ARRET N°
du 11 octobre 2022
N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB33
S.A.R.L. RM IMMO
c/
[N]
[T] EPOUSE [N]
[T] [N]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ de REIMS
S.A.R.L. RM IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [J] [N] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils [F] [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [T] EPOUSE [N] prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils [F] [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [T] [N] pris en la personne de ses parents, représentants légaux, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [T] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [J] [N], Madame [E] [N] et leur fils mineur [F] (les consorts [N]) demeuraient au [Adresse 1].
Sur la parcelle voisine, un immeuble était en cours de construction, sous la maîtrise d'ouvrage de la société à responsabilité limitée Rm Immo (la société Rm), laquelle avait confié le lot construction à la société Etelec.
Le 21 décembre 2010, l'immeuble sis [Adresse 1] s'est effondré.
Dans le cadre d'une procédure de péril, Monsieur [L], désigné en qualité d'expert par la commune de [Localité 5], a établi un lien entre l'effondrement et les travaux de démolition voisins.
Des opérations d'expertise amiable ont été organisées sur l'initiative des sociétés Rm, Etelec et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble effondré.
Le 21 avril 2011, à l'issue des opérations d'expertise, un protocole d'accord a été conclu, prévoyant en substance la remise en état de l'immeuble suivant descriptif annexé, et ce avant le 1er février 2012.
L'appartement des consorts [N] n'a pas été livré le 1er février 2012, et ces derniers ont engagé une procédure de référé, à l'issue de laquelle la société Rm s'est vue ordonner sous astreinte de livrer l'appartement le 1er octobre 2013.
Le 20 septembre 2013, la société Rm a fait sommation aux consorts [N] d'avoir à se présenter le 30 septembre 2013 pour procéder la livraison de l'appartement et pour restituer les clés de leur appartement de prêt le 1er octobre 2013.
Le 30 septembre 2013, les époux [N] ont refusé de prendre livraison du bien, estimant que l'appartement n'était pas conforme à une exigence de remise en l'état à l'identique.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2013, rendue à la requête de la société Rm, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à Monsieur [R] avec pour mission les points suivants notamment:
- examiner les travaux réalisés par la société Rm;
- dire si ces travaux étaient conformes au protocole d'accord du 21 avril 2011 conclu entre la copropriété et la société Rm et la société Etelec et à l'éventuel détail des prestations, concernant l'appartement des défendeurs;
- s'ils étaient conformes aux règles de l'art;
- en cas de manquement de la société demanderesse, décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui en découlaient;
- donner un avis sur les causes du retard de livraison du logement au regard de la date prévue sur le protocole d'accord (1er février 2012);
- fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement du procès-verbal de réception;
- dire si cette réception eût pu être prononcée à la date du 30 septembre 2013 ou à une autre date;
Le 1er juillet 2019, Monsieur [J] [N], Madame [E] [T] épouse [N] et Monsieur [F] [T] [N], né le 15 décembre 2009, mineur, pris en la personne de ses parents et représentants légaux Monsieur [J] [N], Madame [E] [T] épouse [N] (les époux [N]) ont fait assigner la société Rm devant le tribunal judiciaire de Reims.
