins de l'enseigne étaient situés dans le secteur attribué à Monsieur [M] auquel il appartenait de négocier voire de conclure les contrats dans sa zone géographique, il ne résulte aucune faute de la société Herbalgem de ne pas avoir repris contact avec cette enseigne, après le déréférencement de ses propres produits.

Au surplus, il ressort du mail de Monsieur [M], non critiqué sur ce point par les parties, la volonté, progressive dans le temps, mais poursuivie avec constance, de l'enseigne tendant au déréférencement des produits de la société Herbalgem.

Dès lors, la rupture commerciale entre la société Herbalgem et l'enseigne Bio Bon et Gourmant n'est pas imputable à la première.

La société Herbalgem a ainsi suffisamment fait la preuve d'une faute grave de Monsieur [M], justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles.

Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les rappels de commissions:

Selon l'article L. 134-6 du code de commerce,

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour les opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

En vertu du second alinéa de ce texte, le droit de l'agent commercial à la commission telle que définie à l'alinéa deux de ce texte ne cède que devant une convention contraire.

Selon l'article L. 134-7 du même code,

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque dans les conditions prévues à l'article L 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

Selon l'article L 134-9 du code de commerce,

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore des que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part; elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Selon l'article R. 134-3 du code de commerce,

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquelles le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

En vertu de l'article R. 134-4 du code de commerce, toute obligation dérogatoire à cette obligation d'information du mandant au détriment de l'agent commercial est réputée non écrite.

Sur les commissions afférentes aux ventes à l'enseigne Naturalia:

Sur le champ matériel:

Selon l'article 3 du contrat (objet);

Le mandat porte sur l'ensemble des magasins diététiques du secteur précisé à l'article quatre (Secteur géographique).

Le mandat porte sur les produits actuellement fabriqués ou distribués par le mandant est défini dans l'annexe I.

Monsieur [M] soutient que les ventes indirectes passées par la société Herbalgem se rapportant aux magasins Naturalia situés dans son secteur géographique lui ouvrent droit à commission au taux de 15 %.

Selon la définition du dictionnaire Petit Robert, énoncée par l'appelant, et non combattue par l'intimée, la diététique est la science de l'hygiène alimentaire, ou l'ensemble des règles à suivre pour une alimentation équilibrée.

La définition de l'adjectif diététique est: relatif à la diététique; préparé selon les règles de la diététique. Aliments diététiques.

Mais il ressort des éléments de présentation de l'enseigne Naturalia tirés du site internet de cette dernière que celle-ci se prévaut de sa qualité de précurseur du bio en France, et d'une forme d'agriculture respectueuse des règles de la nature, plus saine pour la santé, mais aussi d'une volonté de court-circuiter les règles de distribution et les dogmes de productivité; il en apparaît encore que sa raison d'être, ayant valeur protégée car intégrée aux statuts de l'entreprise, est de donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature, et enfin que celle-ci offre à ces clients une alimentation et des produits cosmétiques bio, ainsi qu'une gamme de snacking bio, dans un esprit d'écoconception de ses magasins.

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que l'enseigne Naturalia constitue un magasin diététique au sens contractuel.

Sur le champ géographique:

Selon l'article L. 134-6 alinéa 2 du code de commerce,

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

En vertu du second alinéa de ce texte, le droit de l'agent commercial à la commission tel que définie à l'alinéa deux de ce texte ne cède que devant une convention contraire.

Selon l'article 7.1 (rémunération), l'agent percevra sur les ventes de son secteur une commission égale à 15 % du montant hors taxes des factures, après déduction éventuelle des remises immédiates ou différées accordées aux clients.

L'article 7.2 du contrat prévoit que toutefois dans le cas où la demande émane du secteur de l'agent mais doit être livrée par le mandant dans un autre secteur, la commission est réduite de moitié; de même si la commande n'émanant pas du secteur de l'agent est destinées à y être livrée par le mandant, l'agent a droit a une demi-commission.

