ARRET N°
du 06 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01478 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEV
[V]
[V]
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DOMBEK
Me Agnès LE BORGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 02 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte authentique en date du 9 novembre 2016, Madame [M] [I] épouse [K] a vendu à Monsieur [B] [V] et à Madame [C] [O] épouse [V] (les époux [V]) deux maisons à usage d'habitation, sises [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 4], d'une contenance totale de 13 ares et 13 centiares, pour un prix total de 93'000 euros.
A la suite d'un contrôle du Spanc, organisme chargé de procéder au contrôle des installations d'assainissement en date du 16 novembre 2016, les acquéreurs ont déclaré avoir appris que leur système d'assainissement des eaux usées n'était pas conforme aux normes en vigueur.
Par courrier en date du 24 mars 2017, les époux [V] ont demandé à Madame [K] de prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité de leur installation d'assainissement.
Par courrier en date du 30 mars 2017, Madame [K] a répondu qu'elle avait fait réaliser, selon les règles usuelles en la matière, l'installation d'une fosse septique, laquelle remplissait son office et avait été librement accessible durant les visites des époux [V].
Par procès-verbal en date du 28 septembre 2017, l'huissier mandaté par les époux [V] a:
- constaté que l'installation des poêles à bois présente dans le bien immobilier présentait un caractère dangereux, notamment quant à l'évacuation des fumées, et a indiqué à cet égard que le conduit de cheminée n'était pas tubé;
- s'agissant du système d'assainissement, a relevé que le tuyau en pvc permettant l'évacuation des eaux usées était déboîté et ne présentait aucune étanchéité.
Par ordonnance en date du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, saisi par les époux [V], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [H] [X].
Le 8 février 2019, l'expert commis a rendu son rapport.
Le 3 septembre 2019, les époux [V] ont assigné Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
En dernier lieu, les époux [V] ont demandé de condamner Madame [K] à leur payer les sommes de:
- 13'090 euros et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance (système d'assainissement);
- 871,56 euros et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance (système de chauffage).
Ils ont aussi demandé la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier, et à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Madame [K] a demandé de:
- débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs prétentions;
- les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- débouté les époux [V] de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts portant sur le système d'assainissement du bien immobilier acquis le 9 novembre 2016;
- débouté les époux [V] de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts portant sur le dysfonctionnement des poêles à bois présents dans le bien immobilier acquis le 9 novembre 2016;
- condamné in solidum les époux [V] aux dépens avec distraction au profit du conseil de Madame [K] et à payer à cette dernière la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 16 juillet 2021, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.
Le 24 mai 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 14 octobre 2021 par les époux [V], appelants;
- le 15 novembre 2021 par Madame [K], intimée.
Par voie d'infirmation intégrale du jugement, les époux [V] réitèrent l'ensemble de leurs prétentions initiales.
Madame [K] demande la confirmation intégrale du jugement, et la condamnation in solidum des époux [V] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Sur les demandes indemnitaires portant sur le système d'assainissement:
Sur la garantie des vices cachés:
Selon l'article 1641 du code civil,
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Si l'expertise judiciaire est fort diserte quant à l'absence de conformité aux normes du système d'assainissement installé par la venderesse, qualifié notamment d'artisanal, elle n'apporte aucune précision sur le point de savoir si ce dernier est impropre à son usage, ou rend la maison impropre à son usage d'habitation.
Tout au plus, l'expert se borne à qualifier ce système d'épandage d'incongru (page 17), en indiquant que son fonctionnement ne peut être qu'aléatoire, voire étonnant (page 18).
Et le rapport du Spanc du 16 novembre 2016, concluant à la non-conformité de l'installation aux normes techniques, ne permet pas plus d'en déduire que celle-ci rend l'installation impropre à son usage ou, par voie de conséquence la maison acquise impropre à son usage d'habitation.
Enfin, les acquéreurs n'apportent aucun autre élément technique à cet égard.
L'action des époux [V] ne peut donc pas prospérer sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés.
Sur l'action pour non-conformité:
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il y a non-conformité lorsque la chose délivrée est différente de celle qui a été convenue.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
Mais il importe d'apprécier la conformité au regard de la volonté des parties.
