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14/06/2022 | FRANCE | N°21/01024

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 juin 2022, 21/01024


ARRET N°

du 14 juin 2022



R.G : N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAGB





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. COFIDIS





c/



[Y]

CHAUVIER

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Philippe PONCET



Me Marie CALLEGHER



Me Cécile SANIAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 14 JUIN 2022<

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APPELANTES :

d'un jugement rendu le 15 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

1 Boulevard Haussmann

75318 PARIS CEDEX 09



Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau d...

ARRET N°

du 14 juin 2022

R.G : N° RG 21/01024 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAGB

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. COFIDIS

c/

[Y]

CHAUVIER

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Philippe PONCET

Me Marie CALLEGHER

Me Cécile SANIAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 15 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

1 Boulevard Haussmann

75318 PARIS CEDEX 09

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.A. COFIDIS

Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley

59866 VILLENEUVE-D'ASCQ CEDEX

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de LILLE

INTIMES :

Madame [K] [Y] épouse [M]

107 route de Charleville

08300 NOVY-CHEVRIERES

Représentée par Me Marie CALLEGHER, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [X] [M]

107 route de Charleville

08300 NOVY-CHEVRIERES

Représenté par Me Marie CALLEGHER, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

188-190 avenue Jean Lolive

93500 PANTIN

Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, et Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon premier bon de commande signé le 10 novembre 2015 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [M] et son épouse, Mme [K] [M] (ci-après les époux [M]), ont contracté avec la société Eco Environnement aux fins d'acquisition et installation d'un système de panneaux photovoltaïques, d'une puissance de 2 000 Wc pour un montant TTC de 23 900 euros.

Par contrat de prêt du même jour, un crédit de ce montant leur a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, pour un montant de 23 900 euros, assorti d'intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 246,17 euros (assurance incluse).

Selon bon de commande en date du 29 décembre 2015, et toujours dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [M] ont conclu avec la société Eco Environnement un second contrat portant acquisition d''une installation de panneaux photovoltaïque d'une puissance de 2 000 Wc d''une valeur de 23 900 euros TTC.

Pour financer l''installation, ils ont signé, le même jour, un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d''un montant de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités d''un montant de 195,75 euros chacune, après un différé d''amortissement de 12 mois, au taux effectif global de 4,97% l''an.

Les 10 décembre 2015 et 18 avril 2016, la société Eco Environnement a déposé auprès de la mairie de Novy-Chevrières les déclarations préalables de travaux ou aménagement non soumis à permis de construire.

Le 27 novembre 2015, M. [M] a signé le certificat de livraison concernant la première installation.

Le 8 février 2016, il a signé l'attestation de fins de travaux concernant la seconde installation ainsi qu'une attestation de livraison et d'installation / demande de financement.

Après raccordement au réseau ERDF, l'attestation de conformité de l'installation a été délivrée par le Consuel le 28 octobre 2016.

Par acte d''huissier du 17 janvier 2019, les époux [M] ont fait assigner la société Eco Environnement, la société BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis par devant le tribunal d''instance de Charleville-Mezières afin de lui demander de prononcer la nullité, et subsidiairement, la résolution, des conventions et de priver les organismes bancaires de leur créance de restitution du capital au motif des fautes qu'ils auraient commises.

Par jugement du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mezières a, notamment :

-prononcé la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2015 entre la société Eco Environnement d'une part et les époux [M] d'autre part,

-prononcé la nullité du contrat conclu le 29 décembre 2015 entre la société Eco Environnement et les époux [M] d'autre part,

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 10 novembre 2015 entre d'une part la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve aujoud'hui la société BNP Paribas Personal Finance et d'autre part les époux [M],

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 décembre 2015 entre d'une part la société Sofemo Financement aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cofidis et d'autre part les époux [M],

En conséquence,

-condamné la société Eco Environnement à prendre attache auprès des époux [M] afin de reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans les deux mois suivant la signification du jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance au moins,

-à défaut d'enlèvement dans le délais susvisé, autorisé les époux [M] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [M], sur justificatifs de leur paiement, les échéances de remboursement du crédit affecté,

-condamné la société Cofidis à restituer aux époux [M] sur justificatif de leur paiement, les échéances de remboursement du crédit affecté,

-condamné in solidum la société Eco Environnement, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [M] pour procédure abusive,

-débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis de leurs demandes de restitution du capital versé,

-débouté la société BNP Paribas Personal finance de sa demande en paiement à l'encontre de la société Eco Environnement,

-débouté la société Cofidis de sa demande en paiement à l'encontre de la société Eco Environnement,

-condamné in solidum les sociétés Eco Environement, BNP Paribas Personal Finance et Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les société Eco Environnement, BNP Personal Finance et Cofidis aux dépens de l'instance,

-rejeté la demande d'exécution provisoire,

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021, la SA Cofidis a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 décembre 2015,

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit d' un montant de 23 900 euros conclu le 29 décembre 2015,

-condamné la Société Eco Environnement à reprendre l'ensemble du matériel et à remettre les lieux en l'état,

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [M], sur justificatifs de leur paiement, l'intégralité des échéances payées en vertu du contrat de prêt,

-condamné in solidum la Société Eco Environnement, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-débouté la SA Cofidis de ses demandes tendant notamment à voir condamner solidairement les époux [M] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, subsidiairement à les voir solidairement condamner à lui rembourser le capital d'un montant de 23 900 euros, plus subsidiairement à voir condamner la Société Eco Environnement à lui payer la somme de 35 280,58 euros au taux légal et infiniment subsidiairement à voir condamner la Société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 900 euros au taux légal et en tout état de cause à voir condamner solidairement la société ECO Environnement et les époux [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la Société Eco Environnement, la SA BNP Paribas et la SA Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d''appel distincte formée en date du 28 mai 2021, la Société BNP Paribas Personal Finance a fait appel du même jugement, intimant les époux [M] et la société Eco Environnement, recours portant sur les dispositions qui ont:

-prononcé la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2015 entre la Société ECO Environnement et les époux [M],

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 10 novembre 2015 entre la SA Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA BNP Paribas Personnal Finance et d'autre part les époux [M],

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [M], sur justificatifs de leur paiement, les échéances de remboursement du crédit affecté,

-condamné in solidum la Société Eco Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [M] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital versé,

-débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement à l'encontre de la Société ECO Environnement,

-condamné in solidum la Société Eco Environnement et la SA BNP Paribas à verser aux époux [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la Société Eco Environnment et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance.

Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 8 février 2022.

****

Suivant conclusions du 7 février 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

y faisant droit,

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Déclarer les époux [M] mal-fondés en leurs demandes et les en débouter,

Déclarer la SAS Eco Environnement mal-fondée en ses demandes dirigées contre la SA Cofidis,

Condamner solidairement les époux [M] à poursuivre l''exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d''amortissement,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait leur

résolution :

Condamner solidairement les époux [M] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d''un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l''arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l''absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l''absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu''il a dispensé les emprunteurs de rembourser le capital :

Condamner la société Eco Environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 35 235 euros avec intérêts au taux légal à compter de l''arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société Eco Environnement à rembourser à la SA Cofidis la somme de 23 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l''arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner la société Eco Environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [M] à quelque titre que ce soit,

Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

****

Aux termes de ses conclusions du 4 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

-de la recevoir en son appel, la déclarer bien-fondée,

-de réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mezières en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

à titre principal, de :

-débouter les époux [M] de l''intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,

-dire que le bon de commande régularisé le 10 novembre 2015 par eux respecte les dispositions des articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,

-à défaut, constater et dire que les époux [M] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l''affectant sur le fondement des articles L.121-17 et L.121-18-1 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

