La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/00627

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 juin 2022, 21/00627


ARRET N°

du 14 juin 2022



R.G : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7HE





[D]





c/



Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE BRIENNE LE CHATEAU











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Fleur LOGIGEOIS



la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 14 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14

décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



Madame [H] [P] [T] [D]

31 rue Thibaud de Champagne

10500 BRIENNE-LA-VIEILLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000526 du 18/02/2021 accordée par le bure...

ARRET N°

du 14 juin 2022

R.G : N° RG 21/00627 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7HE

[D]

c/

Société CAISSE CREDIT MUTUEL DE BRIENNE LE CHATEAU

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Fleur LOGIGEOIS

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Madame [H] [P] [T] [D]

31 rue Thibaud de Champagne

10500 BRIENNE-LA-VIEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000526 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Fleur LOGIGEOIS de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

CAISSE CREDIT MUTUEL DE BRIENNE LE CHATEAU

70 rue de l'Ecole Militaire

10500 BRIENNE-LE-CHATEAU

Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant acte sous seing privé du 25 août 2016, Mme [H] [D] a obtenu l'ouverture d'un compte de dépôt n°00020552401 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-Château.

Suivant offre acceptée le 7 février 2018, cet établissement bancaire lui a accordé un crédit renouvelable n°00020552403 d'un montant de 10 000 euros pour une durée d'un an renouvelable, à taux variable.

Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2019, Mme [D] a obtenu l'ouverture d'un autre compte de dépôt n°00020552408 dans les livres de cette même banque.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de débits excessifs de comptes, le Crédit Mutuel de Brienne-le-Château a adressé à Mme [D], par lettre recommandée du 13 novembre 2019 avec accusé de réception, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

Par acte d'huissier du 4 février 2020, le Crédit Mutuel de Brienne-le-Château a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir condamner l'assignée à lui verser la somme totale de 6 825,22 euros correspondant aux sommes dues au titre du crédit renouvelable et des deux comptes de dépôt, outre 1 500 euros d'indemnité de procédure et les entiers dépens. La banque poursuivante précisait comme suit ses demandes principales devant le juge des contentieux de la protection:

* 759,86 euros au titre du solde débiteur de compte 2401, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,

* 4 242,46 euros au titre de la mise à disposition de la somme de 5 000 euros en exécution du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % à compter du 2 décembre 2019,

* 1 246,26 euros au titre de la mise à disposition de 1 500 euros en exécution du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 2,80 % à compter du 2 décembre 2019,

* 576,64 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°2408, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment:

-dit la Caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-Château recevable en son action,

-condamné Mme [H] [D] à payer à cette banque la somme globale de 6 289,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

-condamné Mme [D] à verser au Crédit Mutuel de Brienne-le-Château la somme de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [D] aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision dont appel.

En l'état de ses dernières écritures n°2 signifiées le 14 décembre 2021, Mme [D] demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes,

Sur le crédit renouvelable,

-Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'assurance de prêt devant statuer sur la prise en charge au titre de son invalidité,

-Fixer le montant de la créance du Crédit Mutuel au titre du crédit renouvelable ayant fait l'objet du déblocage du prêt 2405 à concurrence de 2 578,90 euros,

-Déchoir la banque de la totalité des intérêts portant sur le crédit renouvelable et sur les prêts 2405 et 2407,

-Constater la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit renouvelable, et lors de la libération des sommes de 5 000 et 1 500 euros,

-En conséquence, condamner la banque à des dommages et intérêts d'un montant identique à celui réclamé par le Crédit Mutuel,

-Par compensation, constater l'absence de dettes de Mme [D] envers l'établissement prêteur,

Sur les comptes courants 2401 et 2408,

-Déchoir le Crédit Mutuel de la totalité des intérêts portant sur le découvert des deux comptes courants 2401 et 2408,

-Constater la responsabilité de la banque dans l'octroi des découverts,

-En conséquence, condamner la banque à des dommages et intérêts d'un montant identique à celui réclamé par la banque pour les deux découverts,

-Constater l'absence de dettes de Mme [D] envers la banque,

-Condamner la caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-château à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

-Condamner la banque à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la banque aux entiers dépens.

