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21/06/2022 | FRANCE | N°21/00914

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 juin 2022, 21/00914


ARRET N°

du 21 juin 2022



R.G : N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E75H





[D]





c/



S.A.S. ARDENNES AUTOS CHARLEVILLE

S.A.R.L. SARL SB AUTOMOBILES











CL







Formule exécutoire le :

à :



la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET



la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANTE :


d'un jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES



Madame [Y] [D] épouse [T]

16 rue Saint Rémi

08150 AUBIGNY LES POTHEES



Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI ...

ARRET N°

du 21 juin 2022

R.G : N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E75H

[D]

c/

S.A.S. ARDENNES AUTOS CHARLEVILLE

S.A.R.L. SARL SB AUTOMOBILES

CL

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE-MEZIERES

Madame [Y] [D] épouse [T]

16 rue Saint Rémi

08150 AUBIGNY LES POTHEES

Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

S.A.S. ARDENNES AUTOS CHARLEVILLE

2, rue Camille Didier

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.R.L. SARL SB AUTOMOBILES

10 ROUTE DE PARIS

51300 BLACY

Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCPJBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant bon de commande en date du 28 juillet 2017, Madame [Y] [D] épouse [T] a commandé un véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculée BZ 602 DVD, dont la première mise en circulation remontait au 21 février 2005, à la société à responsabilité limitée Sb Automobiles (la société Sb), pour un prix de 3779 euros.

Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie d'assurance Mapère automobiles.

À la suite d'une panne, Madame [D] a confié les réparations sur son véhicule à la société par actions simplifiées Ardennes Autos Charleville (la société Ardennes Autos).

Le 15 novembre 2017, la société Ardennes Autos a présenté un premier devis de 1624,04 euros.

Par courrier en date du 17 novembre 1017, la compagnie d'assurances Mapère Automobiles a accepté la prise en charge des réparations pour un montant de 815,23 euros hors taxes.

Le 2 février 2018, la société Ardennes Autos a présenté un second devis d'un montant de 2357,17 euros.

Madame [D] a refusé de régler ce second devis, motif pris de ce qu'elle n'avait pas donné son accord pour les réparations correspondantes.

La société Ardennes Autos a refusé de lui restituer son véhicule.

Le 13 février 2018, Madame [D] a fait délivrer par huissier de justice à la société Ardennes Autos une sommation interpellative d'avoir à lui restituer le véhicule immédiatement et sans délai.

Le 17 juillet 2018 et 6 août 2018, Madame [D] a attrait la société Ardennes Autos et la société Sb Automobiles devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

En dernier lieu, Madame [D] a demandé de:

- débouter la société Ardennes Autos de l'intégralité de ses demandes;

- condamner la société Ardennes Autos à lui restituer le véhicule marque Renault modèle Vel Satis immatriculée BZ 602 DVD dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant un délai de trois mois, passé lequel délai il serait de nouveau fait droit;

- condamner la société Sb Automobiles à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;

- condamner la société Sb Automobiles à lui verser la somme de 1621,04 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente;

- condamner solidairement la société Ardennes Autos et la société Sb Automobiles à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Ardennes Autos a demandé de:

- débouter Madame [D] en toutes ses demandes dirigées à son encontre;

- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1621,04 euros au titre de la facture du 15 novembre 2017 correspondant au premier devis;

- condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1122,46 euros au titre de la facture du 2 février 2018 correspondant au second devis;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, il fût retenu que les travaux auraient été réalisés en tout ou en partie sans autorisation ou accord;

- dire et juger que les travaux réalisés avec accord devraient être payés;

- dire et juger que les travaux réalisés sans accord donneraient lieu soit à un paiement des dits travaux, soit à une restitution du véhicule dans l'état hors les dits travaux;

- dire et juger que la restitution se ferait aux risques et périls de la demanderesse et sans garantie du garage sur l'état du véhicule restitué une fois les réparations réalisées sans accord retirées, et le véhicule remis en état antérieur;

En toute hypothèse,

- condamner Madame [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement assignée à sa personne le 17 juillet 2018, la société Sb Automobiles n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:

- condamné Madame [D] à payer à la société Ardennes Autos la somme de 1621,04 euros;

