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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01422

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01422


R.G : N° RG 21/01422 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBA2

ARRET N°

du : 25 octobre 2022

































[V]

S.A.R.L. RIO



C/



TIRMANT





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022





Monsieur [L] [V]

34 rue des Romains

51100 REIMS



, S.A.R.L. RIO

2 rue du Président Franklin Roosevelt

51100 REIMS

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COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS



DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 20 Octobre 2020



Maître [Z] [U] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de...

R.G : N° RG 21/01422 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBA2

ARRET N°

du : 25 octobre 2022

[V]

S.A.R.L. RIO

C/

TIRMANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

Monsieur [L] [V]

34 rue des Romains

51100 REIMS

, S.A.R.L. RIO

2 rue du Président Franklin Roosevelt

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 20 Octobre 2020

Maître [Z] [U] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL QUO VADIS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de REIMS le 4/01/2019

34 rue des Moulins

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,

DEFENDEUR à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis dont Monsieur [L] [V] était gérant et qui avait à titre principal une activité de bar restaurant plats à emporter, a été prononcée sur assignation de la société Palmyre créancière, par jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 juillet 2016.

Ce jugement a désigné en qualité de mandataire liquidateur la SCP Tirmant Raulet ( Maître [Z] [U]) aux fins d'exercer les fonctions prévues à l'article L 641-2 du code de commerce et Maître [F] [H] en qualité de commissaire priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce.

Le matériel et le mobilier estimés de la société liquidée, selon état d'inventaire, à la somme de 1 540 euros, ont été vendus aux enchères publiques le 6 février 2017 pour un prix de 1 700 euros. Les frais de vente et un montant de 175 euros de TVA adressé au trésor public déduits, restait un solde net de 878,57 euros qui a été versé à l'actif de la liquidation judiciaire.

Le 14 juin 2018, la Sarl Quo Vadis représentée par son gérant Monsieur [L] [V], la Sarl Rio représentée par son gérant Monsieur [L] [V] et M. [L] [V] en personne, ont fait assigner Maître [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Reims par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2018.

Devant lui la Sarl Rio, la Sarl Quo Vadis et Monsieur [L] [V] ont conclu contre Maître [Z] [U], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis aux mêmes fins tendant à la voir condamner à procéder à la restitution du matériel se trouvant dans les locaux au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire et dont la liste a été établie par les commissaires-priseurs en suite des mesures d'expulsion du 23 novembre 2016 de la Sarl Quo Vadis, la condamner à payer aux sociétés Quo Vadis et Rio la somme de 7 000 euros pour manque de jouissance des dits biens et la somme de 300 000 euros à Monsieur [L] [V] et aux sociétés Rio et Quo Vadis pour préjudice matériel du fait de la perte du fond de commerce, la perte d'exploitation, la perte de données comptables, la perte d'effets personnels et le préjudice moral, subsidiairement la condamner à payer aux requérants la somme de 35 044 euros pour remplacement des biens se trouvant sur l'inventaire ne pouvant être restitués à laquelle s'ajoute la somme de 2 500 euros pour les biens appartenant à Madame [D] [G], encore plus subsidiairement, au cas où le tribunal prendrait la décision de renvoyer l'affaire devant la chambre civile de désigner le tribunal de grande instance de Bobigny en application de l'article 47 du code de procédure civile et de condamner Me [Z] [U] à régler la somme provisionnelle de 50.000 euros aux requérants.

Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Reims, constatant que par arrêt du 12 septembre 2017 la cour d'appel de Reims avait infirmé le jugement du 12 juillet 2016 ordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis, a ordonné à Me [Z] [U] de verser entre les mains de M. [L] [V], le montant de la vente aux enchères des actifs mobiliers de cette société et a rejeté toutes les autres demandes, fins et prétentions.

Par déclaration enregistrée le 10 mars 2019, M. [L] [V] en son nom personnel et en qualité de gérant de la Sarl Rio et de la Sarl Quo Vadis, a interjeté appel du jugement du 26 février 2019 du tribunal de commerce de Reims.

Par arrêt du 20 mars 2019 la cour de cassation saisie d'un pourvoi de la SCI Palmyre contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 septembre 2017 ayant infirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective de la Sarl Quo Vadis du 12 juillet 2016 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 septembre 2017 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis en lui reprochant un défaut de base légale sur le fondement de l'article L631-1 du code de commerce, à défaut de caractériser si l'actif mobilier valorisé à 1 500 euros qu'elle évoquait pour infirmer le jugement de liquidation était disponible c'est à dire réalisé ou susceptible de l'être à court terme, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de renvoi de Nancy dont il est établi qu'elle n'a jamais été saisie pour connaitre de l'affaire et qu'en conséquence est définitif le jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2016 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis.

