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21/06/2022 | FRANCE | N°21/00614

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 juin 2022, 21/00614


ARRET N°

du 21 juin 2022



R.G : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7F2





[T]





c/



S.A.S. [V]

S.A.S. SBL

S.A.S. COLAERT ESSIEUX

S.A.S. OTICO











VM







Formule exécutoire le :

à :



la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST



Me Vincent NICOLAS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu l

e 11 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE



Monsieur [D] [T]

29, rue du Colonel Caillot

51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE



Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAG...

ARRET N°

du 21 juin 2022

R.G : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7F2

[T]

c/

S.A.S. [V]

S.A.S. SBL

S.A.S. COLAERT ESSIEUX

S.A.S. OTICO

VM

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Me Vincent NICOLAS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [D] [T]

29, rue du Colonel Caillot

51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE

Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEES :

S.A.S. [V]

11 rue des Quatre Vents

51170 ROMIGNY

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. SBL sas au capital social de 78 000 €

représentée par son président domicilié de droit audit siège

ZONE ARTISANALE LA TAROTIERE

53440 LA CHAPELLE AU RIBOUL

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. COLAERT ESSIEUX

11 bis route nationale

59189 STEENBECQUES

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour consei Maître LACHENY avocat au barreau de LILLE

S.A.S. OTICO

20 rue Gabriel GARNIER

77650 CHALMAISON

Représentée par Me Jean-baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître MORER avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [D] [T], exploitant agricole et forestier, a fait l'acquisition le 21 juillet 2016 de deux bennes de 24 tonnes chacune avec pneumatiques auprès de la société ACS Distribution pour un montant ttc de 84 000 euros.

Les deux bennes ont été livrées courant octobre 2016.

Le 15 novembre 2016, deux pneus de l'une des bennes ont éclaté alors que M. [T] circulait.

Les roues ont été déposées dans les locaux de la société ACS Distribution.

Le manufacturier, la société Otico, a refusé de prendre en charge le remplacement des pneus en opposant la possibilité d'un acte de vandalisme.

Le 3 avril 2017, M. [T] constatant une usure anormale des pneumatiques équipant l'autre benne a de nouveau fait appel à la société ACS Distribution.

En l'absence de règlement amiable, il a sollicité une expertise contradictoire.

Le cabinet Nettelet Expertises a déposé son rapport le 23 avril 2018.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, M. [T] a assigné la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, de voir constater que les deux bennes sont affectées de vices cachés, à titre subsidiaire que cette société a manqué à son obligation de délivrance conforme et, en tout état de cause, de condamner la société [V] à restituer à M. [T] une partie du prix de vente à hauteur de 18 703,46 euros correspondant au montant des frais exposés, outre des frais irrépétibles.

La société [V] s'est opposée aux demandes et a appelé en garantie la société SBL (Lambert Remorque), qui lui a fourni les bennes, qui a elle-même appelé en garantie la société Colaert Essieux (fabricant des essieux et fournisseur de la société SBL) et la société Otico (fabricant des pneumatiques et fournisseur de la société SBL).

Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal :

- a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné à payer au titre des frais irrépétibles :

* la somme de 1500 euros à la société [V]

* la somme de 1500 euros à la société SBL

* la somme de 1500 euros à la société Colaert Essieux

* la somme de 1500 euros à la société Otico

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 mars 2021, M. [T] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de recevoir Monsieur [D] [T] en son appel et l'en dire bien fondé,

A titre principal,

- de constater que les deux bennes type Lambert 12-32 et 11-B2 acquises par Monsieur

[T] auprès de la société ACS Distribution devenue [V] SAS sont affectées de vices cachés,

A titre subsidiaire,

- de constater que la société ACS Distribution, devenue [V] SAS a manqué à son obligation de délivrance conforme,

A titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, lequel

recevra pour mission de :

- procéder à l'examen des deux bennes litigieuses,

- décrire l'état de ces bennes,

- examiner les désordres allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le

véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,

- dire si les pneumatiques équipant les bennes vendues à Monsieur [T] étaient adaptés à l'usage de travaux forestiers,

- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces

dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus

postérieurement,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités

encourues et évaluer les préjudices subis,

- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices

accessoires qu'ils pourraient entrainer tel que privation ou limitation de jouissance.