* * * *

Par des conclusions signifiées le 23 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-château sollicite la confirmation du jugement en qu'il la déclare recevable en son action. Y ajoutant, elle demande à la juridiction du second degré qu'elle condamne Mme [D] à lui payer les sommes de:

* 783,74 euros au titre du solde débiteur du compte 2401 avec intérêts au taux légal à compte du 8 octobre 2020,

* 2 658,82 euros au titre de la mise à dispositions de 5 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l'an à compter du 8 octobre 2020,

* 1 281,23 euros au titre de la mise à disposition de 1 500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 80 % l'an à compter du 7 novembre 2020,

* 594,76 euros au titre du solde débiteur du compte 2408, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020.

La banque forme en outre une demande d'indemnisation de ses frais non répétibles à concurrence de 700 euros en première instance et de 2 000 euros à hauteur de cour. Elle conclut aussi au débouté de Mme [D] de toutes ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens d'appel.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022.

Invitée à conclure sur la question de la perte de chance du chef des dommages et intérêts sollicités en lien avec le manquement allégué de la banque au devoir de mise en garde, Mme [D] a fait parvenir le 16 mai 2022 à la cour, par le ministère de son conseil, une note en délibéré contradictoirement transmise à la partie adverse.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la demande de sursis à statuer:

Attendu que Mme [D] expose qu'elle a contracté une assurance au titre du crédit renouvelable auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM), qu'elle a fait valoir auprès de cet assureur ses difficultés de santé survenues à partir de mars 2018 pour obtenir la garantie incapacité puis celle invalidité, l'assureur ayant de fait procédé à une prise en charge jusqu'ici partielle et versé au prêteur la somme de 1 663,56 euros en janvier 2020;

Qu'elle entend obtenir la prise en charge totale des mensualités impayées du crédit renouvelable de sorte qu'il importe selon elle d'ordonner dans cette attente le sursis à statuer;

Que la banque s'y oppose, considérant que les seules diligences opérées sur la base du certificat délivré le 23 mars 2021 par le docteur [U] [I], psychiatre, sont insuffisantes pour rendre envisageables d'autres versements de la part des ACM;

Attendu que, pour étayer sa demande de sursis à statuer, Mme [D] produit au débat sous ses pièces n°17 et 18 un courrier de ACM Vie SA du 23 juillet 2018 listant les éléments notamment d'ordre médical que Mme [D] devait lui adresser aux fins de prise en charge des mensualités du crédit, ainsi qu'une lettre toujours des ACM Vie du 13 janvier 2020 lui notifiant la prise en charge de 18 échéances du crédit renouvelable pour la période du 30 mai 2018 au 13 novembre 2019 au titre de la garantie incapacité de travail et pour la somme totale de 1 663,56 euros;

Qu'il était précisé dans ce second courrier que, pour poursuivre l'indemnisation, Mme [D] devait adresser à ACM Sinistres Prévoyance un certificat médical mensuel;

Que Mme [D] transmet sous sa pièce n°19 un unique certificat médical du docteur [I], psychiatre, en date du 23 mars 2021, et libellé à l'attention du médecin de la CPAM;

Que si le conseil de Mme [D] a manifestement saisi les services des ACM Vie le 22 décembre 2021 afin de connaître l'état de mobilisation de la garantie après le premier versement, il n'est pas justifié par la partie appelante de l'état exact des documents transmis à l'assureur suite au courrier visé ci-dessus du 13 janvier 2020;

Qu'il n'apparaît donc pas justifié d'ordonner le sursis à statuer requis en l'état des éléments peu explicites sur la suite que Mme [D] a pu donner aux indications pourtant précises de l'assureur transmises début 2020;