En dernier lieu, les époux [N] ont demandé de:
in limine litis,
- rejeter l'exception de nullité invoquée comme étant non recevable devant le tribunal, incompétent pour statuer sur celle-ci, et au demeurant mal fondée;
- juger en conséquence recevables les demandes de Monsieur et Madame [N] et de leur fils [F];
A titre principal,
- dire que la société Rm n'avait pas respecté le protocole d'accord signé, et que les travaux réalisés n'étaient donc pas conformes à ce que les victimes avaient été en droit d'obtenir;
- condamner la société Rm au paiement des sommes permettant la remise en état de l'appartement des époux [N], dans le respect du protocole d'accord du 21 avril 2011, à hauteur de 43'536,95 euros ;
- condamner la société Rm à payer à Monsieur et Madame [N] et à leur fils [F] une somme de 75'000 euros au titre de leur préjudice moral;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Rm au paiement des sommes permettant la remise en état de l'appartement de Monsieur et Madame [N], dans le respect du protocole du 21 avril 2011, à hauteur de 43'536,95 euros au titre de sa responsabilité contractuelle du constructeur;
En tout état de cause,
- condamner la société Rm aux entiers dépens de l'instance ce compris les frais de l'expertise, et au paiement d'une somme de 29'498 euros toutes taxes compris au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Rm a demandé de :
- la recevoir en ses écritures et de la déclarer bien fondée;
Y faisant droit,
A titre liminaire,
- déclarer nulle l'assignation en justice;
A titre principal,
- déclarer irrecevable car prescrite la présente action en justice;
A titre principal,
- rejeter les demandes indemnitaires des demandeurs au titre du préjudice matériel, ces demandes étant mal fondées;
- rejeter les demandes indemnitaires des demandeurs au titre du préjudice immatériel, ces demandes étant mal fondées;
A titre reconventionnel,
- condamner les époux [N] à lui verser la somme de 5000 euros pour préjudice moral, préjudice d'image et procédure abusive;
En tout état de cause,
- condamner les époux [N] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- rejeter la demande de frais irrépétibles formulées par les demandeurs à hauteur de 29'498 euros.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a:
- déclaré la société Rm irrecevable en son exception de nullité soulevée à l'encontre de l'assignation délivrée par les consorts [N] le 1er juillet 2019;
- déclaré les époux [N] recevables en leurs demandes;
- condamné la société Rm à verser aux époux [N] la somme de 40'491,44 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel;
- condamner la société Rm à verser aux époux [N] la somme de 20'000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société Rm à verser aux époux [N] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Rm aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le 17 septembre 2021, la société a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 juillet 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 4 avril 2022 par la société Rm, appelante;
- le 28 février 2022 par les consorts [N], intimés.
Par voie d'infirmation, la société Rm réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à abandonner sa demande in limine litis tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, et sauf à demander subsidiairement,la réduction de la demande des époux [N] à titre de préjudice moral à de plus justes proportions.
Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Rm.
Ils en demandent l'infirmation quant aux quanta alloués au titre des préjudices matériels, moraux et au titre des frais irrépétibles, et réitèrent de ces chefs leurs prétentions initiales, en y ajoutant une demande à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur le fondement des demandes des consorts [N]:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le tiers à un contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel, à condition de démontrer que celui-ci lui cause un préjudice.
Selon l'article 1792 du Code civil , 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Constitue l'ouvrage au sens de ce texte, toute construction comportant une fixité au sol faisant appel aux techniques du bâtiment.
La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur d'un ouvrage,
1°Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Selon l'article 1792-4-1 du même code,
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux, ou en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l'article 1792-4-3 du même code,
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves.
Mais ce texte ne saurait recevoir application lorsque aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue.
En l'absence de réception, la prescription de l'action responsabilité contractuelle contre les constructeurs cours à compter de la manifestation du dommage.
Selon l'article 1792-6 du même code, 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.'
Après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée, et cette dernière se poursuit jusqu'à la levée des réserves.
Cette action de droit commun est autonome de l'action en garantie de parfait achèvement.
La réception expresse est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, marque la fin du contrat d'entreprise, et constitue le point de départ des garanties légales.
La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de quasi-totalité des travaux.
Les garanties légales ne sont dues que par les entrepreneurs liés aux maîtres de l'ouvrage par un contrat.
Il ressort du protocole d'accord en date du 21 avril 2011 que celui-ci a été passé entre la société Rm et la société Etelec, en charge du gros oeuvre, la société Ace European Group Ltd, assureur la société Gephi Archi Projet, maître d'oeuvre, les souscripteurs des Lloyd's de Londres, assureurs de la société Ghephi, la société Cabinet Lemoine Ingénierie, en charge de la mission de coordinateur Sps et d'Opc, et la société Hiscox Europe Undewriting Ltd.
