ARRET N°
du 11 octobre 2022
N° RG 19/02270 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYM2
[R]
[T]
c/
Société SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
Me Nicolas HÜBSCH
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [T] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] représenté par son syndic, la SEFIC (Société d'Etudes, de Financement, d'Investissement et de Crédit), RCS REIMS n°B 336 880 604, dont le siège est [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [R] et son épouse, Mme [B] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] et d'un garage de deux places constituant le lot n°2 d'une copropriété située [Adresse 2].
Le 1er septembre 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était tenue le 3 juillet 2017 et, subsidiairement, l'annulation de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de la contestation des résolutions n°10, 11 et 13 et au rejet des autres demandes de M. et Mme [R], dont il a demandé la condamnation à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal judiciaire de Reims a débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages intérêts et condamné M. et Mme [R] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2019, par déclaration visant expressément les chefs les déboutant de leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2017, ainsi que de leur demande d'annulation des résolutions 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 13 de cette assemblée et les condamnant à verser 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu que le procès-verbal d'assemblée générale régulièrement signé fait foi des mentions y figurant jusqu'à preuve du contraire et estimé qu'aucun élément versé aux débats ne démontrait une falsification du procès-verbal en cause.
Il a décidé que M. et Mme [R] étaient irrecevables à contester les résolutions n° 10, 11 et 13 dès lors qu'ils se sont abstenus ou ont voté en faveur desdites résolutions selon les mentions du procès-verbal, non sérieusement remises en cause.
S'agissant des règles de vote appliquées, il a considéré que M. et Mme [R] n'apportaient aucun élément probant au soutien de leurs prétentions.
Il a considéré que l'abus de majorité n'était pas démontré dans l'adoption des résolutions n°4, 5 et 6.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, d'annuler l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 3 juillet 2017, subsidiairement, de prononcer l'annulation des délibérations concernant les résolutions n°4, 5, 7, 9, 10, 11 et 13 de cette assemblée, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros.
Ils demandent l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2017 aux motifs que :
- procès-verbal est mensonger quant au sens des votes exprimés,
- décompte des voix n'est pas régulier dès lors que M [M], gérant de deux sociétés copropriétaires, disposait de plus de la majorité des voix et qu'il n'a été procédé à la réduction des voix que d'une seule de ces deux sociétés.
Ils demandent l'annulation de certaines des résolutions adoptées par les copropriétaires lors de cette assemblée générale extraordinaire en soutenant qu'elles ont été adoptées sans respecter les règles fixant le nombre de voix requis en fonction de l'objet de la résolution en cause et/ou par l'effet d'un abus de majorité ou que le procès-verbal a été falsifié quant aux sens des votes.
Par conclusions transmises le 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant incident, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire, en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes d'annulation des résolutions n°10, 11 et 13 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 15,
en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses propres demandes d'indemnisation,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hubsch en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que :
- de jurisprudence constante, un procès-verbal d'assemblée générale, régulièrement signé, fait foi des mentions qui y figurent jusqu'à preuve du contraire et que la seule déclaration du mandataire d'un copropriétaire n'est pas suffisante pour rapporter cette preuve,
- il a bien été procédé au vote après réduction du nombre de voix du copropriétaire disposant d'une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, la SCI Coté Immo, concernée en l'espèce par cette règle ne pouvant être assimilée à la SCI Juléa, personne morale distincte, même si ces deux sociétés ont le même gérant.
Il invoque l'irrecevabilité des contestations des résolutions n°10, 11 et 13 sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui réserve de telles contestations aux copropriétaires opposants ou défaillants et affirme que cette règle vaut également pour un copropriétaire abstentionniste.
Il affirme que les règles de vote ont été correctement appliquées.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il affirme que les copropriétaires vivent depuis de nombreuses années une véritable persécution procédurale de la part des époux [R] en faisant état de plusieurs procédures en cours initiées par ceux-ci devant les juridictions judiciaires et administratives pour contester les résolutions adoptées lors des assemblées générales et des autorisations d'urbanisme accordées à certains d'entre eux. Il explique que cette situation a pour effet de retarder l'aménagement des parties communes, dans l'attente des décisions de justice.
Le syndicat des copropriétaires évoque également l'intention de M. et Mme [R] de lui nuire, ainsi qu'aux copropriétaires au regard des contestations multiples soulevées par ceux-ci dans la présente instance.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [R] aux fins d'annulation des résolutions n°6, 8, 14 et 15.
La déclaration d'appel ne vise pas ces chefs de décision, qui ne sont donc pas dévolus à la cour d'appel et il n'y a pas lieu de les confirmer ainsi que le syndicat des copropriétaires le demande, le jugement n'étant pas remis en cause sur ce point.
