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14/06/2022 | FRANCE | N°21/01337

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 juin 2022, 21/01337


ARRET N°

du 14 juin 2022



R.G : N° RG 21/01337 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA5F





[P]

[P]





c/



SAS MERCURE FORMATION











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Emmanuel LUDOT



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 14 JUIN 2022



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 23

avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims



Madame [K] [P]

3 rue Paul Verlaine

51100 REIMS



Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [C] [P]

3 rue Paul Verlaine

51100 REIMS



Représenté par Me...

ARRET N°

du 14 juin 2022

R.G : N° RG 21/01337 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA5F

[P]

[P]

c/

SAS MERCURE FORMATION

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Emmanuel LUDOT

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 23 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [K] [P]

3 rue Paul Verlaine

51100 REIMS

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [C] [P]

3 rue Paul Verlaine

51100 REIMS

Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

SAS MERCURE FORMATION au capital de 727.932,00 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 800 953 564, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège

23 Rue Chauchat

75009 PARIS

Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 6 novembre 2018, M. [C] [P] a créé un compte sur le site internet de la société Mercure Formation, SAS, dont le nom commercial est Stych et anciennement Auto-Ecole.Net, afin de souscrire un contrat 'Pack réussite' au profit de sa fille, [K] [P], née le 1er février 2001. Le même jour, il a réglé par carte bleue la facture de 1 003,50 euros. Le forfait comprenait le livret d'apprentissage, l'inscription et l'enregistrement par l'auto-école, l'évaluation initiale, la formation au code de la route, le coaching, le livre de code, la formation théorique à la conduite et les séances de conduite.

Le 20 janvier 2020, Mme et M. [K] et [C] [P] ont fait assigner la société Mercure Formation devant le juge des contentieux de la protection de Reims aux fins :

- d'annulation du contrat de formation pour cause d'incapacité de Mme [K] [P],

- subsidiairement, de résiliation pour inexécution du contrat de formation entre [K] [P] et cette société,

- en tout état de cause, de condamnation de la société Mercure Formation à payer à M. [C] [P] les sommes de 1 003,50 euros et de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subis,

- de condamnation au paiement à Mme [K] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- de condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 8 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Reims.

Lors de l'audience du 16 mars 2021, les consorts [P] ont exposé que Mme [K] [P] était mineure lors de la conclusion du contrat, que la tentative de conciliation avait échoué et que le contrat devait être annulé. Ils soutenaient, subsidiairement, que le contrat n'avait pas été exécuté puisqu'aucun cours n'avait été délivré.

La société Mercure Formation répondait que M. [C] [P] avait signé le contrat en qualité de représentant légal de sa fille en utilisant sa propre adresse courriel, que Mme [K] [P] avait suivi un cours de conduite lors de son évaluation initiale et aurait pu réserver d'autres cours sur son espace personnel, qu'elle avait suivi les cours de sécurité routière et consulté les supports de la société (fiches et vidéo) à 143 reprises sans faire part d'un quelconque problème de connection. La société Mercure Formation sollicitait donc le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et la condamnation in solidum des consorts [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Le jugement du 23 avril 2021 a débouté les consorts [P] de toutes leurs demandes, débouté la société Mercure Formation du surplus de ses demandes et condamné les consorts [P] in solidum aux dépens.

Le 2 juillet 2021, Mme [K] [P] et M. [C] [P] ont fait appel du jugement en ses dispositions les déboutant de toutes leurs demandes et les condamnant aux dépens.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Mercure Formation de son désistement d'un incident en irrecevabilité de l'appel et l'a condamnée aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 9 juillet 2021, les consorts [P] demandent à la cour, au visa des articles 1128, 1146 et 1147 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement afin de :

- prononcer l'annulation du contrat de formation pour cause d'incapacité de Mme [K] [P],

subsidiairement, vu l'article 1231-1 du code civil,

- prononcer la résolution du contrat de formation conclu entre Mme [K] [P] et la société Mercure Formation, pour inexécution,

en tout état de cause,

- condamner la société Mercure Formation à payer à M. [C] [P] les sommes de 1 003,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi et de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société Mercure Formation à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert,

- débouter la société Mercure Formation de toutes ses prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Selon écritures du 8 octobre 2021, la société Mercure Formation demande à la cour de :

in limine litis,

- déclarer irrecevable l'appel des consorts [P],

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il déboute les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- le réformer, par appel incident, en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner in solidum les consorts [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les consorts [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- les condamner in solidum aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en ses dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 'Lorsque le tribunal est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'

Toutefois, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé (article 543 du code de procédure civile) et le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel (article 40 du code de procédure civile).