Il en ressort notamment un accord des parties quant aux principe d'un partage de responsabilité entre les sociétés Etelec, Rm, Archi Projet, et la société Cabinet Lemoine Ingénierie, relatif aux dommages résultant des travaux de réalisation de l'immeuble situé [Adresse 2], que la société Rm avait décidé de réaliser, ayant conduit le 21 décembre 2010 à l'effondrement du pignon de l'immeuble voisin au [Adresse 1].
Les consorts [N] entendent fonder leur action sur le protocole d'accord passé le 21 avril 2011 entre la copropriété Saint Thomas de l'immeuble sis [Adresse 1], et les sociétés Rm, et Etelec, par lequel:
- la société Rm propose à la copropriété, qui l'accepte, de reconstruire et remettre en état les parties communes détruites ou dégradées suivant son descriptif en date du 21 avril 2011, dont une copie annexée fait partie intégrante du présent protocole ;
- la société Rm et la société Etelec s'obligent à engager les travaux avant le 1er août 2011, et à les achever avant le 1er février 2012;
- le présent accord ne présume pas des réclamations qui pourront être présentées à la société Rm, la société Etelec et aux autres intervenants concernés, par les copropriétaires à titre personnel et locataires, pour les préjudices personnels de toute nature qu'ils subissent.
En outre, le descriptif sommaire daté du 21 avril 2011, faisant partie intégrante de ce protocole, et qui y est annexé, précise que:
«- ... le présent descriptif ne règle pas le détail des prestations concernant les parties privatives, pour lesquelles il ne constitue qu'un guide général.
RM Immo ou son Maître d'oeuvre mettront au point avec chaque copropriétaire le détail des prestations qui le concerneront personnellement.
- en conséquence, le présent descriptif ne concerne pas nécessairement la totalité des travaux d'aménagement et finitions privatifs; chaque copropriétaire concerné garde expressément la possibilité de faire réaliser par ailleurs.
Il ressort ainsi d'un rapport en lien avec la visite du 1er juillet 2012, dressé par leur conseil technique, qu'au cours de la réunion avec le responsable des travaux, il a été décidé que les travaux d'aménagement de l'appartement des époux [N] débuteraient dès la réalisation des plans de l'architecte et du descriptif, sous quinzaine, et que les prestations spécifiques devraient être décrites dans le descriptif.
Les consorts [N] ont également produit ce descriptif technique, daté du 23 juillet 2012, que la société Rm ne dénie pas avoir reçu.
Et de fait, par sommation du 20 septembre 2013, par ses mails des 27 septembre 2013 et constat d'huissier du 30 septembre 2013, il ressort que la société Rm a convoqué à cette date pour procéder à la livraison de leur appartement par elle reconstruit, et que celle-ci ne s'est pas présentée, tandis que leur conseil technique a dressé de cette visite un compte rendu ayant conclu à la nécessité de terminer ou modifier certains travaux.
Si le protocole d'accord du 21 avril 2011 est passé essentiellement entre la société Rm et la copropriété, ce dernier comporte également des engagements envers les copropriétaires pour la reconstruction des parties privatives, prévoyant ainsi la prise de contact de la société Rm avec ceux-ci à cette fin, et il est avéré que des échanges en ce sens ont directement eu lieu entre la société Rm et les consorts [N].
Il ressort du tout que la société Rm s'est engagée auprès des consorts [N] à reconstruire leurs parties privatives, de sorte que les parties sont liées par un contrat de construction au sens de l'article 1792 du code civil, en qualité de locateur d'ouvrage pour la première et de maîtres de l'ouvrage pour les seconds.
Sur le régime de prescription applicable:
Sur l'existence d'une réception:
En préalable, il y a lieu de rechercher si et à quelle date l'immeuble a fait l'objet d'une réception, puisque celle-ci constitue le point de départ des garanties légales.
La réception expresse est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aucune des parties n'a demandé de réception judiciaire de l'ouvrage.
Il conviendra donc de rechercher si celui-ci a fait l'objet d'une réception expresse ou tacite.
La réception tacite se caractérise par la volonté claire et non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2013, dressé à la diligence de la société Rm, a consisté à faire décrire par son auteur, l'appartement des époux [N] après sa reconstruction par la société Rm, mais avant la visite de réception à laquelle ils étaient convoqués le même jour.
