La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/00264

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 juin 2022, 21/00264


ARRET N°

du 14 juin 2022



R.G : N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6KS





[N]





c/



S.A.S.U. LA MAIN DE FER



[W]







BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 14 JUIN 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par la juridiction de proximité de Char

leville-Mézières



Madame [H] [N] épouse [W]

21 rue Pierre Curie

08330 VRIGNE-AUX-BOIS



Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES



INTIMEE :



S.A.S.U. LA MAIN DE FER

Route de N...

ARRET N°

du 14 juin 2022

R.G : N° RG 21/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6KS

[N]

c/

S.A.S.U. LA MAIN DE FER

[W]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par la juridiction de proximité de Charleville-Mézières

Madame [H] [N] épouse [W]

21 rue Pierre Curie

08330 VRIGNE-AUX-BOIS

Représentée par Me Emmanuelle TULPIN de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

S.A.S.U. LA MAIN DE FER

Route de Najauge

08320 VIREUX-MOLHAIN

N'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [M] [W]

33 lotissement de la Pommeraie

45570 OUZOUER-SUR-LOIRE

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

M. [M] [W] et Mme [H] [N] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Le 20 janvier 2017, ils ont acquis en indivision un immeuble d'habitation sis 1 rue du général Mahy à 08450 Bulson, au prix de 207 000 euros. Ils se sont mariés le 4 octobre 2018 sous le régime de la séparation de biens selon contrat passé en la forme notariée le 11 juin 2018. Ils se sont séparés courant janvier 2019, M. [W] demeurant dans l'immeuble indivis.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 12 mars 2020, Mme [N] a été enjointe solidairement avec M. [W] à payer à la SASU La Main de Fer la somme de 7 816,09 euros en principal correspondant à une facture de construction et de pose d'un escalier en date du 28 février 2019. Mme [N] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 23 novembre 2020. La SASU La Main de Fer, représentée par son président, M. [T] [R], a maintenu à l'audience sa demande en paiement.

Mme [N] a sollicité que la société demanderesse soit déboutée de sa prétention au motif qu'elle n'était pas signataire du contrat, qu'elle avait demandé un devis qu'elle n'avait pas reçu et qu'elle assumait principalement le règlement des dettes du couple en cours de séparation.

M. [W] a déclaré qu'il était prêt à régler la facture dont il ne contestait pas le montant précisant que le travail avait été effectué. Il estimait cependant que le paiement du prix devait s'effectuer par moitié avec son épouse. Il a sollicité des délais de paiement faisant état de sa situation difficile de travailleur indépendant en raison de la crise sanitaire.

Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

-déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mars 2020, signifiée à étude le 2 juin 2020, formée par Mme [N],

-statuant à nouveau, rappelé que le jugement se substituerait à l'ordonnance d'injonction de payer qu'il mettait à néant,

-condamné solidairement M. [W] et Mme [N] à payer à la SASU La Main de Fer la somme de 7 816,09 euros,

-autorisé M. [W] et Mme [N] à s'en acquitter au moyen de onze versements mensuels de 650 euros et d'un douzième versement qui solderait la dette en principal et en frais, versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, et ce jusqu'à extinction de la dette,

-dit que toute mensualité restée impayée justifierait que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,

-condamné in solidum M. [W] et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2021, son recours portant sur l'ensemble des dispositions de la décision querellée à l'exception de celles déclarant recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et rappelant que le jugement se substitue à l'ordonnance contestée mise à néant.

Suivant conclusions signifiées le 7 mai 2021, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa condamnation solidairement avec M. [W] à payer à la SASU La Main de Fer la somme de 7 816,09 euros. Elle sollicite la condamnation de cette personne morale à lui restituer l'ensemble des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé. Elle sollicite la condamnation de la SASU La Main de Fer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, la personne morale intimée devant être déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Bien que la déclaration d'appel ait été régulièrement délivrée le 17 mai 2021 à la personne de M. [T] [R], président de la SASU La Main de Fer, dûment habilité à recevoir l'acte pour le compte de la personne morale, cette dernière n'a pas constitué avocat.

Par arrêt réputé contradictoire du 18 janvier 2022, la cour d'appel de Reims a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2022 à 14 heures, date à laquelle le dossier a été de nouveau renvoyé à l'audience du 10 mai 2022 à 14 heures pour mise en cause de M. [M] [W].