Or, la demande tendant à la résolution ou à l'annulation d'un contrat est, par nature, indéterminée quelle qu'en soit la valeur du litige.

Par suite, la demande des consorts [P] en annulation, et subsidiairement résolution, du contrat de formation au permis de conduire constitue une demande indéterminée, rendant le jugement du 23 avril 2021 susceptible d'appel.

Sur la demande en annulation du contrat :

Les consorts [P] fondent leur demande en annulation du contrat de formation au permis de conduire sur l'article 1146 du code civil, selon lequel les mineurs non émancipés sont incapables de contracter, après avoir affirmé que Mme [K] [P], alors mineure comme née le 1er février 2001, était la signataire du contrat litigieux du 6 novembre 2018.

Il résulte des pièces produites par la société Mercure Formation et par les consorts [P] les renseignements ci-après :

- la société Mercure Formation propose des prestations d'apprentissage du permis de conduire, par un contrat dont les conditions générales, conditions particulières et annexes constituent les engagements entre parties. Le contrat de formation pratique entre en vigueur après l'entretien d'évaluation préalable avec un formateur de l'auto-école et reste valable pendant 12 mois à compter de cette date. Selon le contrat, 'les parties reconnaissent expressément qu'auront valeur de preuve équivalente à celle d'un écrit original et bénéficieront à ce titre d'une présomption de validité : les lettres simples, télécopies, messages électroniques échangés entre les parties dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris au sein de la messagerie interne de la plateforme' d'enseignement accessible depuis son site internet. 'Les parties conviennent que les données enregistrées par les systèmes de traitement automatisé de données de l'auto-école permettant de fonder la preuve des événements en lien avec la conclusion et l'exécution du contrat feront foi entre les parties' (pièce n°2 a des consorts [P]).

- M. [C] [P] a créé un compte sur le site www.auto-ecole.net le 6 novembre 2018 à 17 h 55, en utilisant sa propre adresse courriel, à savoir joe.rambo@wanadoo.fr. Il lui a été répondu

que cette adresse constituait son identifiant, puis il lui a été demandé de procéder au paiement et de trouver ci-joint son contrat et sa facture. Un troisième message du 6 novembre 2018 à 17 h 58 l'a informé de ce que son paiement par CB de 1 003,50 euros était bien enregistré. (pièces n° 1 à 3 et 13 de la société Mercure Formation).

- M. [C] [P] a adressé à l'auto-école les pièces et renseignements sollicités, a téléchargé sa carte d'identité sur la plateforme de la société Mercure Formation et a payé le contrat en utilisant sa carte bleue ; le paiement de 1 003,50 euros a été débité de son compte bancaire le 7 novembre 2018, selon le relevé Crédit Agricole du Nord Est versé par les appelants.

La société Mercure Formation rédige le contrat de formation liant les parties au nom de l'élève, ici Mme [K] [P], qui bénéficie des prestations d'enseignement proposées et devient donc, logiquement, l'interlocuteur principal du formateur. Il est clair, toutefois, à la lecture des échanges de courriel sus-cités, que l'engagement contractuel a été pris par son père, le nom de l'élève n'apparaissant nullement dans les messages électroniques ayant permis de concrétiser la souscription du contrat.

Les observations des consorts [P] relatives aux sujets des premiers messages, aux dates des derniers messages, au fait que la facture du 6 novembre 2018 ne mentionne que le numéro de dossier (n°320516) et les coordonnées de l'utilisatrice, et non ceux des identifiants financiers (n°266173) qui figurent également sur la fiche de Mme [K] [P] (pièce n°13 de la société Mercure Formation), sont inopérantes quant à l'identité du cocontractant de l'auto-école.

