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21/06/2022 | FRANCE | N°21/00502

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 juin 2022, 21/00502


ARRET N°

du 21 juin 2022



R.G : N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E65R





S.A.R.L. OC LOGISTIQUE





c/



S.A.R.L. CREATION SOLUTION ET POSE











EMJ







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL OCTAV



la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 janv

ier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS



S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

23, rue de Reims

51220 HERMONVILLE / FRANCE



Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



S.A.R.L. CREATION SOLUTION...

ARRET N°

du 21 juin 2022

R.G : N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E65R

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

c/

S.A.R.L. CREATION SOLUTION ET POSE

EMJ

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL OCTAV

la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

23, rue de Reims

51220 HERMONVILLE / FRANCE

Représentée par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L. CREATION SOLUTION ET POSE au capital de 10 000 €, exerçant sous l'enseigne MOPALPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

1 rue de la Sentelle

51350 CORMONTREUIL

Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

La société Création Solution et Pose, exerçant sous l'enseigne Mobalpa, est spécialisée dans la vente et la pose de cuisine et a fait appel pour le transport de son matériel et de ses marchandises à la société OC Logistique à compter du mois de mai 2018.

Par ordonnance du 7 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Reims signifiée le 14 janvier 2020 à laquelle la société Création Solution et Pose a fait opposition le 30 janvier 2020, cette société a été condamnée à payer à la société la société OC Logistique un total de 15.605,92 euros correspondant au montant de 6 factures de transports effectués entre le 6 mai 2019 et le 12 août 2019 soit:

Facture F1905 030 du 15 mai 2019 : 1 911,60 euros,

Facture F1905100 du 31 mai 2019 : 2 515,20 euros,

Facture F1906028 du 15 juin 2019: 1 176,30 euros,

Facture F1906077 du 30 juin 2019: 2 095,13 euros,

Facture F1907100 du 31 juillet 2019: 5 519,69 euros,

Facture F9228113 du 22 août 2019 : 2 688 euros,

Outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.

Sur opposition de son adversaire la société OC Logistique a demandé au tribunal de condamner la société Création Solution et Pose à lui payer le total réclamé outre les intérêts de retard, la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et un montant de 10.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

La SARL Création Solution et Pose a demandé au tribunal de réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 janvier 2020, de constater que la société OC Logistique a manqué à son obligation de résultat tenant aux livraisons objet des factures contestées et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers elle dont il est résulté un préjudice de 13.895,62 euros en conséquence de condamner la société OC Logistique à lui payer ce montant et ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Par ailleurs elle a réclamé réparation d'un préjudice moral de 2 000 euros et de perte de marge sur chiffres d'affaires de 6 799 euros sur le fondement de l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société OC Logistique lui reprochant d'avoir délibérément stationné un camion devant l'entrée du magasin Création Solution et Pose 'Mobalpa' du 06 février au 08 février 2020 d'avoir par son dirigeant Monsieur [W], interpelé les clients du magasin le samedi 8 février 2020, jour d'influence, afin de porter atteinte à sa réputation

Elle a contesté la demande reconventionnelle de la société OC Logistique d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établie lui reprochant d'être à l'initiative de la rupture des relations commerciales établie.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Reims a reçu la société Création Solution et Pose en son opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2020000007 rendue le 07/01/2020,

Et statuant à nouveau:

- a condamné la société Création Solution et Pose à régler à la société OC Logistique la somme de 15 905,92 euros H.T, sans intérêt,

-condamné la société OC Logistique à payer à la société Création Solution et Pose la somme de 13.895,62 euros à titre de dommages intérêts au motif qu'elle avait manqué à son obligation de résultat tenant aux livraisons objet des factures Fl905030 du 15/05/2019, F1905lO0 du 31/05/2019, F1906028 du 15/06/2019, F1906077 du 30/06/2019, F1907100 du 31/07/2019, F1928113 du 22/08/2019 et engagé sa responsabilité contractuelle ayant généré un préjudice chiffré à ce montant

-ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

-débouté la société Création Solution et Pose de sa demande au titre d'une perte de marge et de préjudice moral,

-débouté la société OC Logistique de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre d'une rupture des relations commerciales qui lui est imputable,

-condamné la société OC Logistique à verser à la société Création Solution et Pose 'Mobalpa' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

-condamné la société OC Logistique aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,96 euros TTC dont TVA pour 17,32 euros.