Pendant le cours de la procédure devant la cour d'appel de Reims saisie de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 26 février 2019 Monsieur [L] [V] a déposé une «'demande d'inscription en faux et faux idéologiques'» complétée par des écrits du 19 février et 6 mars 2020 qu'il reprendra dans ses écritures signifiées dans le cadre de la procédure principale.

L'affaire a été enregistrée sous RG496/20.

Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2020 la Sarl Rio, la Sarl Quo Vadis et Monsieur [L] [V] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement du 26 février 2019 dont appel,

Statuant à nouveau de :

' Dire et juger les concluants fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Maître [U], venant aux droits de la SCP [U] Raulet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quo Vadis, en vertu de décisions non définitives et aujourd'hui infirmées

' Condamner en conséquence Maître [U] es qualités à payer à la Sarl Rio et Monsieur [V] la somme de 35.044,02 euros correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus, à laquelle s'ajoute la somme de 2.500 euros pour les biens appartenant à Madame [G] [P]

' Dire et juger Maître [U] ès qualités responsable des conséquences dommageables ayant résulté de l'enlèvement de l'intégralité des biens situés dans les locaux sis à REIMS, 2 rue du Président Franklin Roosevelt sans avoir pris soin de s'assurer de l'identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS le 12 juillet 2016

' Condamner en conséquence Maître [U] ès qualités à payer à Monsieur [L] [V] et à la société Rio la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d'exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral ayant résulté de ces agissements

' Condamner Maître [U] ès qualités à payer aux concluants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour le surplus :

Vu la déclaration du 26 décembre 2019 faite au greffe de la juridiction de céans par Monsieur [V] emportant demande en inscription de faux,

Dire et juger que constituent des faux ou à tout le moins des faux idéologiques, les conclusions ainsi que les pièces n° 13 et 14, produites par Maître [U] dans la procédure en cours, correspondant à « Courrier de Maître [H] à Maître [U] ès qualités du 08/06/2017 + annexe » et « Formulaire de déclaration de TVA'» produites par la SCI Palmyre dans la procédure sus référencée.

Dire et juger que l'utilisation des dits documents de la part de Maître [U] ès qualités est source de préjudice tant matériel que moral pour Monsieur [L] [V] et les sociétés dont il est le gérant, auxquels il sera accordé réparation à hauteur de 500.000,00 euros.

Condamner Maître [U] ès qualités à payer à Monsieur [L] [V] et la Sarl RIO, la somme de 500.000,00 euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement des articles 1240 à 1242 du Code civil.

Prendre acte de la déclaration et procéder selon les dispositions de l'article 299, et des articles 287 à 295 du Code de procédure civile.

Débouter Maître [U] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

La condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 27 avril 2020 Me [Z] [U] a conclu'à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims le 26 février 2019 en ce qu'il avait ordonné au liquidateur judiciaire de verser entre les mains de Monsieur [V] le produit de la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société Quo Vadis, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes en réparation et de dire et juger qu'il n'est justifié ni d'une faute commise par le liquidateur judiciaire, qui en vendant la matériel n'a fait qu'exécuter la décision exécutoire de liquidation judiciaire du 12 juillet 2016 désormais définitive sans que la Sarl Rio n'ait exercé d'action en revendication dans les délais impartis, ni d'un préjudice propre aux appelants ou du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendu.

Par ailleurs Maître [U] ès qualités a conclu au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions s'agissant des demandes liées à l'existence alléguée de faux formulée à l'encontre des pièces 13 et 14, faute pour les appelants de rapporter le moindre commencement de preuve de la fausseté de ces pièces, alors pourtant que la charge de cette preuve leur incombe, au rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants, faute par eux de démontrer l'existence d'un faux ou d'éléments diffamatoires ou étrangers à la cause et de démontrer la réalité du préjudice invoqué en conséquence.

Par arrêt du 20 octobre 2020 la cour d'appel de Reims a:

-ordonné la jonction entre les affaires RG 496/20 (inscription de faux et réparation du préjudice résultant de l'utilisation de ces faux ) et RG 19/00623 (appel du jugement du tribunal de commerce du 26 février 2019)

- débouté Monsieur [V] de ses demandes visant à voir dire que constituent des faux ou à tout le moins des faux idéologiques, les conclusions ainsi que les pièces n° 13 et 14, produites par Maître [U] dans la procédure RG 623/19, correspondant à « Courrier de Maître [H] à Maître [U] ès qualités du 08/06/2017 + annexe » et « Formulaire de déclaration de TVA'» produites par la SCI Palmyre et que l'utilisation des dits documents de la part de Maître [U] ès qualités est source de préjudice tant matériel que moral pour Monsieur [L] [V] et les société dont il est le gérant ;

- déclaré l'appel de Monsieur [L] [V] et les appels incidents de la Sarl Rio et de la Sarl Quo Vadis contre le jugement du 26 février 2019 recevables,

- infirmé le jugement du 26 février 2019 du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a ordonné à Me [Z] [U] de verser entre les mains de M. [L] [V], le montant de la vente aux enchères des actifs mobiliers et l'a confirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau sur ce point, a:

- Débouté M. [L] [V], la Sarl Quo Vadis et la Sarl Rio de leur demande en réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Me [Z] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quo Vadis, des biens et effets enlevés le 23 novembre 2016 au sein des locaux sis à Reims (Marne), 2 rue du président F, Roosevelt ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [V] aux dépens.

La Sarl Rio représentée par son gérant Monsieur [L] [V] et M. [L] [V] en personne ont saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer de cet arrêt du 20 octobre 2020 sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, 138, 139 et 142 dudit code :

' de dire si Maître [U] ès qualités a ou non été amenée :

*comme l'ordonne le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Reims du 12 juillet 2016 à établir dans le mois du jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L641'2 du code de commerce, et dans les deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R641'27 du code de commerce,

* à vérifier comme l'ordonne le juge des référés dans son ordonnance du 18 novembre 2016, conformément à l'article L 622'6 du code de commerce, si l'inventaire remis au mandataire judiciaire par les commissaires-priseurs, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

Ce faisant, vu le jugement dont appel, le jugement de liquidation judiciaire du 12 juillet 2016, l'article L622'6 du code de commerce, les articles 1240 à 1242 du Code civil, les pièces produites et la liste du matériel et mobilier d'exploitation établie par le commissaire-priseur :

'infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- dire et juger que les concluants sont fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Maître [U] ès qualités venant aux droits de la SCP [U] et Raulet agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quo Vadis, en vertu des décisions non définitives et aujourd'hui infirmées

-condamner en conséquence Maître [U] ès qualités à payer à la SARL Rio et à Monsieur [V] la somme de 35'044,02 euro correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus à laquelle s'ajoute la somme de 2.500 euros pour les biens appartenant à Madame [G] [P]

' Dire et juger Maître [U] ès qualités responsable des conséquences dommageables ayant résulté de l'enlèvement de l'intégralité des biens situés dans les locaux sis à REIMS, 2 rue du Président Franklin Roosevelt sans avoir pris soin de s'assurer de l'identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS le 12 juillet 2016

' Condamner en conséquence Maître [U] ès qualités à payer à Monsieur [L] [V] et à la société Rio la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d'exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral ayant résulté de ces agissements

' Condamner Maître [U] ès qualités à payer aux concluants la somme de 1.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour le surplus :

Vu la déclaration du 26 décembre 2019 faite au greffe de la juridiction de céans par Monsieur [V] emportant demande en inscrit de faux,

Dire et juger que constituent des faux ou à tout le moins des faux idéologiques, les

conclusions ainsi que les pièces n° 13 et 14, produites par Maître [U] dans la procédure en cours, correspondant à « Courrier de Maître [H] à Maître [U] ès qualités du 08/06/2017 + annexe » et « Formulaire de déclaration de TVA'» produites par la SCI Palmyre dans la procédure sus référencée.

Dire et juger que l'utilisation des dits documents de la part de Maître [U] ès qualités est

source de préjudice tant matériel que moral pour Monsieur [L] [V] et les société

dont il est le gérant, auxquels il sera accordé réparation à hauteur de 500.000,00 euros.

Condamner Maître [U] ès qualités à payer à Monsieur [L] [V] et la Sarl RIO, la

somme de 500.000,00 euros à titre de dommage et intérêts sur le fondement des articles

1240 à 1242 du Code civil.

Prendre acte de la déclaration et procéder selon les dispositions de l'article 299, et des

articles 287 à 295 du Code de procédure civile.

Débouter Maître [U] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

La condamner aux dépens.

