ARRET N°
du 11 octobre 2022
R.G : N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAKK
[Adresse 5]
c/
S.A.R.L. FONDERIE D'ART PAUMELLE PATRICK
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 07 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. FONDERIE D'ART PAUMELLE PATRICK SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 428 573 893, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 prorogé au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2019, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la société à responsabilité limitée Fonderie d'art Paumelle Patrick (la société Paumelle).
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
- condamné la société Paumelle à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi entre le 22 novembre 2018 et le 31 janvier 2020;
- débouté Monsieur [W] de ses autres demandes de dommages-intérêts ;
- débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paumelle à réaliser des travaux;
- condamné la société Paumelle à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné la société Paumelle aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de Monsieur [W].
Le 31 mai 2021, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
Le 26 août 2022, Monsieur [W] a déposé des conclusions de désistement.
Par ordonnance en date du 30 août 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
A l'audience de la cour du 6 septembre 2022, la société Paumelle a été autorisée à déposer une note en délibéré portant sur son acceptation du désistement de son appel de Monsieur [W].
Le 6 septembre 2022, la société Paumelle a déposé des conclusions d'acceptation du désistement de l'appelant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 26 août 2022 par Monsieur [W], appelant;
- le 6 septembre 2022 par la société Paumelle, intimée;
Monsieur [W] demande de constater son désistement de la procédure d'appel, et de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
La société Paumelle demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de Monsieur [W], et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION:
Le 26 août 2022, Monsieur [W], appelant, a fait connaître qu'il se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
En l'état de l'acceptation par la société Paumelle, intimée, du désistement de son appel par Monsieur [W], le dit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater.
Il conviendra de laisser à chacun des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Constate le désistement de Monsieur [V] [W] de son appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier La présidente