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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01561

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01561


ARRET N°

du 25 octobre 2022



R.G : N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLC





SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS





c/



[E]

[V]

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [I]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SCP MANIL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN



SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au b...

ARRET N°

du 25 octobre 2022

R.G : N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBLC

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

c/

[E]

[V]

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [I]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP MANIL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MOCHKOVITCH avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [G] [N] [T] [V] épouse [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [I] SELARL [J] [I] prise en la personne de Maître [I] [J] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL PARAPHARMACIE DE LA GALERIE immatriculée au RCS DE SEDAN N°405 324 955, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de Commerce de SEDAN DU 18/12/2014 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 1996, les statuts de la Sarl Parapharmacie de la Galerie ont été signés par Monsieur [F] [E], diplômé pharmacien, associé unique et premier gérant. Monsieur [F] [E] étant marié sous le régime légal avec Madame [G] [V], enseignante, cette dernière est intervenue à la régularisation des statuts conformément à l'article 1832-2 du code civil.

Le 31 mai 1996, Monsieur [F] [E] a démissionné de ses fonctions de gérant et son épouse, Madame [G] [V] a été nommée gérante.

La Sarl Parapharmacie de la Galerie a contracté plusieurs engagements financiers auprès de la Sa Crédit Lyonnais ou par son intermédiaire pour des crédits-baux financés par la société Lixxbail en 2008, ouvert un compte dans les livres de la Sa Le Crédit Lyonnais et souscrit des prêts professionnels.

Par jugement rendu le 13 mai 2014, le tribunal de commerce de Sedan a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Sarl Parapharmacie de La Galerie à payer à la Sa Lixxbail les sommes de':

-13.163,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts au titre du contrat de crédit-bail n°741854B80,

-41.197,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2010, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts au titre du contrat de crédit-bail n°784828B80,

3.298,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts au titre du contrat de crédit-bail n°801971B80,

-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Sedan a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la Sarl Parapharmacie de La Galerie à payer à la Sa Le Crédit Lyonnais les sommes de':

-34.273,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 24 février 2012, au titre du solde débiteur du compte courant de la société,

-18.654,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 3 juillet 2012, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt professionnel.

Par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Parapharmacie de la Galerie et désigné la Selarl [I] [J], prise en la personne de Maître [I] [J], en qualité de liquidateur.

En mai 2014, à la demande du crédit bailleur Lixxbail, la Sarl Parapharmacie de la Galerie a été condamnée à rembourser par le biais de son compte titre LCL Garantie 100, le solde débiteur du compte professionnel et le prêt professionnel.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2018, Me [J] ès-qualités ainsi que Monsieur [F] [E] et son épouse Madame [G] [V] ont fait assigner' la Sa Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Sedan en responsabilité et en paiement. Ils sollicitent la condamnation de la banque à payer à':

-Me [J], ès-qualités les sommes de':

-21.566,70 euros avec intérêts, au titre de l'absence de prise en charge des crédits-baux par les garanties d'assurances,

au titre de l'absence de conseil et de résultat': 13.163,53 euros, 41.147,90 euros et 3.298,99 euros pour les contrats de crédit-bail,

-20.000 euros en réparation du préjudice commercial,

-20.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

-10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-Monsieur [E], en sa qualité d'associé unique de la société de parapharmacie, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,

-Madame [V] épouse [E], en sa qualité de gérante de la société de parapharmacie, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement' rendu le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Sedan a':

-déclaré Me [J], ès-qualités ainsi que les époux [E], recevables en leurs demandes,

-condamné la Sa Crédit Lyonnais à payer à Me [J], ès-qualités, les sommes de':

-21.566,70 euros outre les intérêts, au titre des échéances impayées des crédits-bails,

-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

-7.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-condamné la Sa Crédit Lyonnais à payer à Madame [G] [V] épouse [E] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,

ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 27 juillet 2021, la Sa Crédit Lyonnais a interjeté appel' de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, la Sa Crédit Lyonnais conclut à l'infirmation' du jugement déféré et demande à la cour de':

-déclarer irrecevables les demandes formées par Me [J], ès-qualités ainsi que les époux [E] comme prescrites,

-subsidiairement, les débouter de leurs demandes,

-condamner les intimés à lui verser la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle estime que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir lors de la souscription des contrats intervenue entre le 17 mars 2008 et le 13 février 2009 et s'agissant de l'épouse lorsque celle-ci a connu des difficultés de santé en avril 2009.

Elle soutient que Monsieur [E], pharmacien de profession est toujours intervenu en qualité de gérant de fait et qu'en sa qualité d'associé unique, ce dernier pouvait valablement engager la société. Elle insiste sur le fait que les engagements litigieux ont fait l'objet de décisions judiciaires (tribunal de commerce de Sedan des 13 et 20 mai 2014) désormais définitives et donc revêtues de l'autorité de chose jugée.

Elle fait valoir que Monsieur [E] avait un rôle essentiel dans le fonctionnement de la Sarl Parapharmacie de la Galerie et qu'aucun défaut de conseil ne peut être reproché à la banque. Elle estime qu'aucun reproche n'est caractérisé à son encontre au titre de la structuration des différentes assurances des emprunteurs, ces dernières procédant manifestement d'un choix stratégique de la Sarl et des époux [E].