Par déclaration du 10 mars 2021, la société OC Logistique a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, la société OC Logistique demande à la cour au visa des articles L.133-3 du code de commerce, 1104 et 1231-1 du code civil, et le décret n°2017-461 du 31 mars 2017,

-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 19 janvier 2021 en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à indemniser la société Création Solution et Pose tant au titre du préjudice allégué qu'au titre des frais irrépétibles et dépens en conséquence de condamner la société Création Solution et Pose à lui payer la somme de 15.905,92 euros HT outre les intérêts de retard à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article 19.3 du contrat type de transport résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 , dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et à la somme de 200 euros (5 fois 40 euros) au titre des indemnités de recouvrement par application de l'article L441-10 II du code de commerce,

-très subsidiairement, limiter l'indemnisation à la somme de 6.301 euros TTC,

- sur la rupture sans préavis du contrat de transport,d'infirmer le jugement et de condamner la société Création Solution et Pose à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice consécutif ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral, commercial et d'image de la société OC Logistique par application combinée des articles 1104 et 1231-1 du code civil,

En tout état de cause,

-débouter la société Création Solution et Pose de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-condamner la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Création Solution et Pose aux entiers dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel la faculté pour Me [O] [Y] de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 juillet 2021, la société Création Solution et Pose demande à la cour au visa des articles 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1348 du code civil, L133-1 du code de commerce, 1240 du code civil

A titre liminaire,

- de rectifier le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 19 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique la somme de 15.905,92 euros HT, sans intérêt et dire que la somme de 15.905,92 euros correspondant à la somme due TTC

A titre principal,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

-constaté que la société OC Logistique a manqué à son obligation de résultat tenant aux livraisons objet des factures F1905030 du 15/05/2019, F1905100 du 31/05/2019, F1906028 du 15/06/2019, F1906077 du 30/06/2019, F1907100 du 31/07/2019, F1928113 du 22/08/2019,

-dit et jugé que la société OC Logistique a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Création Solution et Pose 'Mobalpa', ayant généré un préjudice chiffré à la somme de 13.895,62 euros à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées,

-condamné la société OC Logistique à payer à la société Création Solution et Pose la somme de 13.895,62 euros à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus énoncées,

-ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

-débouté la société OC Logistique de sa demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre d'une rupture des relations commerciales établies,

-condamné la société OC Logistique à verser à la société Création Solution et Pose 'Mobalpa' la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes de la société OC Logistique, notamment la demande formulée au titre des intérêts de retard de paiement et des indemnitaires forfaitaires au titre des factures impayées,

-condamné la société OC Logistique aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,96 euros TTC dont TVA pour 17,32 euros,

-juger la société Création Solution et Pose bien fondée en son appel incident.

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société Création Solution et Pose de sa demande de perte de marge et de préjudice moral,

Statuant de nouveau de ce chef de jugement,

-condamner la société OC Logistique à régler à la société Création Solution et Pose la somme globale de 8.799 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis cette dernière, ventilés de la manière suivante :

-préjudice financier : 6.799 euros,

-préjudice moral : 2.000 euros,

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle affectant le jugement,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique la somme de 15.905,92 euros HT,

Statuant de nouveau de ce chef,

-condamner la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique la somme de 15.905,92 euros TTC, sans intérêt,

En tout état de cause,

-débouter la société OC Logistique de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société OC Logistique à verser à la société Création Solution et Pose la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société OC Logistique aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

MOTIFS

Sur les factures impayées.

