La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/01950

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/01950


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/01950 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCK5





[N]





c/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre

2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



Madame [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PA...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/01950 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCK5

[N]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Madame [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A au capital de 546 601 552 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a accordé à Mme [W] [N] un crédit affecté à l'acquisition et à la pose d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 23 000 euros, concours remboursable en 120 mensualités de 268,27 euros chacune au taux débiteur fixe de 4,70 % l'an, consécutivement à la signature d'un bon de commande daté du même jour avec la société Iratek 92 exerçant sous l'enseigne APE.

Dénonçant le défaut de remboursement de ce crédit, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2019, mis en demeure Mme [N] de lui régler les mensualités échues mais non payées, en vain.

Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [N] devant le tribunal d'instance de Troyes aux fins de condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes dues.

Devant cette juridiction, la société prêteuse de deniers sollicitait de voir :

-Condamner Mme [N] à lui payer la somme en principal de 25 698,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 8 avril 2019 et ce jusqu'à parfait paiement,

-Rejeter les demandes de Mme [N],

-A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le prêt serait résolu, condamner Mme [N] à lui payer la somme en principal de 23 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 11 avril 2017 et ce jusqu'à parfait paiement,

-En tout état de cause, condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [N] pour sa part a demandé à la juridiction de première instance de :

-Déclarer ses demandes recevables et rejeter l'intégralité de celles de BNP Paribas,

-Prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec Iratek 92,

-Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté,

-Condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 32 174,63 euros,

-Condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant aux frais de dépose et de remise en état de sa toiture, à défaut de dépose spontanée,

-Condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

-Condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

-Condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner BNP Paribas à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-dit la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,

-rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente du 11 octobre 2017 la liant à la société Iratek 92,

-rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit du 11 octobre 2017 la liant à la société BNP Paribas Personal Finance prise en son enseigne Cetelem,

-condamné Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 698,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 11 avril 2019,

-condamné Mme [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir condamner BNP Paribas Personal Finance à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure,

-condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance,

-rejeté le surplus des demandes.

Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement attaqué.

En l'état de ses écritures n°3 signifiées le 5 mai 2022 par RPVA, Mme [N] demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

-Déclarer que cette personne morale a commis des fautes personnelles:

* en laissant prospérer l'activité de la société Iratek 92 par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

* en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction,

* en manquant à ses obligations d'information et de conseil envers Mme [N],

* en délivrant les fonds à la société Iratek 92 sans s'assurer de l'achèvement des travaux,

-Déclarer que le crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance est manifestement excessif,

-Déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance responsable de l'ensemble des conséquences de ses fautes envers Mme [N],

-Prononcer la déchéance des intérêts contractuels liés au contrat de crédit affecté litigieux,

-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 23 000 euros à titre de réparation de la faute liée au déblocage des fonds anticipés,

-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser 5 000 euros au titre des frais de dés-installation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [N] les sommes de 8 000 euros au titre du préjudice financer et du trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre du préjudice moral,

-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] expose, à titre liminaire, que plusieurs démarches administratives sont indispensables à l'installation de panneaux solaires à son domicile: demande d'autorisation de travaux en mairie, sauf à s'exposer à des poursuites pénales, obtention de l'attestation de conformité électrique par le Consuel, raccordement et mise en service de l'installation avec ERDF-Enedis,

C'est dans ce contexte que Mme [N] soutient que la banque, qui a financé l'opération en toute connaissance de cause, a commis d'indéniables fautes qui lui sont personnelles et qui engagent sa responsabilité.

Au titre de la libération des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance était tenue de s'assurer que le contrat principal auquel est affecté le crédit était régulier au regard des exigences du code de la consommation. Elle se devait aussi de s'assurer, avant la remise des fonds empruntés au vendeur, de l'exécution par ce dernier de son obligation. L'exécution des obligations de l'emprunteur ne prenait effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service par le vendeur, prestation qui comprend un contrat valable et légal, une demande d'autorisation de travaux en mairie, une installation effective, un raccordement, une visite du Consuel, enfin une mise en service et une production d'énergie.

Ainsi, pour Mme [N], le prêteur se devait de vérifier la validité du bon de commande, lequel est présentement explicité comme une candidature dont l'acceptation est soumise à la validation de l'autofinancement. Il en découle pour Mme [N] un véritable dol. De surcroît, ce bon contrevient aux dispositions du code de la consommation.

