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18/10/2022 | FRANCE | N°20/01716

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 octobre 2022, 20/01716


ARRET N°

du 18 octobre 2022



R.G : N° RG 20/01716 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5JV





[C]





c/



S.A. DOMOFINANCE











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Vincent NICOLAS



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Juge des contentieux d

e la protection de Chalons-en-Champagne



Madame [J] [C] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



S.A. DOMOFINANCE, S.A au capital de 53 000 010,00 €, immatriculée au RCS...

ARRET N°

du 18 octobre 2022

R.G : N° RG 20/01716 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5JV

[C]

c/

S.A. DOMOFINANCE

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Vincent NICOLAS

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

Madame [J] [C] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. DOMOFINANCE, S.A au capital de 53 000 010,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, et prorogé au 18 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre acceptée le 12 juillet 2011, la SA Domofinance a accordé à M. [S] [Y] et à Mme [J] [C] épouse [Y] un crédit affecté à la fourniture d'un bien (pompe à chaleur) d'un montant de 23 000 euros remboursable en 144 mensualités de 222,43 euros chacune au taux de 5,41% l'an.

Les mensualités n'étant plus remboursées, la société prêteuse a mis en demeure les co-emprunteurs de régulariser la situation, en vain.

Par ordonnance du 13 octobre 2019, le président du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a enjoint à Mme [J] [Y] de payer à la société Domofinance la somme de 4 172,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, outre 4,38 euros de frais. Cette décision a été signifiée à Mme [Y] le 25 octobre 2019 à sa personne. Elle a formé opposition contre cette ordonnance le 31 octobre 2019.

Devant le juge des contentieux de la protection, la SA Domofinance a demandé le versement par la débitrice des sommes arrêtées au 11 septembre 2019, à savoir:

* mensualités impayées 1 207,80 euros,

* capital restant dû: 11 911,80 euros,

* indemnité de 8 % : 933,61 euros,

* intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an à compter du 11/09/2019.

A titre subsidiaire, elle sollicitait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de Mme [Y] à lui payer les sommes dues, outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] s'est opposée aux demandes de la société Domofinance et a sollicité la condamnation de cette personne morale à lui verser 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré recevable le recours formé le 31 octobre 2019 par Mme [Y] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2019,

-mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer,

Statuant à nouveau,

-condamné Mme [J] [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 13 120,60 euros majorée des intérêts contractuels sur la somme de 13 119,60 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la décision,

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

-condamné Mme [Y] aux dépens incluant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

-débouté la société Domofinance de sa demande d'indemnité de procédure.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2020, son recours portant sur sa condamnation principale en faveur du prêteur, le rejet des plus amples prétentions des parties, enfin les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 9 mars 2021, Mme [Y] demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Juger que la société Domofinance, dans le cadre de ses informations pré-contractuelles, a omis des éléments substantiels, à savoir l'intermédiaire du crédit avec les dispositions légales concernant sa personnalité morale et ses qualités,

-Juger que la société Domofinance, professionnel averti en matière de crédit, ne l'a pas mise en garde ni son défunt mari sur les risques liés à l'engagement souscrit,

-Juger que le contrat de prestation de services dont s'agit et le crédit affecté à ladite prestation forme un ensemble contractuel commun,

-Juger que le crédit affecté dans le cadre de la réalisation de la fourniture d'une pompe à chaleur a été souscrit sans que l'organisme financier l'ait conseillée utilement ainsi que son époux,

-Juger que la société Ciel Habitat, par l'intermédiaire de ses gérants, a été condamnée pénalement dans le cadre d'une prévention pénale liée, notamment, à des tromperies, faux et usage de faux, via des manoeuvres frauduleuses envers les clients,

-Juger que le contrat de prestation de services est ainsi vicié et entraîne la nullité du contrat de crédit affecté,

En conséquence,

-Juger la résolution du contrat de crédit affecté,

-Condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 25 577,90 euros,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

-Juger que la situation financière de Mme [Y] l'autorise à solliciter les plus larges délais de paiement,

-Juger que la société Domofinance n'apporte aucun élément de nature à empêcher le paiement ainsi fractionné sur 24 mois ou qui entraînerait des difficultés la concernant,

-Condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Domofinance aux entiers dépens.

* * * *

Par conclusions signifiées le 8 avril 2021, la SA Domofinance sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Confirme dans la mesure utile la décision entreprise,

-Dise irrecevables comme constituant des demandes nouvelles:

* le défaut de mise en garde qui lui est reproché,

* la constatation d'un vice affectant le contrat de fourniture qui entraînerait la nullité du contrat de crédit,

* la demande de résolution du contrat de crédit affecté,

* la demande de condamnation de la société Domofinance à verser à Mme [Y] la somme de 25 577,90 euros à titre de dommages et intérêts,

-Dise irrecevable la demande de résolution du contrat de crédit affecté à un contrat de vente qui serait vicié, faute de mise en cause de la société Ciel Habitat,

-Dise régulier en la forme le contrat de crédit,

-Dise que la SA Domofinance n'était pas tenue à un devoir de mise en garde compte tenu du caractère adapté du prêt à la situation financière des emprunteurs,

