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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01699

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/01699


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBVR





S.A.S. SOGEFINANCEMENT





c/



[T]

[Z]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL



la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le

Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMES :



Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/01699 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBVR

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

c/

[T]

[Z]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [G] [Z] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2017, la SAS Sogefinancement a accordé à M. et Mme [W] [T]-[Z] un prêt personnel de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités de 864,66 euros chacune (assurance comprise) incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 % l'an.

Plusieurs échéances exigibles étant restées impayées, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme le 12 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 1er avril 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [T]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir:

-condamner solidairement les époux assignés à lui payer la somme de 41 361,48 euros avec intérêts contractuels sur la somme de 38 035,39 euros à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt,

-en conséquence, condamner solidairement les assignés au paiement de la somme de 41 361,48 euros avec intérêts contractuels sur la somme de 38 035,39 euros à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 1er juin 2021, la société Sogefinancement a maintenu l'intégralité de ses demandes tout en s'opposant à la demande de délais de paiement.

M. [T] a reconnu le montant de la dette, faisant état de difficultés financières depuis son licenciement. Il chiffrait son endettement à 70 000 euros et sollicitait des délais de paiement en offrant de verser chaque mois la somme de 600 euros.

Par jugement du 10 août 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

-déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement,

-prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-condamné solidairement M. et Mme [T]-[Z] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 26 006,29 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,

-autorisé les époux débiteurs à s'acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 600 euros, ces versements s'imputant prioritairement sur le capital,

-débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

-condamné in solidum les époux [T]-[Z] aux dépens.

La SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée à l'exception de la recevabilité de son action et les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 23 mai 2022, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Juger que le moyen tenant à la déchéance du droit aux intérêts est prescrit,

-Juger en tout état de cause qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée,

-Condamner en conséquence solidairement M. et Mme [T]-[Z] à lui payer la somme principale de 32 084,74 euros, outre intérêts aux taux contractuel sur la somme de 29 035,39 euros à compter du 24 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement les époux [T]-[Z] à lui payer la somme de 32084,74 euros, outre intérêts au taux légal,

-Rejeter la demande de délais de paiement,

-Condamner M. et Mme [T]-[Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [T]-[Z] à hauteur de cour à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros, outre les entiers dépens.

* * * *

Par conclusions signifiées le 10 mai 2022, M. et Mme [T]-[Z] concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision dont appel. Y ajoutant, ils sollicitent la condamnation de la SAS Sogefinancement à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 750 euros, sans préjudice des entiers dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action du prêteur:

Attendu que ni la société Sogefinancement ni les intimés n'ont relevé appel de la disposition du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 10 août 2021 déclarant recevable l'action formée par l'établissement prêteur de deniers;

Que la cour n'est donc saisie d'aucun recours à ce titre et n'a pas à confirmer de ce chef la décision déférée;

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que, pour prononcer cette sanction, le premier juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait d'aucune consultation du fichier des incidents de paiement mentionné à l'article L. 751-1 du code de la consommation ni de la remise à l'emprunteur de la notice d'information comportant les conditions générales de l'assurance (article L. 312-12 du même code);

Attendu que la société prêteuse conteste cette sanction de la déchéance du droit aux intérêts, le moyen étant en premier lieu prescrit;

Qu'elle ajoute que la justification de la consultation du FICP est bien versée aux débats, étant ajouté que l'offre de prêt mentionne à plusieurs reprises toutes les informations données aux emprunteurs au sujet de l'assurance facultative, ces derniers ayant reconnu, en signant l'offre, l'effectivité de la remise de la notice, la fiche de synthèse des garanties d'assurance étant produite en pièce n°10;

Que les époux [T]-[Z] maintiennent que le prêteur se doit de justifier de la consultation du fichier de la Banque de France mais aussi du résultat de cette consultation, ce qui n'est pas acquis en l'occurrence;