Sur la recevabilité de M et Mme [R]
Le syndicat des copropriétaires estime que M. et Mme [R] sont irrecevables à contester leur irrecevabilité à agir en annulation de la résolution n°10 au motif qu'il ressort de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910.
Si le tribunal a retenu l'irrecevabilité de M. et Mme [R] à contester cette résolution au motif qu'ils se sont abstenus de voter à son sujet, force est de constater qu'il a rejeté ladite contestation dans le dispositif de son jugement.
Or dans la déclaration d'appel, M. et Mme [R] visent le chef de jugement les déboutant de leur contestation de la résolution n°10 et, dans leurs conclusions notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ses dispositions critiquées.
Ils ont ainsi valablement contesté le rejet prononcé par le tribunal en conséquence de l'irrecevabilité de leur contestation de la résolution n°10 et aucune irrecevabilité ne peut leur être opposée sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 juillet 2017
- Sur la falsification du procès-verbal
Selon l'article 17 du décret n°67- 223 du 17 mars 1967, dans sa version en vigueur à la date de l'assemblée générale en cause, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Ce procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, fait foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire (cass. 3e civ., 17 septembre 2013 n°12-22.044) et que l'inobservation de ses formalités substantielles d'établissement entraîne la nullité de l'assemblée générale (cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-20.384).
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 3 juillet 2017, signé par le président, le secrétaire et le scrutateur, mentionne que Mme [T] es qualités s'est abstenue lors du vote des résolutions n°10 et 11 et en faveur de la résolution n°13.
M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de ce que le procès-verbal n'aurait pas été signé à la fin de la séance, ainsi qu'ils l'affirment.
Ce procès-verbal doit donc être tenu pour régulièrement signé et fait donc foi des mentions y figurant jusqu'à preuve contraire.
Il appartient, dès lors, à M. et Mme [R] de rapporter la preuve de ce que les votes de Mme [T] étaient différents de ceux consignés dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
Pour ce faire, ils produisent une attestation de Mme [T] elle-même, affirmant qu'elle a voté contre les trois résolutions en cause. Mais ce témoignage, qui émane du mandataire de la partie ayant intérêt à démontrer les faits en cause, ne suffit pas à prouver contre le procès-verbal et M. et Mme [R] ne peuvent, en inversant la charge de la preuve, soutenir que seul un document manuscrit établi au cours de l'assemblée générale et signé par tous les présents avant leur départ pourrait permettre d'écarter l'attestation de Mme [T].
M. et Mme [R] se prévalent en outre d'une attestation de Mme [G] [S], scrutatrice lors de l'assemblée générale, en ce que celle-ci y déclare «'j'ai pu noter qu'au cours de cette assemblée générale, les époux [R] se sont opposés à tout et de manière systématique sans qu'il soit possible d'y voir une explication cohérente'».
Toutefois, de tels propos, exprimés en termes très généraux, ne suffisent pas à établir un vote contre les résolutions n°10, 11 et 13 en particulier, alors que 15 résolutions ont été soumises au vote des copropriétaires lors de cette assemblée générale et que M. et Mme [R], représentés par Mme [T], ont voté, de manière non contestée, contre 8 des 12 résolutions portant sur des question de fond, c'est-à-dire autres que l'élection du bureau, ce qui peut justifier la notion d'opposition systématique évoquée dans l'attestation, sans que celle-ci signifie nécessairement que les votes exprimés étaient absolument tous négatifs.
En outre, Mme [S] a établi une seconde attestation, dans laquelle elle précise le sens exact des votes de Mme [T] sur chaque point de l'ordre du jour et confirme que celle-ci s'est abstenue sur les points n°10 et 11 et qu'elle a voté en faveur de la résolution n°13.
M. et Mme [R] affirment encore que le procès-verbal a été falsifié en ce qu'il ne fait pas mention du vote négatif de Mme [S], de son époux et de son fils à la résolution n°9.
Cependant, ils ne proposent aucune preuve d'un tel fait et MM et Mme [S] eux-mêmes attestent qu'ils ont voté en faveur de cette résolution.
M. et Mme [R] ne démontrent donc pas que le procès-verbal serait erroné ou falsifié. Aucune nullité ne peut donc être prononcée sur ce moyen.
- Sur la réduction des voix
Il résulte de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à la date de l'assemblée générale en cause, que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
M. et Mme [R] font valoir que M. [M], gérant de la SARL Coté Immo et de la SCI Julea, toutes deux copropriétaires, détient ainsi les votes de ces deux sociétés aux assemblées générales et qu'il n'a été procédé à la réduction que des voix de la SARL Coté Immo, en dépit de quoi M. [M] disposait tout de même de 626 voix sur 750.