Il ressort des articles 3 et 4 du contrat que le mandat porte sur l'ensemble des magasins diététiques situés en France dans les départements numéros 52, 54,55, 57,88, 67,68, 25, 70,90, 08,10, 51,59, 62,02,60, 80,76, 89.

Ainsi, le contrat, en conformité avec le statut légal d'agent commercial, vient rappeler le principe et prévoir les modalités de rémunération de l'agent afférent aux ventes indirectes, réalisées par la mandante sans intervention de son agent.

Pour dénier tout droit à commission de l'agent, la mandante soutient que Naturalia est une centrale d'achat destinée à des magasins franchisés: les commandes sont effectuées par la centrale, située en un point unique du territoire, généralement en région parisienne; Herbalgem livre plusieurs entrepôts de l'enseigne; et Herbalgem n'a pas connaissance des commandes passées distinctement par les franchisés auprès de leur centrale, et livrées par celle-ci à ceux-là.

Ainsi, la société Herbalgem vient soutenir en substance que les commandes de Naturalia n'émanaient pas du secteur géographique attribué à Monsieur [M]; mais elle vient implicitement reconnaître que ces commandes étaient destinées, au moins pour partie, à être livrées dans le secteur géographique attribué à Monsieur [M].

Dès lors, le droit à commissionnement de ce dernier est acquis dans les conditions de la deuxième partie de l'article 7.2 du contrat plus haut cité.

Sur le taux de commissionnement:

Monsieur [M] soutient que les commissions sur les ventes indirectes auprès de Naturalia doivent être rétribuées sur la base d'un taux de 15 %.

Mais les stipulations contractuelles prévoient dans cette situation un taux limité à 7,5 %, et celui-ci sera donc retenu.

Sur le calcul de l'assiette des droits à commission:

Il est constant que la société Herbalgem n'a produit aucun relevé sur les commissions dues à Monsieur [M] au titre de ses ventes indirectes auprès de Naturalia et n'a proposé aucun mode de calcul à ce titre, de sorte qu'il sera procédé à cet égard essentiellement sur la méthode proposée par Monsieur [M].

Il ressort du descriptif de l'enseigne Naturalia, émanant de son propre site, que celle-ci compte 257 boutiques en France, dont 19 sont situés sur le secteur de Monsieur [M], plus haut précisé.

Il ressort également des comptes annuels de la société Naturalia que les achats de marchandises

en France se présentent comme suit:

2018 : 170'189 918 euros

2017:147'382 470 euros;

2016:129'668 358 euros;

2015: 103'754 190 euros.

En l'absence de production de ses données pour les années 2013 et 2014, il conviendra de retenir, pour ces deux années, les données de l'année 2015.

En l'absence d'éléments fournis par la société Herbalgem, mais en considération du fait que cette dernière propose essentiellement une alimentation bio, une gamme de snacking bio, notamment des fruits et légumes bio, ainsi que des gammes de produits de beauté et de soins bio, la part des achats de cette enseigne auprès de la société Herbalgem, productrice de compléments alimentaires à partir du macérat provenant du bourgeon de plantes, sera considérée comme limité à 1 %.

Dès lors, en rapportant ce taux de 1% au volume des achats concerné par la période de rappel sollicité, soit du 2 mars 2013 au 2 mars 2018, au prorata du nombre de magasins situés dans le secteur de Monsieur [M], et avec application d'un taux de commissionnement de 7,5 %, il sera alloué de ce chef à l'intéressé la somme de 31 894,62 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 4 janvier 2019.

Sur les rappels de commissions grands comptes:

Monsieur [M] formule une demande de rappel au titre des commissions grands comptes (Croc Nature, Vie Saine, Boutique Nature), en rappelant que ces clients adressent directement leurs commandes à la société Herbalgem, celle-ci répercutant ensuite à Monsieur [M] le détail des commandes, pour lui permettre d'adresser sa facturation.