La société OC Logistique et la société Création Solution et Pose étaient en relation d'affaires et dans ce cadre la société OC Logistique a émis les 15 et 31 mai 2019, 15 et 30 juin, 31 juillet et 22 août 2019, 6 factures de transports de marchandises correspondant à des prestations commandées par son donneur d'ordre pour un total de 15.605,92 euros TTC soit 12 357,96 euros HT dont il ne fait pas débat, qu'elles ont été exécutées selon bons de livraisons produits et facturées aux conditions tarifaires contractuelles, et ainsi détaillées :

Facture F1905 030 : 1 593 euros HT,

Facture F1905100 : 2 096 euros HT

Facture F1906028: 980,25 euros HT

Facture F1906077: 1 745,94 euros HT

Facture F1907100 : 4 599,74 euros HT

Facture F9228113: 2 240 euros HT

En conséquence le tribunal a, à juste titre condamné la société Création Solution et Pose à payer ces factures sauf à constater qu'il s'agit d'un montant de 15 605,92 euros TTC et pas HT.

En conséquence la société Création Solution et Pose est condamnée à payer à la société OC Logistique la somme de 15 605,92 euros TTC outre intérêts de retard développé plus bas, et capitalisation des intérêts par année entière celle-ci étant due de plein droit sur le fondement de l'article 1343'2 du Code civil.

Sur la créance de la société Création Solution et Pose

La société Création Solution et Pose reproche à la société OC Logistique la mauvaise exécution de ses prestations pour voir engager sa responsabilité contractuelle et ordonner la compensation entre le montant du préjudice qui en est résulté pour elle (13 895,62 euros) et le montant dû au titre des factures précitées.

Elle se prévaut de la défaillance du transporteur lors de 10 livraisons précises qu'elle vise dès un mail du 4 juin 2019 et un courrier recommandé du 12 juillet 2019 et repris dans une facture du 30 août 2019 tenant d'une part à la constatation de marchandises manquantes à la livraison (livraison numéro 1 aux époux [C] du 24 mai 2019- numéro 2 aux époux [H] numéro 9 aux époux [Z]) d'autre part de marchandises abîmées (livraison numéro 2 aux époux [H] du 22/2019- numéro 3 du 29 mai aux époux [X]- numéro 4 du mois de mai aux époux [U] - numéro 5 au magasin pour les époux [A]- numéro 6 au magasin pour Mme [S]- numéro 7 aux époux [F]- numéro 8 aux époux [L]- numéro 10 aux époux [D]).

Cette défaillance est contestée par son contractant.

Sur le fondement de l'article L 133-1 du code de commerce le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.

Le transporteur de marchandises est donc tenu d'une obligation de résultat de délivrance conforme vis à vis de l'expéditeur et s'oblige à porter sans avaries les marchandises à bon port.

Mais si le débiteur de l'obligation voit sa responsabilité ainsi engagée quand bien même la cause exacte de dommages n'aurait pas été identifiée il faut néanmoins que de manière certaine que ce dommage soit apparu au cours de l'exécution de son obligation.

À ce titre, conformément au droit commun contractuel il appartient à celui qui réclame réparation d'un préjudice d'établir la défaillance de son contractant et donc en l'espèce à la société Création Solution et Pose de démontrer que la société OC Logistique voiturier a perdu ou endommagé la marchandise entre le moment où elle la lui a confiée et sa livraison.

S'agissant des marchandises manquantes lors de 3 livraisons la société OC Logistique lui oppose d'abord que la marchandise supposée manquante n'a jamais été réceptionnée sur sa plate-forme et ne lui a donc pas été confiée.

La société Création Solution et Pose produit des courriers recommandés de réclamation qu'elle a adressés à la société OC Logistique et des mails échangés entre les parties et demande à la cour d'en déduire que la société OC Logistique a accepté ses contestations.

Mais les propres courriers d'une partie ne contiennent jamais que ses propres allégations et la lecture des mails dont celui du 11 novembre 2019 dans lequel la société OC Logistique lui demande d'établir les factures litigieuses en joignant la copie des factures initiales et des factures pour les relivraisons des produits HS, permet essentiellement d'y trouver la volonté du transporteur d'obtenir le paiement de ses factures que la société Création Solution et Pose lui refusait, mais dans tous les cas pas une quelconque reconnaissance de responsabilité du transporteur dans le défaut de livraison de marchandises.

Cette reconnaissance n'apparait dans aucun mail y compris dans celui du 16 septembre 2019 dans laquelle le transporteur s'interroge sur le montant des désordres réclamés et se limite à demander à la société Création Solution et Pose si elle confirme que s'agissant de la perte de marchandises il s'agit d'un montant total de 659,38 euros HT pour deux factures 16 0822 et 154503 qu'elle a émises.