Il revenait aussi à la société BNP Paribas de vérifier l'exécution complète du bon de commande. A ce titre, le prêteur ne produit pas l'attestation de livraison et de pose des équipements acquis. Le bon de commande prévoyait l'installation des panneaux mais aussi leur mise en service, ce qui impliquait leur raccordement au réseau public après contrôle du Consuel. La faute du prêteur est démontrée dès lors que les fonds ont été libérés avant même l'achèvement complet de l'installation.

La banque a en outre manqué à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère excessif du prêt au regard des facultés de remboursement de l'emprunteuse. La banque doit aussi se renseigner sur ses chances d'être remboursée en tenant compte de la situation actuelle de l'emprunteur et des perspectives prévisibles.

* * * *

La société BNP Paribas Personal Finance pour sa part conclut le 31 janvier 2022 en demandant à la juridiction du second degré de:

Au principal,

-Juger que la déclaration d'appel du 27 octobre 2021, qui n'énonce aucun chef de jugement critiqué, est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie,

-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant, condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 800 euros outre les dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

-Juger irrecevable la demande en nullité du contrat de vente faute de mise en cause du fournisseur,

-Juger Mme [N] mal-fondée en son appel et l'en débouter,

-Juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque et rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],

-En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-Y ajoutant, condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 1 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La banque intimée rappelle en premier lieu qu'aucune nullité du contrat initial ne peut être prononcée puisque la société Iratek 92 n'est pas en la cause, pas plus que devant le premier juge.

Aucun dol n'est davantage établi de la part du démarcheur de la société Iratek 92. Il en va de même de la banque dès lors que Mme [N] ne démontre aucune manoeuvre exercée à son endroit. Aucune complicité de la banque aux côtés d'un prestataire déloyal n'est établie dès lors que la question des rendements financiers promis invoquée par Mme [N] n'est absolument pas acquise. Cela n'apparaît pas dans le contrat initial, encore moins dans le prêt affecté.

Quant à ses prétendus manquements, la société BNP Paribas Personal Finance énonce que le bon de commande initial mentionne la description des équipements vendus et livrés, avec précision de la marque et du modèle. Le matériel commandé est parfaitement identifié. En outre, le prêteur de deniers n'a pas à vérifier que toutes les autorisations nécessaires ont été données, ce qui n'entre pas dans ses obligations. Les fonds n'ont été libérés qu'après autorisation expresse donnée par Mme [N], laquelle a signé le 26 octobre 2017 la demande de financement. Une fiche de réception des travaux a aussi été régularisée le même jour. A cette date, la livraison et la pose des matériels étaient chose acquise à la lecture de ces documents, ce qui correspondait au bon de commande. La banque n'avait pas d'investigations autres à mener, contrairement à ce que prétend l'appelante.

Sur son obligation de mise en garde, la banque intimée rappelle que Mme [N] a rempli une fiche de renseignements le 11 octobre 2017, l'intéressée disposant d'un salaire mensuel de 1 400 euros, son compagnon de même. Sa seule charge de 500 euros par mois concernait son logement. La charge de la mensualité de 268,27 euros n'apparaissait donc pas excessive. Mme [N] et son compagnon ont bien justifié de leurs situations professionnelles respectives.

Dans ces conditions, aucun des préjudices allégués par Mme [N] ne peut donner lieu à indemnisation.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de la déclaration d'appel:

Attendu que, dans la mesure où le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 5 avril 2022, a dit recevable la déclaration d'appel du 26 janvier 2022 qui régularisait dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile la déclaration d'appel du 27 octobre 2021, le débat maintenu par les parties dans leurs écritures respectives à propos de la régularité de l'appel de Mme [N] n'a plus lieu d'être, la cour en étant dessaisie;

-Sur la créance principale de la SA BNP Paribas Personal Finance envers Mme [N]:

Attendu que la cour se doit dans un premier temps de faire le constat que Mme [N], bien qu'appelante de l'entier dispositif du jugement déféré, ne reprend pas à hauteur de cour ses moyens aux fins de voir annuler le contrat initial de vente et de prestation de services conclu avec la société Iratek 92 ni celui de prêt affecté conclu le même jour avec la SA BNP Paribas Personal Finance, la société Iratek 92 n'étant en tout état de cause pas davantage attraite à la procédure devant la juridiction du second degré qu'en première instance, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute appréciation de tels moyens par définition non contradictoires;

