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21/06/2022 | FRANCE | N°20/01272

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 juin 2022, 20/01272


ARRET N°

du 21 juin 2022



R.G : N° RG 20/01272 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4JX





[L]





c/



[M]

S.A.R.L. CHAMPAGNE CARBON

S.A. C. PRESTIGE INVESTISSEMENT











VM







Formule exécutoire le :

à :



Me Marine BASSET



la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 27 août 202

0 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Reims



Monsieur [K] [L]

73 rue de la Bièvre

92340 BOURG LA REINE



Représenté par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS



INTIMES :



Monsieur [W] [M]

15 rue des Mondettes

51160 CHAMPILLON



R...

ARRET N°

du 21 juin 2022

R.G : N° RG 20/01272 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4JX

[L]

c/

[M]

S.A.R.L. CHAMPAGNE CARBON

S.A. C. PRESTIGE INVESTISSEMENT

VM

Formule exécutoire le :

à :

Me Marine BASSET

la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 27 août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Reims

Monsieur [K] [L]

73 rue de la Bièvre

92340 BOURG LA REINE

Représenté par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [W] [M]

15 rue des Mondettes

51160 CHAMPILLON

Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. CHAMPAGNE CARBON Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 819 205 915,prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

38 Rue Pasteur

51160 CHAMPILLON

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A. C. PRESTIGE INVESTISSEMENT

4 Rue Jean-Pierre Brasseur

L1258 L - LUXEMBOURG

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 décembre 2016, Monsieur [K] [L] a adressé à la société MDC, à l'attention de Monsieur [M], un devis portant sur la conception stratégique et la réalisation créative d'une communication intégrée pour la marque Carbon.'

Il a ensuite établi trois nouveaux devis adressés à la société C.Prestige Investissement, à l'attention de Monsieur [W] [M]' :

-''''''''' Devis n°170208-CAR du 8 février 2017 relatif à la conception, réalisation créative et développement technique d'une plateforme e-commerce pour la marque Carbon';

-''''''''' Devis n°170403-CAR du 3 avril 2017 relatif à l'accompagnement social média des comptes Facebook et Instagram pour favoriser l'engagement auprès de la marque Champagne Carbon';

-''''''''' Devis n°170404-CAR du 4 avril 2017 relatif à des prises de vue produites en destination des plateformes e-commerce et site vitrine de la marque Carbon.

'

Monsieur [L] a, par ailleurs, adressé à la société C. Prestige Investissements cinq factures':

-''''''''' Facture n°170113-CARBON du 13 janvier 2017 d'un montant de 27 500 euros H.T.';

-''''''''' Facture n°170307-CARBON du 7 mars 2017 d'un montant de 34 505 euros H.T.';

-''''''''' Facture n°170529-CARBON du 29 mai 2017 d'un montant de 33 078 euros H.T.';

-''''''''' Facture n°170717-CARBON du 17 juillet 2017 d'un montant de 30 032 euros H.T.';

-''''''''' Facture n°170911-CARBON du 11 septembre 2017 d'un montant de 22 461 euros H.T.';'Seules les deux premières factures ont été payées.

'Monsieur [L] a demandé à Monsieur [W] [M], par courrier électronique en date du 11 septembre 2017, de lui régler le montant des trois factures des 29 mai, 17 juillet et 11 septembre 2017.

'Par courrier en date du 18 septembre 2017, le conseil de la société C. Prestige Investissements a contesté ces trois factures, en invoquant le caractère vague des prestations de Monsieur [L] ainsi que le caractère incompréhensible et déraisonnable des frais mis en compte'; il a par ailleurs, indiqué que son mandant souhaitait mettre fin à toute collaboration entre les parties.

Par actes d'huissier des 19 et 22 janvier 2018, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [M], la société Champagne Carbon et la société C. Prestige Investissements devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims en paiement de ces trois factures pour un montant total de 85 571 euros HT.