La société Création Solution et Pose propose encore de démontrer cette perte de marchandises sur la base des bons de commandes de clients chez lesquels la marchandise commandée était partiellement manquante et les plaintes émises par ceux-ci à ce titre.

Mais cette distorsion entre des éléments commandés par un client et les éléments livrés chez celui-ci ne peut servir à établir la faute du transporteur qui suppose préalablement que soit faite celle que les marchandises commandées par le client ont été toutes confiées au transporteur.

Or autre document ne vient étayer cette preuve et même pas notamment que toutes les marchandises commandées par le client étaient disponibles chez son propre fournisseur, la SAS Fournier supposées les délivrer sur la plate forme du transporteur.

Ne reste que la livraison [C] du 24 mai 2019 sur la lettre de voiture de laquelle sont émises des réserves précises concernant l'absence de livraison de lots précis et la prévision d'une nouvelle livraison lundi 27 mai 2019.

Or la société OC Logistique qui supporte la charge de la preuve qu'elle a rempli son obligation de relivraison ne le démontre pas.

Au contraire la société Création Solution et Pose lui a adressé son premier mail de contestation le mardi 4 juin 2019 qui vise notamment la constatation de ces éléments manquants dans la livraison [C] du 24 mai 2019.

En conséquence la société Création Solution et Pose qui ne démontre pas que le transporteur est responsable de la disparition de marchandises pendant l'exécution du contrat si ce n'est s'agissant du manque de 11 colis lors de la livraison [C] du 24 mai 2019 est déboutée de ses prétentions pour le surplus soit d'un préjudice subi résultant d'un manque du plan de travail dans la livraison [H] (1189,43 euros), et de celui résultant d'une perte d'une crédence en pierre dans la livraison [Z] (90,48 euros).

S'agissant des marchandises abîmées la charge de la preuve que les marchandises n'étaient plus intactes au moment de la livraison pèse sur le créancier de l'obligation de résultat qui entend mettre en cause la responsabilité du voiturier.

Les formalités imposées par l'article L 133'3 du code de commerce pour la notification au voiturier de la protestation motivée du destinataire qui entend se prévaloir d'avaries et engager la responsabilité du voiturier sont impérativement et limitativement déterminées.

Elles supposent l'existence de réserves, à la réception, faisant apparaître l'étendue et l'importance du dommage la nature de l'avarie quant à la quantité de matériel concerné au moment de la réception de la marchandise, ou dans les 3 jours qui suivent la livraison par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, et ne supportent d'exception que si des réserves, même verbales, ont été faites par le destinataire lors de la livraison et ont été acceptées, expressément ou tacitement, par le transporteur.

En l'espèce la société OC Logistique reproche au donneur d'ordre de ne pas démontrer qu'il avait suffisamment protégé sa marchandise pour réaliser le transport.

Certes l'expéditeur doit préparer sa marchandise avant de la confier au transporteur et l'identifier (pose d'étiquettes, pesage, numérotation des colis..) et doit l'emballer de façon appropriée à sa nature mais d'une part il résulte des photographies produites qu'elle était emballée dans des cartons dont la société OC Logistique se limite à prétendre qu'ils ne seraient pas appropriés à la marchandise alors qu'ils correspondent à ceux usuellement pris pour l'emballage de meubles de cuisine, et d'autre part la société OC Logistique n'a pas refusé les objets présentés pour être transportés et entretenait des relations d'affaire avec la société Création Solution et Pose depuis 2018 sans faire état d'observations à ce titre.

Aussi ce moyen ne saurait l'exonérer d'une quelconque responsabilité en sa qualité de transporteur.

Elle estime également que la société Création Solution et Pose ne démontre pas que les dégâts ont eu lieu au moment du transport et ne préexistaient pas à leur dépôt chez le voiturier.

Mais la livraison transfère les risques du voiturier à celui qui réceptionne qui a le droit, comme le voiturier avant lui, de vérifier la cargaison avant de prendre livraison.

Il appartenait dès lors à la société OC Logistique de faire cette vérification.