Que, par ailleurs, les ACM Vie n'ont pas été appelées à la présente instance par Mme [D], ce qui avait été envisagé fin décembre 2021 par le conseil de l'intéressée mais n'a finalement pas été mis en oeuvre;

-Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque:

Attendu que, bien que mentionnée dans la déclaration d'appel comme chef du jugement explicitement critiqué par Mme [D], la question de la recevabilité de l'action de la banque n'est pas reprise dans les écritures de la partie appelante de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare le Crédit Mutuel de Brienne-le-Château recevable en son action;

-Sur le crédit renouvelable:

Attendu, dans un premier temps, que Mme [D] maintient sa demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts en soutenant que la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) n'est pas produite par la banque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation;

Que le Crédit Mutuel de Brienne-le-Château rétorque que cette fiche est bien communiquée sous sa pièce n°6, une seule fiche d'informations pré-contractuelles étant nécessaire puisqu'un seul crédit renouvelable a été accordé à l'emprunteuse qui en a fait deux utilisations successives sous forme de mise à disposition d'abord d'une somme de 5 000 euros puis d'une seconde de 1 500 euros;

Attendu que l'offre de crédit renouvelable conclue par Mme [D] avec la banque est bien produite au dossier de la cour, l'examen de ce document révélant que l'emprunteuse a signé l'offre électroniquement, point qui ne fait pas discussion, l'offre mentionnant au-dessus de cette signature, au paragraphe 'acceptation de l'offre de contrat de crédit', que l'intéressée reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui [lui] ont permis de déterminer son adéquation à [ses] besoins et à [sa] situation financière;

Qu'il est toutefois constant que cette formule pré-imprimée de l'offre de crédit ne constitue qu'un indice de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations pré-contractuelles, indice qu'il revient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents;

Qu'en l'occurrence, le Crédit Mutuel de Brienne-le-Château produit au débat sous sa pièce n°6 la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs reprenant l'identité et les coordonnées du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, le coût du crédit, les autres aspects juridiques importants et les autres informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers au sens de l'article L. 121-26 du code de la consommation;

Que s'il est exact, comme le soulève Mme [D], que ce document n'est pas signé de sa main, il mentionne toutefois que la fiche doit être remise à l'emprunteur, ladite pièce portant le numéro du contrat de crédit;

Que la cour considère, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, que la banque justifie utilement de ce que la FIPEN a bien été remise à Mme [D] lors de la conclusion du contrat, aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant en cela encourue;

Attendu que Mme [D] oppose encore au Crédit Mutuel l'absence de vérification de sa solvabilité avant de lui accorder le crédit renouvelable mais aussi lors du déblocage de chaque somme mise à disposition, ce que conteste catégoriquement la banque;

Qu'à ce sujet, il n'est pas discutable en l'état des éléments du dossier que l'offre de crédit renouvelable a été signée par Mme [D] le 7 février 2018 à 9 heures 07, une première mise à disposition de fonds à concurrence de 5 000 euros étant intervenue le 16 février 2018, ce que la banque précise dans ses propres écritures en page 2, le tableau d'amortissement associé à ce premier déblocage faisant apparaître un début de remboursement des mensualités au 5 mars 2018;

Que le Crédit Mutuel, qui produit en pièce n°42 un relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) mentionne une interrogation dudit fichier le 5 juillet 2018, ne peut raisonnablement et utilement soutenir dans ces conditions qu'il a respecté les exigences de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au sens des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, la sanction de la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts étant en cela encourue;

-Sur les créances de la banque au titre du crédit renouvelable:

Attendu qu'en considération de la déchéance de la banque prêteuse du droit aux intérêts, la créance pour chaque déblocage de fonds s'opère en retenant le montant prêté dont il est déduit tous les versements réalisés par l'emprunteur, aucune indemnité autre n'étant due par ce dernier à l'exception des cotisations d'assurance jusqu'à la date de déchéance du terme;