'Par jugement du 27 août 2020, le tribunal judiciaire de Reims a':

-'''''- déclaré Monsieur [K] [L] recevable en sa demande,

-'''''- l' a débouté de toutes ses prétentions,

-'''''- condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-'''''- condamné Monsieur [L] à payer à la société Champagne Carbon la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

-''''- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :

s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, que la demande de M. [L] était recevable à l'égard de toutes les parties qu'il avait attraites à la cause dans la mesure où il avait un intérêt à agir contre elles; qu'il agissait sur un fondement contractuel et qu'en recherchant le paiement de factures qu'il avait émises, il avait un intérêt juridique à cette demande, le surplus ressortant du débat au fond ;

s'agissant du fond :

* à l'égard de M. [M] et de la société Champagne Carbon, que les factures impayées avaient été établies à l'ordre de la société C. Prestige Investissements , M. [L] ne démontrant pas que M. [M] personnellement et la société Champagne Carbon aient accepté les devis établis au nom de la société C. Prestige Investissements, de sorte qu'ils n'étaient pas tenus du paiement des factures établies à l'ordre de cette dernière (le tribunal relevant par ailleurs que les liens capitalistiques entretenus entre la société Champagne Carbon et la société C. Prestige Investissements ne suffisaient pas à étendre à la première les engagements pris par la seconde compte tenu de l'indépendance des personnalités morales),

* à l'égard de la société C. Prestige Investissements, que si celle-ci avait payé les deux premières factures pour un montant total de 62 005 euros ht et ainsi reconnu le lien contractuel l'unissant à M. [L] au titre des prestations mentionnées (la création de l'identité de marque Carbon), les trois autres factures ne correspondaient pas aux prestations commandées au vu des tarifs annoncés (le tribunal relève que le montant des deux factures de janvier et mars 2017 excède déjà largement le coût total annoncé par M. [L] accepté par la société C. Prestige Investissements et qu'une prestation commandée «'site e-shop Carbon'»a été facturée plusieurs fois alors que d'autres ont été facturées sans que M. [L] n'établisse qu'elles correspondent à un devis accepté).

'Par déclaration reçue le 27 septembre 2020, Monsieur [L] a formé appel de ce jugement.

'Aux termes de ses écritures notifiées le 20 novembre 2021, Monsieur [L] a conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandé à la cour de':

- condamner in solidum Monsieur [M], la société Champagne Carbon et la société C. Prestige Investissements à lui verser la somme de 85 571 euros HT. correspondant au montant total des trois factures non acquittées':

Facture n°170529-CARBON du 29 mai 2017 d'un montant de 33 078 euros H.T.';

Facture n°170717-CARBON du 17 juillet 2017 d'un montant de 30 032 euros H.T.';

Facture n°170911-CARBON du 11 septembre 2017 de 22 461 euros H.T.',

- le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner in solidum Monsieur [M], la société Champagne Carbon et la société C. Prestige Investissements à lui payer la somme globale de 7500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose qu'il existe un contrat consensuel entre lui d'une part, et d'autre part, Monsieur [M], la société Champagne Carbon et la société C. Prestige Investissements., étant précisé que Monsieur [M] est l'animateur des deux sociétés, en qualité de gérant de la société Champagne Carbon et de président du conseil d'administration de la société C. Prestige Investissements.

Il précise que les pièces versées aux débats établissent que les prestations commandées et livrées par lui l'ont été à la demande indistincte des trois.

Il explique qu'à la requête de Monsieur [W] [M], il a participé le 11 novembre 2016 dans les locaux de la société Champagne Carbon à Champillon à une procédure d'appel d'offres ayant pour objet la présentation de l'étude de l'analyse stratégique de la marque Champagne Carbon dans le cadre de la promotion de la diffusion sur différents médias (on-line & off-line) intégrant un plan d'actions commerciales et partenariales.

Il indique qu'il a remporté cet appel d'offres pour collaborer avec la société Champagne Carbon afin d'établir un premier dispositif de communication globale sur différents supports.