Dans sa partie relative à l'assainissement et aux eaux usées (pages 15 et 16), l'acte authentique mentionne que:
Le vendeur déclare :
- qu'il n'existe pas de réseau public d'assainissement
- qu'il n'existe pas d'installation d'assainissement privé sur l'immeuble vendu
- que l'immeuble a fait l'objet d'un contrôle technique effectué par le Spanc en date du 17 février 2014 ;
en effet, vendeurs et acquéreurs reconnaissent avoir été informés des dispositions de l'article L. 1331'11'1 du code de la santé publique relatif au contrôle de l'installation d'assainissement non collectif, ci-après littéralement rapporté: " lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordée au réseau de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271'5 du code de la construction de l'habitation. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues aux II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur"
Le rapport établi suite à ce contrôle demeuré joint aux présentes il en résulte ce qui suit:
Conclusions:
" aucune installation, rejet direct des eaux usées au milieu naturel"
En outre l'acquéreur reconnaît avoir été averti des dispositions de l'article L. 271-4 du code de l'habitation qui dispose :
" En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente'.
Le vendeur déclare qu'il a effectué les travaux d'installation de fosse septique avec champ d'épandage depuis la réalisation du diagnostic.
Les mentions de cet acte ne font pas apparaître que les parties auraient inclus la conformité aux normes en vigueur de la fosse septique installée par le venderesse dans le champ contractuel.
Aucun autre élément soumis à l'appréciation de la cour ne peut conduire à cette conclusion.
Mais il ressort des mentions de cet acte, claires et non équivoques, rappelant notamment la teneur du rapport du Spanc, l'absence de toute installation d'assainissement conforme aux normes en vigueur, ayant pu faire l'objet d'une certification par un organisme vérificateur.
Avec l'expert, il conviendra de retenir qu'en l'absence de certificat de conformité émanant du Spanc, comme suite à la déclaration de travaux par la venderesse, de la lecture de cet acte il peut être uniquement déduit que l'installation n'était pas conforme aux normes (page 17 du rapport).
Au surplus, les observations de l'expert, rapprochant la date de la vente, soit le 9 novembre 2016, de la vérification par le Spanc déjà sollicité par les acquéreurs et ayant eu lieu le 16 novembre 2016, concluant à l'absence de conformité de l'installation d'assainissement, tendent à démontrer que dès le départ, les acquéreurs avaient compris que l'installation n'était pas conforme (pages 17 et 24 du rapport).
Et les époux [V] ne peuvent pas se prévaloir de la mention apposée par le vendeur, faisant état de la réalisation de travaux d'installation de fosse septique, pour en voir déduire que ceux-ci seraient par définition conformes aux normes en vigueur, et ce d'autant plus qu'il résulte de l'absence de mention de tout rapport du Spanc postérieur aux travaux que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune vérification de conformité.
Enfin, le rappel fait aux acquéreurs, de l'obligation légale qui était la leur de procéder dans l'année de leur acquisition à la mise en conformité d'une installation d'assainissement non collectif, vient encore conforter l'analyse tenant à l'absence de conformité aux normes de celle-ci.
Surabondamment, l'expert précise que la nature des travaux d'assainissement, réalisés par la venderesse, étaient visibles lors de l'acquisition.
Il sera retenu du tout que les parties n'ont pas convenu que la fosse septique installée par le venderesse serait conforme aux normes techniques en vigueur, sans qu'il soit allégué ou démontré que l'équipement mis à leur disposition aurait des caractéristiques différentes de celles contractuellement convenues.
L'action des époux [V] ne peut donc pas reposer sur la non-conformité.
Sur la garantie décennale:
Selon l'article 1792 du Code civil,
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Doivent être considérés comme ouvrages au sens de ce texte des travaux desquels résulte l'incorporation de matériaux dans le sol au moyen de techniques de construction, peu important qu'ils soient ou non rattachés à un bâtiment.
Mais l'installation d'un équipement supposant des ancrages et fixations formant corps avec l'ouvrage d'ossature fait appel à des techniques de pose et ne peut pas être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (Cass. 3e civ., 26 avril 2006, n° 05-13.971, Bull. III n°30).
De même, des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, ne constituent pas un ouvrage au sens de ce texte (Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n°20-20-294, publié).
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du Code civil que sont tenus à la garantie décennale prévue par le premier de ces textes non seulement les constructeurs de l'ouvrage, mais encore toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Les époux [V] recherchent la garantie décennale de Madame [K] s'agissant du système d'assainissement que celle-ci a fait installer avant la vente.
Mais le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir le constat du technicien selon lequel (page 10 du rapport):
- la fosse septique est de type artisanal, construite en briques, qui lui semblaient disjointes (page 21);
- le champ d'épandage est invisible puisqu'il a simplement été creusé un trou rempli de gravats faisant office d'épandage.
Ce système d'assainissement ne comporte pas d'incorporation de matériaux dans le sol au moyen de techniques de construction.
Il ne peut donc pas être qualifié d'ouvrage au sens des textes plus haut cité.