La société Herbalgem soutient que ces ventes ne dépendent pas d'une commande obtenue de l'agent commercial, mais d'une commande transmise directement par les enseignes de vente en gros vers son propre service commercial.

Les ventes y afférentes seront donc considérées comme des ventes indirectes.

*****

Monsieur [M] soutient que s'agissant du client Vie Sainte, la société Herbalgem, prétextant du changement de nom de cette enseigne devenue Onalavie, se serait abstenue de le commissionner sur ce grand compte.

Mais il ressort des échanges mails des parties sur ce point du 8 au 10 mai 2017 que le client Onalivie, anciennement la Vie Sainte, était bien repris dans le chiffre d'affaire qui était attribué à Monsieur [M], en invitant sur ce dernier à le contrôler directement sur le logiciel dédié.

S'il ressort de ce mail que Monsieur [M] se prévaut à ce titre de commandes passées à [Localité 3] courant février 2017, il ne se prévaut d'aucune commande passée avec ce client, qui n'aurait pas été répercutée dans les chiffres d'affaires qui lui auraient été communiqués par la société Herbalgem.

Aucun rappel de commission ne lui dû à ce premier titre.

*****

Monsieur [M] observe, exactement, qu'il ressort des éléments produits par la société Herbalgem que les commissions concernant certains clients (Croc Nature, Vie Saine, Boutique Nature), qui lui ont versées au titre des grands comptes s'élèvent pour l'entière année 2016 à 13 979 euros.

Et il demande que ce même chiffre d'affaire soit appliqué pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017, ce même montant soit retenu, et le soit aussi au prorata pour le premier trimestre 2018.

Monsieur [M] vient ainsi soutenir avoir perçu des commissions pour l'année entière 2017 aux taux de 10 %

Et il ressort du tableau produit par la société Herbalgem, corroboré par le tableau récapitulatif de Monsieur [M], que le montant des commissions grands comptes lui revenant pour l'année 2017 s'élève à 14 227 euros, sans que l'intéressé n'allègue à ce titre d'une quelconque erreur de calcul quant à sa base ou d'une absence de paiement.

Monsieur [M] ne dispose ainsi d'aucun droit à rappel de commission au titre des années 2016 et 2017, sauf à voir appliquer à ces deux années un taux de commissionnement de 15 %, et ce point sera examiné plus bas.

Mais contrairement aux années 2016 et 2017, la société Herbalgem n'a produit aucun tableau des ventes auprès de ses grands comptes pour les années 2013, 2014, 2015 et pour le début de l'année 2018, alors même qu'elle ne dénie pas avoir réalisé directement des ventes auprès de ces clients situés sur le secteur attribué à Monsieur [M].

Il sera retenu que le droit à commission de Monsieur [M] s'étendra sur un délai de 5 ans jusqu'à la rupture des relations contractuelle du 2 mars 2018.

Dès lors, Monsieur [M] a justifié d'un droit à commissions au titre des grands comptes à compter du 2 mars 2013, pour les années entières 2014 et 2015, et du 1er janvier 2018 au 2 mars 2018.

*****

Selon l'article 7.1 (rémunération), l'agent percevra sur les ventes de son secteur une commission égale à 15 % du montant hors taxes des factures, après déduction éventuelle des remises immédiates ou différées accordées aux clients.

L'article 7.2 prévoit que toutefois dans le cas où la demande émane du secteur de l'agent mais doit être livrée par le mandant dans un autre secteur, la commission est réduite de moitié; de même si la commande n'émanant pas du secteur de l'agent est destinée à y être livrée par le mandant, l'agent a droit a une demi-commission.

Il ressort des articles 3 et 4 du contrat que le mandant porte sur l'ensemble des magasins diététiques situés en France dans les départements numéros 52, 54,55, 57,88, 67,68, 25, 70,90, 08,10, 51,59, 62,0 2,60, 80,76, 89.