Il soutient que son co-contractant originel est la société Champagne Carbon à laquelle il a adressé le 15 décembre 2016 un premier devis, et que par la suite, s'étant rendu, à la demande de Monsieur [M] à une réunion de stratégie de communication au sein de la société Prestige Investissements, Monsieur [M] l'a informé de la nécessité dorénavant de libeller les documents contractuels (devis factures) à l'intention de la société C. Prestige Investissements, cette dernière ayant notamment payé la première facture datée du 13 janvier 2017, puis la deuxième datée du 7 mars 2017.

Il fait valoir que le refus opposé par la société C. Prestige Investissements de lui payer les trois dernières factures datées des 29 mai, 17 juillet et 11 septembre 2017 est injustifié, dans la mesure où Monsieur [M], animateur des deux sociétés intimées, lui a, au travers de plusieurs mails, tout au long de la relation contractuelle, renouvelé sa confiance et confirmé sa satisfaction.

Il insiste sur la mauvaise foi des intimés, qui continuent à exploiter les prestations et créations livrées, non payées, lesquelles relèvent de sa propriété intellectuelle et artistique.

'Aux termes de leurs écritures notifiées le 16 mars 2021, la société Champagne Carbon et Monsieur [M] ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré et ont demandé à la cour le paiement de frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.

Elle a fait l'objet d'une révocation pour permettre aux parties de régulariser la procédure à l'égard de la société C. Prestige Investissements et de déposer de nouvelles conclusions et pièces.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2021, la société Champagne Carbon, M. [M] et la société C. Prestige Investissements ont réitéré leurs demandes, soit :

juger que M. [L] n'a aucun intérêt à agir envers la société Champagne Carbon,

juger que M. [L] n'a aucun intérêt à agir envers M.[W] [M] en qualité de personne physique,

le condamner à verser à la société Champagne Carbon la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner à verser à M. [W] [M] à titre personnel la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

en ce qui concerne la société C. Prestige Investissements :

* de confirmer la décision en ce qu'elle déboute M. [L] de l'ensemble de ses demandes

* de condamner M. [L] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* de condamner M. [L] aux dépens de l'instance

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2021 et a de nouveau été clôturée le

7 décembre 2021.

Par arrêt rendu le 13 décembre 2021, une médiation a été ordonnée mais elle n'a pas abouti.

Les parties n'ont pas reconclu à la suite de cette mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'intérêt à agir de M. [K] [L] :

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.

En l'espèce, M. [M] et la société Champagne Carbon invoquent la même fin de non-recevoir que celle qu'ils avaient soulevée en première instance et qui a été rejetée par le tribunal consistant à soutenir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [L] et M. [M], personne physique, et entre M. [L] et la SARL Champagne Carbon ès-qualités de personne morale, représentée par son gérant [W] [M].

Comme l'a pertinemment rappelé le premier juge, M. [L] agit en paiement de factures à l'encontre d'une personne physique, M. [M], et de sociétés qu'il considère, pièces à l'appui et sur le fondement de l'article 1109 du code civil, comme étant ses co-contractants, de sorte que la question de l'existence ou non d'un lien contractuel entre elles est une question de fond et non une question de recevabilité.

Il n'est par ailleurs pas soutenu que la société Champagne Carbon serait dépourvue de toute existence juridique.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. [L] était recevable à agir à l'encontre de M. [M] et de la société Champagne Carbon.

L'existence de liens contractuels entre les parties :

Il est justifié par les pièces que l'appelant verse aux débats :

- que M. [M] est l'associé unique de la SARL Champagne Carbon,

- que le capital de la SARL Champagne Carbon est entièrement détenu par la société C. Prestige Investissements, société de droit luxembourgeois, dont M. [M] est le président du conseil d'administration,

- que M. [L] a été sollicité par M. [M] pour promouvoir la marque de champagne Carbon,

- que c'est dans ce contexte que M. [L] a établi un devis le 15 décembre 2016 pour la société MDC (nom commercial de la société Champagne Carbon) à l'attention de M. [W] [M] (pièce n° 3 de l'appelant) par lequel il lui proposait des prestations pour développer la marque notamment en termes de communication et de stratégie commerciale,

- qu'après différents échanges de mails, il a été convenu de délimiter l'intervention de M. [L] qui a établi trois nouveaux devis cette fois pour la société C. Prestige Investissements toujours à l'attention de M. [W] [M] les 8 février 2017, 3 avril 2017 et 4 avril 2017,

- que cinq factures ont alors été adressées à la société C. Prestige Investissements qui a réglé les deux premières mais qui a refusé de procéder au règlement des trois autres.