L'action des acquéreurs ne pourra pas donc prospérer sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les demandes indemnitaires relatives aux poêles à bois:
Selon l'article 1101 du code civil,
Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l'article 1103 du même code,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il y a non-conformité lorsque la chose délivrée est différente de celle qui a été convenue.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normal constitue le vice caché prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l'acquéreur.
Selon l'article 1614 du code civil, alinéa 1,
La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Il ressort de l'acte authentique que la vente immobilière porte également sur des biens mobiliers, dont 2 poêles à bois évalués à 1500 euros.
Les époux [V] font grief au système de chauffage, vendu avec la maison, d'être hors d'état de fonctionner.
En revanche, ils ne se prévalent d'aucune disparité du dit système avec celui contractuellement convenu à l'acte de vente.
Dès lors, leur action ne pas reposer sur l'absence de délivrance conforme, mais seulement sur l'action en garantie des vices cachés.
L'expert a demandé que les poêles à bois soient allumés de façon à vérifier les allégations de non-fonctionnement de ceux-ci des demandeurs. Mais il a observé que le manque de bois avait empêché sa demande d'être satisfaite.
Cependant, le technicien a observé que:
- les raccordements des poêles ne sont pas conformes aux normes, et notamment celui de la salle de séjour, puisque le tuyau flotte dans une plaque non fixée;
- la norme NF EN 15 287 relative à la jonction entre conduit, spécifie les critères de conception d'installations relatifs au conduit de fumée des classes N (tirages naturels) et IP (Faible pression positive) au conduit de fumé construit sur site et au tubage des conduits de fumée existants desservant des appareils raccordés, les matériaux utilisés pouvant être le béton, la terre cuite la céramique, le métal ou le plastique;
- les gardes au feu sont constitués de bois de charpente enserrant la cheminée en briques, existant depuis l'origine de la maison, et sont non conformes aux normes actuelles (page 12 et 13 du rapport).
L'expert a conclu que:
- les deux poêles étaient conformes aux normes en vigueur et marquée CE;
- les raccordements étaient hasardeux et méritaient d'être revus;
- lui-même et l'entreprise Mazzia n'ont pas pu vérifier le fonctionnement des poêles parce qu'il n'y avait pas de bois disponibles.
Il résulte du tout l'absence de démonstration de ce que les poêles ne pourraient pas fonctionner.
Et si l'expert a mis en exergue le caractère hasardeux des raccordements, il n'en résulte pas pour autant la dangerosité de l'installation de chauffage.
A cet égard, l'indication par le technicien (page 26 du rapport) selon laquelle les cheminées dans lesquelles étaient inclus les poêles servaient autrefois d'âtre avec des températures de gaz brûlés supérieures à celle d'un poêle, vient encore conforter cette appréciation quant à l'absence d'impossibilité d'usage des dits poêles, ensemble leur installation de raccordement.
Surabondamment, l'acte de vente a expressément stipulé (page 26):
Par ailleurs, il est formellement convenu entre les parties que ces mêmes biens meublent et objets mobiliers, et notamment l'électroménager, s'il en existe, sont vendus dans leur état actuel; l'acquéreur faisant son affaire personnelle de tout vice et (ou) autre défaut de fonctionnement pouvant les affecter et s'interdisant tout recours vis-à-vis du vendeur pour quelque cause que ce soit.
Avec le premier juge, il sera retenu que cette clause constitue une renonciation expresse des acquéreurs à toute action, notamment au titre de la garantie des vices cachés, touchant le mobilier accessoire à la vente, dont font partie les deux poêles à bois; elle peut aussi s'analyser comme instituant une exonération de responsabilité au profit de l'acquéreur, et la licéité d'une telle clause dans un contrat conclu entre particuliers n'est pas discutée par les parties.
Pour le surplus, les époux [V] ne viennent pas soutenir ni plus encore démontrer que Madame [K] aurait connaissance du vice qu'ils allèguent.
L'action des époux [V] portant sur le poêle ne peut donc pas prospérer, quel qu'en soit le fondement.
A l'issue de cette analyse, il conviendra de débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs prétentions, et le jugement sera confirmé de ce chef.
*****
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a:
- condamné in solidum les époux [V] à payer à Madame [K] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- condamné in solidum les époux [V] aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Madame [K].
Les époux [V] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les époux [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [K].
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [C] [O] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [C] [O] épouse [V] à payer à Madame [M] [I] épouse [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [C] [O] épouse [V] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Agnès Le Borgne, conseil de Madame [M] [I] épouse [K], de ceux des dépens d'appel dont elle fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente