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11/10/2022 | FRANCE | N°20/01588

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 11 octobre 2022, 20/01588


ARRET N°

du 11 octobre 2022



R.G : N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E475





[V]





c/



Etablissement Public [Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Aurore ARTAUD



la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 septemb

re 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Reims



Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004077 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

ARRET N°

du 11 octobre 2022

R.G : N° RG 20/01588 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E475

[V]

c/

Etablissement Public [Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Aurore ARTAUD

la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004077 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, prenant effet rétroactivement à compter du 1er avril 2018, l'OPH [Localité 2] Habitat a consenti à M. [I] [V] un bail d'habitation sur une maison de type III et un garage, sis [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel, charges comprises, de 442,15 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] le 2 septembre 2019, pour la somme en principal de 541,87 euros.

L'intéressé ne s'étant pas acquitté des causes de ce commandement dans les délais requis, l'OPH [Localité 2] Habitat l'a fait assigner par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, suivant exploit du 25 novembre 2019, pour voir :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location,

-ordonner l'expulsion immédiate du locataire et celle de tous occupants de son chef, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique,

-condamner le locataire au paiement de la somme de 900,34 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 31 octobre 2019, outre au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux loués, ainsi qu'aux dépens.

M. [V] s'est présenté à l'audience du 6 juillet 2020. A cette date, son arriéré locatif s'élevait à la somme de 2 539,30 euros. Il a contesté le décompte du bailleur soutenant que le loyer du mois de janvier 2018 aurait dû être déduit de sa dette, en application d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant entraîné l'effacement de sa dette locative à la date du 26 janvier 2018. Il a également sollicité des délais de paiement et proposé de verser la somme de 70 euros par mois, en plus du loyer courant.

Par jugement en date du 30 septembre 2020 (rectifié sur une erreur matérielle le 10 novembre 2020), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a, notamment :

-constaté l'acquisition, à la date du 3 novembre 2019, de la clause résolutoire figurant au bail,

-condamné M. [V] à verser au bailleur la somme de 2 538,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juillet 2020,

-l'a autorisé à s'en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de versements mensuels de 71 euros devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à extinction de la dette,

-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

-dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire était réputée n'avoir jamais été acquise,

-dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré, restée impayée justifiera :

*que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

*que l'intégralité de la dette devienne immédiatement exigible,

* qu'à défaut d'un départ volontaire des lieux par M. [V], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin est,

*que M. [V] soit condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective des lieux,

-dit qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ladite procédure,

-l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

-ordonné l'exécution provisoire.

M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 novembre 2020, recours limité aux dispositions qui l'ont condamné à verser au bailleur la somme de 2 538,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juillet 2020, l'ont autorisé à s'en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de versements mensuels de 71 euros devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à extinction de la dette, en sa mention relatives aux dépens et en ce qu'exécution provisoire a été ordonnée.

Aux termes de ses écritures du 20 juin 2022, M. [V] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris concernant les chefs de jugement critiqués et de constater l'extinction de l'instance suite à l'effacement de la dette objet de l'appel à raison d'une nouvelle procédure de surendettement.

Subsidiairement, il demande sa condamnation à verser à [Localité 2] Habitat la somme de 3 688,93 euros à la date du 31 décembre 2020, l'autoriser à s'en acquitter au moyen de versements mensuels de 38,93 euros, devant intervenir avant le 10 du mois, et jusqu'à extinction de la dette.

Il demande la confirmation du jugement pour le surplus et, en toute hypothèse, de débouter [Localité 2] Habitat de l'ensemble de ses demandes, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens en raison de la nature du litige.

Suivant écritures du 26 août 2022, l'intimée demande, vu la fusion par absorption de l'OPH [Localité 2] Habitat par la Société d'Economie Mixte (SEM) [Localité 2] Habitat, à compter du 1er janvier 2022, de confirmer le jugement entrepris, hormis du chef de la dette locative avec toutes conséquences de droit.

Elle demande de condamner M. [V] à lui régler la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

Sur ce, la cour,

La situation a évolué depuis la procédure de première instance puisque M. [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Marne, jugé recevable par décision du 11 février 2021 (il avait déjà bénéficié de cette même procédure par décision du 26 janvier 2018, ayant donné lieu à effacement d'une dette locative de 5 529,66 euros auprès du même bailleur).

[Localité 2] Habitat a contesté cette décision du 11 février 2021, arguant de la mauvaise foi de son débiteur, mais, par jugement du 26 septembre 2021, le juge du surendettement a confirmé la décision de la commission en ce qu'elle a déclaré M. [V] recevable.

Le 14 octobre 2021, la commission a imposé un effacement total des dettes de M. [V], en ce compris l'intégralité de sa dette auprès de [Localité 2] Habitat.

[Localité 2] Habitat convient qu'il n'existe par conséquent plus d'arriéré locatif (conclusions page 6) et demande la confirmation de la décision, hormis précisément du chef de cette dette locative eu égard à la décision d'effacement intervenue.

Dans ce contexte, la discussion élevée concernant l'intégration ou non du loyer du mois de janvier 2018 dans le décompte du bailleur n'a plus lieu d'être, l'entière dette (en ce compris ce loyer) ayant été effacée.

De même, il n'y a plus lieu à discussion sur l'octroi de délais de paiement.

M. [V] demande, à titre principal, de constater l'extinction de l'instance eu égard à l'effacement de sa dette.

L'intervention de la procédure de surendettement n'a toutefois pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance locative, qui se poursuit, notamment s'agissant des effets de la clause résolutoire.

Par application de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de 2 ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

En l'espèce, le constat par le premier juge de l'acquisition, à la date du 3 novembre 2019, de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2018, n'est pas affecté par la procédure de surendettement, qui est postérieure.

Les effets de cette clause sont toutefois suspendus par application du texte susvisé.

Compte tenu de ces éléments, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant condamné M. [V] à verser au bailleur la somme de 2 538,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juillet 2020, et octroyé des délais de paiement pour :

- constater l'effacement de la dette locative de M. [V] par application de la décision de la commission de surendettement de la Marne en date du 14 octobre 2021,

-dire en conséquence sans objet la demande en délais de paiement formée par M. [V],

-dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de 2 ans à partir du 14 octobre 2021.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens, à dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, et à débouter [Localité 2] Habitat de sa demande en frais irrépétibles.

Par ces motifs,

Dit n'y avoir lieu à constat de l'extinction de l'instance,

Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en ses dispositions ayant condamné M. [V] à verser au bailleur la somme de 2 538,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juillet 2020, et en ce qu'il a octroyé des délais de paiement,

Statuant à nouveau,

Constate l'effacement de la dette locative de M. [V] par application de la décision de la commission de surendettement de la Marne en date du 14 octobre 2021,

Dit en conséquence sans objet la demande en délais de paiement formée par M. [V],

Dit que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de 2 ans à partir du 14 octobre 2021,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,

Déboute la société d'économie mixte [Localité 2] Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 20/01588
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.01588 ?
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