ARRET N°
du 14 juin 2022
R.G : N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6RN
[K]
c/
Etablissement Public REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE L'HABITAT
CM
Formule exécutoire le :
à :
la
la SELARL MELKOR
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [L] [K] représenté par Madame [V] [C], prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [L] [K] par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 17 décembre 2020
106 rue du Mont d'Arène
51100 REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004488 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société d'économie Mixte REIMS HABITAT, venant aux droits de l'OPH Reims Habitat Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
71 avenue d'Epernay
51100 REIMS
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS, et Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022, et prorogé au 14 juin 2022
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [K] a interjeté appel, le 19 février 2021, à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 5 novembre 2020, rendu à la requête de l'établissement public Reims Habitat Champagne Ardenne, qui a, notamment :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2015 entre Reims Habitat et M. [L] [K], concernant l'appartement à usage d'habitation situé 106 rue du Mont d'Arène- Etage 2, Porte B 124 à Reims, sont réunies à la date du 1er décembre 2019,
-rejeté la demande en délais de paiement formulée par M. [L] [K],
-rejeté sa demande subsidiaire de règlement de la dette en trente-six mensualités,
-en conséquence,
-ordonné l'expulsion de M. [L] [K] et de celle de tous occupants de son chef,
-dit qu'à défaut pour M. [L] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Reims Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-condamné M. [K] à verser à Reims Habitat la somme de 7 578,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 28 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné M. [K] à payer à Reims Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 29 août 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
-condamné M. [L] [K] aux entiers dépens.
L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement.
Suivant conclusions du 19 mai 2021, M. [K] demandait à la cour de :
- juger son appel recevable et fondé,
-vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge des tutelles, en date du 17 décembre 2020, déclarer recevable Mme [V] [C] en son intervention ès-qualités de curatrice à la curatelle renforcée ouverte à son endroit,
-vu la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Marne, vu la motivation du 15 avril 2021 de ladite commission sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, surseoir à statuer sur le mérite et le bien-fondé de son appel, dans l'attente de la décision à intervenir,
-débouter l'intimé de toutes ses demandes,
-dire que les dépens seront réservés.
Par conclusions du 19 août 2021, l'établissement Public Reims Habitat demandait à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] au paiement de la somme totale de 184,13 euros, correspondant à l'arriéré locatif du logement arrêté au 17 août 2021, à parfaire, et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon écritures du 10 mai 2022, M. [K], et l'UDAF de la Marne, intervenant volontaire, prise en sa qualité de curateur de l'intéressé suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 24 janvier 2022, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté le 19 février 2021 à l'encontre de la décision rendue le 5 novembre 2020, et de dire que les dépens seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.
La société d'économie Mixte Reims Habitat, venant aux droits de l'OPH Reims Habitat, demande à la cour de prendre acte de ce désistement, de prendre acte de ce qu'elle l'accepte, sous réserve de la prise en charge des dépens par l'appelant, auxquels elle demande que M. [K] soit condamné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Sur ce, la cour,
La cour prend acte du désistement de l'appelant, accepté par la partie adverse.
M. [L] [K] est tenu aux dépens d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Constate le désistement d'appel de M. [L] [K],
Dit la cour dessaisie,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [L]
Le Greffier Le Président