Qu'au titre du déblocage de la somme de 5 000 euros (contrat n°00020552405), il est acquis que Mme [D] a personnellement procédé au règlement des mensualités jusqu'au mois d'avril 2019, soit quatorze versements, de sorte que le calcul de la créance de la banque s'opère comme suit:

[5 000 + 99,87] - [(14 x 92,42) + 1 663,56 euros] = 2 142,43 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

les 99,87 euros correspondant aux cotisations d'assurance dues jusqu'à la déchéance du terme, les 1 663,56 euros étant les fonds versés par les ACM Vie au titre de la garantie Incapacité/invalidité;

Qu'au titre du déblocage de la somme de 1 500 euros (contrat n°00020552407), il est acquis que Mme [D] a procédé au règlement de la première mensualité de 0,17 euro puis de trois mensualités de 127,83 euros chacune, soit le calcul suivant au titre de la créance de la banque:

[1 500 + 10,20] - [0,17 + (3 x 127,83)] = 1 126,54 euros, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020,

la somme de 10,20 euros correspondant aux cotisations d'assurance dues jusqu'à la déchéance du terme;

Que la décision dont appel sera ainsi infirmée ;

-Sur les créances de la banque au titre des soldes débiteurs de compte courant:

Attendu qu'il est constant, au sens de l'article L. 312-93 du code de la consommation, que lorsque le dépassement d'une autorisation de découvert en matière d'ouverture de compte bancaire se prolonge au-delà de trois mois, la banque doit sans délai proposer au titulaire du compte un autre type d'opération de crédit, la sanction du non-respect de cette obligation de l'établissement bancaire résidant dans sa déchéance du droit aux intérêts et de tous autres frais (article L. 341-9);

Attendu en l'occurrence qu'il n'est pas discutable que les deux conventions d'ouverture de comptes courants au bénéfice de Mme [D] ne comportent aucune autorisation de découvert;

Que l'examen des deux historiques de comptes n°00020552401 et 00020552408 enseigne que la banque a bien laissé fonctionner ces comptes en position débitrice pendant plus de trois mois sans proposer à leur titulaire une solution de crédit voire une clôture de compte, ce qui justifie que le Crédit Mutuel soit déchu des intérêts et autres frais de fonctionnement desdits comptes, intérêts et frais qui doivent être déduits des créances alléguées;

Qu'au titre du compte n°00020552401, il importe en cela de retenir le solde débiteur au 2 octobre 2019 et d'en déduire la somme totale de 95 euros, soit un solde en faveur de la banque de 652,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020;

Que, pour ce qui a trait au compte courant n°00020552408, la cour retient le solde débiteur au 2 octobre 2019, en en déduisant la somme totale de 66,02 euros, soit un solde en faveur de la banque de 501,44 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020;

-Sur la responsabilité du Crédit Mutuel de Brienne-le-Château:

Attendu qu'il est constant que tout prêteur doit, avant d'accorder un quelconque concours financier, réunir tous les éléments sur la situation personnelle et celle pécuniaire d'un emprunteur non averti en vue d'établir sa capacité effective de remboursement et de le mettre en garde contre tout risque d'endettement excessif;

Attendu, en l'occurrence, que dans la mesure où les deux comptes courants ne comportaient aucune autorisation de découvert, la banque n'avait pas à mettre en garde Mme [D] lors de l'ouverture à son profit des deux comptes en question, aucun manquement au devoir de mise en garde ne pouvant utilement être opposé à l'établissement financier à ces titres;

Que, pour ce qui a trait au crédit renouvelable, la fiche de renseignements jointe à l'offre de crédit fait apparaître des revenus annuels avant impôt de l'emprunteuse de 17 000 euros, ainsi que des charges de 2 221 euros par an au titre du remboursement de crédits en cours, la charge de remboursement du crédit renouvelable étant estimée à 2 333 euros par an, soit un taux d'effort de 26,80 %;

Que Mme [D] critique cette présentation, faisant valoir que le Crédit Mutuel lui a accordé un prêt immobilier en avril 2018 dont les mensualités sont de près de 1000 euros, l'appréciation de l'obligation de mise en garde par le prêteur devant au surplus être contemporaine non pas de l'octroi du crédit renouvelable mais bien du déblocage effectif des fonds, la banque traitant du reste les remises de fonds à concurrence de 5 000 et 1 500 euros sous deux numéros distincts de contrat;

Que le Crédit Mutuel maintient qu'il a respecté ses obligations professionnelles envers Mme [D] et dûment vérifié la capacité d'endettement de cette dernière lors de l'octroi du crédit renouvelable de sorte que sa responsabilité ne peut en aucun cas être mise en oeuvre;

Que la cour observe que l'argumentation de Mme [D], à la supposer opérante, ne peut justifier la mise en oeuvre de la responsabilité du Crédit Mutuel du chef du déblocage de la somme de 5 000 euros, laquelle correspond à une mise à disposition de fonds datée de février 2018, c'est-à-dire antérieure à l'octroi du prêt immobilier;

Que la cour considère en toute hypothèse que l'obligation du prêteur de vérifier la capacité d'endettement de l'emprunteur s'opère avant d'accorder un concours financier, c'est-à-dire avant d'accorder le crédit renouvelable dont les déblocages ultérieurs de fonds correspondent de fait à des utilisations du crédit;

Que, de fait, les 10 000 euros du crédit renouvelable correspondent à l'utilisation maximale et la banque a été en mesure d'évaluer la charge de remboursement à ce titre pour évaluer le taux d'effort qui demeure inférieur au seuil critique ordinairement arrêté à 33 %, seuil qui n'est pas dépassé en l'espèce;

Qu'en d'autres termes, la responsabilité de la banque n'est pas engagée et Mme [D] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des fonds débloqués en sa faveur en exécution du crédit renouvelable;

-Sur le caractère abusif de la procédure:

Attendu que si Mme [D] forme une demande en paiement d'une somme de 1500 euros à ce titre, force est de constater que l'issue de la procédure d'appel ne peut que démentir tout abus de droit dans l'argumentation du Crédit Mutuel dont les créances au titre des soldes débiteurs de comptes et du crédit renouvelable sont certes réduites mais dans des proportions qui n'atteignent aucunement les prétentions de la partie appelante, laquelle est par ailleurs déboutée de ses demandes en dommages et intérêts;

Que Mme [D] sera en conséquence aussi déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre;

-Sur les dépens et les frais irrépéitbles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, Mme [D] restant redevable des entiers dépens de première instance, le jugement étant à cet égard confirmé;

Qu'aucune considération d'équité ne commande en appel d'arrêter au profit de l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité de procédure, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle condamne Mme [D] en faveur de la banque à lui verser une indemnité de procédure de 700 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer;

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions disant la Caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-Château recevable en son action et mettant à la charge de Mme [H] [D] les entiers dépens de première instance ainsi que le versement à la banque d'une indemnité de procédure de 700 euros;

Infirmant et prononçant à nouveau sur le surplus,

-Condamne Mme [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Brienne-le-Château les sommes de:

* au titre du crédit renouvelable (n°00020552405): 2 142,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

* au titre du crédit renouvelable (n°00020552407): 1 126,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020,

* au titre du solde débiteur du compte courant n°00020552401: 652,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

* au titre du solde débiteur du compte courant n°00020542408: 501,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020;

Y ajoutant,

-Déboute Mme [H] [D] de ses demandes en dommages et intérêts, tant pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde que pour procédure abusive;

-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure à hauteur de cour, chacune étant ainsi déboutée de sa prétention indemnitaire au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

-Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00627
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award