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13/09/2022 | FRANCE | N°21/00758

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 septembre 2022, 21/00758


ARRET N°

du 13 septembre 2022



R.G : N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RG





S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)





c/



[J]

[E]











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 avril 2019 par le

tribunal d'instance de Troyes



S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE



INTIMES :



Monsieur [...

ARRET N°

du 13 septembre 2022

R.G : N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RG

S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)

c/

[J]

[E]

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 avril 2019 par le tribunal d'instance de Troyes

S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [E] épouse [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,

ARRET :

Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Compagnie Générale de Location d'équipements, SA, dite CGL, par une offre préalable acceptée le 18 octobre 2013, a accordé à M. [B] [J] et Mme [Y] [E], son épouse, un prêt de 25 300 euros remboursable en 107 échéances de 359,93 euros hors assurance, au taux de 8,51 %. Suite à la défaillance des époux [J] et après une mise en demeure restée vaine, la résiliation du contrat est intervenue le 9 octobre 2018.

Le 9 novembre 2018, Mme [J] et la société CGL ont signé une convention selon laquelle :

- la CGL accepte de ramener sa créance à la somme de 20 776 euros, 'soit une remise de 1 443,57 euros de l'indemnité de résiliation sur capital et intérêts de retard',

- Mme [J] s'engage à payer 'la somme de 5 623,25 euros en 72 échéances de 100 euros au taux de 8,51 % sans assurance du 20 novembre 2018 au 20 octobre 2024", la créance restant due à l'issue des 72 mois, à savoir 15 152,75 euros, étant à renégocier après le 20 octobre 2024, étant précisé qu' 'une procédure judiciaire est actuellement en cours contre M. [J] et toutes les sommes versées dans le cadre de cette procédure seront déduites du montant de la créance',

- en cas de non-respect du protocole, en particulier en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date, Mme [J] sera immédiatement redevable des échéances impayées lors de la résiliation du protocole d'accord, augmentées du capital restant dû à cette même date selon le tableau d'amortissement joint au protocole et du solde à renégocier, l'ensemble avec intérêts au taux de 8,51 % à compter de la notification de la résiliation du protocole d'accord,

- la transaction sera soumise à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le jugement du 8 avril 2019 du tribunal d'instance de Troyes, devant lequel la société CGL a fait assigner M. et Mme [J] le 17 septembre 2018, a :

- homologué 'le constat d'accord conclu entre la SA CGL, Mme [J] [Y] et M. [J] [B] le 9 novembre 2018" et lui a donné force exécutoire,

- constaté que cet accord mettait fin au litige,

- dit que les parties assumeront la charge des dépens qu'elles ont dû engager.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal a rejeté la requête en omission de statuer déposée par la société CGL, au motif que la société CGL n'avait pas repris à l'audience du 8 avril 2019 les demandes contenues dans l'assignation du 17 décembre 2018, mais avait simplement sollicité l'homologation du protocole d'accord.

Le 8 avril 2021, la CGL a fait appel du jugement du 8 avril 2019 en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 15 juin 2021, la CGL, au visa des articles L. 311-1 et suivants anciens du code de la consommation et des articles 2044 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer ledit jugement afin de :

- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 23 557,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,51 % l'an à compter du 10 juin 2021 jusqu'à complet paiement,

- homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par la CGL et Mme [J] le 9 novembre 2018,

- dire qu'en cas de manquement de Mme [J] au versement d'une échéance prévue, la créance initiale fixée à 22 219,57 euros redeviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,51 % à compter du 9 octobre 2018, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions du protocole,

- condamner M. [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.

La CGL a fait signifier la déclaration d'appel à M. [J] par acte remis à l'étude le 17 juin 2021 et à Mme [J] par acte remis à personne le 18 juin 2021. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 21 juin 2021 par dépôt à l'étude.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit du 1er mars 2022, la cour d'appel a demandé la communication du dossier du tribunal d'instance de Troyes, comprenant notamment les notes d'audience, et ordonné à la société CGL de verser aux débats les assignations délivrées à M. et Mme [J] et, si elles existent, les conclusions soumises au tribunal d'instance, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles étant réservés.