- débouté la société Ardennes Autos de sa demande en paiement de la somme de 1122,46 euros au titre de la facture du 2 février 2018;

- ordonné la restitution en l'état du véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculée BZ 602 DVD par la société Ardennes Autos à Madame [D];

- débouté Madame [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance en ce compris la demande de remboursement des frais d'assurance;

- déclaré Madame [D] recevable en son action en garantie des vices cachés;

- condamné la société Sb Automobiles à payer à Madame [D] la somme de 1621,04 euros en restitution d'une partie du prix de vente;

- condamné in solidum la société Sb Automobiles et la société Ardennes Autos aux entiers dépens et à payer à Madame [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

- débouté la société Ardennes Autos de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 6 mai 2021, Madame [D] a relevé appel de ce jugement.

Le 12 avril 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 19 janvier 2022 par Madame [D], appelante;

- le 4 février 2022 par la société Ardennes Autos, intimée;

- le 27 octobre 2021 par la société Sb Automobiles, intimée.

Madame [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ardennes Autos la somme de 1621,04 euros au titre du devis du 15 novembre 2017, et de débouter son adversaire de sa demande à ce titre.

Elle en demande la confirmation en ce qu'il a ordonné à la société Ardennes Autos la restitution de son véhicule, et demande d'assortir celle-ci d'une astreinte comportant les modalités qu'elle a initialement demandées, sauf à ce que le point de départ en soit fixé au jour de l'arrêt à intervenir.

Madame [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance, en ce compris sa demande de remboursement des frais d'assurance, pour réitérer sa demande initiale dans son quantum originaire, mais en la dirigeant contre la société Ardennes Autos, en y ajoutant des indemnités de 202,64 euros au titre des échéances d'assurance versées jusqu'en février 2018, outre 1077,48 euros au titre des échéances d'assurance versées depuis mars 2018.

Madame [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dite recevable en son action en garantie des vices cachés, et a condamné la société Sb Automobiles à lui payer la somme de 1621,04 euros en restitution du prix de vente.

Madame [D] demande l'infirmation du jugement quant au quantum alloué au titre des frais irrépétibles de première instance, et réitère sa demande initiale de ce chef.

Madame [D] demande encore la condamnation in solidum de la société Sb Automobiles et de la société Ardennes Autos aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Ardennes Autos demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] à lui payer la somme de 1621,04 euros au titre de la facture du 15 novembre 2017 correspondant au premier devis, et a ordonné la restitution du véhicule.

Elle en demande l'infirmation pour le surplus, le débouté de toutes les prétentions de Madame [D] dirigées à son encontre, et réitère le surplus de sa demande principale initiale au titre du second devis et de ses demandes subsidiaires initiales, réitère ses demandes initiales en toutes hypothèses, et demande la condamnation de Madame [D] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil.

La société Sb Automobiles demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu Madame [D] en son action en garantie des vices cachés, l'a condamnée à lui payer une somme de 1621,04 euros en restitution d'une partie du prix de vente et une autre somme au titre des frais irrépétibles de première instance, pour voir Madame [D] déclarée irrecevable en cette action et déboutée de toutes ses prétentions à son encontre.

La société Sb Automobiles demande encore la condamnation de Madame [D] à lui payer une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

MOTIVATION:

Sur la demande de la société Ardennes Autos en paiement de la facture du 17 novembre 2017:

Selon l'article 1353 du Code civil,

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à celui qui conteste la réalisation des travaux décrits dans le devis, qu'il a accepté, d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n'ont pas été exécutés (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n°07-15.643, Bull. 2008, I, n°172).

Madame [D] soutient que la société Ardennes Autos ne démontre pas avoir exécuté les réparations dont elle demande le paiement.

Mais Madame [D] reconnaît avoir commandé les travaux objets de cette première facture, d'un montant de 1621,04 euros, et elle n'apporte aucun élément démontrant que les prestations y afférentes n'auraient pas été exécutées par la société Ardennes Autos.

Enfin, l'automobiliste ne démontre pas s'être acquitté de cette facture, et bien au contraire, il ressort de sa propre sommation interpellative du 13 février 2018 l'absence de tout paiement.

