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13/09/2022 | FRANCE | N°21/01571

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/01571


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBL2





S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH





c/



[P]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tr

oyes



S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE



INTIME :



Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]



N'ayant pas con...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBL2

S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH

c/

[P]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2015, la société Volkswagen Bank GMBH a accordé à M. [V] [P] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen Polo GP série spéciale Loung immatriculé [Immatriculation 5] d'une valeur de 15 171,50 euros pour une durée de 48 mois.

Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la société Volkswagen Bank a adressé à M. [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2018, reçue le lendemain, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, et à défaut de restituer le véhicule.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2020, remis à étude, la société Volkswagen Bank a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir condamner l'assigné à lui restituer le véhicule et lui verser les sommes dues en application du contrat de location avec option d'achat.

Devant la juridiction, la société poursuivante sollicitait la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 8 217,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 24 octobre 2020 et jusqu'à complet paiement, outre 1000 euros d'indemnité de procédure ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle faisait état de ce que son action était recevable au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Elle précisait que le véhicule lui avait été restitué et revendu pour la somme de 7 100 euros le 27 août 2020. Néanmoins, M. [P] restait redevable d'un reliquat.

Par jugement du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a déclaré la société Volkswagen Bank irrecevable en son action, rejeté sa demande d'indemnité de procédure et mis à sa charge les entiers dépens de l'instance.

La personne morale poursuivante a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures signifiées le 14 septembre 2021, la société Volkswagen Bank demande par voie d'infirmation à la cour de:

-La dire recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,

-Condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 217,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à courir à compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

-Condamner en outre M. [P] à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une autre indemnité de 3 000 euros à hauteur de cour,

-Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2021 à M. [P] par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Volkswagen Bank:

Attendu que l'article L. 311-52 du code de la consommation, disposition applicable en l'occurrence en considération de la date du contrat conclu entre les parties, soit le 23 avril 2015, énonce en son premier alinéa que le tribunal d'instance [aujourd'hui le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire] connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

1° [---];

2° le premier incident de paiement non régularisé;

[---];

Attendu que le premier juge, aux termes de la décision attaquée, a retenu que ce délai de deux ans était dépassé lors de la délivrance de l'assignation en paiement à l'initiative du bailleur du véhicule, l'action en question étant forclose;

Que la personne morale appelante le conteste en faisant valoir que le juge des contentieux de la protection a omis de prendre en compte les termes de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui aménage des délais particuliers en considération de la période d'urgence sanitaire et de la nécessaire adaptation des procédures pendant cette période;

Attendu que la cour relève en premier lieu que la société Volkswagen Bank GMBH ne conteste pas le fait que le dernier loyer impayé non régularisé par M. [P] remonte au 5 mai 2018, de sorte que le délai de forclusion aurait dû expirer le 5 mai 2020;

Que l'article 1er de l'ordonnance précitée énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l'article 2 disposant que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois;

Qu'il s'en déduit en l'espèce que le délai de forclusion qui a expiré le 5 mai 2020, c'est-à-dire au cours de la période visée à l'article 1er de l'ordonnance précédemment rappelée, doit être reporté au 23 août 2020, de sorte que l'assignation en paiement délivrée le 3 juillet 2020 à M. [P] à la requête de la personne morale bailleresse est de fait recevable;

Que la décision dont appel sera en cela infirmée;

-Sur la demande principale en paiement de la société Volkswagen Bank:

Attendu que les conditions générales du contrat énoncent à l'article 5 qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers [---], le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. La restitution du véhicule, dans les conditions de l'article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée. [---];

Attendu que la personne morale poursuivante verse aux débats, outre l'offre de contrat de location avec option d'achat, acte dûment signé par M. [P] notamment, un historique de compte, la lettre de mise en demeure adressée le 24 octobre 2018 en recommandé au locataire du véhicule, celle du 12 novembre 2018 également en la forme recommandée prononçant la résiliation du contrat avec le décompte de la créance, le décompte de revente du véhicule objet du contrat et restitué au bailleur par M. [P], enfin le décompte de créance actualisé au 23 octobre 2020;

Qu'en l'état de ces éléments, la créance de la société Volkswagen Bank envers M. [P] doit être arrêtée comme suit:

* loyers échus impayés: 1 656,69 euros,

* indemnité de 8 % sur impayés: la somme de 422,05 euros réclamée par le bailleur n'est pas due dans la mesure où les conditions générales de l'offre n'envisagent cette indemnité que dans l'hypothèse où le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, ce qui n'est pas l'occurrence présente où cette résiliation a bien été constatée de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2018,

* loyers restant dus à la date de résiliation: 1 139,09 euros,

* valeur résiduelle: 6 900 euros,

* 'frais de contentieux': cette rubrique n'est pas explicitement visée dans les conditions générales du contrat et encore moins aux articles L. 311-25 et D. 311-8 du code de la consommation. Le contrat ne vise en effet que les 'frais taxables', ce qui doit s'entendre des coûts anormaux pour le créancier, légitimement et utilement engendrés par le recouvrement des sommes dues, ce qui s'entend de frais de justice ou de sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui ne saurait en aucun cas concerner des frais de gardiennage, des frais de vente aux enchères ou encore des frais de convoyage de véhicule à la suite de la résiliation du contrat aux torts du locataire. Il s'ensuit que la somme de 1 542 euros reprise par le bailleur dans son historique de frais doit être écartée du décompte en question s'agissant de frais de gardiennage et apparemment de duplication de clefs de véhicule en vue de sa mise aux enchères. La cour ne reprend donc dans cet historique que les frais d'avocat et ceux d'huissier signalés, c'est-à-dire: 13 + 17,21 + 78,70 + 513,90 + 32,10 = 654,91 euros,

soit une créance totale de 10 350,69 euros dont à déduire le prix de revente du véhicule, soit 7 100 euros, ce qui fait apparaître un reliquat en principal à la charge du locataire de 3 250,69 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an (1,50% par mois) à compter du 12 novembre 2018, date de la résiliation du contrat de location avec option d'achat;

Que M. [P] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à l'entière charge de l'intimé les dépens d'appel comme de première instance, la décision entreprise étant à cet égard aussi infirmée;

Que l'équité commande d'arrêter au bénéfice de la personne morale appelante une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance, le jugement déféré étant aussi infirmé de ce chef, ainsi qu'une indemnité de procédure de même montant en cause d'appel;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Prononçant à nouveau,

-Dit recevable comme non forclose l'action en paiement dirigée par la société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de M. [V] [P];

-Condamne M. [V] [P] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 3 250,69 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 12 novembre 2018;

-Condamne M. [V] [P] à verser à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance et celle de 500 euros pour ses frais non répétibles engagés à hauteur de cour;

-Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens de première instance comme d'appel, dont distraction pour ces deniers en faveur de Me Karoline Diallo, conseil de la personne morale poursuivante, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01571
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.01571 ?
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