A défaut de réserves émises au moment de la réception des marchandises à livrerdes lettres de remises, le transporteur est présumé avoir réceptionné des marchandises en bon état.

La société OC Logistique soutient alors que les photos produites, si ce n'est de l'encre sur certains emballages en plastique à enlever au moment de l'installation, ne démontrent pas l'existence de dégâts, que les plaintes de clients ne valent pas preuve et que les dégâts ont pû avoir été causés par les clients eux mêmes ou par l'entreprise en charge du montage des éléments de cuisine et de placard qui leur ont été livrés.

Elle relève l'absence de réserves écrites sur des bons de livraison et son défaut d'acceptation de réserves orales.

La société Création Solution et Pose lui reproche à tort de se prévaloir des dispositions de l'article L133-3 du code de commerce pour s'opposer à ses prétentions indemnitaires dans la mesure où elles ne pourraient servir qu'à supporter une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle aux fins d'indemnisation que l'appelante ne formule pas.

En effet le voiturier peut en faire un moyen de droit en défense, pour contester la recevabilité des moyens de preuve des dégradations proposées par l'expéditeur et notamment reprocher à l'expéditeur l'absence de réserves émises à la livraison ou dans le délai fixé par les dispositions précitées, et pour en tirer la conséquence de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre le transport et l'état de la marchandise.

Analysant ces moyens de fait la cour constate alors que la société Création Solution et Pose a émis un mail de contestation le mardi 4 juin 2019 concernant des dégradations d'éléments correspondant à la livraison [X] du mercredi 29 mai 2019 évoquant la matérialité de la «'livraison catastrophe de 5 meubles abîmés pour ne pas dire explosés... les photos parlent d'elles même'» dont la société OC Logistique reconnaît qu'ils ont été indiqués dans le bons de livraison BL 94389 et produit au débat les photographies des cartons éventrés laissant apparaître des marchandises abîmées.

Ces éléments permettent de retenir la responsabilité du transporteur pour cette livraison.

En revanche des photographies seules sont insuffisantes à défaut de bon de livraison avec réserve même imprécises pour justifier d'une avarie lorsqu'elles ne sont pas datées pas identifiées de sorte qu'aucun lien certain ne peut même être établi entre la marchandise livrée chez un client et la marchandise qui a été photographiée.

Les avaries lors des livraisons numéro 8 aux époux [L] (1 598,47 euros) et numéro 10 aux époux [D] (550,14 euros) ne sont pas démontrées par des photographies.

Pour la livraison numéro 4 du mois de mai aux époux [U], un certificat de fin de travaux du 18 mai 2019 mentionne une porte coulissante abîmée mais pas que la porte était abîmée lors de la livraison (dont la date exacte reste indéterminée dans les pièce produites).

Aussi ce certificat seul est insuffisant à démontrer que le destinataire a subi un préjudice du fait du transport.

Pour la livraison numéro 7 aux époux [F], un bon de commande et son propre courrier recommandé du 12 juillet 2019 précité sont proposés alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.

En outre le défaut de paiement de toutes les factures de transport est ambigu quant à sa cause et ne vaut pas preuve en soi d'avaries concernant un transport particulier.

Et la société Création Solution et Pose a adressé un courrier de contestation à la société OC Logistique le 12 juillet 2019 qui détaille le préjudice qu'elle aurait subi à la suite de 10 livraisons exécutées courant des mois de mai et juin 2019 qui chiffre le préjudice mais ne développe aucune circonstance de livraison ou de réserves écrites ou orales émises au moment des livraisons ou dans les 3 jours de celles-ci.

En conséquence la preuve de l'existence de dégradations occasionnées pendant le transport n'est pas démontrée s'agissant des livraisons aux époux [L], [D], [U] , [F].

En revanche outre la livraison [X] précitée la cour retient l'existence de réserves écrites et précises émises pour des livraisons du 4 juin 2019 chez 2 clients soit MM [A] (crédence noire, 3 angles abîmés..), [M] et [S] (trace d'encre noir liquide, deux corniches, socles) qui n'ont pas été contestés par le transporteur au moment de leur émission et qui se contente de soutenir que les désordres ne sont situés que sur le papier d'emballage.