Le nombre total de voix pour l'ensemble de la copropriété s'élève à 750.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, dont les mentions ne sont pas critiquées sur ce point, que la SARL Coté Immo dispose de 625 voix, qui ont été ramenées à 375 pour les votes et que la SCI Julea a 251 voix.
La SARL Coté Immo disposait donc de plus de la moitié des voix de la copropriété, ce pour quoi il était justifié, pour le vote, de réduire le nombre de ses voix à 375.
En revanche, la SCI Julea ne disposait pas d'un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre total de voix dans la copropriété.
Et l'article 22 précité de la loi de 1965 impose la prise en compte du nombre de voix de chaque copropriétaire, donc de chaque personne morale dans l'hypothèse de sociétés copropriétaires, sans que la circonstance que ces sociétés aient pour gérant une seule et même personne physique ne puisse donc justifier de prendre en compte le total des voix dont elles disposent.
M. et Mme [R] invoquent une man'uvre frauduleuse, sans plus de précisions, laquelle ne peut résulter de la seule identité de gérant entre les deux sociétés copropriétaires.
Il peut en outre être relevé que la SARL Coté Immo a été créée en 2004 et la SCI Julea, en 1999 et qu'elles ont le même gérant depuis 2005, soit bien avant qu'elles n'acquièrent des lots dans la copropriété du [Adresse 2] (2014 et 2015) et que leur coexistence et leur identité de gérant ne suffisent donc pas à établir une volonté de frauder les règles de vote.
Il n'était donc pas justifié de faire application des dispositions de l'article 22 de la loi de 1965 aux voix dont disposait la SCI Julea lors des votes à l'assemblée générale du 3 juillet 2017.
En conséquence, M. et Mme [R] doivent être déboutés de leur demande tendant à l'annulation de ladite assemblée générale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'annulation des résolutions n°4, 5, 7, 9, 10, 11 et 13
- La recevabilité de la contestation des résolutions n°10, 11 et 13
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sont considérés comme défaillants au sens de cette loi, les copropriétaires ni présents, ni représentés à l'assemblée qui a adopté les décisions.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 que M. et Mme [R], représentés par Mme [T], se sont abstenus lors du vote sur les résolutions n°10 et 11 et qu'ils ont voté en faveur de la résolution n°13.
Il a été précédemment établi que M. et Mme [R] ne rapportaient pas de preuve contraire à ces mentions.
Il est donc établi par le procès-verbal, dont les mentions font foi en l'absence de preuve contraire, que M. [R] et Mme [R] n'étaient ni opposants, ni défaillants lors du vote de ces résolutions, qu'ils ne sont donc pas recevables à contester.
L'irrecevabilité de leur demande ne pouvant conduire à son rejet, le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute M. et Mme [R] de leur contestation des résolutions n°10, 11 et 13 et ceux-ci seront déclarés irrecevables en cette contestation.
- La validité des résolutions n°4, 5, 7 et 9
Résolution n°4
La résolution n°4 est ainsi libellée : «'L'Assemblée Générale autorise la cession au profit de M et Mme [C], propriétaires de l'immeuble cadastré cadastré BH [Cadastre 3], d'une bande de terre d'une largeur de 120cm et d'une longueur de 10m environ pour un prix de 1000,00 euros et autorise M et Mme [C] à clore cette bande de terre au moyen d'une clôture non opaque dont la hauteur ne devra pas dépassé 1m'».
$gt; Sur la règle de vote
Le procès-verbal mentionne qu'il a été fait application, pour le vote, des règles de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des deux tiers des voix prévue pour les actes de disposition.
M. et Mme [R] affirment qu'est en cause une aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, auquel cas l'article 26 impose un vote à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires.
Ils affirment que la largeur de la cour est minime et que la réduire de 1,20 m sur 10 m de longueur aboutit nécessairement à rendre les man'uvres des véhicules pour entrer et sortir des garages encore plus difficiles. Ils ajoutent que la circulation des piétons, poussettes et vélos se trouve réduite de façon dangereuse en présence de véhicule.
Ils font valoir qu'il n'existe qu'un accès à la cour, ce que confirme les photographies et plans figurant à la procédure, qui montrent que cet accès consiste en une allée, au-delà de laquelle se trouve un espace plus large, formant une cour.
Cependant, le plan joint à l'ordre du jour adressé aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale litigieuse montre que la bande de terrain à céder ne se situe pas dans cette allée, mais dans la partie plus large, formant une cour.
