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21/06/2022 | FRANCE | N°21/00829

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 juin 2022, 21/00829


ARRET N°

du 21 juin 2022



R.G : N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7VV





[Z]





c/



[T]











FM







Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELGENES VAUCOIS [G] DELGENES



Me Capucine MALAUSSENA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES>


Madame [U] [Z] épouse [R]

7, rue René Simon

52000 CHAUMONT



Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES



INTIMEE :



Madame [G] [T]

18 B rue des Accacias

10390 VERRIER...

ARRET N°

du 21 juin 2022

R.G : N° RG 21/00829 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7VV

[Z]

c/

[T]

FM

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELGENES VAUCOIS [G] DELGENES

Me Capucine MALAUSSENA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES

Madame [U] [Z] épouse [R]

7, rue René Simon

52000 CHAUMONT

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

Madame [G] [T]

18 B rue des Accacias

10390 VERRIERES

Représentée par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [N] épouse [R] a'acquis auprès de Madame [G] [T], un véhicule d'occasion de marque Ford Fiesta immatriculé CR 054 GX, le 24 septembre 2018, moyennant le prix de 7.400 euros suite à une annonce parue sur le site «'Le Boncoin'».

Estimant avoir constaté a posteriori que le véhicule avait été accidenté, par deux courriers des 5 octobre 2018 et 30 janvier 2019, Madame [U] [V] épouse [R] a mis en demeure Madame [G] [T] d'annuler la vente.

Par acte huissier en date du 22 février 2019,' Madame [U] [V] épouse [R] a fait assigner Madame [G] [T] devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir l'annulation et la résiliation de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal' judiciaire de Troyes a, notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-débouté Madame [H] [Z] de toutes ses demandes,

-débouté Madame [T] de sa demande en paiement pour procédure abusive,

-condamné Madame [N] à payer à Madame [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du'20 avril 2021, Madame [U] [N] épouse [R] a interjeté appel de ce' jugement.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juin 2021, Madame [U] [N] épouse [R] conclut à l'infirmation'du jugement déféré' et' demande à la cour de prononcer' la nullité et la résiliation de la vente intervenue le 24 septembre 2018 aux torts exclusifs de Madame [T], sur le fondement des articles 1641, 1615 et 1137 du code civil' et de' condamner' cette dernière à lui payer les sommes de :

-7.400 euros au titre du remboursement du prix de vente de la voiture, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018,

-600 euros au titre des frais de gardiennage,

-800 euros au titre du préjudice de jouissance,

-1.000 euros au titre du préjudice moral,

-2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle demande également à ce que soit ordonnée la restitution du véhicule aux frais de Madame [T] et après paiement des sommes précitées.

Elle explique que le lendemain de l'achat, elle s'est rendue compte que le véhicule avait été accidenté et que sa compagnie d'assurance lui a indiqué que ladite voiture avait été classée «'irréparable'» en 2017.

Elle insiste sur le fait que le contrôle technique de moins de 6 mois qui lui a été remis mentionnait un kilométrage de 39.960 en juillet 2018 alors qu'en 2017, il était de 39.905.

Elle soutient que le compteur présente un problème sur le kilométrage réel et estime qu'il existe un vice caché qu'elle n'a découvert qu'avec l'historique du véhicule classé épave.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2021, Madame [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris' et demande à la cour le paiement de la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que Madame [N] ne justifie d'aucun vice préexistant à la vente et que cette dernière savait que le véhicule avait été accidenté, puis réparé puisque c'est elle qui lui a remis le rapport d'expertise de 2017.

Elle soutient que l'appelante ne prouve pas que le véhicule n'est pas conforme à son usage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

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MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, comme le tribunal, la cour relève que Madame [V] invoque au soutien de sa demande principale aussi bien la garantie des vices cachés que le dol sans établir de hiérarchie dans son dispositif et qu'elle utilise sans les différencier les termes de "nullité " et "résiliation" de la vente. Or, il convient de rappeler que le vice caché, qui affecte la chose vendue, peut entraîner la résolution de la vente dans le cadre d'une action rédhibitoire et que le dol, qui affecte le consentement de l'acheteur au moment de la formation du contrat, entraîne la nullité de la vente.