Mais, la société Rm n'a produit aucun compte-rendu contradictoire de réception afférente à la visite du 30 septembre 2013, et ne vient pas alléguer d'une réception tacite postérieure.
Et il ressort du compte rendu de visite du 30 septembre 2013 dressé par leur conseil technique, non signé par celui-ci, ni par le maître de l'ouvrage et le constructeur, que les époux [N] ont déclaré ne pas pouvoir récupérer leur appartement sans avoir à subir de nombreuses interventions pour modifier les travaux déjà réalisés.
Bien plus, leur conseil technique, dans son compte rendu, qualifie cette visite de visite de chantier.
Il n'en ressort aucune volonté claire et non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'en prendre possession en l'état.
Il n'est ainsi démontré aucune réception expresse.
Et il ne ressort d'aucune pièce soumise à la cour, l'existence postérieure d'une réception tacite.
En conclusion, les époux [N] n'ont pas pris possession des lieux de manière claire et non équivoque.
En l'absence de réception, les garanties légales, ne pourront pas être invoquées.
Sur les prescriptions applicables:
Les consorts [N] n'ont pas invoqué la garantie de parfait achèvement, et le cas échéant, il sera rappelé qu'en l'absence de réception, cette garantie n'aurait pas été mobilisable.
Il conviendra donc de déclarer sans objet la demande de la société Rm, tendant à les dire irrecevables sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il ressort de l'article 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves.
Mais ce texte ne saurait recevoir application lorsque aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue.
Ainsi, en l'absence de réception, la prescription de l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs court à compter de la manifestation du dommage (Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n°04-19.716, Bull. 2006, III, n°132).
En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de 5 ans (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n°19-13.459, publié).
Dès lors, l'action des consorts [N] ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
*****
Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription, et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n°19-13.459, publié).
Selon l'article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit, avant tout procès, à une demande de mesure d'instruction, ce délai de prescription ne recommençant à courir pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le dommage allégué résultant du retard à la livraison a commencé à se manifester à compter du 1er février 2012, date à laquelle la société Rm s'était engagée à achever les travaux.
Le dommage allégué résultant de l'inexécution des prestations que la société Rm se serait engagée à accomplir à l'occasion de la reconstruction de leur appartement, a commencé à courir à l'occasion de la visite du 30 septembre 2013, pendant laquelle les maîtres de l'ouvrage, assistés par leur conseil technique, ont découvert la différence entre les prestations selon eux convenues et l'état de leur réalisation, alors même que le constructeur entendait leur livrer le bien en l'état.
Ainsi, la prescription afférente aux actions touchant l'un ou l'autre de ces dommages venaient à expiration respectivement les 1er février 2017 et 30 septembre 2018.
Le 19 juin 2013, les consorts [N] ont assigné la société Rm devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de lui voir ordonner sous astreinte la livraison de l'appartement, outre demandes d'indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2013, le juge des référés a fait droit aux demandes des consorts [N] sur ces deux points.
Mais sur appel de la société Rm, la cour de céans a infirmé l'ordonnance susdite sur ces deux points, pour débouter les consorts [N] de leur demande de livraison de leur appartement sous astreinte et de leur demande de provisions, par arrêt en date du 1er juillet 2014.
De par les effets interruptifs successifs des demandes en justice des consorts [N], puis des deux décisions de première instance et d'appel sus dites, la prescription des actions des consorts [N] a été repoussée en dernier lieu au 1er juillet 2019.
Par ailleurs, selon assignation en date du 9 octobre 2013, la société Rm a attrait les consorts [N] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l'appartement reconstruit.
En ce que cette initiative procédurale n'a pas pour auteur les époux [N], elle ne saurait valoir interruption de la prescription que ceux-ci revendiquent à leur profit.
Mais il ressort des écritures des consorts [N] devant le juge des référés en date du 21 octobre 2013, et soutenues oralement à l'audience, que ceux-ci ont de leur côté demandé qu'il soit imparti à l'expert de déterminer si l'appartement était conforme à l'engagement de reconstruction à l'authentique.