En tout état de cause,

- de condamner la société [V] SAS ou toute autre partie succombant à restituer à Monsieur [D] [T] une partie du prix de vente à hauteur de 18 703,46€ correspondant au montant des frais exposés au jour de l'assignation, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée par la société ACS Distribution le 1er août 2018,

- de condamner la société [V] SAS ou toute autre partie succombant à verser à

Monsieur [D] [T] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile,

- de condamner la société [V] SAS aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement et de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de juger que la société SBL la garantira de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- de débouter les autres parties de leurs demandes,

- de condamner M. [T] à verser à la société [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [T] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 19 août 2021, la société SBL demande à la cour :

- de confirmer le jugement et de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement et à titre d'appel incident,

- de dire que les sociétés Otico et Colaert Essieux devront garantir la société SBL de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- de dire que la demande d'expertise formulée par M. [T] est irrecevable,

- de condamner M. [T] ainsi que les sociétés [V], Otico et Collaert Essieux à payer une somme de 6000 euros à la société SBL par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux dépens.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société Colaert Essieux demande à la cour:

- de confirmer le jugement,

Et vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société Colaert Essieux n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société SBL que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la délivrance conforme,

- de débouter la société SBL de son appel en garantie formulé à l'encontre de la société Colaert Essieux,

- de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Colaert Essieux,

- de condamner la société SBL ou toute autre partie succombante à verser à la société Colaert Essieux la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées le 24 août 2021, la société Otico demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

Y ajoutant,

- de condamner M. [T] à payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- de débouter M. [T] de sa demande d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire,, de décerner acte à la société Otico de ses protestations et réserves,

En tout état de cause,

- de condamner M. [T] ainsi que les sociétés [V] et SBL à verser à la société Otico une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La garantie des vices cachés dans les relations entre M. [T] et la SAS [V] venant aux droits de la société ACS Distribution :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, il ressort du rapport très complet d'expertise amiable réalisé au contradictoire de toutes les parties par le cabinet Nettelet Expertises (M. [C]) le 23 avril 2018 que la cause des désordres est due :

- pour la benne 12-B2 à une usure anormale des pneumatiques qui relève de la conception même du pneumatique tenant à la qualité et à la quantité de gomme utilisée pour le moulage et à la disposition des crampons,

- pour la benne 11-B2, en plus de la conception même du pneumatique, à un défaut d'alignement des essieux.

Ce rapport n'a mis en lumière aucune négligence ni problème d'utilisation des bennes par

M. [T].

Ces conclusions rejoignent celles du cabinet d'expertise ADER mandaté par la société [V] qui relève également une usure prématurée et anormale des pneumatiques non adaptés au profil d'utilisation de cette benne.

Là encore, l'expert n'impute aucune responsabilité à M. [T].

La société [V] reconnaît au surplus dans ses écritures que les pneumatiques commandés étaient parfaitement adaptés à l'activité forestière de M. [T].

En revanche, contrairement à ce que celle-ci soutient, l'usure anormale des pneumatiques n'est pas la conséquence directe du défaut de parallélisme des essieux, défaut qui ne touche au demeurant que la benne 11-B2.

Les désordres sont dus à un problème de conception des pneumatiques qui est l'unique vice caché qui doit être retenu.

Il s'agit d'un vice non décelable par M. [T] qui préexistait à la vente et qui rend l'utilisation des bennes tractées impropre à l'usage auquel on les destine, les pneumatiques faisant l'objet de crevaisons à répétition.

C'est donc à tort et sur les seules affirmations non étayées de preuves des défendeurs à l'action engagée par M. [T] que le tribunal a considéré que ce dernier ne démontrait pas l'existence d'un vice caché, la référence à l'absence de preuve de la violation du devoir de conseil de la société [V] étant au surplus particulièrement inappropriée dans la mesure où le demandeur n'invoque à titre principal que la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire le défaut de conformité, fondement sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés.