Elle expose que les préjudices revendiqués n'ont pas de caractère certain ou auraient comme but de faire bénéficier la société de prêts gratuits.

Elle ajoute que les époux [E] ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui de la société et que les prétentions de ces derniers sont opportunistes.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 7 mars 2022, Me [J], ès-qualités et les époux [E] concluent à la condamnation de la Sa Crédit Lyonnais à verser à':

-Me [J], ès-qualités':

- la somme de 79.177,12 euros au titre de l'absence de prise en charge des crédits-baux par les garanties d'assurance ainsi qu'au titre de l'absence de conseil sur trois prêts,

- la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice commercial subi,

- la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-Monsieur [F] [E] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,

-Madame [G] [V] épouse [E] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral.

Ils exposent que la Sarl Parapharmacie de la Galerie a fait financer l'acquisition de matériel par le biais de crédits-baux avec la banque Crédit Lyonnais'; que les époux [E] ont rencontré beaucoup de difficultés tant avec leurs conseillers financiers qu'avec leur avocat de l'époque pour obtenir les originaux des contrats ainsi que des réponses à leurs questions, Madame [V] subissant des problèmes de santé à compter de janvier 2009.

Ils expliquent que la banque a fait signer des contrats ainsi que des bulletins d'adhésion d'assurance à Monsieur [F] [E], alors que ce dernier n'était pas le géant et n'avait dès lors aucun droit pour engager la société.

Ils font valoir que les condamnations au paiement de diverses sommes ont été prononcées par le tribunal de commerce de Sedan en mai 2014, que l'état de santé de Madame [V], faute de moyens financiers, ne lui a pas permis de se défendre correctement et de faire appel, de sorte que le délai pour agir a commencé à courir à compter de mai 2014.

Ils soutiennent que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil et que par sa réticence dolosive et répétée s'agissant de la production des documents sollicités par les époux [E], celle-ci leur a causé un préjudice moral supplémentaire indéniable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. '

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MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Me [J], ès-qualités, reproche à la banque d'avoir, d'une part, permis à Monsieur [F] [E] de souscrire, au nom et pour le compte de la société certains engagements financiers, et d'autre part, d'avoir fait contracter des assurances à Monsieur [E] alors qu'en opportunité, les engagements auraient dû être souscrits par Madame [V] épouse [E].

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est constant et non contesté que les décisions des 13 mai et 20 mai 2014 ayant condamné la Sarl Parapharmacie au paiement de diverses sommes en exécution de contrats (crédit bail, compte courant, prêt professionnel), dont les conditions de formation sont aujourd'hui critiquées, sont revêtues de l'autorité de chose jugée et dès lors définitives.

Au vu des pièces produites, la cour souligne que tant Monsieur [E] que son épouse Madame [V] ont eu connaissance des comportements fautifs qu'ils imputent à l'établissement bancaire dès mai 2009. En effet':

-dans un courrier manuscrit adressé à la directrice du Crédit Lyonnais, daté du 28 avril 2009, Monsieur [E] a écrit': «'(') Je vous rappelle que par la suite du départ de Monsieur [W], nous avons relevé de nombreuses anomalies que, soit Monsieur [X], soit vous-même, ont essayé de résoudre. Des contrats de crédit-bail ou d'autres prêts ont été signés par moi-même et vous avez convoqué mon épouse pour les corriger et les lui faire signer par ce que vous vous êtes rendue compte que c'était elle la gérante de la Parapharmacie de La Galerie. (') Compte tenu des bonnes relations que nous avons pu observer jusqu'à ce jour, cette lettre me permet de prendre date (...)'»';

-dans une lettre dactylographiée adressée à Monsieur [X], datée du 5 mai 2009, Madame [E] précisait en en-tête «'Gérante de la Parapharmacie de La Galerie'» et reprochait notamment à la banque des transactions bancaires réalisées sans son accord par Monsieur [W] et réclamait la production des deux dossiers d'emprunt qu'elle avait remplis le 23 janvier 2009.

Force est de constater que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 5 mai 2009, de sorte que tant la société Parapharmacie de La Galerie que les époux [E] étaient recevables à agir au titre des griefs susvisés jusqu'au 5 mai 2014. Or, l'action de la société et des époux [E] a été introduite par l'assignation délivrée à la Sa Le Crédit Lyonnais, par acte du 20 juin 2018, soit au delà du délai de 5 années sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque acte interruptif de prescription dans ce délai.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur au nom et pour le compte de la société ainsi celles présentées par chacun des époux [E], en leur nom personnel.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Maître [J], ès-qualités et les époux [F] [E] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les' circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement' et contradictoirement,

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Infirme le jugement' rendu le 15 juin 2021' par le tribunal de commerce de Sedan, en'toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la Selarl [J], ès-qualités de liquidateur de la Selarl Parapharmacie La Galerie ainsi que Monsieur [F] [E] et son épouse, Madame [G] [V], à l'encontre de la Sa Le Crédit Lyonnais.

Déboute les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum la Selarl [I] [J], ès-qualités de liquidateur de la Selarl Parapharmacie La Galerie ainsi que par Monsieur [F] [E] et son épouse, Madame [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la Scp Delvincourt Caulier-Richard, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ''

Le greffier La présidente

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01561
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01561 ?
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