Madame [D] sera donc condamnée à payer à la société Ardennes Autos la somme de 1621,04 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société Ardennes Autos en paiement de la facture du 2 février 2018:

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve.

C'est ainsi au garagiste qu'il appartient d'établir que son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués.

La société Ardennes Autos demande paiement de sa facture émise le 2 février 2018 pour un montant de 2357,17 euros, mais Madame [D] conteste avoir donné son accord à l'exécution des prestations de réparation y figurant.

Et la société Ardennes Autos n'apporte aucune preuve de ce que Madame [D] aurait donné son accord à l'exécution des travaux objet de cette seconde facture.

La demande de la société Ardennes Autos ne pourra donc pas prospérer sur un fondement contractuel.

*****

Selon l'article 1303-2 du code civil, relatif à l'enrichissement sans cause,

Il n'y pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Selon l'article 1303-3 du même code,

L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte qui se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Le demandeur qui n'apporte pas la preuve du contrat constituant l'unique fondement de son action principale ne peut être admis à pallier sa carence dans l'administration d'une telle preuve

par l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ., 2 avril 2009, n°08-10.742, Bull. 2009, I, n°74).

En faisant valoir que la valeur du véhicule est désormais celle d'un véhicule qui fonctionne, et en soutenant que la restitution d'un véhicule réparé aboutirait à un enrichissement sans cause de celui qui récupère le véhicule à son propre détriment, la société Ardennes Autos a invoqué l'enrichissement sans cause.

En ce que la société Ardennes Autos a formé sa demande à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, les règles de cette action, et notamment son caractère subsidiaire, sont nécessairement dans le débat.

Au visa du second de ces textes, il sera retenu que l'action subsidiaire de la société Ardennes Autos en enrichissement sans cause, qui ne procède que de sa propre carence probatoire dans sa demande principale en paiement en exécution du contrat de prestation de service dont elle se prévaut, ne peut manifestement pas prospérer.

La société Ardennes Autos sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1122,46 euros au titre de la facture du 2 février 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en restitution:

Selon l'article 1948 du Code civil,

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

Selon l'article 2286 du même code, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose notamment celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.

Le droit de rétention ne peut s'exercer qu'à l'égard d'une créance certaine.

Le premier de ces textes n'autorise la rétention que pour ce qui est dû en vertu du dépôt.

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de la sommation interpellative du 13 février 2018, que la société Ardennes Autos est constamment demeurée en possession du véhicule de Madame [D] depuis que ce dernier lui a été amené le 13 novembre 2017.

Ainsi qu'il l'a été analysé plus haut, si c'est à tort que la société Ardennes Autos se prévaut de sa seconde facture du 2 février 2018 pour exercer son droit de rétention, c'est à bon droit qu'elle s'est prévalue à ce titre de l'absence de règlement de sa facture du 17 novembre 2017.

Le droit de rétention que la société Ardennes Autos prétend exercer sur le véhicule de Madame [D] n'est donc pas abusif.

Mais il conviendra d'ordonner à la société Ardennes Autos de restituer ce véhicule dès paiement de la facture du 15 novembre 2017 d'un montant de 1621,04 euros: il sera ajouté au jugement sur ce point.

Pour le surplus, la société Ardennes Autos n'est pas fondée à restituer le véhicule en en retirant les réparations correspondant à la facture du 2 février 2018, sauf, sous couvert de cette demande, à contourner l'échec de sa prétention au titre de l'enrichissement sans cause.

Il conviendra donc de condamner la société Ardennes Autos à restituer son véhicule à Madame [D], en précisant que cette restitution sera faite en l'état, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Dans les conditions sus décrites, qui ne procèdent d'aucune faute du garagiste, Madame [D] sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte, et le jugement sera complété de ce chef.

Sur les préjudices résultant de la rétention du véhicule:

En première instance, Madame [D] avait dirigé ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la rétention de son véhicule par la société Ardennes Autos à l'égard de la société Sb Auto: elle en a été justement déboutée, et le jugement sera confirmé de ce chef.

A hauteur de cour, Madame [D] forme de telles prétentions à l'égard de la société Ardennes Autos.