Qu'il s'ensuit que les deux contrats de vente/prestation et de crédit affecté sont valables, qu'ils doivent être exécutés et que le manquement dénoncé par le prêteur contre Mme [N] quant au règlement des mensualités du prêt est utilement établi, la déchéance du terme de ce concours financier n'étant pas discutée par l'appelante devant la cour, pas plus que le montant de la créance de la banque en son principe, Mme [N] sollicitant cependant le prononcé de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts;

Qu'à ce titre, Mme [N] développe un certain nombre de fautes personnelles contre la société BNP Paribas Personal Finance, à savoir l'absence de vérification de la validité du bon de commande, l'absence de vérification de l'exécution du contrat principal, enfin le non-respect de son devoir de mise en garde de l'emprunteur lors de l'octroi du crédit affecté;

Qu'il faut cependant rappeler qu'aucune nullité des contrats souscrits par Mme [N] le 11 octobre 2017 n'est présentement encourue puisque la société Iratek 92 n'a pas été appelée à la cause;

Qu'ainsi, à supposer que des formalités impératives du contrat principal aient été négligées au regard des exigences du code de la consommation, aucune conséquence ne pourrait en être tirée que ce soit pour cet acte et pour le crédit accessoire, la question de manoeuvres dolosives dont Mme [N] déclare avoir été l'objet de la part du démarcheur de la société Iratek 92 n'étant pas davantage pertinente, aucune démonstration de ce qu'un certain rendement énergétique de l'opération serait garanti n'émanant en toute hypothèse des éléments transmis par la partie appelante, précision étant faite que l'installation n'avait pas d'autre visée que l'autoconsommation, la revente d'électricité à ERDF n'étant pas l'option choisie par Mme [N] selon l'exemplaire du bon de commande transmis par la banque, le bon communiqué par l'appelante ne faisant apparaître à ce titre aucune case cochée;

Que les manquements ainsi reprochés par cette dernière à la société BNP Paribas Personal Finance et qui n'ont aucunement trait au formalisme du crédit affecté ne sont pas de nature à justifier la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par l'intéressée, cette sanction devant être distinguée de la responsabilité éventuelle du prêteur qui sera examinée ultérieurement;

Que la cour ne peut dans ce contexte que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le prêteur recevable en son action en paiement dirigée contre Mme [N], rejeté les prétentions de cette dernière aux fins d'annulation du contrat principal et du crédit affecté et condamné l'emprunteuse à payer à la banque poursuivante la somme de 25 698,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 11 avril 2019 (déchéance du terme), la débitrice étant à cette date redevable au prêteur du capital restant dû pour 22 714,77 euros, des mensualités échues impayées pour 1 474,62 euros, enfin d'une indemnité légale de 8 % pour la somme de 1 509,59 euros;

Que la décision entreprise sera simplement infirmée en ce qu'elle calcule les intérêts sur l'indemnité légale de 8 % au taux contractuel, seul le taux légal étant à ce titre applicable;

-Sur la responsabilité recherchée de la SA BNP Paribas Personal Finance:

Attendu que Mme [N] reproche au prêteur d'avoir laissé prospérer l'activité de la société Iratek 92 par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait selon l'appelante ignorer;

Qu'en d'autres termes, ce que Mme [N] reproche ici à BNP Paribas Personal Finance relève d'un financement constant des opérations engagées par la société Iratek 92 auprès de multiples clients, opérations que l'appelante présente comme toutes litigieuses, ce qui démontrerait selon cette dernière le comportement habituellement déloyal de ce prestataire et l'incurie du banquier, qui en quelque sorte fermerait habituellement les yeux sur des procédés frauduleux;

Que la cour ne peut que constater que Mme [N] procède en ce sens par allégations générales sans démontrer, par les trois seules pièces qu'elle communique, le caractère fondé de ses assertions;

Que, manifestement, de tels développements ne peuvent aucunement caractériser le moindre manquement de la banque à ses obligations de prêteur de deniers, le rejet du moyen s'imposant;

Attendu que Mme [N] reproche aussi à la banque d'avoir accordé des financements inappropriés s'agissant de travaux de construction;

Qu'un tel grief relève encore de reproches explicités en des termes très généraux et qui correspondent au fait que la banque ne se soucierait pas du respect par le vendeur/prestataire des normes d'urbanisme qui imposent pour les installations photovoltaïques l'enregistrement auprès de la commune d'une demande d'autorisation de travaux;