Des écritures concordantes des parties, il ressort que les ventes afférentes aux commissions grands comptes ont été conclues sans l'intervention de l'agent commercial, et que la commande n'émane pas du secteur qui lui a été attribué.

Les commissions afférentes à ces ventes relèvent donc de la deuxième partie de l'article 7.2 susmentionné.

Monsieur [M] demande que les commissions qui lui ont été allouées au titre des grands comptes, se rapportant à des ventes conclues sans son intervention, lui soient facturées à hauteur de 15 % du montant des achats.

Mais il ressort des tableaux produits par la société Herbalgem que le montant des commissions allouées à Monsieur [M] au titre des années 2016 et 2017 a été calculé sur la base de 10 % du montant des achats.

Alors que le contrat prévoit la réduction à 7,5 % du taux de commission si la commande n'émane pas du secteur de l'agent, quoique destinés à y être livrées, Monsieur [M] ne pouvait dès pas prétendre à une commission supérieure en vertu du contrat.

Or, il a été constant qu'il a été commissionné à ce titre à hauteur de 10 % pour les années 2016 et 2017.

Il a donc déjà été intégralement rempli de ses droits au titre des années 2016 et 2017.

Dès lors, la demande de Monsieur [M] au titre des rappels de commissions grands compte ne pourra pas prospérer pour les années 2016 et 2017.

Cependant, la société Herbalgem n'a produit aucun élément sur le chiffre d'affaires généré par ventes dans le secteur de Monsieur [M] aux clients grands comptes du 2 mars 2013, pour les années entières 2014 et 2015, et du 1er janvier 2018 au 2 mars 2018, dont pour autant elle ne vient pas dénier l'existence.

Conformément à la demande de Monsieur [M], il conviendra de retenir, comme base de rappel, le niveau de commissionnement alloué en 2016, soit 13 979 euros annuels, tout en rappelant que le taux de commissionnement qui y a été alors appliqué était de 10 %.

Mais nonobstant la circonstance que ce taux de commissionnement ait été fixé à 10 % pour les années 2016 et 2017, il ne peut pas en être déduit, pour les années antérieures ou la période postérieur, une quelconque novation du contrat haussant ce taux, alors qu'il avait prévu pour ces ventes indirectes un taux de commissionnement limité à 7,5 %: ce dernier taux sera donc appliqué.

Pour la période courant du 2 mars 2013, pour les années entières 2014 et 2015, et du 1er janvier 2018 au 2 mars 2018, il y aura donc lieu d'allouer un rappel de commission sur une base annuelle de 10 484,25 euros (13 979 euros x 7,5%/10 %).

La société Herbalgem sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 31 452,75 euros à titre de rappel sur commissions grands comptes du 2 mars 2013 au 2 mars 2018, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 4 janvier 2019.

Sur les demandes au titre des précommandes de sève de bouleau:

Selon l'article 3 du contrat, le fait générateur de la commission est l'acceptation de la commande par le mandat; mais il n'est dû aucune commission sur les commandes acceptées par le mandant que la force majeure l'aurait empêché d'exécuter, ni sur les commandes exécutées mais non payées par le client.

Selon l'article 10 du contrat (commissions dues après la cessation du contrat) l'agent aura droit à la commission pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence:

- si cette opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat;

- ou si l'ordre du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat.

Monsieur [M] soutient que comme chaque année, ses clients lui adressaient en janvier et février 2018 certaines précommandes de sève de bouleau, tandis que d'autres étaient adressées à la société Herbalgem, de manière à ce que son mandant puisse gérer avec un temps d'avance les quantités de sèves de bouleau à produire, en vue de leur cession future aux clients, et ce au moment de la montée de sève en mars et avril.

Il fait grief à la société Herbalgem de ne pas lui avoir communiqué le montant des précomandes à ce titre, de telle sorte qu'il ne pouvait pas émettre de facture afférente à ces précommandes.

