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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01698

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/01698


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBVP





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





c/



[I]











CM







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux

de la protection de Troyes



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIME :



Monsieur [G] [I]

[Adresse ...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/01698 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBVP

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[I]

CM

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable en date du 6 décembre 2011, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [I] un crédit affecté d'un montant de 19 000 euros, remboursables en 180 mensualités au taux fixe de 7,90 % par an, destiné à financer des travaux d'isolation et de zinguerie.

M. [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aube et a été déclaré recevable par décision du 25 avril 2017.

Les mesures imposées sont entrées en application à compter du 30 avril 2018, le débiteur bénéficiant d'un premier palier de 12 mois sans paiement, puis d'un second palier de 60 mois avec des mensualités de 298,16 euros.

Se prévalant du non-paiement dans le cadre des mesures imposées, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019 signé le 4 octobre 2019, une première mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues.

Puis, par acte d'huissier du 26 février 2021, remis à sa personne, elle l'a fait citer à comparaître devant le tribunal de Troyes à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 mai 2021, pour obtenir, aux termes de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer la somme en principal de 16 695,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an à compter du 24 janvier 2020, date de la caducité du plan, et jusqu'à parfait paiement, outre 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], comparant en personne à l'audience, a été invité à s'expliquer sur l'absence d'historique complet et sur divers moyens de droit relevés d'office.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Troyes a dit la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La SA BNP Paribas Personal Finance a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 août 2021, recours portant sur l'entier dispositif.

Suivant conclusions du 22 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer ce jugement, pour la dire recevable et fondée en ses demandes, dire que le premier incident de paiement non régularisé après adoption du plan se situe au mois d'août 2019, dire que le plan de surendettement est devenu caduc de plein droit, dire en conséquence qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de la totalité des sommes restant dues au titre du contrat de prêt en date du 6 décembre 2011 d'un montant de 19 000 euros, en conséquence, condamner M. [I] à lui payer le solde restant dû sur ledit prêt, soit la somme en principal de 16 695,40 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,90 % l'an à compter du 24 janvier 2020, date de la caducité du plan jusqu'à parfait paiement, et de le condamner à lui verser une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assignation avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été délivrée à M. [I] le 12 octobre 2021, à sa personne.

Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande principale en paiement

Il résulte de l'article L.311-52 du code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ce texte ajoute, en son dernier alinéa, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un ré-aménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues par les textes relatifs à la procédure de surendettement.

L'article R 732-2 du code de la consommation prévoit la caducité de plein droit des plans proposés par la commission de surendettement 15 jours après mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.

En l'espèce, le premier juge a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes en relevant, au regard des pièces fournies :

-que la demanderesse invoquait des mesures imposées entrant en application le 30 avril 2018 consistant en un palier d'un an pendant lequel le débiteur était dispensé de remboursement, puis à compter du 30 avril 2019 des mensualités de 298,16 euros sur 60 mois,

-que, pour autant, l'historique de compte fourni présentait les prélèvements effectués sur le compte de M. [I] entre le 1er février 2012 et le 4 mai 2017, soit antérieurement à la procédure de surendettement, alors qu'était invoqué un défaut de remboursement dans le cadre de ce plan de surendettement qui serait devenu caduc faute pour le débiteur d'honorer les mensualités,

-qu'en l'absence d'historique de compte après le premier aménagement ou échelonnement conclu entre les intéressés ou après décision de la commission imposant les mesures, elle ne démontrait pas la recevabilité de son action conditionnée à la détermination effective du premier impayé non régularisé dans les délais légaux conformément aux prescriptions du texte précité.

L'appelante explique que si l'historique de compte produit aux débats se termine en avril 2017, c'est précisément car, à cette date, le dossier a été transmis au service du surendettement. Effectivement, M. [I] a été déclaré recevable à cette procédure le 25 avril 2017.

Il est constant que le plan de surendettement est entré en application le 30 avril 2018, prévoyant un premier palier moratoire d'un an au cours duquel tous paiements étaient suspendus, les paiements devant reprendre en avril 2019, étant précisé que la SA BNP Paribas Personal Finance est le seul créancier concerné par ce plan, pour un passif retenu de 17 889,88 euros (pièce n°8).

Dans le cadre de ce plan, M. [I] a procédé à quatre paiements :

.le 5 août 2019 : 298,16 euros,

.le 5 septembre 2019 : 298,16 euros,

.le 5 octobre 2019 : 298,16 euros,

.le 8 octobre 2019 : 300 euros.

Il n'a ensuite, plus procédé à un quelconque règlement.

Les quatre échéances réglées peuvent être imputées sur les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019 dès lors que c'est en avril 2019 que M. [I] aurait dû débuter les règlements en application du plan.

Le premier incident de paiement peut être retenu au mois d'août 2019.

Il en résulte que l'action en paiement introduite par assignation du 26 février 2021 n'est pas forclose.

La SA BNP Personal Finance est recevable en son action, ce en quoi le jugement est infirmé.

Sur le fond, la requérante produit aux débats, notamment :

-le contrat de crédit,

-l'historique de compte initial,

-une première mise en demeure en date du 1er octobre 2019 réceptionnée par M. [I] le 4 octobre 2019,

-la lettre recommandée en date du 24 janvier 2020 réceptionnée par M. [I] le 30 janvier 2020, par laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance met en demeure le débiteur de régler sa dette dès lors que le plan de surendettement n'a pas été respecté,

-une troisième mise en demeure adressée le 25 mars 2020,

-le détail de la créance après imputation des quatre échéances réglées au cours du plan (pièce n°16) en date du 30 août 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la créance du prêteur doit être arrêtée au montant de 16 695,40 euros sollicité.

M. [I] est condamné au paiement de cette somme, outre intérêts conventionnels courant à compter de la caducité du plan (15 jours après la mise en demeure du 24 janvier 2020, soit à compter du 8 février 2020).

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de surendettement permettent d'établir que M. [I] est divorcé, au chômage. Il est âgé de 66 ans, de sorte que sa situation est peu susceptible d'avoir évolué favorablement. Il est tenu aux dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité commande qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles soit arrêtée en faveur de la SAS BNP Paribas Personal Finance.

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le12 juillet 2021par le juge des contentieux de la protection de Troyes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en frais irrépétibles formée par la SA BNP Paribas Personal Finance,

Statuant à nouveau,

Dit la SA BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,

Condamne M. [G] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 695,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % l'an à compter du 8 février 2020,

Condamne M. [G] [I] aux dépens,

Ajoutant au jugement,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01698
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01698 ?
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