Par acte d'huissier du 22 avril 2022, Mme [H] [N] a fait assigner M. [M] [W] en intervention forcée aux mêmes fins que celles contenues dans ses écritures signifiées le 7 mai 2021. L'acte a été remis à personne présente au domicile de M. [W]. Ce dernier n'a pas constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur l'obligation à la dette de Mme [H] [N]:

Attendu que l'article 220 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou à la mauvaise foi du tiers contractant;

Attendu qu'au visa de l'alinéa 2 de l'article précité, Mme [N] entend rappeler que la commande de l'escalier en cause est le seul fait de M. [W] alors que les époux étaient déjà séparés, son mari ne l'ayant nullement avisée à ce titre;

Qu'elle ajoute que le gérant de la SASU La Main de Fer, 'ami' du couple, était parfaitement informé de la situation et il n'a du reste établi la facture qu'au seul nom de M. [W];

Qu'elle précise encore que l'immeuble indivis était déjà doté d'un escalier de sorte que cette dépense était inutile;

Attendu qu'au soutien de sa demande de désolidarisation de la dette, Mme [N] produit aux débats notamment la facture de la société La Main de Fer en date du 28 février 2019, document libellé au seul nom de M. [M] [W] pour un montant TTC de 7 816,09 euros;

Qu'elle communique en outre une capture d'écran de téléphone portable mentionnant un SMS que M. [W] lui a adressé le 2 juin 2019, en ces termes: 'Salut, j'ai bien reçu les montants c'est ok pour nous, il me reste une grosse somme à payer (l'escalier). [T] clôture sa conta fin juin. Peux tu lui avancer l'escalier et moi je te le rembourse avance la banque'', message auquel elle a répondu: 'je ne le paierai pas et j'ai pas les sous';

Attendu qu'il est acquis que tant pour la facturation de l'escalier livré et installé dans l'immeuble indivis des époux [W]-[N] que pour sa commande, ces derniers étaient bien liés par le mariage de sorte que l'article 220 du code civil, disposition relevant du statut fondamental de gens mariés, trouve effectivement à s'appliquer en l'occurrence;

Que l'assertion de Mme [N] selon laquelle elle n'était pas partie à la commande de cet escalier, s'agissant d'une initiative propre de son mari, n'est pas combattue par M. [W], défaillant devant la cour, lequel a par surcroît émis dans le SMS susvisé l'avis de prendre la dépense finale à sa charge exclusive même s'il reconnaissait ne pas être en état de régler la facture;

Que Mme [N] n'est pas davantage contredite dans son argumentation consistant à contester l'utilité de la dépense engagée par M. [W] seul, l'appelante rappelant que l'immeuble indivis était déjà doté d'un escalier;

Qu'enfin, M. [W] reconnaît dans le SMS mentionné ci-dessus que la dépense relative à la facture est importante et qu'il n'est pas en état de régler la somme de 7816,09 euros, Mme [N] lui rétorquant qu'elle ne le peut pas davantage;

Qu'en considération du défaut d'utilité de la dépense et de son montant manifestement excessif, la cour considère qu'il ne peut s'agir d'une dette ménagère au sens de l'alinéa 1 de l'article 220 du code civil de telle sorte que la solidarité de Mme [N] ne peut avoir lieu, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge;

Que la SASU La Main de Fer est en conséquence déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [N], la décision dont appel étant infirmée en ce qu'elle prononce une condamnation solidaire contre cette dernière aux côtés de M. [W];

-Sur la restitution des sommes versées par Mme [N] à la SASU La Main de Fer en exécution du jugement déféré:

Attendu que, sans expliciter précisément ce qu'elle aurait pu avoir réglé à la société La Main de Fer en exécution de la décision contestée, Mme [N] entend voir condamner cette personne morale à les lui restituer;

Qu'outre le fait que l'infirmation du jugement entrepris produit ses pleins effets à la date de la décision déférée, ce qui suggère que Mme [N] puisse de ce seul fait recouvrer rétroactivement contre la personne morale intimée ce qu'elle aurait pu lui avoir payé, la cour n'a pas à se prononcer sur ce qui relève des seules conséquences de l'exécution provisoire dont le jugement dont appel était de droit assorti;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive de la SASU La Main de Fer les entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé en ce qu'il condamne Mme [N] aux dépens de première instance, in solidum avec M. [W];

Que l'équité commande d'arrêter au bénéfice de Mme [N] une indemnité de procédure de 1 000 euros;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut et dans les limites de l'appel,

Vu l'arrêt du 18 janvier 2022,

-Infirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant Mme [H] [N] solidairement avec M. [M] [W] à payer à la SASU La Main de Fer la somme de 7 816,09 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance;

Prononçant à nouveau,

-Déboute la SASU La Main de Fer de sa demande en paiement de la somme de 7 816,09 euros telle que dirigée contre Mme [H] [N];

-Dit que les dépens de première instance seront entièrement supportés par M. [M] [W];

-Condamne la SASU La Main de Fer aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel à Mme [H] [N] une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00264
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award