La situation de M. [M] personne physique :

Pour obtenir la condamnation de M. [M] personne physique, M. [L] doit démontrer qu'il s'est engagé à titre personnel avec lui ou qu'il a commis, en sa qualité de représentant légal des sociétés Champagne Carbon et C. Prestige Investissements, une faute détachable de son mandat de représentation.

Il n'existe aucun élément parmi les pièces versées aux débats par l'appelant qui permette de mettre en cause M. [M] à titre personnel dans ce litige.

La demande de condamnation à l'encontre de M. [M] personne physique sera par conséquent rejetée.

La situation de la société Champagne Carbon :

Si le devis initial du 15 décembre 2016 a bien été adressé à la société MDC (nom commercial de la société Champagne Carbon), il n'a pas été accepté par celle-ci et aucun autre document n'a par la suite été établi pour son compte, M. [L] précisant dans ses écritures que ce devis a été refusé car il était trop cher.

S'il est permis de considérer que M. [M] a pu jouer à certains moments de sa double qualité de représentant légal de la société Champagne Carbon et de la société C. Prestige Investissements, il n'est pas pour autant démontré par M. [L], sur lequel repose la charge de la preuve, qu'une relation contractuelle s'est nouée avec cette société dont le nom n'apparaît indirectement que sur le devis initial.

Au surplus, la demande en paiement formée par M. [L] se fonde sur les trois dernières factures adressées à la société C. Prestige Investissements et le fait qu'elles soient relatives à la promotion de la marque Carbon et que les prestations y afférentes aient pu profiter à la société Champagne Carbon ne permet pas d'établir la réalité d'une relation contractuelle avec M. [L] qui ne peut être constituée, comme tout contrat, que par une rencontre de volontés entre eux.

La demande de condamnation à l'encontre de la société Champagne Carbon sera également rejetée.

La situation de la société C. Prestige Investissements :

Aux termes de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

En l'espèce, la société MDC a réceptionné un devis le 15 décembre 2016 portant sur la conception stratégique et la réalisation créative d'une communication intégrée pour la marque de champagne Carbon.

Si cette société n'a pas signé ce devis, il a été manifestement transféré à son actionnaire, représenté par M. [M], qui a accepté de charger M. [L] de faire un travail pour son compte puisque celui-ci a facturé à la société C. Prestige Investissements un travail les 13 janvier et 7 mars 2017 que cette société a réglé.

La preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée et n'impose pas l'établissement d'un devis et d'un accord préalable sur le prix de la prestation et qui n'exclut pas les travaux intellectuels, est ainsi établie.

Ce contrat s'est prolongé dans le temps et dans ce cadre, M. [L] a établi trois devis et cinq factures dont deux ont été entièrement acquittées.

Il n'est pas contestable que nonobstant l'absence d'acceptation du devis initial du 15 décembre 2016, et avant que le devis du 8 février 2017 ne soit adressé à la société C. Prestige Investissements, M. [L] a commencé à exécuter les prestations demandées et a même été réglé de certaines d'entre elles.

Cette société a en effet payé sans aucune contestation les deux premières factures pour des montants respectifs de 27 500 euros ht (facture n° 170113 du 13 janvier 2017) et 34 505 euros ht (facture n° 170307 du 7 mars 2017), soit un montant total de 62 005 euros ht.