En outre, il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier produit par le syndicat des copropriétaires qu'un terre-plain planté d'arbres se trouve déjà à l'endroit où la bande de terrain doit être prise, sur lequel, à l'évidence, les véhicules ne peuvent déjà pas circuler, ni même les piétons et vélos, passer.
Il n'est donc pas démontré par M. et Mme [R] que la cession de cette portion de cour empêchera les man'uvres des voitures, ni même qu'elle les rendra plus difficiles au regard de la configuration actuelle des lieux.
En l'absence de preuve de ce que la résolution en cause était de nature à modifier la destination de l'immeuble, il n'était pas justifié de faire application de la règle du vote à l'unanimité des copropriétaires et cette résolution ne peut donc être annulée pour ce motif.
$gt; Sur un abus de majorité
L'abus de majorité dans les assemblées de copropriété suppose que la décision votée soit sans intérêt pour la collectivité et qu'elle soit préjudiciable au demandeur.
M. et Mme [R] font valoir que le prix pour lequel la cession de la bande de terre est consentie revient, compte tenu de sa superficie, à un prix de 80 euros le m² et ils soutiennent que le prix d'un terrain constructible sur [Localité 5] est d'au moins [Cadastre 3] euros le m².
Mais, ils ne justifient pas de cette donnée de référence. En outre, cette bande de terre ne peut, compte tenu de ses dimensions et de son emplacement, recevoir matériellement de construction, de sorte que sa valeur ne peut, même si elle devait se trouver en zone constructible, être comparée à la valeur d'une parcelle susceptible d'être effectivement construite.
Par ailleurs, la cession de la bande de terre n'est pas préjudiciable à M. et Mme [R] en ce qu'elle n'empêche pas la man'uvre de leurs propres véhicules puisque leurs garages ne sont pas situés en face de cette parcelle et qu'il a été précédemment démontré qu'elle n'était pas de nature à rendre plus difficiles la circulation des voitures.
Aucun abus de majorité n'est donc démontré.
En conséquence, la demande d'annulation de la résolution n°4 doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Résolution n°5
La résolution n°5 est ainsi libellée : «'L'Assemblée Générale autorise la vente des emplacements communs de parking au profit de la société Coté Immo moyennant un prix global de 10 000 euros, tous les frais d'acte demeurant à la charge de la société Coté Immo'».
$gt; Sur la règle de vote
Le procès-verbal mentionne qu'il a été fait application, pour le vote, des règles de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des deux tiers des voix prévue pour les actes de disposition.
M. et Mme [R] estiment qu'il aurait dû être fait application de la règle de l'unanimité des voix de tous les copropriétaires imposée pour l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
La comparaison du plan joint à la convocation des copropriétaires avec le procès-verbal de constat d'huissier déjà évoqué permet de constater que des emplacements de stationnement sont déjà matérialisés par des bandes blanches sur la zone en question et même, que des véhicules y sont déjà garés.
M. et Mme [R] ne démontrent pas que cette résolution concernerait également des toilettes comme ils l'affirment, ce que le syndicat des copropriétaires conteste d'ailleurs.
Ils n'explicitent pas en quoi l'établissement, non loin, d'une terrasse, dont il n'est pas question dans la résolution n°5, serait de nature à démontrer un changement de destination des emplacements de parking.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que la cession de cette partie de la cour au titre d'emplacements communs de parking est de nature à modifier la destination de l'immeuble.
Un vote à l'unanimité des copropriétaires n'était donc pas nécessaire et ce moyen ne peut donc fonder l'annulation de la résolution.
$gt; Sur un abus de majorité
M. et Mme [R] estiment que le prix de vente des emplacements de parking est insuffisant au regard des prix du marché pour ce type de bien.
Mais ils ne démontrent pas que cette cession leur est préjudiciable, dès lors qu'il a été précédemment démontré que les emplacements de parking existent d'ores et déjà, de sorte que la destination de l'immeuble n'est pas modifiée et qu'elle ne peut rendre la man'uvre de leurs véhicules plus difficile.
Les conditions d'un abus de majorité ne sont donc pas réunies.
En conséquence, la demande d'annulation de la résolution n°5 doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Résolution n°7
La résolution n°7 est ainsi libellée : «'L'Assemblée Générale autorise la société Coté Immo à réaliser un espace de stockage des poubelles sur les parties commune, les travaux d'aménagement demeurant à la charge de la société Coté Immo'».
