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19/10/2022 | FRANCE | N°22/00032

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 octobre 2022, 22/00032


ORDONNANCE N° 42



DOSSIER N° RG 22/00032

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYB-16







[T] [F]





c/



SARL LA BOULANGERIE DES BOIS





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Giuseppina BASILE

- SARL BELLEC & ASSOCIES































L'AN DEUX MIL VINGT

DEUX,



Et le dix-neuf octobre,



A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par Me [B] [N], huissier de justice à la résidence de [Adresse 5], en date du 29 j...

ORDONNANCE N° 42

DOSSIER N° RG 22/00032

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYB-16

[T] [F]

c/

SARL LA BOULANGERIE DES BOIS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Giuseppina BASILE

- SARL BELLEC & ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT DEUX,

Et le dix-neuf octobre,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par Me [B] [N], huissier de justice à la résidence de [Adresse 5], en date du 29 juillet 2022,

A la requête de :

M. [T] [F], né le 24 mars 1965, à [Localité 4], NIR [XXXXXXXXXXX01], de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur, demeurant [Adresse 3],

DEMANDEUR,

représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS,

à

la SARL LA BOULANGERIE DES BOIS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 452.683.600, code APE : 1071 A, IDCC N° : 1747, comptant plus de 11 salariés, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS (SARL BELLEC & ASSOCIES),

d'avoir à comparaître le mercredi 14 septembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 5 octobre 2022.

A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d'appel de REIMS, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 octobre 2022,

Et ce jour, 19 octobre 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

1. M. [T] [F] a été salarié à la société la boulangerie des bois.

2. A compter du 13 mai 2019, il a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

3 Le 23 juin 2020, il a été licencié pour motif économique.

4. Le 23 février 2021, il a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation du licenciement, le rappel de salaires et de congés payés et l'indemnisation de préjudices résultant de l'illicéité du licenciement et de la violation de la priorité de réembauche.

5. Ayant saisi la Cpam aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, cet organisme a dressé un procès-verbal de non-conciliation en vue d'une éventuelle saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Laon.

6. Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Reims a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la survenance de la décision du pôle social compétent.

7. Par acte en date du 29 juillet 2022, M. [F] a fait assigner la société la boulangerie des bois aux fins d'obtenir l'autorisation de relever appel de la décision de sursis.

8. Il fait valoir, dans des conclusions développées oralement à l'audience, que, d'une part, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon n'est saisi d'aucune demande, d'autre part, la décision de cette juridiction sur l'existence d'une faute inexcusable n'aura aucun effet sur la solution du litige qui l'oppose à son employeur devant le conseil des prud'hommes.

9. La société la boulangerie des bois soutient, à l'inverse, par des conclusions exposées oralement à l'audience, que M. [F] ne caractérise pas l'existence d'un motif grave et légitime lui permettant de solliciter l'autorisation de relever appel de la décision de sursis, dès lors que la procédure devant le pôle social a le même objet que celle dont est saisi le conseil des prud'hommes, qu'elle aura une influence sur la décision de cette dernière juridiction et que rien ne s'oppose à ce que le litige devant la juridiction prud'homale soit repris après le jugement du pôle social ou au terme du délai de prescription de deux ans.

Sur ce,

10. L'article 380, alinéa 1er du code de procédure civile, dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Sur le motif grave et légitime :

11. Il est n'est pas contesté qu'en l'état, aucune instance n'a été engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon relative à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la société la boulangerie des bois dans la survenance des faits à l'origine de la prise en charge de M. [F] au titre de la législation sur les accidents du travail.

12. Il n'y a pas lieu d'apprécier si, au moment où le conseil des prud'hommes a rendu son jugement, les conditions du sursis à statuer étaient réunies.

13 Toutefois, l'absence, non contestée, de toute action devant le pôle social d'un tribunal judiciaire constitue un motif grave et légitime, au regard de la demande d'annulation du licenciement, de rappel de salaires et de congés payés et d'indemnisation de préjudices résultant de l'illicéité du licenciement et de la violation de la priorité de réembauche, de nature à justifier l'autorisation de relever appel de la décision de sursis.

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

10. En l'état de la procédure principale, il est équitable de laisser à chacune des parties, la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Autorisons M. [F] à relever appel du jugement N° RG F21/000084 du conseil des prud'hommes en date du 28 juin 2022,

Fixons l'examen de l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel le mercredi 18 janvier 2023, à 9H00,

Rejetons les demandes des parties pour le surplus,

Condamnons la société la boulangerie des bois aux dépens.

Le greffier,Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00032
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;22.00032 ?
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