-constater la carence probatoire des époux [M],

-dire que les conditions d'annulation du contrat principal conclu le 10 novembre 2015 avec la société Eco Environnement sur le fondement d'un dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par eux n'est pas annulé,

-dire que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal conclu le 10 novembre 2015 avec la société Eco Environnement ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté n'est pas résolu,

-en conséquence, ordonner aux époux [M] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par les emprunteurs le 10 novembre 2015 et ce, jusqu''au plus parfait paiement,

à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu''il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 10 novembre 2015 entre M. [M] et la société Eco Environnement, et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le 10 novembre 2015 aux époux [M] par la S.A. BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la S.A. Sygma Banque,

-constater et dire que la S.A. BNP Paribas Personal Finance n''a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l''octroi du crédit,

-par conséquent, condamner solidairement les époux [M] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d''ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

-condamner la Société Eco Environnement à garantir les époux [M] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP Paribas Personnal Finance,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait, à l''instar du premier juge, que la S.A. BNP Paribas Personnal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,

-dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-dire que les panneaux solaires photovoltaïques commandés par les époux [M] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Eco Environnement, que l''installation photovoltaïque a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que les époux [M] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l''installation photovoltaïque litigieuse,

-dire que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les panneaux solaires livrés et installés à leur domicile par la société Eco Environnement et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

-dire qu'ils ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu''ils ont subi à raison de la faute qu''ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu''ils seraient dans l''impossibilité d''obtenir du vendeur, en l''occurrence la Société Eco Environnement, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,

-par conséquent, dire que la S.A. BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l''absence de préjudice avéré pour les époux [M],

-par conséquent, condamner solidairement les époux [M] à rembourser à la S.A. BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d''ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

-à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [M] et les condamner à tout le moins à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

En tout état de cause,

-débouter les époux [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l''encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance en l''absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d''un quelconque préjudice,

-condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum ou l''un à défaut des autres, les époux [M] et la société Eco Environnement aux entiers frais et dépens, y compris ceux d''appel dont distraction au profit de maître Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l''article 699 du code de procédure civile.

****

Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2022, la SAS Eco Environnement demande à la cour :

-de la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,

-de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [M],

-de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,

Y faisant droit,

-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières en date du 15 avril 2021 en ce qu''il a fait droit à la demande d''annulation du contrat du 29 décembre 2015 aux motifs de l''insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande,

-l'infirmer en ce qu''il a condamné in solidum les sociétés Eco Environnement, BNP Personal Finance et la société Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-l'infirmer en ce qu''il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

et, statuant à nouveau :

à titre principal,

sur l''infirmation du jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières en ce qu''il a prononcé l''annulation du contrat conclu entre la Société Eco Environnement et les époux [M],

-juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,

-juger qu''en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [M] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

-juger qu''en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l''acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement, qu''en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, les époux [M] ont manifesté leur volonté de confirmer l''acte prétendument nul,

-juger que par tous les actes volontaires d''exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [M] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

en conséquence,

-d'infirmer le jugement déféré et débouter les époux [M] de leur demande tendant à faire prononcer l''annulation du contrat conclu le 29 décembre 2015,

à titre subsidiaire,

sur la demande de nullité du contrat sur le fondement d''un dol ayant vicié le consentement des époux [M],

-juger que les époux [M] succombent totalement dans l''administration de la preuve du dol qu''ils invoquent,

-juger l''absence de dol affectant le consentement des époux [M] lors de la conclusion des contrats,

en conséquence,

-débouter les époux [M] de leurs demandes tendant à faire prononcer l''annulation du contrat de vente conclu auprès de la société Eco Environnement sur le fondement d''un vice du consentement,

sur la demande de résolution du contrat,

-juger que les époux [M] succombent totalement dans l''administration de la preuve d''une délivrance non conforme de la part de la Société Eco Environnement,

-juger que la Société Eco Environnement a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s''était engagée aux termes du contrat conclu avec M. et Mme [M],

-juger que la société Eco Environnement a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

en conséquence,

-débouter les époux [M] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la Société Eco Environnement,

à titre très subsidiaire, et si la cour confirmait la nullité du contrat,

sur la confirmation du jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières en ce qu''il a débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à l''encontre de la société Eco Environnement,

-juger que la société Eco Environnement n''a commis aucune faute dans l''exécution du contrat de vente conclu,

-juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

-déclarer que la convention de distribution de crédit doit être écartée des débats,

-déclarer que la clause invoquée de la convention de distribution de crédit est non écrite,

-déclarer que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,

-juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par les époux [M] augmenté des intérêts,

-juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

-juger que la Société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance [BNP Paribas Personal Finance],

- juger que la société Cofidis est mal-fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Eco Environnement,

-juger que la relation entre la Société Eco Environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l''anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

en conséquence,

-confirmer le jugement déféré et débouter la Banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l''encontre de la société Eco Environnement,

En tout état de cause,

sur l''infirmation du jugement en ce qu''il a fait droit aux demandes indemnitaires formulées par les époux [M] à l''encontre de la Société Eco Environnement,

-juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

-juger que les époux [M] sont défaillants dans l''administration de la preuve d''une faute de la société Eco Environnement et d''un préjudice dont ils seraient victimes,

en conséquence,

-infirmer le jugement déféré et débouter les époux [M] de l''intégralité de leurs demandes indemnitaires,

sur l''infirmation du jugement en ce qu''il a débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l''encontre des époux [M],

-infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l''action initiée par ces derniers,

-condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Eco Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens.

****

Suivant écritures des 18 et 26 novembre 2021, les époux [M] demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mezières,

-débouter la Société Cofidis et la Société Banque BNP Paribas Personal Finance de l''ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

-les condamner, chacune, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d''appel.

****

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

****

Sur ce, la cour,

I- Sur la nullité des contrats de vente

L''article L.121-21 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat principal, dispose :

'Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d''une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa demande, afin de lui proposer l''achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d''achat de biens ou la fourniture de services'.

L''article L.121-23 du même code précise :

' Les opérations visées à l''article L.121-21 doivent faire l''objet d''un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1 °- Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2 °- Adresse du fournisseur ;

3 °- Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4 °- Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;

5°- Conditions d''exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d''exécution de la prestation de services ;

6°- Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l''intérêt et le taux effectif global de l''intérêt déterminé dans les conditions prévues à l''article L.313-1 ;

7°- Faculté de renonciation prévue à l''article L.121-25, ainsi que les conditions d''exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26".

Pour prononcer la nullité des deux contrats, le premier juge a retenu :

-que 'les deux bons de commande litigieux sont difficilement lisibles et pour certains, illisibles, comme sur le premier bon de commande la marque des panneaux ou, sur le second bon de commande, celle de l'onduleur, en outre les deux bons de commande ne comportent pas d'indications sur les modalités de paiement, la case financement est cochée sans indication du montant financé, du nombre de mensualités, du TEG et du taux nominal.'

-et que 'le bordereau de rétractation présent au verso ne peut être détaché sans couper les bons de commande à hauteur des signatures et de la date présente au recto, or, la préservation du contrat dans son intégralité est nécessaire pour l'exercice même du droit de rétractation en démontrant la réalité de l'engagement initialement souscrit'.

A hauteur de cour, les époux [M] reprennent leurs contestations sur les irrégularités formelles du bon de commande sur trois points : l'absence du nom du démarcheur et du lieu du contrat, l'absence de mention du prix global et des modalités de paiement, l'irrégularité des modalités de rétractation.

a) identification du lieu du contrat et du démarcheur

Pour les deux contrats, il s'agit d'un démarchage à domicile et l'adresse des clients, lieu de conclusion et d'exécution du contrat, est expressément mentionnée dans l'entête de l'acte, soit au 107 route de Charleville à Novy-Chevrière.

Pour les deux contrats, le nom du conseiller commercial qui est intervenu est bien indiqué :[Z].

Les deux griefs tenant à l'absence de ces mentions n'apparaissent par conséquent pas fondés.

b) absence de précisions des modalités de paiement et la lisibilité de certaines mentions

Le contrat du 10 novembre 2015 (pièce n°1) est effectivement illisible, la cour ne pouvant déchiffrer, notamment, la marque des panneaux et le nombre de modules commandés. Indépendamment de cet effort, force est de constater que, s'agissant du mode de règlement, il est simplement mentionné un montant global de 23 900 euros (au demeurant également très difficilement déchiffrable), et que la case 'préteur' est cochée, sans aucune autre indication des modalités de financement (durée du prêt, taux).

Or, le texte susvisé précise que doivent être mentionnés, à peine de nullité, la 'désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés' et, 'en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l''intérêt et le taux effectif global de l''intérêt'.

Il ne peut être tiré argument de ce que les informations relatives au crédit étaient mentionnées dans le contrat de crédit souscrit le même jour, puisque la réglementation impose que ces éléments essentiels du financement soient indiqués dans le bon de commande lui-même.

La cour observe encore que l'exemplaire du contrat de vente fourni par la banque comprend des indications qui ne figurent pas sur l'exemplaire client (la durée du prêt de 12 mois, un TEG de 5,87 %, un total nominal de 5,76 % notamment), toutes mentions qui ont manifestement été ajoutées dans un second temps.

Les mêmes observations s'imposent s'agissant de modalités de paiement concernant le second contrat de vente du 29 décembre 2015, qui ne précise pas non plus le taux du crédit, outre le fait que les mentions relatives à la marque des panneaux et de l'onduleur sont peu lisibles, de même que le nombre de modules ou leur puissance unitaire.

La cour observe encore que ce second contrat de vente produit par la SA Cofidis comporte des mentions qui ne figurent pas sur le bon de commande produit par les époux [M] (le montant hors taxe figure sur l'exemplaire de la banque, sans figurer sur l'exemplaire du client, il a manifestement été ajouté). D'ailleurs, la SA Cofidis indique en page 74 de ses écritures que la société Eco Environnement 'lui a transmis un bon de commande beaucoup plus complet que celui qu'elle a laissé aux emprunteurs'.

Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus des griefs tenant à la régularité du bordereau de rétractation, le seul fait que les bons de commande produits sont illisibles en certaines mentions, incomplets en leurs mentions de financement et, de surcroît, qu'ils ne sont pas strictement identiques suivant la partie qui les produit, suffit à entacher leur régularité formelle.

La violation des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, édictés dans un intérêt de protection des consommateurs, n''est sanctionnée que par une nullité relative, susceptible d'être couverte par la volonté des parties, même tacite, de confirmer l''acte par application de l''article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause aux termes duquel :

'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'

La société Eco Environnement fait valoir :

-d'une part, que les époux [M] avaient nécessairement connaissance du vice formel affectant les contrats dès lors que les dispositions du code de la consommation étaient rappelées sur l'offre et qu'ils ont expressément apposé leur signature à la mention de prise de connaissance desdites dispositions,

-d'autre part, qu'en laissant libre accès à leur domicile pour l''exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément des banques qu'elles procèdent au déblocage des fonds, en sollicitant de la société Eco Environnement qu''elle les représente auprès d''ENEDIS dans les démarches en vue du raccordement, et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la Banque, les époux [M] se sont privés de la possibilité de demander postérieurement l'annulation de l'opération réalisée.

Pour autant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les époux [M] étant par nature profanes, il n'était pas démontré qu'ils aient sciemment, en toute connaissance des vices affectant les contrats, entendu renoncer aux dispositions protectrices du code de la consommation édictées dans leur intérêt dans le cadre de deux démarchages à domicile successifs.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité des deux contrats de vente. Il est confirmé sur ce point.