Le dossier de la procédure de première instance a été transmis à la cour et la société CGL a communiqué aux débats ses assignations et conclusions devant le tribunal d'instance.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 juin 2022, comme prévu par l'arrêt du 1er mars 2022.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur les demandes sur le fond :

La société CGL verse aux débats les assignations délivrées le 17 décembre 2018 à M. et Mme [J], par lesquelles elle réclamait leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 22 219,57 euros avec intérêts au taux de 8,51 % l'an à compter du 9 octobre 2018 jusqu'à complet paiement, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de leur condamnation solidaire aux dépens. Elle communique également ses conclusions déposées à l'audience du 11 mars 2019 et ses conclusions complétées déposées à l'audience du 8 avril 2019. Ces écritures maintiennent sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 22 219,57 euros avec intérêts au taux contractuel, mais y ajoutent une demande en homologation et attribution de la force exécutoire au protocole d'accord du 9 novembre 2018 signé par elle-même et Mme [J], étant précisé qu'en cas de manquement de cette dernière au versement d'une échéance prévue, la créance initiale de 22 219,57 euros deviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts contractuels à compter du 9 octobre 2018, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions du protocole. Elles sollicitent l'exécution provisoire du jugement, la condamnation de M. [J], seul, aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les écritures du 8 avril 2019 ajoutent que l'accord du 9 novembre 2018 n'a été signé que par Mme [J], que la réouverture des débats doit permettre la comparution de M. [J], qui 'n'a comparu à aucune audience concernant la procédure en cours', et qu'il conviendra, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de la société CGL et de constater la défaillance de M. [J].

Le tribunal a rejeté la demande en omission de statuer de la société CGL au motif que M. [J] avait comparu, déclaré que son épouse avait signé pour lui le protocole, dont il réclamait l'homologation, et que la société CGL n'avait alors émis aucune contestation, ni demande supplémentaire.

Les notes d'audience du 8 avril 2019 portent les mentions ci-après :

'Maître Estieux (avocat de la société CGL) : C'est une réouverture des débats pour la présence de M. [J].

M. [J] : Je suis d'accord avec ce qui est dans le dossier. Je suis en accord avec l'accord signé par mon épouse et la banque. Je ne l'ai pas signé moi-même mais ma femme a signé pour moi. Je souhaite l'homologation de l'accord.'

La charge de la preuve des moyens et prétentions élevés pèse sur la partie qui les invoque.

Il ne résulte nullement des notes d'audience du 8 avril 2019 que la société CGL a renoncé à certaines des demandes pour lesquelles elle avait pris soin de déposer à cette audience de nouvelles conclusions. Par ailleurs, elle n'a jamais reconnu que M. [J] avait signé le protocole et se trouvait également engagé par cet accord. En outre, la cour ne peut que constater qu'aucun document ne vient corroborer les déclarations en ce sens de ce dernier.

La société CGL verse aux débats le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [J] le 18 octobre 2013 et les documents qui l'accompagnent (fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, fiche de solvabilité, consultation du FICP, pièces relatives à la situation financière du couple...), ainsi que l'historique du compte, les lettres de mise en demeure, le décompte actualisé de la créance. Le prêteur justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement, que les emprunteurs n'ont, au demeurant, jamais contestée.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande en condamnation solidaire de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 23 557,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,51 % l'an à compter du 10 juin 2021, en vertu du décompte de la créance actualisé au 10 juin 2021 (pièce n°7 du prêteur). Il doit également être fait droit à la demande en homologation du protocole concernant la société CGL et Mme [J] seule, cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs et portant sur des droits dont ces deux parties ont la libre disposition, M. [J] n'ayant pris aucun engagement dans le cadre de ce protocole. Le jugement déféré est réformé en ce sens.

En revanche, il n'y a pas lieu d'ajouter qu'en cas de manquement de Mme [J] au versement d'une échéance prévue, la créance initiale fixée à 22 219,57 euros redeviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,51 % à compter du 9 octobre 2018, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, 'conformément aux dispositions du protocole', puisque précisément le protocole prévoit cette hypothèse en son article 4.

Sur les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles :

M. [J] succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de le condamner au paiement d'une indemnité globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Troyes du 8 avril 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à la société CGL la somme de 23 557,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,51 % l'an à compter du 10 juin 2021 jusqu'à complet paiement,

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par la CGL et par Mme [J] le 9 novembre 2018,

Condamne M. [J] à payer à la société CGL une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Dominique Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société CGL du surplus de ses demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00758
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.00758 ?
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