La décision sera par conséquent infirmée et la société [V], venant aux droits de la société ACS Distribution, sera tenue des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 susvisé.

La demande de réduction du prix :

L'article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'appelant fait le choix de garder les bennes et de solliciter une réduction du prix.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [T] a engagé depuis l'apparition du vice des frais avant démontage à hauteur de 10 777,02 euros et des frais annexes (remorquage, gardiennage, démontage) à hauteur de 4629,30 euros qui ont été avalisés par M. [C] et qui sont donc en lien direct avec le vice affectant les pneumatiques.

Les frais supplémentaires à hauteur de 3297,14 euros engagés par M. [T] postérieurement aux opérations expertales qui sont de la même façon la résultante d'une crevaison des pneumatiques sont présumés en lien direct avec le vice à défaut de preuve contraire qui n'est pas rapportée par les autres parties, de sorte qu'ils doivent également venir en réduction du prix.

La société [V], venant aux droits de la société ACS Distribution, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 18 703,46 euros correspondant aux frais exposés valant réduction du prix de vente des bennes.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2018.

La garantie de la société [V] par la société SBL :

La société ACS Distribution n'est que l'intermédiaire vendeur entre M. [T] et la société SBL qui est le fabricant des bennes qu'il lui a fournies dont l'un des éléments est affecté d'un vice.

La société SBL doit donc sa garantie à l'égard de la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution qui n'a pas à supporter seule le poids définitif d'une condamnation alors que sa garantie sur le fondement des vices cachés ne repose sur aucune faute.

La société SBL sera tenue de garantir la société [V] du montant de la condamnation en principal prononcée à son encontre.

La garantie de la société SBL par les sociétés Colaert Essieux et Otico :

* la société Colaert Essieux :

C'est à juste titre que cette société objecte à la société SBL qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un vice caché des essieux qui rend les bennes impropres à l'usage auquel on les destine.

En effet, comme il a été dit précédemment et ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, les désordres sont dus à une usure anormale des pneumatiques et le défaut d'alignement des essieux, qui n'a pu tout au plus qu'amplifier le phénomène d'usure sur l'une des bennes et que la société Colaert a au surplus accepté de corriger, n'est pas la cause directe des désordres et n'est pas le vice caché qui a rendu le bien impropre à l'usage qui en était attendu.

Il en est pour preuve que malgré le réglage des essieux qui a été réalisé, les pneumatiques ont de nouveau été affectés de crevaison.

Il n'y a donc pas lieu à garantie de la société SBL par la société Colaert Essieux.

* la société Otico :

La société Otico est le concepteur des pneus (rechapés) qui ont été montés sur les bennes et qui sont affectés d'un vice caché.

Elle se contente de dénier l'existence d'un vice caché qui a été consacré ci-avant.

Elle doit par conséquent garantie à la société SBL du montant des condamnations en principal prononcées à son encontre puisque l'origine des désordres réside exclusivement dans le vice affectant les pneumatiques fournis par la société Otico à la société SBL.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

La société [V] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3000 euros sur ce fondement.

La société SBL sera condamnée à payer à la société Colaert Essieux injustement attraite à la cause la somme de 2000 euros.

Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

La société [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.

Statuant à nouveau ;

Dit que les deux bennes acquises par M. [D] [T] auprès de la société ACS Distribution devenue société [V] sont affectées de vices cachés.

Condamne la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution à payer à

M. [D] [T] la somme de 18 703,46 euros correspondant aux frais exposés valant réduction du prix de vente des bennes ;

Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018.

Condamne la société SBL à garantir la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution du montant de cete condamnation en principal.

Condamne la société Otico à garantir la société SBL du montant de cete condamnation en principal.

Déboute la société SBL de sa demande de garantie à l'encontre de la société Colaert Essieux.

Condamne la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution à payer à

M. [D] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SBL à payer à la société Colaert Essieux la somme de 2000 euros sur ce même fondement.

Rejette les autres demandes formées à ce titre.

Condamne la société [V] venant aux droits de la société ACS Distribution aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00614
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.00614 ?
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