Et par ordonnance en date du 27 novembre 2013, le juge des référés a imparti à l'expert notamment de dire si les travaux de la société Rm étaient conformes au protocole d'accord du 21 avril 2011 conclu entre la société Rm et la copropriété, et à l'éventuel détail des prestations concernant l'appartement des demandeurs.
Il s'en déduira que la prescription relative à ces deux dommages a été interrompue par la demande en justice des consorts [N] du 21 octobre 2013, puis par la décision du juge des référés du 27 novembre 2013, et a été suspendue pendant la durée des opérations d'expertise, pour recommencer à courir à compter du dépôt du rapport de l'expert commis.
Or, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2015, ainsi qu'il en ressort de son courrier de transmission de l'expertise au tribunal.
Ainsi, la prescription des actions des consorts [N], interrompue puis suspendue par cette seconde procédure en référé expertise, n'a recommencé à courir que le 17 mars 2015, pour venir à expiration au 17 mars 2020.
Mais entretemps, les consorts [N] ont assigné au fond la société Rm le 1er juillet 2019.
Leur action en responsabilité contractuelle de droit commun n'est donc pas prescrite.
Il conviendra donc de déclarer l'action des consorts [N] à l'encontre de la société Rm recevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond de l'action:
En l'absence de réception de l'ouvrage, l'action des consorts [N] ne peut pas se fonder sur la garantie décennale, mais seulement sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'entrepreneur, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices ou défauts, est tenu à une obligation de résultat.
Sur l'engagement de la société Rm:
Les consorts [N] soutiennent que la société Rm se serait engagée à reconstruire leur appartement à l'identique, tandis que ce constructeur soutient en substance s'être borné à s'engager à reconstruire et remettre en l'état les parties détruites et à livrer un appartement achevé, habitable, conforme à ses obligations contractuelles, et conformes aux règles de la construction.
Il fait valoir qu'eu égard à l'évolution des règles en matière de construction, une reconstruction à l'identique est impossible.
Il résulte du protocole d'accord susvisé du 21 avril 2011, que ce dernier comportait un engagement de la société Rm non seulement à l'égard de la copropriété, mais à l'encontre des copropriétaires, tendant à la reconstruction de leurs parties privatives selon un guide annexé, tout en réservant le détail de prestations visant chaque copropriétaire à un accord avec ce dernier.
Il ressort ainsi d'un rapport en lien avec la visite du 1er juillet 2012, dressé par le conseil technique des époux [N], qu'au cours de la réunion avec le responsable des travaux, il a été décidé que les travaux d'aménagement de l'appartement des époux [N] débuteraient dès la réalisation des plans de l'architecte et du descriptif, sous quinzaine, et que les prestations spécifiques devraient être décrites dans le descriptif.
Les consorts [N] ont également produit ce descriptif technique, daté du 23 juillet 2012, que la société Rm ne dénie pas avoir reçu.
Et de fait, par sommation du 20 septembre 2013, par ses mails des 27 septembre 2013 et constat d'huissier du 30 septembre 2013, il ressort que la société Rm a convoqué à cette date les époux [N] pour procéder à la livraison de leur appartement par elle reconstruit, et que ceux-ci ne se sont pas présentés, tandis que leur conseil technique a dressé de cette visite un compte rendu ayant conclu à la nécessité de terminer ou modifier certains travaux.
Mais il ressort des écritures de la société Rm que celle-ci, pour estimer avoir satisfait à ses obligations, excipe notamment du descriptif dressé par Monsieur [K] et du choix des consorts [N] (portes-serrures-fenêtres (page 14, installation des prises et sports page 18, remplacement de l'adoucisseur et de l'osmoseur page 18, remise en peinture).
Surtout il ressort du constat d'huissier du 30 septembre 2013, dressé à la demande de la société Rm, que son gérant a déclaré à l'officier ministériel avoir reconstruit, à l'identique, la partie de l'immeuble écroulée sis à [Adresse 1], dont l'appartement, sis au deuxième étage, occupé par les époux [N]: il reconnaît ainsi que son engagement portait sur une reconstruction à l'identique de l'appartement des demandeurs.