-Dise que M. [S] [Y] n'a pas souscrit d'assurance au titre du contrat de prêt consenti,

-Dise n'y avoir lieu à application de la garantie décès au profit du cocontractant,

-Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes,

Sur l'appel incident du prêteur,

-Dise recevable et fondée sa demande indemnitaire en vertu du contrat correspondant à 8 % du capital restant dû,

-Lui alloue au titre des frais exposés en première instance une indemnité de 400 euros,

-En conséquence, condamne Mme [Y] à lui payer au titre du prêt affecté la somme totale de 14 053,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an à compter du 11 septembre 2019,

-Dans l'hypothèse où la cour accorderait à la débitrice des délais de paiement, dise qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

Subsidiairement et en tant que de besoin,

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,

-En ce cas, condamner Mme [Y] au paiement des dites sommes par application des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil,

-Condamne Mme [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros, outre aux entiers dépens de l'instance.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur les prétentions de l'appelante relatives au sort du contrat principal et les conséquences pour le crédit accessoire:

Attendu que Mme [Y] expose que l'installation de la pompe à chaleur à son domicile suite à un démarchage, opération financée au moyen du crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance, s'est avérée calamiteuse au point que l'équipement acquis est tout simplement inutilisable et totalement déficient, l'appelante exposant encore qu'elle a déposé plainte, s'est constituée partie civile et a obtenu l'indemnisation de ses préjudices à concurrence d'une somme de 25 577,90 euros arrêtée par la juridiction répressive qui a jugé les pratiques frauduleuses et peu scrupuleuses des gérants de la société Ciel Habitat au regard notamment du droit de la consommation;

Que la partie appelante insiste par ailleurs sur le caractère indivisible de l'ensemble contractuel auquel elle est partie (contrat principal et crédit affecté), les deux contrats participant d'une opération commerciale unique de sorte que ce qui vicie le contrat de prestations de service vicie aussi le contrat de financement qui doit être annulé;

Que la société Domofinance oppose à Mme [Y] l'irrecevabilité de ses demandes qu'elle qualifie de nouvelles en cause d'appel et en l'absence de mise en cause de la société prestataire;

Attendu que la cour relève qu'outre la nouveauté des demandes présentées pour la première fois à hauteur d'appel par Mme [Y], la SARL AFNE - Ciel Habitat n'est pas en la cause, pas plus en appel qu'en première instance, ce qui signifie que toutes les prétentions de l'appelante relatives au contrat principal sont irrecevables, à commencer par celle consistant à demander à la cour de 'juger que le contrat de prestations de service est vicié donc nul', aucune demande relative au sort de ce contrat ne pouvant être examinée en l'absence dans la procédure du prestataire;

Qu'il s'ensuit qu'aucune sanction juridique, que ce soit en termes de nullité ou de résolution, ne peut être déduite pour le crédit affecté de la déficience du bon de commande initial, étant ajouté que le fait que des gérants de la société Ciel Habitat aient été poursuivis devant la juridiction répressive, reconnus coupables et condamnés à verser des dommages et intérêts notamment à Mme [J] [Y] qui s'est constituée partie civile n'est pas en soi de nature à remettre en cause le contrat de prestations de service, le sort de ce contrat devant être discuté devant le juge civil pour autant que toutes les parties audit contrat aient été convoquées au débat judiciaire, ce qui n'est présentement pas le cas;

Qu'en définitive, Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes aux fins d'annulation et de résolution du contrat de crédit affecté, faute de débat régulier sur le contrat principal;

-Sur le défaut de mise en garde et d'information de l'emprunteur:

Attendu que Mme [Y] reproche en premier lieu à la société Domofinance une méconnaissance de son devoir de mise en garde;

Que la cour rappelle que ce devoir s'entend de la part du prêteur du non-respect de son obligation de vérifier, avant toute remise d'une offre de prêt, la capacité financière du candidat à l'emprunt non averti, ce qui suggère que l'établissement de crédit se fasse transmettre tous renseignements sur la situation personnelle de l'emprunteur et sa situation pécuniaire afin d'éviter tout endettement excessif;

Que la société Domofinance produit à ce titre l'offre de crédit signée par les co-emprunteurs le 12 juillet 2011 ainsi que la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la fiche de renseignements et d'explications pour un crédit affecté à la fourniture de bien (s) ou de prestations de service, ce dernier document étant également signé des deux co-emprunteurs avec mention de leur situation familiale, de leurs professions respectives et du budget du couple, les revenus mensuels étant renseignés à concurrence de 3 300 euros pour des charges de résidence principale de 600 euros par mois, les époux [Y]-[C] n'ayant manifestement pas d'autre emprunt à rembourser que celui afférent à l'acquisition de leur résidence principale;

Qu'il s'ensuit un taux d'endettement du couple, avec prise en compte du présent crédit affecté, de 24,92 %, ce qui reste nettement inférieur au seuil critique d'endettement généralement arrêté à 34 %;