II- Sur la nullité des contrats de crédit

Conformément à l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a :

-d'une part, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 10 novembre 2015 entre d'une part la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société BNP Paribas Personnal Finance et les époux [M],

-et, d'autre part, constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 décembre 2015 entre d'une part la société Sofemo Financement aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Cofidis, et les époux [M]

Il est confirmé sur ces deux points.

III- Sur les conséquences des annulations

Il n'est pas discuté par les parties que l'annulation d'un contrat a pour conséquence de replacer rétroactivement chaque partie à l'acte dans la situation qui était la sienne au jour de sa signature.

Il s'ensuit, s'agissant des contrats principaux de vente, que c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Eco Environnement à prendre attache auprès des époux [M] afin de reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile dans les deux mois suivant la signification du jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance au moins, et qu'à défaut d'enlèvement dans le délais susvisé, autorisé les époux [M] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera.

Pour ce qui a trait aux deux crédits affectés, les emprunteurs sont en droit de se voir restituer toutes les sommes versées entre les mains de l'organisme prêteur, ce dernier devant pouvoir recouvrer sa créance de restitution du capital, sauf aux emprunteurs à lui opposer une faute lors de la remise des fonds.

Les époux [M] font valoir :

-d'une part, que la banque se devait de constater, à la vue du contrat, que ce dernier était entaché de nullité, une telle légèreté étant fautive,

-d'autre part, que la banque a libéré les fonds à réception de l'attestation de fins de travaux, sans vérifier si ceux-ci avaient été réellement terminés, que pèse sur la banque une obligation de contrôle pour vérifier que l'entière prestation a bien été accomplie.

Toutefois, il est constant que si la banque est tenue à une vérification formelle du bon de commande, son engagement contractuel ne va pas jusqu'à procéder à des vérifications complémentaires. En l'espèce, la banque a été destinataire d'un bon de commande plus complet que celui remis aux clients.

Par ailleurs, il ressort de la pièce n°8 versée aux débats par la SA Cofidis que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation manuscrite rédigée par M. [X] [M] le 8 février 2016 aux termes de laquelle celui-ci "confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Eco Environnement'.

Il ressort encore de la pièce n°6 produite par BNP Paribas que la livraison a été acceptée sans réserves, le 27 novembre 2015, bon signé par les deux époux attestant 'que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de service (...) ont été pleinement exécutés conformément au contrat principal de vente'.

Les époux [M] n'ont donc pas pu se méprendre sur le fait qu'ils attestaient ainsi que l'ensemble des travaux, mise en service avec raccordement de l'installation au réseau électrique comprise, étaient réalisés.

Il est constant que le contrat de crédit, qui fait la loi des parties, ne met à la charge de

l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de la conformité des livraisons et des prestations effectuées avant libération des fonds.

Les deux établissements bancaires appelants ne se sont pas engagés contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation et ont libéré les fonds postérieurement à la réception d'une attestation détaillée et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération dont les termes ont été ci-dessus développés.

En outre, et surtout, il est constant que les contestations relatives au contenu de l'attestation de travaux deviennent inopérantes dès lors que l'emprunteur ne conteste pas bénéficier d'une installation fonctionnelle, en état de marche, qui produit de l'électricité.

Or, en l'espèce, si les époux [M] contestent le rendement des installations -qui n'est toutefois pas entré dans le champ contractuel- ils reconnaissent que le raccordement au réseau ERDF a été réalisé avant le passage du Consuel fin 2016 et que l'ensemble est fonctionnel.

Il en résulte que les époux [M] ne démontrent ni préjudice, ni fautes imputables aux deux établissements bancaires.

Il n'y a donc pas lieu de priver la SA Cofidis et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs créances de restitution, ce en quoi le jugement est infirmé, dans les termes du dispositif ci-après.