Il résultera du tout que la société Rm s'était engagée auprès des consorts [N] à une reconstruction à l'identique, sauf à s'adapter à l'évolution des règles de la construction.
Mais la société Rm ne justifie pas avoir, directement ou indirectement, sollicité les consorts [N] au cours du chantier de reconstruction, pour faire le point sur les matériaux et emplacement des installations de l'appartement.
Le rapport d'expertise judiciaire met en évidence:
a) des non-conformités faisant obstacle à une occupation :
- absence de garde corps dans la chambre des enfants;
- pas d'ouverture du compteur électrique (d'où l'absence de vérification possible du fonctionnement);
- absence de vérification du fonctionnement de l'installation de climatisation;
b) des non-conformités ne faisant pas obstacle à une occupation:
- l'allège de la nouvelle chambre est plus haute que les allègent existantes, avec une perte importante d'éclairage;
- l'absence de pose de placard dans les chambres en raison de la mauvaise disposition de la cassette de climatisation et des prises, dont l'expert demande le déplacement;
- l'emplacement peu judicieux des prises de courant dans la chambre des enfants, et l'absence d'un module multimédia ;
- les fenêtres du salon ne sont pas identiques, notamment par leur dimensionnement, aux fenêtres antérieures, et ceux alors que les consorts [N] avaient fournis à la société Rm les factures des menuiseries extérieures existantes;
- la présence d'une poutre empêchant l'ouverture du coffre de volets roulants par l'intérieur;
- la diminution de l'éclairage de la pièce en raison de la présence de coulisses du volet roulant sur le clair de vitrage;
- la différence de hauteur des poignées de fenêtres (plus basses, accessibles aux enfants) et l'absence de condamnation sur les poignées, pourtant présentes sur la facture Batidel de 2008;
- l'absence de remplacement du parquet flottant y compris dans les locaux sauvegardés; dans la salle à manger, un seul mur a été peint sur quatre, et n'ont pas été reposés la butée de porte, le rail en aluminium, l'enjoliveur des appareils électriques et les appareils d'éclairage;
- l'adoucisseur d'eau doit être renvoyé chez le fournisseur;
- l'absence de couvercle sur le nouveau coffret de répartition (disjoncteur);
- l'absence de nettoyage de la cave et le non retrait des étais;
c) que certaines non-conformités alléguées par les consorts [N] ne sont pas établies au regard des documents communiqués à la société Rm (descriptif établi par Monsieur [K] et plan de l'appartement):
- sens d'ouverture des poignées de fenêtres;
- absence de barillet sur la porte de chambre des parents;
- mauvaises dispositions des spots dans la chambre;
- sens d'ouverture des fenêtres inversé;
- absence de 2 spots, de deux fourreaux électriques dans le plafond.
Et l'expert précise que l'ensemble de ses remarques portant sur les points faisant obstacle à l'occupation des lieux, aurait dû pouvoir être repris en une semaine.
Il ressort de ces éléments que la société Rm a manqué à ses obligations contractuelles, en ne livrant pas aux consorts [N] un appartement conforme à l'existant, comme elle s'y était engagée.
Sur les préjudices matériels:
La société Rm, demanderesse à la mesure d'expertise susdite, n'a pas versé la consignation complémentaire qui lui était impartie, de telle sorte que l'expert n'a pas rempli le surplus de sa mission consistant à chiffrer les postes de préjudices.
Il y aura dès lors lieu de se fonder sur les devis produits par les consorts [N], tout en observant que la société Rm n'a elle-même produit aucun devis.
En ce qu'il y aura lieu de se prononcer sur la remise en état à l'identique, et non pas sur la seule destination des biens à leur usage ou à la conformité des installations aux règles de l'art, les moyens développés en ce sens par la société Rm sont inopérants.
Il sera observé que les devis produits par les consorts [N], à hauteur de 42 994,50 euros ttc, viennent pour l'essentiel chiffrer les travaux propres à la remise en l'état antérieur, mais il conviendra toutefois d'en ôter les prestations ne correspondant pas à une remise en état de l'existant, soit:
- 1550 euros hors taxes au titre des portes coulissantes (devis Patinet), mentionnant une tva à 10 %, soit 1705 euros ttc;
- 1080,06 euros hors taxes au titre de la poste d'appliques et spots complémentaires (devis Nefi Domotique), mentionnant une tva à 10 %, soit 1188,06 euros ttc.