Qu'ils ajoutent que le prêteur doit aussi justifier de la remise aux emprunteurs de la notice d'assurance, ce qui n'est pas davantage établi en l'espèce;

Attendu, sur la question de la consultation par le prêteur du FICP tenu par la Banque de France avant tout octroi d'un concours financier, que la SAS Sogefinancement n'est pas recevable à opposer aux époux [T]-[Z] une quelconque prescription du moyen tiré d'office par le premier juge du non-respect des dispositions du code de la consommation, sauf à neutraliser l'application des dispositions impératives de ce code, ce que le législateur n'a nullement visé en l'enrichissant de sanctions ayant pour finalité d'imposer aux organismes prêteurs et aux banques un strict respect des obligations leur incombant à l'égard des consommateurs;

Attendu que l'article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur [---] consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, article qui dispose qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liées aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. [---];

Que la société Sogefinancement communique aux débats sous sa pièce n°10 deux documents intitulés 'documents internes' comportant chacun l'identité de l'un ou l'autre des emprunteurs, avec un numéro de clef différent pour chacun, la réponse de la Banque de France étant la même pour chaque document : 'Aucun dossier trouvé sous la clef BDF';

Que s'il est exact que ces contrôles remontent au 11 janvier 2017 à 14 heures 43 et 14 heures 51, il n'a pas été allégué par les époux [T]-[Z] qu'ils avaient souscrit d'autres engagements entre cette date et celle du contrat de crédit litigieux, soit le 6 avril 2017, de sorte qu'il n'y a aucunement lieu de douter de l'accomplissement par le prêteur de son devoir de consultation antérieure du FICP tenu par la Banque de France, ce qui a bien été réalisé en l'espèce, aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue à ce titre;

Attendu que l'article L. 312-29 du code de la consommation énonce que, lorsque l'offre du contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. [---];

Que la société Sogefinancement expose que la remise de cette notice d'assurance ressort de la reconnaissance par les emprunteurs, en signant l'offre de prêt, de ce que ce document leur a bien été remis, ce qui résulte aussi de la fiche de synthèse des garanties d'assurance signée par chaque emprunteur, la notice ayant été annexée à l'offre pour former un document de 10 pages, la notice d'assurance en comportant précisément 2, l'offre proprement dite 8;

Que les époux [T]-[Z] maintiennent que le prêteur ne justifie pas du respect de ses obligations légales à ce titre;

Qu'il est désormais constant que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, lui a remis notamment la notice d'assurance, constitue simplement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires;

Qu'en l'espèce, la SAS Sogefinancement transmet aux débats l'offre de prêt comportant la reconnaissance selon des termes pré-dactylographiés par chaque emprunteur de ce que la notice d'assurance facultative lui a bien été remise, ce qui ne suffit pas à établir la réalité de la remise de ce document au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus sauf à inverser la charge de la preuve, laquelle repose bien sur le seul prêteur;

Qu'il sera rappelé que la notice d'assurance doit comprendre notamment un extrait des conditions d'assurance, ce qui n'est explicitement repris ni dans les conditions générales de l'offre ni dans les fiches de synthèse des garanties jointes à l'offre de prêt;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SAS Sogefinancement ne répondait pas en l'occurrence à son obligation probatoire, le juge des contentieux de la protection saisi ayant à bon droit prononcé la sanction de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la non-justification de l'obligation en question étant suffisamment grave pour justifier une déchéance totale du droit aux intérêts, le jugement étant en ce sens confirmé;

Que la circonstance que la société prêteuse ait fait délivrer aux emprunteurs sommation de communiquer leur propre exemplaire d'offre de prêt, sommation à laquelle ils ne semblent pas avoir satisfait, n'est pas de nature à modifier les développements précédents dès lors que la justification de la remise de la notice d'assurance ne repose que sur le prêteur;

-Sur la créance principale de la SAS Sogefinancement:

Attendu qu'en considération de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, sa créance après déchéance du terme du prêt litigieux correspond au montant du concours bancaire initialement accordé diminué de tous les versements opérés par les emprunteurs entre la remise des fonds et le prononcé de la déchéance du terme, outre les versements opérés postérieurement au service du contentieux ou entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance du prêteur;

Qu'il n'est pas contesté par le prêteur qui l'évoque lui-même dans ses propres écritures que la dernière échéance non régularisée remonte à celle de juillet 2020, ce qui signifie qu'à cette date, les époux [T]-[Z] avaient opéré des versements pour une somme totale de 31 373,08 euros si l'on déduit de chaque mensualité les 39 euros correspondant à la cotisation d'assurance;

Que, depuis février 2021, les débiteurs ont procédé à divers versements entre les mains de l'huissier de justice mandaté par la société Sogefinancement pour un montant total selon les relevés de compte qu'ils produisent de 6 600 euros (en ne retenant que les versements pour 'Sogefinance');

Qu'en déduisant ces sommes des 60 000 euros initialement prêtés, c'est même une somme inférieure à celle de 26 006,29 euros alléguée par les époux [T]-[Z] que la cour devrait entériner mais alors en statuant au-deçà de ce que plaident ces derniers;

Qu'en définitive, la cour entend confirmer le jugement dont appel qui fixe à 26 006,29 euros la créance principale de la société Sogefinancement envers les époux [T]-[Z], outre les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, précision étant simplement ajoutée que ce montant doit être exprimé 'en deniers et quittances' afin de prendre en compte tous les règlements opérés par les débiteurs;

-Sur la demande subsidiaire du prêteur aux fins de résiliation du contrat de prêt:

Attendu que la SAS Sogefinancement forme une telle demande aux fins de résiliation du prêt dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande principale en paiement;

Que, dans la mesure où la question de la déchéance du terme du prêt n'est pas remise en cause par les emprunteurs qui reconnaissent n'avoir pas régulièrement remboursé le concours financier accordé, il n'y a pas lieu à résiliation de cet acte contractuel, la résolution judiciaire du contrat ayant pour conséquence de remettre les parties en l'état, ce qui conduirait au même principe de calcul de la créance du prêteur ainsi qu'à écarter tout principe d'intérêts au taux contractuel;

-Sur les délais de paiement sollicités par les époux [T]-[Z]:

Attendu que si la personne morale créancière relève que les époux [T]-[Z] ne lui ont strictement rien versé entre juillet 2020 et janvier 2021, ce qui est exact mais expliqué par les débiteurs par la déconfiture du commerce exploité par M. [T], il importe de constater que les intéressés procèdent depuis février 2021 à des versements réguliers, soit un montant total ainsi versé à l'huissier de justice chargé du recouvrement pour le compte de Sogefinancement de 6 600 euros entre février et décembre 2021, ce qui n'est pas anodin en l'état d'une créance restant due d'environ 26 000 euros et caractérise au surplus une régularité des versements qui ne peut être négligée;

Qu'il importe dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle accorde aux époux [T]-[Z] des délais de paiement et en fixe les conditions et modalités, la 24e et dernière échéance devant solder la dette des intéressés;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que la cour n'est pas saisie par les parties respectives du sort des dépens de première instance tel que fixé par le premier juge;

Que l'issue de l'instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la SAS Sogefinancement la charge des entiers dépens d'appel;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter d'indemnité de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, que ce soit en première instance ou à hauteur de cour, chaque partie étant en cela déboutée de ses prétentions à ce titre et le jugement dont appel confirmé de ce chef;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,

-Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement déféré;

Y ajoutant,

-Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de prêt;

-Précise que la créance de la SAS Sogefinancement à l'égard des époux [T]-[Z] d'un montant de 26 006,29 euros outre intérêts légaux est exprimée 'en deniers et quittances';

-Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de la SAS Sogefinancement;

-Déboute chaque partie de sa demande indemnitaire exprimée devant la cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01699
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01699 ?
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