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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00868

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 22/00868


Arrêt n°

du 19/10/2022





N° RG 22/00868







MLS/FJ







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 octobre 2022





APPELANT :

de deux jugements rendus les 10 mai 2021 et 4 mars 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/02286 et n°22/00378)



Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

[Localité 10]



représenté par Me Emmanuel LUD

OT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



Madame [K] [Y] née [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Albane DELACHAMBRE FERRER de l...

Arrêt n°

du 19/10/2022

N° RG 22/00868

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 octobre 2022

APPELANT :

de deux jugements rendus les 10 mai 2021 et 4 mars 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/02286 et n°22/00378)

Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Mélanie DARGENT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [K] [Y] née [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Mme Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Monsieur [C] [S] est cessionnaire du bail rural portant sur des parcelles d'une superficie totale de 2 ha 73 a 35 ca, situées à [Localité 10] (51) cadastrées :

- section ZE numéro [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 7] » d'une contenance de 2 ha 73a 35ca,

- section A numéro [Cadastre 6] lieu-dit « [Localité 9] » d'une contenance de 18 a 50 ca,

- section ZE numéro [Cadastre 2] pour partie, lieu-dit « [Localité 8] » pour 52a 39 ca,

- section ZE numéro [Cadastre 2] pour partie, lieu-dit « [Localité 8] » pour 7a 49 ca,

consenti à ses parents le 15 septembre 1992 par Madame [P] [J] épouse [U], aux droits de laquelle se trouve Madame [K] [U] épouse [Y].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2020, la bailleresse a mis en demeure le preneur de lui payer les fermages de 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2 417,66 euros.

Par requête du 21 juillet 2020, la bailleresse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en vue de la résiliation du bail, de l'expulsion du preneur et de sa condamnation au paiement du fermage arriéré, avec intérêts au taux légal.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de réouverture des débats, a prononcé la résiliation du bail, a ordonné la libération des terres et à défaut l'expulsion du preneur, qu'il a condamné à payer à la bailleresse la somme de 3 009,36 euros au titre des fermages de 2016 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux, réparant une omission de statuer, a ordonné la rectification du jugement du 10 mai 2021 et a complété son dispositif par la condamnation du preneur à payer à la bailleresse la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 avril 2022, Monsieur [C] [S] a interjeté appel des deux jugements.

Dans ses écritures déposées le 16 juin 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'annuler le jugement rendu le 10 mai 2021, de dire n'y avoir lieu à rectification. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la bailleresse, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il prétend que le greffe a notifié une première fois la décision de 10 mai 2021, puis l'a notifiée une seconde fois avec la décision du 4 mars 2022, de sorte que la première notification n'a plus de valeur procédurale et que c'est la seconde qui fait courir les délais de recours. Il fait observer que de plus, l'accusé de réception de la notification n'est pas produit, qu'il ne mentionne pas, en tout état de cause, ses nom et prénom.

Il sollicite l'annulation du jugement du 10 mai 2021 au motif que le tribunal n'aurait pas respecté le principe de la contradiction puisqu'il n'a pas été avisé de la date d'audience, et que le tribunal a refusé la réouverture des débats. A titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation de la décision au motif d'une régularisation des arriérés au 31 décembre 2020.

Dans ses écritures déposées le 10 juin 2022, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'abus de procédure et 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l'appel est tardif et que la notification du jugement rectificatif ne fait pas courir un nouveau délai. Elle ajoute que le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation, dès lors qu'il porte sur un jugement passé en force de chose jugée. Au final, elle soutient que ce recours abusif lui cause préjudice dont elle demande réparation.

Motifs de la décision :

L'appel diligenté le 4 avril 2022 contre la décision rendue le 10 mai 2021est irrecevable en raison de sa tardiveté dans la mesure où, en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, il aurait dû être exercé avant le 15 juin 2021 en raison d'une notification de la décision litigieuse faite par le greffe par lettre recommandée du 10 mai 2021 avec accusé de réception du 14 mai 2021 dont la signature n'est pas déniée par l'appelant. La deuxième notification du jugement du 10 mai 2021, faite par le greffe le 4 mars 2022 avec le jugement rectificatif n'a pas réactivé un délai d'appel expiré.

Cette décision n'étant plus susceptible de recours suspensif d'exécution, l'appel de la décision rectificative, qui, selon l'article 500 du code de procédure civile, à force de chose jugée, ne peut se faire que par la voie du pourvoi en cassation, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 462 du même code.

Les appels étant irrecevables, la cour ne peut statuer au fond de l'affaire déférée.

En revanche, ce recours tardif apparaît abusif dans la mesure où le preneur est resté inactif pendant près d'un an alors qu'il connaissait l'existence de la décision aujourd'hui déférée à la cour et qu'il a saisi l'opportunité de la notification de la rectification du jugement pour pallier sa négligence. Sa man'uvre relève sinon de l'erreur grossière, du moins de la mauvaise foi, laquelle engendre outre des frais de procédure, un préjudice moral pour la bailleresse qui voit se réactiver un contentieux qu'elle croyait clos.

Aussi, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts.

Succombant, Monsieur [C] [S] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les appels formulés par Monsieur [C] [S] à l'encontre des jugements rendus le 10 mai 2021 et le 4 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne dans l'instance l'opposant à Madame [K] [U] épouse [Y],

Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Madame [K] [U] épouse [Y] les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros (deux mille euros) de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la procédure abusive,

- 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00868
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00868 ?
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