Qu'outre le fait que Mme [N] ne prouve aucunement qu'aucune démarche administrative n'aurait été engagée par l'installateur auprès des instances communales, il est constant que ce type de démarches donne couramment lieu à régularisation à posteriori, les refus d'autorisation de travaux étant rarissimes, sauf à envisager que l'immeuble sur lequel les panneaux photovoltaïques ont été installés serait situé dans une zone protégée, ce qui n'est pas davantage établi en l'occurrence;

Que la cour, saisie du cas particulier de Mme [N], ne peut tirer aucune conséquence juridique de la gestion par la banque d'autres dossiers financés par ses soins de sorte qu'aucune responsabilité de BNP Paribas Personal Finance n'est davantage engagée à ce sujet;

Attendu que Mme [N] reproche aussi au prêteur d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil à son égard, ce qu'elle reprend dans ses développements sous le terme de manquement au devoir de mise en garde, l'intéressée exposant que BNP Paribas Personal Finance lui a accordé un financement excessif , au surplus sans se renseigner sur les perspectives effectives de remboursement du prêt;

Qu'il sera à cet égard rappelé qu'avant d'accorder un concours financier à un candidat à l'emprunt non averti, la banque se doit se réunir au préalable tous renseignements sur la situation personnelle du futur cocontractant et sur sa situation financière afin d'écarter tout risque d'endettement excessif;

Que la fiche de renseignements transmise sous sa pièce n°4 par la banque intimée enseigne que Mme [N] a déclaré un revenu mensuel de 1 400 euros, la seule charge mentionnée concernant le logement, charge mensuelle de 500 euros partagée avec son conjoint également bénéficiaire d'un salaire de 1 400 euros, soit un revenu disponible de l'emprunteuse de 1 150 euros par mois (1 400 - 250);

Que la charge de 268,27 euros au titre de la mensualité du prêt correspond à 24 % du revenu disponible de Mme [N], le taux d'endettement étant de 37 %, ce qui est légèrement supérieur au seuil critique de 34 % usuellement retenu mais qui, en l'espèce, ne peut justifier une mise en jeu de la responsabilité de la banque compte tenu des revenus globaux de 2 800 euros par mois du foyer, l'installation étant réputée profiter non pas à Mme [N] seule mais bien aussi à son conjoint sous forme d'autoconsommation domestique;

Attendu enfin que Mme [N] reproche à BNP Paribas Personal Finance le fait de s'être libérée des fonds empruntés sans avoir vérifié l'exécution complète de la prestation de la société Iratek 92;

Que la cour relève cependant en l'état du dossier transmis par la banque, particulièrement des pièces n°22 et 23, que les fonds n'ont été versés au prestataire qu'au vu d'une demande de financement dûment signée par Mme [N] dont la formulation rappelle que cette dernière a reconnu en signant ce document sans aucune réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service désignée avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente conclu avec le vendeur prestataire, Mme [N] ayant aussi signé le même jour la fiche de réception de travaux établissant que l'installation était terminée à cette date;

Qu'il sera rappelé que l'installation, selon le bon de commande, n'avait pas pour visée de revendre de l'énergie électrique à ERDF et qu'il ne s'agissait que d'une installation aux fins d'autoconsommation domestique;

Qu'en outre, la cour ne peut déduire des trois seules pièces communiquées par l'appelante (contrat de vente, correspondance d'Iratek 92 du 2 octobre 2017 et jugement du tribunal de Meaux du 16 septembre 2020) que l'installation ne serait pas opérationnelle à cette seule fin d'autoconsommation;

Que la société BNP Paribas Personal Finance transmet du reste sous sa pièce n°24 une attestation de conformité datée du 26 octobre 2017, dûment visée par le Consuel le 9 novembre 2017;

Que la responsabilité de la banque ne saurait pas plus être engagée de ce chef si bien que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] de son action en responsabilité contre la société BNP Paribas Personal Finance et de toutes ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre cet établissement financier, la décision déférée étant en cela aussi confirmée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la seule charge de Mme [N] les entiers dépens d'appel, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle a condamné l'intéressée aux entiers dépens de première instance;

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure de 800 euros arrêtée par le premier juge en faveur de la SA BNP Paribas Personal Finance, cette même considération commandant à hauteur de cour d'arrêter en faveur de la personne morale intimée une indemnité pour frais irrépétibles de même montant, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle condamnant à titre principal Mme [N] à paiement en faveur de la SA BNP Paribas Personal Finance;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne Mme [W] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n°43474848729001 de 23 000 euros en date du 11 octobre 2017, la somme de 25 698,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an sur la somme de 24 189,39 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 11 avril 2019;

Y ajoutant,

-Condamne Mme [W] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01950
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award