Mais il ressort des éléments sus développés que la rétention du véhicule par le garagiste n'est pas abusive.

Madame [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Ardennes Autos.

Sur l'action en garantie des vices cachés formée par Madame [D] à l'encontre de la société Sb Automobiles:

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1644 du même code, dans le cas notamment de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Selon l'article 1648 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Il est constant que le 23 août 2017 au plus tard, Madame [D] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Sb Automobiles, qui indiquait alors 149 445 km au compteur selon les indications figurant sur la police d'assurance souscrite auprès de la société Mapère, dont la teneur n'est pas remise en cause par les parties.

Il ressort du premier devis que le véhicule a été confié à la société Ardennes Autos le 13 novembre 2017, et la facture subséquente mentionne que le compteur kilométrique indiquait 150 000 km.

Ce premier devis de la société Ardennes Auto révèle que le véhicule, duquel s'échappait une fumée blanche, montait en température: ce vice, susceptible d'aboutir à la destruction du moteur, est assurément de nature à empêcher de circuler avec ce véhicule, et ainsi à rendre ce dernier impropre à sa destination.

Madame [D] justifie ainsi avoir découvert l'existence de ce vice le 13 novembre 2017 lorsqu'elle a amené son véhicule au garage de la société Ardennes Autos, et il n'est pas justifié par aucune partie de ce qu'elle aurait pu en avoir eu connaissance à une date antérieure.

Alors qu'elle a délivré assignation à la société Sb Auto le 17 juillet 2018 pour rechercher sa garantie des vices cachés, elle a ainsi justifié de l'exercice de son action dans un délai de moins de 2 ans à compter de la découverte du vice allégué.

Madame [D] sera donc déclarée recevable en son action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la société Sb Autos, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Avec la société Sb Autos, il sera d'observé que la facture correspond au premier devis correspond essentiellement à au remplacement d'une pompe à eau.

En ce que le véhicule n'avait parcouru que 555 kilomètres depuis la vente, il conviendra de retenir que le vice préexistait nécessairement à la vente.

Et les affirmations de la société Ardennes Autos, selon lesquelles une pompe à eau n'a pas une durée de vie égale à celle du véhicule dans son ensemble, et que le remplacement de cette pièce constitue une opération classique, et non anormale pour un véhicule ayant 150 000 km (page 6 de ses écritures) viennent encore conforter cette analyse.

Il ressort de ses éléments que si Madame [D] avait eu connaissance du vice affectant le véhicule, le rendant impropre à sa destination ou en diminuant l'usage, à tout le moins, elle n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu.

Madame [D] est donc bien fondée en son action en garantie des vices cachés.

Madame [D] demande restitution partielle du prix de vente à hauteur de 1621,04 euros, correspondant au montant de la première facture de la société Ardennes Auto relatif à diverses interventions, notamment sur la pompe à eau.

La déduction d'un tel montant permet ainsi d'aboutir exactement au prix de vente que Madame [D] aurait donné du véhicule si elle avait connu le vice affectant le grevant.

La société Sb Automobiles sera donc condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1621,04 euros en restitution d'une partie du prix de vente, et le jugement sera confirmé de ce chef.

*****

Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Ardennes Autos et Sb Automobiles de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, et les a condamnées solidairement aux entiers dépens de première instance et à payer à Madame [D] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Ardennes Autos et la société Sb Automobiles seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Il sera ordonné distraction au profit du conseil de Madame [D], des dépens des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Précise que la condamnation de la société Ardennes Autos à restituer à Madame [Y] [D] épouse [T] son véhicule marque Renault modèle Vel Satis immatriculée BZ 602 DVD prendra effet dès paiement par la seconde à la première de la facture du 15 novembre 2017 d'un montant de 1621,04 euros;

Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une quelconque astreinte;

Déboute Madame [Y] [D] épouse [T] de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société par actions simplifiées Ardennes Autos Charleville;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne in solidum la société par actions simplifiées Ardennes Autos Charleville et la société à responsabilité limitée Sb Automobiles aux entiers dépens d'appel;

Ordonne distraction au profit de la Scp Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, conseil de Madame [Y] [D] épouse [T], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00914
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.00914 ?
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