IV- Sur les demandes en garantie

Les deux établissements bancaires appelants demandent, à titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque en cas de nullité ou de résolution de la convention, de condamner la société venderesse à les garantir.

En l'espèce, la cour ne retient pas la faute de la banque et condamne les acquéreurs à restituer le capital versé, sous déduction des mensualités déjà versées, de sorte que les demandes en garantie deviennent sans objet.

V- Sur la demande en dommages et intérêts de la société Eco Environnement

La teneur du présent arrêt, confirmatif en ses dispositions relatives à la société Eco Environnement, conduit à confirmer le premier juge en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [M] du chef d'une prétendue procédure abusive.

VI- Sur la demande en dommages et intérêts des époux [M]

Le premier juge a condamné in solidum la société Eco Environnement et les deux sociétés de crédit à payer aux requérants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de leur préjudice moral, en retenant, de façon très sommaire, 'l'inquiétude générée par l'existence d'une installation photovoltaïque qui ne répondait pas aux attentes en termes de rentabilité, alors même que deux prêts étaient à rembourser et qu'ils n'étaient pas dans une situation financière confortable.'

Les époux [M] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, mais se situent dans un lien contractuel tant avec la société Eco Environnement qu'avec les deux établissements de crédit, de sorte que la demande doit s'analyser au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable à la cause.

Il résulte de ce texte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La rentabilité escomptée n'entrait pas dans le champ contractuel et, au demeurant, au vu des quelques pièces versées au dossier sur ce point, la cour ne peut apprécier de façon globale cette question, étant rappelé que l'installation est fonctionnelle depuis fin 2016, soit depuis plus de 5 années.

Surabondamment, la situation financière des époux [M] n'est justifiée que par la production de leurs bulletins de salaire pour décembre 2015 (net à payer 1 804,40 euros pour M. [X] [M] et de 1 994,75 euros pour Mme [M]), soit un total mensuel de 3 004 euros, pour des échéances mensuelles de 246,17 euros et 195,75 euros au titre des deux crédits souscrits, soit un total de 441,92 euros qui n'apparaît pas excessif au regard de leurs revenus, les appelants ne communiquant aucune information complémentaire sur leurs éventuels autres crédits ou charges particulières hors charges courantes.

Faute de démonstration d'un préjudice et d'une faute contractuelle, la demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral doit être rejetée, ce en quoi le jugement est infirmé.

VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La teneur du présent arrêt conduit à infirmer le jugement pour dire que seule la société Eco Environnement est tenue aux dépens de première instance et à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

S'agissant de la procédure d'appel, le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens à la charge de la société Eco Environnement qui est logiquement déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

Les époux [M] sont également déboutés de leur demande en frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel eu égard au gain partiel des établissements bancaires appelants, sans toutefois que l'équité commande d'allouer à la SA Cofidis ou à la SA BNP Paribas Personal Finance une quelconque indemnité à ce titre.

Par ces motifs,

Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 en ses dispositions ayant :

-débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis de leur demande de restitution du capital versé,

-condamné in solidum la société Eco Environnement, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-condamné in solidum les sociétés Eco Environnement, BNP Paribas Personal Finance et Cofidis à verser aux époux [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les société Eco Environnement, BNP Personal Finance et Cofidis aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit n'y avoir lieu de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital versé,

En conséquence, condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [K] [M] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté, déduction à faire des échéances payées par eux,

Dit n'y avoir lieu de débouter la SA Cofidis de sa demande de restitution du capital versé,

En conséquence, condamne solidairement M. [X] [M] et Mme [K] [M] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, déduction faite des échéances payées par eux,

Déboute M. [X] [M] et Mme [K] [M] de leur demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

Condamne la société Eco Environnement à verser à M. [X] [M] et Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Eco Environnement aux dépens,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,

Y ajoutant,

Condamne la société Eco Environnement aux dépens d'appel,

Rejette l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles formées au titre de la procédure d'appel,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01024
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.01024 ?
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