Que la responsabilité de la société Domofinance n'est pas en cela encourue et aucune indemnité ne saurait être allouée à Mme [Y] de ce chef;

Attendu que Mme [Y] reproche aussi à la société Domofinance une forme de 'complicité' avec les agissements frauduleux de la société Ciel Habitat, cet établissement de crédit ayant pour vocation habituelle selon elle de financer ce type d'activité et par là-même les pratiques douteuses des démarcheurs dont l'action est comme en l'espèce à l'occasion censurée pénalement;

Que la société Domofinance soit souvent associée au financement d'acquisitions par les consommateurs d'équipements de chauffage ou de matériels photovoltaïques est une chose, qu'elle collabore aussi à des activités douteuses relève d'une appréciation dont il revient à Mme [Y] d'assumer la responsabilité sans que la cour puisse en tirer des conséquences favorables pour l'appelante, les pratiques douteuses mises en exergue dans le volet pénal évoqué par l'intéressée touchant à la responsabilité personnelle des gérants de la SARL Ciel Habitat, l'établissement de crédit n'ayant nullement été inquiété au même titre, aucun de ses représentants légaux n'étant nommé dans les mis en cause désignés dans le jugement du tribunal correctionnel de Créteil ni dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris transmis par la partie appelante;

Qu'en l'absence de la société Ciel Habitat dans la présente instance, il a précédemment été rappelé qu'aucune appréciation juridique ne pouvait être utilement portée sur le contrat principal et encore moins une sanction juridique prononcée;

Qu'en toute hypothèse, un établissement de crédit, même financeur régulier de prestataires d'équipements de chauffage ou autres pompes à chaleur, n'est pas réputé maîtriser la technique de cette branche d'activité de sorte que les dysfonctionnements récurrents du bien acquis et installé à domicile dénoncés par Mme [Y] ne sont pas de nature à engager davantage la responsabilité du prêteur pour défaut de conseil ou d'information;

Qu'aucune condamnation indemnitaire à l'égard de la SA Domofinance ne sera donc prononcée à ce titre au profit de Mme [Y] qui détient un titre exécutoire prononcé par le juge pénal et qu'il lui revient de faire exécuter contre les débiteurs désignés dans le titre;

Que l'appelante sera en cela déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

-Sur la créance de la société Domofinance:

Attendu que la société Domofinance transmet au soutien de sa demande principale en paiement le décompte actualisé de sa créance, à savoir:

* mensualités échues impayées: 1 207,80 euros,

* capital restant dû: 11 911,80 euros,

* indemnité de 8 % sur capital restant dû: l'établissement de crédit réclame une indemnité de 933,61 euros. Il n'est pas discutable que les emprunteurs ont procédé au remboursement de leur crédit pendant plus de sept ans sans qu'aucun incident de paiement soit signalé. Il faut en conclure que les co-emprunteurs ont remboursé les échéances du prêt au temps où le montant des intérêts par mensualité est le plus élevé. Il est donc manifestement excessif d'arrêter à la somme revendiquée l'indemnité légale, laquelle sera réduite à 150 euros,

soit un total de créance pour la société Domofinance de 13 269,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an sur la somme de 13 119,60 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 11 septembre 2019;

Que la décision déférée sera en cela réformée;

-Sur la demande de délais de paiement:

Attendu que si Mme [Y] expose la difficulté de sa situation présente en ce qu'elle a perdu son mari et qu'elle dispose à domicile d'un équipement de chauffage complètement inutilisable, sans compter l'impossibilité de faire exécuter la décision pénale contre les condamnés déclarés responsables, force est d'observer que l'appelante n'explicite strictement rien de sa situation financière présente, ses revenus et charges étant totalement inconnus à ce jour;

Que la cour ne peut raisonnablement accorder dans ces conditions des délais de paiement à la débitrice qui sera déboutée de sa demande exprimée au visa de l'article 1343-5 du code civil;

-Sur les dépens et les frais irrépéitbles:

Attendu que l'issue de la présente instance et le sens du présent arrêt commandent de laisser à la charge exclusive de Mme [Y] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision dont appel étant cela confirmée;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter en faveur de l'une ou l'autre des parties la moindre indemnité de procédure, chacune étant en cela déboutée de sa prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant aussi confirmé de ce chef;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de l'appel,

-Dit irrecevables toutes les demandes de Mme [J] [Y] relativement au sort du contrat principal de prestations de service conclu le 12 juillet 2011 avec la SARL AFNE - Ciel Habitat, cette personne morale n'étant pas en la cause;

-Déboute Mme [J] [Y] de ses demandes d'annulation ou de résolution du contrat de crédit affecté conclu à la même date avec la SA Domofinance;

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la créance principale de la société Domofinance à son égard;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne Mme [J] [Y] à payer à la SA Domofinance, au titre du prêt affecté du 12 juillet 2011, la somme de 13 269,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an sur la somme de 13 119,60 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 11 septembre 2019;

Y ajoutant,

-Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 25 577,90 euros;

-Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de délais de paiement;

-Condamne Mme [J] [Y] aux entiers dépens d'appel;

-Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 20/01716
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.01716 ?
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