Mais il ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait lui-même transmis à son mandant certaines précommandes de bouleau émanant des clients, comme il le soutient, ni au cours du début de l'année 2018, ni antérieurement.

Surtout, il ressort des moyens de Monsieur [M] que celui-ci se borne à se prévaloir de précommandes de clients, tandis que selon les stipulations contractuelles, seule la commande du client, acceptée par la mandante, ouvre droit à commission.

Or, il ne vient ainsi se prévaloir d'aucune commande ferme qui aurait été reçue par lui-même ou par son mandant avant la rupture du 2 mars 2018.

Au surplus, et au regard de l'article L. 134-7 du code de commerce plus haut cité, il sera retenu que Monsieur [M] ne vient même pas soutenir que les commandes des clients portant sur la sève de bouleau seraient principalement dues à son intervention, et surtout que les commandes y afférentes auraient été reçues dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

Dès lors, Monsieur [M] ne peut prétendre à aucune commission au titre des précommandes de bouleau.

En conclusion, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes au titre de paiement au titre des précommandes de bouleau.

Sur le rappel de commissions dues au titre du mois de mars 2018:

Monsieur [M] a présenté à ce titre une facture d'un montant de 7174,44 euros ttc, qu'il y aura lieu de mettre en relation avec les ventes réalisées pendant la période correspondante, notamment au vu de la commande en date du 1er mars 2018 émanant de Réflexe Santé, de telle sorte que l'agent a fait la preuve du fait générateur de son droit à commission.

A l'inverse, la société n'a pas produit de relevé des commissions qui lui seraient dues, et pour le surplus, ne conteste pas l'absence de règlement de cette facture.

Il conviendra donc de condamner la société Herbalgem à payer à Monsieur [M] la somme de 7174,44 euros au titre des commissions dues sur les ventes du mois de mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera confirmé de ce chef.

*****

Au regard des éléments plus haut cités, le jugement sera infirmé en ce qu'il a:

- débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement des commissions dues sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia;

- débouté Monsieur [M] de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des commissions grands comptes et des précommandes de sève de bouleau;

Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Herbalgem de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

Mais il sera infirmé pour avoir débouté Monsieur [M] de sa demande au même titre, et pour l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance.

Il y aura donc lieu de condamner la société Herbalgem aux entiers dépens des deux instances, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et de la condamner à payer au titre des frais irrépétibles des deux instances à Monsieur [M] la somme de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables à hauteur de cour les demandes de Monsieur [J] [M] tendant à la condamnation de la société anonyme de droit belge Herbalgem à lui payer:

- la somme de 331'448 euros au titre des sommes correspondants aux commissions sur ventes correspondant aux cinq années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, et ce à compter de la date de l'assignation, et portant sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia de son secteur géographique;

- la somme de 40 186 euros correspondant au complément de commissions sur ventes grands comptes correspondant aux cinq années précédant la rupture du contrat, à savoir à compter du 2 mars 2013, comprenant le premier trimestre 2018, et ce, à compter de la date de l'assignation.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

- débouté Monsieur [J] [M] de ses demandes à titre:

- de paiement des commissions dues sur les ventes conclues avec les magasins Naturalia;

- d'une indemnité forfaitaire au titre des commissions grands comptes et des précommandes de sève de bouleau;

- de frais irrépétibles de première instance;

- condamné Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de première instance;

Infirme le jugement de ces seuls chefs;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Déboute Monsieur [M] de ses demandes de commissions au titre des précommandes de sève de bouleau;

Condamne la société anonyme de droit belge Herbalgem à payer à Monsieur [J] [M] les sommes de:

- 31 894,62 euros au titre des commissions sur les ventes auprès des magasins Naturalia du 2 mars 2013 au 2 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019;

- 31 452,75 euros à titre de rappel sur commissions grands comptes du 2 mars 2013 au 2 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré;

Déboute la société anonyme de droit belge Herbalgem de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société anonyme de droit belge Herbalgem aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01708
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01708 ?
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