Aussi la responsabilité de plein droit de la société OC Logistique qui ne démontre pas l'existence de faits exonératoires est retenue pour ces 3 livraisons soit MM [X], [A], [M] et [S].

S'agissant du montant du préjudice subi lors des livraisons retenues.

Il était convenu entre les parties que la société OC Logistique s'occupe du transport des cuisines à livrer aux clients de la société Création Solution et Pose depuis l'entrepôt de sorte que la perte comme l'avarie de meubles et accessoires pendant ce transport constituent des dommages prévisibles indemnisables.

Le préjudice lié à la dégradation de marchandises a été chiffré par la société Création Solution et Pose dans le courrier du 12 juillet 2019 et est repris à l'identique dans ses conclusions.

Il s'agit pour la livraison Metzgzer de celui lié à la perte de marchandises détaillées (1707,88 euros) qui sera retenu outre préjudices annexes directement liés et prévisibles tenant à l'obligation d'organiser une 2ème intervention (280 euros).

Le surplus du préjudice n'est que la conséquence de conditions commerciales appliquées par La société Création Solution et Pose (remboursement livraison : 280 euros) ou d'un lien de causalité avec la perte d'éléments qui n'est pas suffisamment établi (perte de loyer des clients liés au retard: 1050 euros.

En outre il n'apparait pas de motif d'absence de paiement par le client du solde de la livraison :4060 euros) alors que le coût de la perte des marchandises a été indemnisé précédemment.

En conséquence le préjudice de la livraison [C] est de 1 987,88 euros soit bien en deçà du plafond indemnitaire dont entend se prévaloir en tout état de cause la société OC Logistique.

Par ailleurs le coût de la dégradation des éléments visés lors de la livraison [M] et [S] est justifié par les bons de commande et concerne le remplacement des socles (101,64 euros) et de la crédence( 167,05 euros) de même que celui de la livraison numéro 3 [X] du 29 mai correspondant au coût du matériel et de la 2ème pose soit 1 505,76 euros)

Finalement la société Création Solution et Pose dispose d'une créance de dommages et intérêts à venir en compensation de sa dette de transport d'un total de 3 762,33 euros TTC.

Sur la responsabilité délictuelle de la société OC Logistique.

Le 10 février 2020, M. [T] [J], gérant de la société Mobalpa, a déposé une main courante à l'hôtel de Police de Reims pour se plaindre d'incidents reprochés la société de transport.

Il a développé en premier lieu que le 06 février 2020, la société OC Logistique a stationné un camion de livraison devant la façade de l'entrée du magasin Mobalpa.

Si ce stationnement est décrit dans un constat d'huissier du même jour et n'est pas contesté par la société OC Logistique qui développe que sa réaction a été provoquée par la faute de la société Création Solution et Pose qui retenait indûment des montants importants il faut retenir que ce constat et les éléments produits ne démontrent pas la durée de ce stationnement dont il faut observer que la durée occasionnait une perte de marge au transporteur privé de ce moyen de transport.

Et aucun élément ne démontre que ce stationnement a eu un impact sur le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il n'empêchait pas l'accès au magasin.

D'ailleurs il n'est justifié que d'un stationnement un jeudi matin, soit un jour et une heure habituellement commercialement peu animés.

Aussi la société Création Solution et Pose est déboutée de sa demande en réparation et le jugement est confirmé sur ce point.

La société Création Solution et Pose reproche également à la société OC Logistique d'avoir le 8 février 2020 par son gérant, M. [R] [W], interpelé les clients présents dans le magasin.

Mais l'absence de preuve d'un préjudice qui serait résulté du passage de M. [W] au magasin relaté par des attestations de salariés de ce commerce doit également être soulignée alors que la perte de clients qui était présent ce jour et qui ne serait pas revenu ou aurait décider de ne pas conclure ne relève que des allégations de ceux-ci.

Le jugement est en conséquence encore confirmé en ce qu'il déboute la société Création Solution et Pose de sa demande en réparation.

Sur la rupture des relations contractuelles.

