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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01749

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/01749


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/01749 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2S





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





c/



[H]









AL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la p

rotection de Chalons-en-Champagne



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIME :



Monsieur [J] [H...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/01749 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB2S

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[H]

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2013, la société BNP Paribas Personal Finance, SA, a consenti à M. [J] [H] un prêt de 13 200 euros remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,55 %, ce prêt étant affecté au financement d'un véhicule.

Le contrat contenait une réserve de propriété au profit du vendeur, différant le transfert de la propriété du véhicule jusqu'au paiement effectif du prix, avec subrogation au profit du prêteur dès réception du prix de vente par le vendeur. En cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engageait à restituer le bien au prêteur à première demande.

M. [H] a déposé un dossier de surendettement. Par ordonnance du juge d'instance de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2017, les mesures recommandées le 23 mars 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne ont reçu force exécutoire. Lesdites mesures prévoyaient un moratoire de 24 mois avec suspension de l'exigibilité des créances et taux de 0 %, pour permettre au débiteur de trouver un emploi, et l'obligation pour M. [H] de vendre le véhicule financé par le prêt dans les deux mois de la mise en place des mesures et de rétrocéder l'intégralité des fonds au prêteur, en application de la clause de réserve de propriété.

Se prévalant du non-respect du plan de la Banque de France, la société BNP Paribas Personal Finance a mis M. [H] en demeure de régulariser son retard, puis l'a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes dues. Le 12 avril 2021, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en condamnation au paiement d'une somme de 9 192,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 (date du décompte de sa créance), subsidiairement en résiliation judiciaire et condamnation au paiement des sommes restant dues, outre une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l'audience du 18 mai 2021, le prêteur a maintenu ses demandes. M. [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Le jugement du 6 juillet 2021 a dit la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La décision retient que le défaut de vente du véhicule dans le délai imparti constitue le premier incident non régularisé au titre du plan de surendettement, que ce premier incident est intervenu le 8 février 2018, soit deux mois après la notification de l'ordonnance du 21 novembre 2017, la forclusion étant ainsi acquise le 8 février 2020, soit antérieurement à l'assignation du 12 avril 2021.

Le 9 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a fait appel des deux dispositions du jugement.

Par conclusions du 4 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré afin de :

- dire que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2019,

- dire que le prêteur n'avait pas la capacité juridique d'appréhender le véhicule, à l'égard duquel il ne disposait d'aucun titre exécutoire de recouvrement,

- dire la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,

- constater que le plan de surendettement est devenu caduc de plein droit suite à la défaillance de M. [H] dans le règlement des échéances,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 9 192,53 euros, montant de la créance retenu par le plan de surendettement, avec mémoire des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021,

- prévoir une déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner M. [H] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel et ses écritures à M. [H] par acte remis à l'étude le 25 octobre 2021. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance :

L'article L. 311-52 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et applicable au présent litige, prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 'Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'

Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne en charge du surendettement a conféré force exécutoire aux recommandations émises le 23 mars 2017 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne pour assurer le redressement de la situation financière de M. [H] et dit qu'une copie de ces recommandations était annexée à l'ordonnance, la commission ayant à adresser à chaque partie une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception.

Les mesures recommandées étaient les suivantes :

- suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,

- vente par le débiteur du véhicule financé par le prêt de la société BNP Paribas Personal Finance, sous deux mois à dater de la mise en place des présentes mesures, avec rétrocession intégrale des fonds au créancier ('afin de respecter la clause de réserve de propriété' selon la motivation de la commission).

La commission a notifié à la société BNP Paribas Personal Finance l'ordonnance du 21 novembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception, avec un courrier d'accompagnement portant la date du 7 décembre 2017 (pièce n°16). La cour ne dispose d'aucun élément sur la date à laquelle ladit ordonnance a été notifiée à M. [H].

Le premier juge a considéré que M. [H] n'avait pas procédé à la vente du véhicule dans le délai imparti et que la date du premier incident non régularisé devait être fixée deux mois après que les mesures homologuées ont été notifiées à la société BNP Paribas Personal Finance, c'est-à-dire au 8 février 2018, afin que le créancier ne puisse 'retarder artificiellement le point de départ de la forclusion par son inaction'. Il en a déduit que la forclusion était acquise au 8 février 2020, soit antérieurement à l'assignation du 12 avril 2021, et a dit en conséquence irrecevable l'action du créancier.

Il doit cependant être relevé que du fait de la réserve de propriété au profit du prêteur, le transfert de la propriété du véhicule a été différé et que l'acheteur s'est 'interdit de vendre le bien, de le remettre en gage, tant que la propriété ne lui a pas été transférée définitivement'. Il s'est engagé, en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, à restituer le bien au prêteur à première demande (pièce n°2). L'obligation pour le débiteur de vendre le véhicule, constituant l'une des mesures homologuées, est dès lors discutable quant aux droits dont dispose actuellement M. [H] sur le véhicule.

En outre, en l'absence d'élément sur la date à laquelle l'ordonnance du 21 novembre 2017 a été notifiée à M. [H], aucun point de départ du délai de deux mois à lui imparti pour vendre le bien ne peut être retenu.

Par suite, le premier juge ne pouvait fixer au 8 février 2018 la date du premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'article L. 733-16 du code de la consommation que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance pendant le moratoire accordé au débiteur. Selon l'article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion ne peut être que le premier incident de paiement non régularisé intervenu à l'issue du moratoire, issue nécessairement postérieure au 7 décembre 2019. Or l'assignation du 12 avril 2021 survient moins de deux années plus tard ; aucune forclusion ne saurait donc être opposée au créancier, dont l'action est recevable. Partant, le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance :

Au regard des documents produits (offre de prêt du 12 janvier 2013 et documents annexés, facture du véhicule dont la livraison est un fait acquis, tableau d'amortissement, historique du prêt au 7 décembre 2019, mises en demeure par courriers recommandés datés des 12 août et 12 octobre 2020, détail de la créance au 9 mars 2021), il apparaît que M. [H] est débiteur envers la société BNP Paribas Personal Finance d'une somme de 9 192,53 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021. Il est donc fait droit à la demande en paiement, mais avec intérêts à compter de l'assignation.

Sur les dépens et demande au titre des frais irrépétibles :

La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [H] aux dépens. Le sens du présent arrêt conduit à accueillir ce chef des prétentions du créancier.

L'équité commande de condamner M. [H] à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2021,

Statuant à nouveau,

Dit recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur le contrat de prêt du 12 janvier 2013,

Condamne M. [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 192,53 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021,

Condamne M. [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01749
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01749 ?
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