Par suite, l'analyse du tribunal judiciaire est approuvée en ce qu'elle rejette la demande en annulation du contrat de formation et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de formation :

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, selon l'article 1224 du code civil.

Les consorts [P] agissent en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, qui prévoit : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

Ils soutiennent que Mme [K] [P] n'a jamais pu accéder à la formation vendue et qu'aucun cours n'a été mis à sa disposition sur le site 'auto-école.net', soulignant que les documents versés par la société Mercure Formation n'ont aucune valeur probatoire puisqu'il s'agit de captures d'écran non datées, ni heurées et que ladite société a la main sur sa propre plateforme.

Il résulte toutefois des pièces produites par l'auto-école les éléments suivants :

- Mme [K] [P] a suivi le cours de conduite d'évaluation initiale, le 7 novembre 2018, avec Mme [G] [I], selon la fiche de l'utilisatrice (pièce n°5),

- le dossier de Mme [K] [P] sur la plateforme de l'auto-école fait apparaître qu'elle a suivi

. en matière de sécurité routière, 25 % des cours sur l'alcool, 28 % des cours sur la vitesse, 4 % des cours sur les voyages (pièce n°6),

. en matière de formation à la conduite, 100 % du cours 'les contrôles', 62 % du cours 'connaître sa voiture', 24 % du cours sur les indices utiles à la conduite, 20 % du cours 'trajectoire et positionnement', 13 % du cours 'installation et volant', outre d'autres pourcentages concernant d'autres cours (pièce n°7),

- les courriels échangés avec Mme [K] [P] révèlent qu'elle a suivi ou manqué plusieurs cours de code de la route (pièce n°8).

Les 143 consultations de vidéo ou de fiches énumérées par la société Mercure Formation en pièce n°9 correspondent à une simple liste dactylographiée et sont effectivement dépourvues de valeur probante.

En tout état de cause, Mme [K] [P], bénéficiaire du contrat 'Pack réussite' vendu par la société Mercure Formation, et qui ne justifie d'aucun dysfonctionnement de son espace personnel sur le site de l'auto-école, avait toute latitude pour utiliser au maximum les services offerts, qu'il s'agisse de cours théoriques, ou, par la suite, de cours pratiques à réserver. Le fonctionnement du contrat suppose en effet que l'élève respecte les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation, qu'il se connecte à la plateforme d'enseignement (accessible en principe 24 h sur 24 et 7 jours sur 7), au manuel d'apprentissage en ligne, aux vidéos de cours, aux tests d'évaluation, au compte de messagerie permettant de poser des questions aux enseignants, et qu'il accède aux salles de formation au code de la route aux heures et jours ouvrables indiqués, puis, dans un second temps, qu'il réserve les séances de formation pratique à la conduite.

Or les courriels adressés à Mme [K] [P] par l'auto-école révèlent un net défaut de motivation de l'élève, qui, à deux reprises, va manquer 4 cours prévus dans son planning (courriels des 1er janvier et 5 novembre 2019). Il est également révélateur que les consorts [P] aient attendu le 31 octobre 2019 (date du courrier adressé par leur avocat à la société Mercure Formation) pour invoquer la nullité du contrat de formation, quelques jours seulement avant d'atteindre la fin de l'année de formation.

Eu égard aux éléments exposés, les consorts [P] ne démontrent pas que la société Mercure Formation n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Partant, le premier juge a rejeté à bon droit leur demande en résolution de la convention de formation. Sa décision est également confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

Le rejet des demandes des consorts [P] en annulation et en résolution du contrat de formation impose le débouté de leurs demandes en dommages et intérêts sur ces fondements et la confirmation à cet égard du jugement.

M. [C] [P] et Mme [K] [P] succombent en leur recours et supportent in solidum les dépens de première instance et d'appel. Ils sont, par suite, déboutés de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire et la cour.

L'équité conduit en revanche à les condamner in solidum à payer à la société Mercure Formation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 700 euros au titre de la première instance et de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant la société Mercure Formation de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [K] [P] à payer à la société Mercure Formation une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [K] [P] à payer à la société Mercure Formation une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne in solidum M. [C] [P] et Mme [K] [P] aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01337
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.01337 ?
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