La société OC Logistique reproche à la société Création Solution et Pose ne pas avoir respecté la forme et les délais de préavis prévus à l'article 26 du contrat type de transport public routier de marchandises et réclame sur ce fondement la réparation du préjudice que lui a causé la rupture brutale par la société Création Solution et Pose en septembre 2019 des relations commerciales qui unissaient les parties depuis mai 2018 à hauteur de quelques 17 prestations mensuelles aux conditions financières avantageuses pour le donneur d'ordre

Mais il ne ressort pas des pièces produites la preuve de l'ancienneté et de la régularité des relations commerciales, ni du montant du chiffre d'affaire mensuel généré par celle-ci ni dans tous les cas d'une volonté de la société Création Solution et Pose de rompre ces relations puisque le 15 septembre 2019 pendant les discussions entre les parties elle précise à la société OC Logistique «'n'hésitez pas à revenir vers moi s'il vous manque des documents ou informations afin de clôturer nos affaires en cours et repartir sur de bonnes bases'».

La société OC Logistique y répond le 16 septembre que le compte Mobalpa est pour le moment bloqué, qu'il n'y a aucun dysfonctionnement mais simplement un blocage imposé par ses soins dans le cadre d'un contentieux.

Ainsi aucune des parties n'a usé des dispositions de l'article 26 précité en envoyant à l'autre partie avec préavis un courrier recommandé avec avis de réception pour l'aviser de la rupture du contrat de transport ni ne s'est plainte de cette rupture auprès de l'autre et il peut être rappelé que la société OC Logistique s'est limité dans un premier temps a déposé une requête en ordonnance d'injonction de payer limitée au paiement du montant des factures impayées.

Par ailleurs un contractant est fondé à opposer des exceptions d'inexécution et les difficultés rencontrées par la société OC Logistique pour recouvrir le montant de ses factures qui se résoudra en condamnation à des intérêts pour réparer le retard dans le règlement sans que ne soit justifié l'existence d'un préjudice distinct d'image ou moral qui devrait être indemnisé par ailleurs.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la société OC Logistique de ses prétentions à dommages-intérêts liés à la rupture et aux circonstances ayant entouré celle-ci.

Sur la compensation les intérêts et frais

Le jugement est confirmé s'agissant de la compensation de plein droit s'opérant entre les montants dus par chacune des parties à l'autre mais infirmé quant au montant de cette compensation au regard des développements précédents.

Sur le fondement de l'article 19. 13 du contrat type de transport résultant du décret du 31 mars 2017 tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et la société Création Solution et Pose n'est pas fondée à s'y soustraire en prétextant de la mauvaise foi manifeste de son contractant alors qu'il lui appartenait en premier lieu de régler les factures correspondant à des prestations exécutées sur son ordre et son compte.

Sur le fondement de l'article 19. 13 du contrat type de transport résultant du décret du 31 mars 2017 tout retard dans le paiement entraîne par ailleurs de plein droit l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros sur le fondement de l'article D 441'5 du code de commerce auquel la société Création Solution et Pose n'est pas fondée à s'y soustraire en prétextant de la mauvaise foi manifeste de son contractant alors qu'il lui appartenait en premier lieu de régler les factures correspondant à des prestations exécutées sur son ordre et son compte et que ses contestations n'ont été retenues fondées que pour un faible montant.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 19 janvier 2021 en ce qu'il déboute la société Création Solution et Pose de sa demande de réparation du préjudice financier et moral, et la société OC Logistique de sa demande en réparation du préjudice pour rupture abusive des relations contractuelles et en ce qu'il ordonne la compensation entre les montants facturés et le préjudice subi par la société Création Solution et Pose si ce n'est dans son quantum

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique la somme de 15 605,92 euros TTC au titre des factures impayées outre intérêt au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'au jugement du 19 janvier 2021ordonnant la compensation

Condamne la société OC Logistique à payer à la société Création Solution et Pose la somme de 3 762,33 euros TTC en réparation du préjudice subi

Dit que les intérêts courront sur ces sommes compensées entre elles à compter du 20 janvier 2021 au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

Condamne la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 euros

Condamne la société Création Solution et Pose à payer à la société OC Logistique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

Déboute la société Création Solution et Pose de ses prétentions à ce titre,

Condamne la société Création Solution et Pose aux dépens de l'instance y compris aux frais de la procédure d'injonction de payer

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00502
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.00502 ?
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