*Sur la demande de nullité de la vente sur le fondement du dol

Aux termes de l'article1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Madame [S] [Z] conteste avoir été informée lors de l'achat du véhicule du fait que ce dernier avait été accidenté. Elle réfute la validité du rapport d'expertise transmis au dossier par Madame [T] et avoir signé une attestation le jour de la vente faisant état de sa connaissance de l'accident.

Or, Madame [V] produit une copie d'une attestation datée du jour de la vente, soit le 24 septembre 2018 et remise par Madame [T] qui fait état de son information relative à l'accident et qui comporte sa signature. Bien que l'appelante conteste avoir signé ce document, la cour estime que cette signature correspond parfaitement à la sienne en comparaison notamment avec l'acte de cession et son dépôt de plainte pour faux. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que comme devant le tribunal, Madame [V] ne produit pas d'autres exemples de son écriture pour appuyer sa contestation. En effet, son dépôt de plainte le 14 novembre 2018, non corroboré par d'autres pièces est insuffisant pour démontrer qu'elle n'a pas signé ce document. Aussi, cette attestation établie le jour de la vente démontre que Madame [V] a été informée par Madame [T] de l'accident subi par le véhicule.

De plus, Madame [V] ne prouve pas que l'information d'un accident subi par le véhicule dans le passé avait un caractère déterminant pour l'achat de ladite voiture, étant précisé que le contrôle technique daté du 9 juillet 2018 ne mentionnait pas d'éléments dans la rubrique «'défaillances et niveaux de gravités'».

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de nullité de la vente sur le fondement du dol.

*Sur la demande' de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

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Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1644 du même code énonce que dans le cas où l'action en garantie des vices cachés est accueillie, l'acheteur a le choix de rendre la chose es de se faire restituer le prix, de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, Madame [V] ne prouve pas que le véhicule ne fonctionne pas ou que celui-ci présente une dangerosité quelconque. Ainsi, s'il est établi par le rapport d'expertise amiable daté du 5 octobre 2018 que le véhicule Ford Fiesta dont s'agit a été gravement endommagé le 28 octobre 2017, il en résulte également que ce dernier vu par l'expert le 31 octobre 2017 avait été classé comme économiquement non réparable mais techniquement réparable. Or, il est constant que le contrôle technique daté du 9 juillet 2018 remis au moment de la vente critiquée, présentait des résultats favorables à la circulation de ladite voiture, ce qui a permis une nouvelle immatriculation le 28 juillet 2018.

De plus, la verbalisation pour excès de vitesse du véhicule sur la route de Beziers-Nîmes le 17 août 2018 (selon un avis de contravention du 13 octobre 2018), justifie l'état de fonctionnement de ce dernier, peu de temps avant sa cession.

Enfin, le faible kilométrage parcouru entre le jour où l'expert a examiné le véhicule ( 39905 km le 30 octobre 2017) et l'établissement du contrôle technique le 9 juillet 2018 (39960 km) ne permet pas de caractériser un quelconque vice, et ce d'autant plus, que la voiture a été réparée et a donc été immobilisée.

Dans ces conditions, la cour estime que Madame [V] est défaillante dans l'administration de la preuve sur le fondement des vices cachés.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résolution sur le fondement des vices cachés.

*Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire

En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l'espèce, tout comme devant le premier juge, force est de constater que Madame [V] ne produit aucun nouveau contrôle technique, ni attestation d'un professionnel s'agissant du mauvais état de fonctionnement du véhicule ou de sa dangerosité, se contentant d'affirmer de manière péremptoire que la voiture présente des risques en cas d'utilisation.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

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*Sur les autres demandes

Le fait d'ester en justice et de répondre à une action n'est pas en soi constitutif d'un abus. Aussi, en l'absence de caractérisation d'une faute tant dans l'introduction de l'instance que dans la défense, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

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Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [Z] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

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Les circonstances de l'espèce commandent' de condamner Madame [U] [V] épouse [R] à payer à Madame [G] [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

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La cour, statuant publiquement par arrêt' contradictoire,

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Confirme' le jugement' rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] [V] épouse [R] à payer à Madame [G] [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne Madame [U] [V] épouse [R] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00829
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.00829 ?
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