Statuer sur ces moyens et demandes

et préalablement fixer les lieu, jour et heures auxquels les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demandeurs

Dire que la la décision rectificative intervenir devrait être notifié au même titre que la présente décision et que dès réception de la requête il soit ordonné à Maître [U] ès qualités, ou qui pour elle, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la restitution des éléments comptables de la SARL Rio,

-frais et dépens à la charge du Trésor public.

Maître [U] ès qualités estime que les demandeurs qui se prévalent d'une erreur matérielle constatée dans l'arrêt du 20 octobre 2020 ne la caractérisent néanmoins pas et invoquent plutôt une prétendue omission de statuer qui est tout aussi inexistante compte tenu des demandes présentées dans le dispositif de leurs dernières conclusions numéro 3 tenant à l'infirmation du jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Reims et la condamnation de Maître [U] ès qualités à leur payer divers montants à titre de dommages et intérêts outre à reconnaitre l'existence de faux auxquels la cour a répondu dans un arrêt motivé de sorte que les éventuelles contestations ne releveraient le cas échéant que d'un pourvoi en cassation.

Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les prétentions à rectification et à omission de statuer.

Rajoutant à leur requête en réponse à ces observations la Sarl Rio et M. [L] [V] , s'agissant de la rectification de l'erreur matérielle, s'en rapportent aux explications et demandes figurant dans leur acte de saisine.

Sur l'omission de statuer ils répètent qu'ils ont formulé une demande d'indemnisation fondée sur la réparation du préjudice résultant de manquements fautifs du liquidateur dans le cadre de l'exécution de sa mission de liquidateur qui leur ont préjudicié et tenant au fait qu'il a introduit la demande de restitution devant le juge des référés de Soissons alors que le jugement de liquidation judiciaire faisait l'objet d'une infirmation par la cour d'appel de Reims, infirmation qu'il n'a pas jugé utile d'exécuter, de sorte qu'aucune preuve de propriété des biens meuble en litige n'était alors requise, qu'encore informé du fait que la Sarl Quo Vadis ne disposait d'aucun actif et que la Sarl Rio, exclue de la procédure collective, avait revendiqué la propriété des biens meubles en question et lui avait communiqué les éléments de preuve dès le mois de mars 2017, il a préféré les ignorer; que contrairement aux attendus de la cour d'appel les requérants n'avaient nullement à se manifester auprès du mandataire judiciaire afin de revendiquer les biens en question en application de la procédure édictée à l'article R 624'13 du code de commerce.

Ils précisent que si en défense est soutenu le fait qu'ils n'auraient pas dans leurs conclusions numéro 3 expliqué et/ou suffisamment motivé et argumenté leurs prétentions concernant la responsabilité du liquidateur et les conséquences devant en découler ils justifient du contraire puisque ils ont parfaitement développé:

'que maitre [U] n'a exécuté aucune des obligations édictées aux termes du jugement du tribunal de commerce qui plus précisément l'obligeait à établir dans le mois du jugement un rapport sur la situation de la société, et dans les deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié chirographaire ce qu'elle n'a pas fait',

' que Maître [U] ès qualités s'est empressé de requérir la vente des biens inventoriés sur la base de l'inventaire dressé par Maître [H] en exécution de celle-ci quand bien même elle n'ignorait nullement qu'une société tierce à savoir la SARL Rio exercer dans les lieux et que les biens ainsi inventoriés n'appartenaient pas à la SARL Quo Vadis puisque cette circonstance se trouvait précisément décrite par elle au terme de son rapport d'enquête déposé devant le tribunal de commerce' ,

' que la Sarl Rio n'était pas touchée par la procédure.Maître [U] ès qualités ne fait aucune action pour déterminer l'actif de la Sarl Quo Vadis et pour cause, elle savait que celle-ci ne possédait aucun bien puisque cette circonstance trouvait précisément décrite par le terme de son rapport d'enquête déposée devant le tribunal de commerce',

' qu'alors même qu'elle n'ignorait rien de la présence sur place de Monsieur [V] et de la Sarl Rio, Maitre [U] a fait le choix de faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des biens, documents et effets personnels se trouvant sur place et de procéder à leur cession, interdisant ainsi plus en avant à Monsieur [V] et à la Sarl Rio de poursuivre leur activité, quand bien même ils n'auraient dû en aucun cas être affectés par cette mesure. De ce fait elle n'a rien fait pour s'assurer de la réelle propriété des biens, documents et effets concernés préalablement leur enlèvement en violation des dispositions lui imposant de faire le nécessaire texte repris aux termes du jugement du 12 juillet 2016 et de l'ordonnance du 18 novembre 2016 sera déclarée fautive et reconnue responsable des conséquences dommageables en ayant résulté pour Monsieur [V] et la Sarl Rio'.

Ils concluent que la cour était liée par ses demandes et se devait de statuer sur ces chefs et accueillera en conséquence les requérants en leur requête pour omission de statuer affectant l'arrêt du 20 octobre 2020 et apportera réponse à celles-ci tant en ce qui concerne l'appréciation de la matérialité des fautes reprochées au mandataireque les conséquences indemnitaires devant en découler à leur profit.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 481 du code de procédure civile le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche; que le juge n'a le pouvoir de rétracter sa décision qu'en cas d'opposition, de tierce opposition de recours en révision; qu'il peut en revanche toujours l'interpréter ou la rectifier selon les distinctions établies aux articles 461 à 464 du code de procédure civile.

Ainsi sont posées aux articles 462 et 463 du code de procédure civile les règles selon lesquelles:

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande elle peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Mais n'étant pas saisi dans le cadre des procédures particulières précitées qui permettent la rétractation, le juge saisi d'une demande de rectification ou d'omission de statuer ne peut sous ce couvert porter atteinte à l'autorité de la chose jugée consacrée à l'article 1355 du code civil, et dépasser la rectification d'une simple erreur matérielle constatée qui s'impose à tous ou l'omission de statuer constater sur un des chef de prétentions.

Sur la recevabilité de la demande en rectification d'erreurs matérielles.

Si la Sarl Rio et Monsieur [L] [V] présentent une requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer et demandent à la cour de «'constater les omissions de statuer et erreurs matérielles'» force est de constater qu'ils n'ont énuméré dans leur requête et dans leur réponse aux observations de Maître [U] ès qualités, aucune erreur matérielle précise alors que celle-ci leur en faisait pourtant le reproche; qu'ils axent en réalité tous leurs développements sur une prétendue omission de statuer de la cour sur leur prétention visant à voir condamner Maître [U] ès qualités à leur payer des dommages et intérêts au motif des manquements à ses obligations résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective de la Sarl Quo Vadis qu'ils lui reprochent, ayant conduit à une mauvaise gestion de la vente des biens de la société liquidée et à englober dans ceux-ci des biens et qu'ils étaient suscepibles de revendiquer.

En conséquence la cour n'est saisie d'aucune prétention à rectification d'une erreur matérielle.

Sur les omissions de statuer.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que:

- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ;

- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critique, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;

- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre dans dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures

- à défaut ils sont réputés les avoir abandonnés et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce dans leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2020 les concluants à la requête en omission de statuer ont demandé à la cour d'appel:

- de dire et juger qu'ils sont fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Maître [U], venant aux droits de la SCP [U] Raulet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Quo Vadis, en vertu de décisions non définitives et aujourd'hui infirmées,

- de voir condamner en conséquence Maître [U] ès qualités à leur payer la somme de 35.044,02 euros correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus,

- de dire et juger Maître [U] ès qualités responsable des conséquences dommageables ayant résulté de l'enlèvement de l'intégralité des biens situés dans les locaux sis à REIMS, 2 rue du Président Franklin Roosevelt sans avoir pris soin de s'assurer de l'identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS le 12 juillet 2016

- de condamner en conséquence Maître [U] ès qualités à payer à Monsieur [L] [V] et à la société Rio la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d'exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral ayant résulté de ces agissements

Il apparait ainsi que les prétentions de la Sarl Rio et de Monsieur [L] [V] étaient doubles et visaient à obtenir une indemnisation:

- d'un montant de 35 044 euros correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus au motif que Maître [U] ès qualités avait vendu ceux-ci en vertu de décisions non définitives et aujourd'hui infirmées,

- de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d'exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral au motif que le liquidateur avait enlevé l'intégralité des biens situés dans les locaux sis à REIMS, 2 rue du Président Franklin Roosevelt sans avoir pris soin de s'assurer de l'identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS le 12 juillet 2016.

Or il apparait clairement de la lecture de la motivation de l'arrêt que cette double demande a été parfaitement prise en compte par la cour dans la partie ' responsabilité du mandataire' et que notamment elle a développé:

'Monsieur [V] et la Sarl Rio dont il était le gérant qui était installée pour partie dans les locaux aux côtés de la Sarl Quo Vadis soutiennent qu'alors qu'elle (Maître [U] ès qualités') n'ignorait rien de la présence sur place de Monsieur [V] et de la Sarl Rio, elle n'a rien fait pour s'assurer de la réelle propriété, des biens, des documents et effets concernés par la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Quo Vadis, qu'elle a fait le choix de faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des éléments se trouvant sur place le 23 novembre 2016 au sein des locaux sis à Reims (Marne), 2 rue du président F, Roosevelt et de procéder à leur cession, et qu'elle a interdit alors à Monsieur [V] et à la Sarl Rio de poursuivre leurs activités alors qu'ils n'étaient en rien concernés par la liquidation judiciaire et les mesures d'expulsion.

Ils reprochent au mandataire d'avoir exécuté des décisions de justice non définitives à ses risques et périls alors que la cour d'appel de Reims a par arrêt du 6 février 2018 définitivement infirmé l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des matériels et biens meubles inventoriés le 23 novembre 2016 et estiment qu'en application de l'article 1240 du code civil ils sont fondés à réclamer la réparation de leurs entiers préjudices intégrant outre le montant du matériel prélevé, les conséquences de l'arrêt de leurs activités'.

Reprenant l'historique procédural des opérations d'inventaire et de vente aux enchères et analysant les éléments et pièces fournies en application des règles de droit évoquées, la cour a analysé d'une part les effets, sur la vente opérée par le liquidateur, des décisions ' non définitives et aujourd'hui infirmées' dont il disposait au moment de celle-ci sur la base desquels les requérants fondaient leur demande en réparation de la somme de 35 044 euros dans un pararaphe distinct intitulé 's'agissant de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire au moment de la vente des biens'.

La cour a ensuite analysé la régularité de cette vente au regard des obligations pesant sur le liquidateur et résultant du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dans la suite du dernier paragraphe et dans celui intitulé 's'agissant du titre autorisant la vente et s'agissant du préjudice'.

La cour a conclu à l'issue de son analyse des moyens et pièces:

- que la requête du mandataire présentée le 9 décembre 2016 devant le juge commissaire soit plus 6 mois après l'ouverture de la procédure collective aux fins de se voir autoriser la vente aux enchères publiques du matériel et des biens de la Sarl Quo Vadis inventoriés dans l'état descriptif et estimatif dressé le 23 novembre 2016 par celui-ci, ne présentait aucun caractère fautif en ce que dans tous les cas, en conséquence de l'arrêt de la cour de cassation cassant l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 septembre 2017 infirmant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de la Sarl Quo Vadis, celle-ci était en liquidation judiciaire au moment des opérations de vente,

- qu'il ne peut être reproché au liquidateur judiciaire l'absence de respect du droit des tiers et de s'être abstenu de s'assurer de la propriété des biens avant de procéder à la vente des actifs de la société Quo Vadis,

- que les appelants ne justifient pas d'un préjudice en lien de causalité avec un manquement du liquidateur à son obligation de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens avant de procéder à leur vente ou en lien avec un comportement téméraire qui pourrait lui être reproché au cours de la période pendant laquelle la situation juridique de la Sarl Rio était incertaine en l'absence de décisions définitives sur le bien fondé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La cour ne peut répondre et rectifier une erreur intellectuelle de raisonnement ou d'appréciation, qu'elle aurait faite, en fait ou en droit, qui serait soulevée devant elle, se livrer ainsi à une nouvelle appréciation de la cause et des pièces du dossier, pour aboutir à une autre solution et notamment pour apprécier une responsabilité à la lumière d'éléments que le requérant estime qu'ils ne lui seraient pas apparus ou qu'elle n'aurait pas suffisamment développés dans sa décision, ou encore prononcer une condamnation à réparation ou modifier des montants accordés ou les droits et obligations des parties.

Il n'y a omission de statuer que si le juge n'a pas répondu dans ses motifs et dans son dispositif à une prétention ou à un chef d'indemnisation demandé mais pas lorsqu'il y a répondu et qu'une partie estime qu'il a dans ce cadre commis des erreurs de droit ou de fait, ces violations soulevées relevant le cas échéant d'une appréciation par la cour de cassation pour erreur de droit, défaut de base légale ou défaut de réponse à moyens de droit ou de fait.

Aussi la cour à la suite des constatations précédentes et en application de ces principes conclut qu'elle ne constate aucune omission de statuer.

En conséquence la requête de la Sarl Rio et par Monsieur [L] [V] est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la requête en rectification matérielle et omission de statuter de la Sarl Rio et de M. [L] [V]

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01422
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01422 ?
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