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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00034

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 octobre 2022, 22/00034


ORDONNANCE N° 43



DOSSIER N° RG 22/00034

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG4I-16







[A] [Z]





c/



[T] [P]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS- DENIS-ROGER-DAILLENCOURT

- SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST





























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L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,



Et le dix-neuf octobre,



A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, commissaires de justice, a...

ORDONNANCE N° 43

DOSSIER N° RG 22/00034

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG4I-16

[A] [Z]

c/

[T] [P]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS- DENIS-ROGER-DAILLENCOURT

- SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le dix-neuf octobre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, commissaires de justice, ayant son siège social à [Adresse 4], en date du 4 août 2022,

A la requête de :

Mme [A], [C] [Z], née le 10 juillet 1978, à [Localité 3] (MARNE), de nationalité française, agricultrice et viticultrice, demeurant [Adresse 1],

DEMANDERESSE,

représentée par Me Jean-Baptiste DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP BADRE-HYONNE- SENS SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT),

à

M. [T], [Y], [D] [P], né le 15 mai 1974, à [Localité 3] (MARNE), de nationalité française, viticulteur, demeurant [Adresse 2],

DEFENDEUR,

représenté par Me Albane DELACHAMBRE-FERRER, avocat au barreau de REIMS (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),

d'avoir à comparaître le mercredi 24 août 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 14 septembre 2022 puis à celle du mercredi 5 octobre 2022.

A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme [M] [I], élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 octobre 2022,

Et ce jour, 19 octobre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

1. Mme [A] [Z] a donné congé à M. [T] [P] sur un ensemble de parcelles de vignes louées, d'une surface de 1 hectare, 50 ares et 39 centiares.

2. M. [P] a contesté la validité du congé en invoquant un recours introduit devant le juge administratif contre l'autorisation implicite d'exploiter dont se prévalait Mme [Z].

3. Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur l'autorisation d'exploiter.

4. Par acte d'huissier en date du 4 août 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [P] afin d'être autorisée à relever appel de la décision de sursis à statuer.

5. Elle fait valoir, dans des conclusions exposées oralement à l'audience, que, compte tenu des délais prévisibles du contentieux, porté devant les juridictions administratives par M. [P], au sujet de l'autorisation implicite d'exploiter accordée par le préfet à compter du 10 mars 2022, il existe un motif grave et légitime lui permettant de solliciter d'être autorisée à relever appel.

6. Dans des conclusions présentées oralement à l'audience, M. [P] soutient que, d'une part, la demande est irrecevable, le tribunal ayant rendu un jugement mixte, tranchant une partie du fond en estimant que la validité du congé était subordonnée à l'existence d'une autorisation d'exploiter et, d'autre part, Mme [Z] qui ne peut se plaindre de la durée prévisible de la procédure, durée dont elle est pour partie à l'origine, ne justifie pas de l'existence d'un motif grave et légitime, compte tenu de la superficie de vignes et de terre qu'elle exploite déjà.

Sur ce,

7. L'article 380, alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Sur la fin de non-recevoir :

8. Le jugement, dans son dispositif, se borne à ordonner le sursis à statuer, sans trancher tout ou partie du principal (2e Civ., 10 septembre 2009, pourvoi n° 08-20.697).

Sur le motif grave et légitime :

9. Ce motif n'est pas caractérisé, dès lors que le tribunal paritaire des baux ruraux, qui constate, pour motiver sa décision ordonnant un sursis à statuer, que Mme [Z] n'était pas possession d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, le 31 décembre 2021, relève que selon ses termes mêmes, le congé a été délivré pour exploiter les biens repris, d'une superficie de 1 hectare, 50 ares et 39 centiares de vignes, dans son exploitation individuelle qui met déjà en valeur une surface de 5 hectares, 6 ares et 69 centiares de vignes et de 114 hectares de terre.

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

10. En l'état de la procédure principale, il est équitable de laisser à chacune des parties, la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la demande de Mme [Z] recevable,

Rejetons les demandes des parties,

Condamnons Mme [Z] aux dépens.

Le greffier,Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00034
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00034 ?
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