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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 05 juillet 2022, 21/00265


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6KU-11



Monsieur [C] [K]

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.C.P. CHARLIER-LAURENT [K] SORIANO-DUMONT

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





APPELANTS









Monsieur [R] [O]

Madame [P] [U] épouse [O]

Représentant : Me Adeline SEGA

UD, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [Z] [S] épouse [O]

Représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES







INTIMES







ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 5 juille...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6KU-11

Monsieur [C] [K]

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.C.P. CHARLIER-LAURENT [K] SORIANO-DUMONT

Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

Monsieur [R] [O]

Madame [P] [U] épouse [O]

Représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [Z] [S] épouse [O]

Représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 5 juillet 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 juin 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] et de la SCP Charlier Laurent [K] Soriano-Dumont reçue le 9 février 2021 à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour le dispositif de la décision.

Vu le procès-verbal de difficulté de signification de la déclaration d'appel en date du 7 avril 2021 par lequel l'huissier instrumentaire informe les appelants du décès de M. [R] [O] le 18 novembre 2019 ;

Vu la sommation de communiquer l'état de la succession adressée le 3 janvier 2022 au conseil des intimés restée sans réponse ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2022 aux termes desquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :

- condamner in solidum Madame [P] [U] épouse [O] et Madame [Z]

[S] épouse [O] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :

' l'avis de décès de Monsieur [R] [J] décédé le 18 novembre 2019,

' et l'acte de notoriété afférent à la succession de Monsieur [R] [J]

- condamner in solidum Madame [P] [U] épouse [O] et Madame [Z]

[S] épouse [O] à payer à Maître [C] [K] la somme de

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Madame [P] [U] épouse [O] et Madame [Z]

[S] épouse [O] à payer à la SCP Charlier -Laurent -[K] - Soriano - Dumont la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Madame [P] [U] épouse [O] et Madame [Z]

[S] épouse [O] aux entiers dépens de l'incident.

Vu l'absence de réponse des intimés à ces conclusions.

MOTIFS :

Par application combinée des articles 770 et 907 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces qu'il tient des articles 132 et suivants du même code.

La communication des pièces doit être spontanée.

En l'espèce, il ressort de la signification de la déclaration d'appel précitée que l'un des intimés, M. [R] [O], est décédé le 18 novembre 2019.

Le conseil de Mme [P] [U] épouse [O] et de Mme [Z] [S] épouse [O], autres intimées à la procédure, n'a pas déféré à la sommation de communiquer du 3 janvier 2022.

Il n'a pas davantage été répliqué aux conclusions d'incident.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande.

L'astreinte :

Les intimés n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer, il y a lieu de prononcer une astreinte suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de l'ordonnance et ce afin d'assurer la bonne exécution de la décision.

L'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de ce texte à la procédure d'incident.

Les dépens :

Mme [P] [U] épouse [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Enjoignons à Mme [P] [U] épouse [O] et à Mme [Z] [S] épouse [O] de produire dans le délai d' UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance :

- l'avis de décès de M. [R] [O],

- l'acte de notoriété afférent à la succession de M. [R] [O] ;

sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois,

délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le conseiller de la mise en état faute de production des pièces demandées ;

Déboutons M. [C] [K] et la SCP Charlier Laurent [K] Soriano-Dumont de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum Mme [P] [U] épouse [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00265 ?
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