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25/10/2022 | FRANCE | N°21/01243

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 octobre 2022, 21/01243


COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : N° RG 21/01243 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVT-11



Madame [D] [S]

Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





APPELANT









S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. OCEANE JET EN LIQUIDATION JUDICIAIRE







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ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 25 octobre 2022





Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;



Après débats à l'audience du 11 oc...

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 21/01243 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVT-11

Madame [D] [S]

Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. OCEANE JET EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 25 octobre 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 octobre 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [S] reçue le 21 juin 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes.

Vu les conclusions notifiées le 7 août 2022 par la SCP [Z]-[B], prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Jet aux fins de :

Vu les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile,

- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme [D] [S] du 21 juin 2021,

- la condamner aux dépens.

Vu l'absence de réponse de l'appelante.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, il est constant que Mme [S] a intimé la SCP [Z]-[B], prise en la personne de Maître [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Océane Jet, ainsi que la SAS Océane Jet.

Si elle a régulièrement notifié ses conclusions au mandataire liquidateur, elle n'a signifié ni sa déclaration d'appel ni a fortiori ses conclusions à la débitrice, la SAS Océane Jet.

Il s'agit de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une admission de créance et le litige est par conséquent indivisible entre le créancier, le débiteur et les organes de la procédure.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut ;

Prononçons la caducité totale de la déclaration d'appel formée le 21 juin 2021 par Mme [D] [S].

Condamnons Mme [D] [S] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01243
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.01243 ?
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