Elle reconnaît ainsi la réalité d'un lien contractuel avec M. [L] qui est dénié par la société C. Prestige Investissements mais qui est d'autant plus avéré que le conseil de cette société lui a écrit le 18 septembre 2017 que sa cliente souhaitait mettre fin à toute collaboration entre les parties, ce qui démontre qu'il y avait d'évidence auparavant une relation contractuelle entre elles.

Elle ne peut donc raisonnablement continuer à soutenir à hauteur de cour qu'elle a payé une prestation sans reconnaître l'existence d'un lien contractuel avec M. [L] et ce en contradiction totale avec les mails échangés entre M. [L] et M. [M] représentant la société C. Prestige Investissements qui font ressortir des liens contractuels s'étant inscrits dans une certaine durée.

Il apparaît que les factures payées pour un montant total de 62 005 euros ht excèdent largement le montant total des devis acceptés.

En effet, les trois devis (pièces n°4,5 et 6) sont chiffrés comme suit :

- pour le premier : 28 680 euros ht + 2765 euros ht + 250 euros ht/mois pour l'assistance du premier site et 125 euros ht/mois pour chaque site supplémentaire,

- pour le second : 3950 euros ht/mois + 5780 euros ht + 1860 euros ht/mois + 780 euros ht/mois,

- pour le dernier, 3100 euros ht ;

Il a été rappelé ci-dessus que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage.

Il importe donc peu que le montant des devis ait été dépassé et ce dès l'établissement des deux premières factures de janvier et mars 2017 puisque les lignes de prestations comme le montant des factures ne correspondent pas à un devis particulier.

La société C. Prestige Investissements a réglé le montant des factures des 13 janvier 2017 et 7 mars 2017 pour des montants respectifs de 27 500 euros et 34 505 euros correspondant tous deux à la création de l'identité de marque Carbon.

Les factures litigieuses concernent, comme les deux premières, la création de l'identité de marque Carbon pour des montants respectifs de 33 078 euros (facture du 29 mai 2017), 30 032 euros (facture du 17 juillet 2017) et 22 461 euros (facture du 11 septembre 2017).

Il ressort de la pièce n° 25 produite par M. [L] que M. [M] a donné son accord exprès pour procéder au règlement de la facture du 29 mai 2017 en adressant le 6 juin 2017 des instructions à son assistante en ce sens, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a validé pour le compte de la société C. Prestige Investissements les prestations y afférentes qui n'ont au surplus été assorties d'aucune réserve ; elles ont par conséquent été acceptées sans équivoque après leur exécution qui n'est pas contestée.

Il en est de même pour celle du 17 juillet 2017 dont M. [M] a également validé le paiement.

En revanche, la dernière facture du 11 septembre 2017 d'un montant de 22 461 euros n'a pas été validée par la société C. Prestige Investissements.

Le montant des honoraires dus peut être fixé par le juge selon les éléments de la cause.

Encore faut-il que M. [L] démontre, s'agissant de travaux supplémentaires dont il sollicite le paiement, que les prestations ont été commandées avant leur exécution et acceptées sans équivoque après leur exécution.

Tel n'est pas le cas de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement pour la dernière facture émise.

La décision de première instance sera par conséquent infirmée et la société C. Prestige Investissements sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 63 110 euros ht correspondant au montant des deux factures des 29 mai et 17 juillet 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de l'assignation de première instance.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

En équité, la société C. Prestige Investissements sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3000 euros.

Les autres demandes seront rejetées.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

La société C. Prestige Investissements, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Basset conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a déclaré recevable à agir M. [K] [L] à l'encontre de M. [W] [M] et de la SARL Champagne Carbon.

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [K] [L] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [W] [M] pris en son nom personnel et de la société Champagne Carbon.

Condamne la société C. Prestige Investissements à payer à M. [K] [L] la somme de 63 110 euros ht correspondant au montant des deux factures des 29 mai et 17 juillet 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018.

Condamne la société C. Prestige Investissements à payer à M. [K] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes formées à ce titre.

Condamne la société C. Prestige Investissements aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct au profit de Maître Basset conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 20/01272
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.01272 ?
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