Le procès-verbal mentionne qu'il a été fait application, pour le vote, des règles de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires, prévue notamment pour l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
M. et Mme [R] invoquent l'article 26 de la loi de 1965, tout à la fois en ce qu'il interdit à l'assemblée générale, à quelque majorité que ce soit, d'imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété et en ce qu'il prévoit un vote à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires pour l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble en faisant valoir qu'une voie de circulation est partiellement supprimée et transformée en local poubelle et que la résolution n'apporte aucune précision sur l'espace de stockage utilisé.
Cependant, la résolution en cause n'emporte pas aliénation de l'espace destiné au stockage des poubelles.
Il n'était donc pas nécessaire de procéder à un vote à l'unanimité des copropriétaires.
Par ailleurs, l'emplacement destiné au stockage des poubelles est éloigné du garage de M. et Mme [R]. Il se situe sur la droite du passage d'entrée depuis la rue, constitué de plaques de ciment destinées à l'écoulement des eaux et non sur la voie de circulation, située à gauche et matérialisée par du tarmacadam, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier produit par le syndicat des copropriétaires le fait apparaître. Il n'est donc pas établi que la délibération impose une quelconque modification de la destination du garage de M. et Mme [R] ou en modifie les modalités de jouissance, notamment en rendant plus difficile la man'uvre des véhicules qui y sont stationnés.
Quant à l'incohérence invoquée par les appelants de la décision de stocker des poubelles à l'emplacement considéré, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'une position adoptée par la majorité des copropriétaires.
S'agissant de l'atteinte éventuelle à leur droit personnel, compte tenu de la proximité du lieu de stockage et de la porte permettant un accès à la copropriété depuis leur propre immeuble, elle ne peut se résoudre en terme d'annulation de la résolution de la copropriété dès lors que la validité de la décision de l'assemblée générale n'est pas en cause et qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à un droit fondamental.
En conséquence, la demande d'annulation de la résolution n°7 doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Résolution n°9
La résolution n°9 est ainsi libellée : «'L'Assemblée Générale autorise la société Côté Immo à planter des arbres (variété à préciser) à ses frais'».
Le procès-verbal mentionne qu'il a été fait application, pour le vote, des règles de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires, prévue notamment pour l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
M. et Mme [R] invoquent l'article 26 de la loi de 1965, tout à la fois en ce qu'il interdit à l'assemblée générale, à quelque majorité que ce soit, d'imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété et en ce qu'il prévoit un vote à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires pour l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble
La résolution n°9 n'emporte pas aliénation d'une quelconque portion des parties communes.
Un vote à l'unanimité des copropriétaires n'était donc pas nécessaire pour son adoption.
M. et Mme [R] affirment que l'emplacement des arbres empêchera l'accès à leur garage en les contraignant à faire de multiples man'uvres.
Il résulte des indications portées sur le plan joint à la convocation adressée aux copropriétaires et des mentions du procès-verbal de constat d'huissier déjà cité, que les arbres doivent se situer le long d'un mur devant lequel se trouvent des places de stationnement, qui ne sont pas celles de M. et Mme [R]. Cette zone est suffisamment éloignée de leur garage pour que l'implantation d'arbres ne puisse, à l'évidence, gêner leur man'uvres pour y ranger leurs voitures.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la résolution n°9 conduit à imposer à M. et Mme [R] une modification de la destination de leur garage ou aux modalités de leur jouissance dudit garage.
En conséquence, la demande d'annulation de la résolution n°9 doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts
L'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. et Mme [R]. Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Aucune indemnité ne saurait être allouée au syndicat au titre d'un préjudice moral en considération d'autres procédures qui seraient pendantes contre lui à l'initiative de M. et Mme [R] et dont il n'est pas démontré qu'elles seraient constitutives d'une faute de la part de ces derniers.
Le jugement sera donc confirmé de ces deux chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [R] succombent en leurs prétentions et le jugement est confirmé en ce qu'il les déboute.
Les chefs de décision relatifs aux frais irrépétibles et dépens seront donc confirmés, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. M. et Mme [R], propriétaires solidaires du lot dans la copropriété en cause, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Me Nicolas Hübsch sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que la demande de confirmation du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims du chef rejetant la demande de M. [J] [R] et Mme [B] [R] née [T] aux fins d'annulation des résolutions n°6, 8, 14 et 15 est sans objet ;
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il déboute M. [J] [R] et Mme [B] [R] née [T] de leur demande d'annulation des résolutions n°10, 11 et 13 ;
Confirme ce jugement en toutes ses autres dispositions contestées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [J] [R] et Mme [B] [R] née [T] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n°10, 11 et 13 ;
Condamne in solidum M. [J] [R] et Mme [B] [R] née [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [J] [R] et Mme [B] [R] née [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[J] [R] et Mme [B] [R] née [T] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE