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19/10/2022 | FRANCE | N°21/02224

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21/02224


Arrêt n°

du 19/10/2022





N° RG 21/02224





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 octobre 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00232)



SARL GROUPE OHL

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au ba

rreau de REIMS





INTIMÉ :



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code ...

Arrêt n°

du 19/10/2022

N° RG 21/02224

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 19 octobre 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00232)

SARL GROUPE OHL

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Mme Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Monsieur [L] [Z], se disant salarié de la S.A.R.L. GROUPE OHL, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 7 mai 2021 en vue d'obtenir :

- la requalification de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 4 663,74 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 466,37 euros de congés payés afférents,

. 1 554,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 155,45 euros de congés payés afférents,

. 8 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,

. 3 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 novembre 2021, notifié le 18 novembre 2021 à l'employeur, le conseil de prud'hommes :

- a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

. 1 554,58 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la procédure de licenciement,

. 1 554,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 155,45 euros de congés payés afférents,

. 1 554,58 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,

. 9 327,48 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du travail dissimulé,

. 1 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté le salarié du surplus de ses demandes,

- a condamné l'employeur aux dépens.

Le 14 décembre 2021, la S.A.R.L GROUPE OHL a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Dans ses conclusions du 10 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner l'intimé aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle conteste le lien de subordination, en rappelant que la charge de la preuve du contrat de travail pèse sur le salarié, défaillant sur ce point, en l'absence de pièces probantes.

Le salarié intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner au surplus l'employeur à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il défend l'existence d'un contrat de travail entre lui et la partie appelante en affirmant produire les pièces caractérisant le lien de subordination. Il affirme avoir quitté l'entreprise faute d'avoir reçu sa rémunération de sorte que la rupture est imputable à l'employeur et doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que l'absence de procédure de licenciement justifie l'indemnité réclamée pour l'irrégularité de la procédure. Le non-paiement des salaires constitue selon lui l'infraction de travail dissimulé de sorte qu'il est en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire correspondante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.

Motifs de la décision :

Au préalable, il sera fait observer que la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté l'intimé de sa demande d'indemnité légale de licenciement avec congés payés afférents, n'a pas fait l'objet de recours de sorte que la cour n'est pas saisie de cette question.

Pour le surplus, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] sans établir la réalité du contrat de travail qui est pourtant contestée par la société prétendument employeur.

Or, en l'absence de contrat de travail écrit, dont la réalité est contestée par le prétendu employeur, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en justifier.

Monsieur [Z] qui allègue un lien de subordination avec la société appelante verse aux débats des photographies supposées le représenter en situation de travail, alors qu'aucun élément ne permet de dater les photographies, ni même d'identifier avec certitude la personne qui y figure.

Par ailleurs, sont produits des relevés d'heures de travail non avalisés par le prétendu employeur, ainsi que des échanges de messages téléphoniques entre personnes non identifiées avec certitude.

Aucun bulletin de salaire, aucune attestation d'autres salariés, aucun élément permettant d'affirmer que Monsieur [Z] a travaillé dans un lien de subordination avec la société appelante ne sont produits au dossier.

En l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail, aucune des demandes qui y sont liées ne peut aboutir, de sorte que le jugement doit être infirmé, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, cette partie du dispositif n'étant pas comprise dans le périmètre de la saisine de la cour. L'infirmation doit en outre être prononcée dans la mesure où le conseil de prud'hommes a alloué des sommes au titre d'une irrégularité de procédure et de l'indemnité de travail dissimulé sans qu'aucune demande n'ait été formulée à ces titres.

Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] doit supporter, par infirmation du jugement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance, outre ceux d'appel.

Débouté de ses demandes à ce titre, il sera condamné à payer à la S.A.R.L. GROUPE OHL la somme de 2 000,00 euros.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims,

statuant à nouveau, et dans cette limite,

Déboute Monsieur [L] [Z] de ses demandes,

Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A.R.L. GROUPE OHL la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02224
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;21.02224 ?
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