Il sera rappelé qu'en leur qualité de particuliers, les consorts [N] n'exercent pas de profession qui leur permettrait de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
Le préjudice matériel des consorts [N] portant sur la remise en état des lieux en leur état antérieur sera entièrement réparé par une indemnité de 40 051,44 euros toutes taxes comprises, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera précisé que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré.
Préjudices moraux:
Les consorts [N] demandent la réparation de leur préjudice pour la période du 1er février 2012 au 30 septembre 2013, résultant de l'obligation d'un relogement provisoire en hôtel à quelques jours des fêtes de fin d'année, puis dans un quartier éloigné de l'[Adresse 6] où ils avaient leurs habitudes de vie, au niveau de confort inférieur (chauffage collectif, absence de doubles vitrages) certes aux frais de la société Rm, avant d'êtres relogés à compter de février 2014 en habitat à loyer modéré, tout en continuant à assumer les échéances de leur prêt immobilier.
Eu égard à la période d'indemnisation sollicitée, le relogement provisoire en hôtel des intéressés, ayant trait à une période prenant fin au 31 janvier 2012, et l'indemnité perçue à ce titre par leur assureur, est sans emport.
Les mêmes considérations conduiront à exclure du préjudice à apprécier le traumatisme initial lié à l'effondrement de leur appartement et la perte de l'ensemble de leurs biens, ainsi que l'inconfort lié à un relogement provisoire jusqu'au 31 janvier 2012
Il est constant entre parties qu'ensuite d'un protocole d'accord régularisé en 2012, les consorts [N] ont reçu 35 000 euros pour couvrir leurs préjudices.
Mais il ressort du protocole d'accord passé entre le promoteur, les constructeurs et leurs assureurs respectifs, produit par la société Rm, que les accords d'indemnisation et indemnités à verser aux copropriétaires ou locataires ont été calculés sur la base de pertes de loyer ou indemnités de relogements arrêtés au 31 janvier 2012 (page 6).
Les indemnités transactionnelles dont fait état la société Rm se rapportent donc à une période antérieure à celle dont les consorts [N] demandent réparation: il n'y aura donc pas lieu d'en tenir compte.
Eu égard à ces éléments, les préjudices moraux des consorts [N] résultant du retard de livraison du bien par la société Rm seront entièrement réparés par des indemnités de 12 000 euros allouée à chacun des époux [N], outre une indemnité de 5000 euros à leur fils mineur, et le jugement sera infirmé des premiers de ces chefs, et confirmé du second.
Les premières de ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré.
*****
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rm de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné la société Rm à payer aux entiers dépens de première instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire et à payer aux consorts [N] la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante en son appel, la société Rm sera condamnée aux entiers dépens d'appel, et à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet la demande de la société à responsabilité limitée Rm Immo tendant à voir dire l'action en garantie de parfaitement achèvement de Monsieur [J] [N], Madame [E] [T] épouse [N] et Monsieur [F] [T] [N], né le 15 décembre 2009, mineur, pris en la personne de ses parents et représentants légaux Monsieur [J] [N] et Madame [E] [T] épouse [N], déclarée irrecevable comme prescrite;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée RM à verser à Monsieur [J] [N] et à Madame [E] [N]
- la somme de 40'491, 44 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel;
- à chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la société à responsabilité limitée Rm Immo à verser à Monsieur [J] [N] et à Madame [E] [N] la somme de 40 051,44 euros toutes taxes comprises en réparation de leur préjudice matériel;
Condamne la société à responsabilité limitée Rm Immo à verser à Monsieur [J] [N] et à Madame [E] [N] la somme de 12 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral;
Dit que les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute la société à responsabilité limitée Rm Immo de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société à responsabilité limitée Rm Immo aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [J] [N] et à Madame [E] [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE